‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 6 sur 78 · Le secret des lettre» est inviolable · texte numérisé non relu

Le secret des lettre» est inviolable

28. L'emploi facultatif des langues usitées en Belpique ne iioiirra être réglé (|ue par la loi.

2y. Aucun serment ne peut être inqiosé ([u'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

liO. La garde civique est établie et réglée par la loi. Le» garde» élisent directement les soiis-oHiciers et iifTiciers au moins jusqu'au gradi; de ca|)itaine.

'M. Le mode de rerriitement de l'armée est délermiiu'r par la loi. Elle règle également l'avancement , le» droits et les obligations des militaires.

.32. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an , si elle n'est renouvelée.

Ii;{. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens. Il ne peut être dérogé au iirésent article soit par extradition, soit de toute autre manière que par une loi.

34. La grande naturalisation qui assimile l'étranger à l'indigène, ne peut être concédée que par le pouvoir législatif.

Sont considérés comme indigènes tous les étrangers établis en Belgique avant le l'"'' janvier 1814 et qui ont continué d'y être domiciliés.

35. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.'

La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conserveront leurs attributions jusqu'à ce <iue la loi y ait autrement pourvu.

36. Les codes civil , de commerce , de procédure civile et criminelle et d'organisation judiciaire, décrétés sous le gouvernement piécédeut , sont considérés comme non avenus.

37. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.

FORME DU GOUVERiNEAIExNT.

38. La puissance législative s'exerce collectivement par le chef de l'état, la chambre élective et le sénat.

39. L'initiative appartient à cbacune des trois branches du pouvoir législatif. Néanmoins toute loi relative aux receltes ou dépenses de l'état, ou au contingent de l'armée, doit d'abord être votée par la chambre élective.

40. L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient au pouvoir législatif.

41. Au chef de l'état appartient le pouvoir exécutif tel qu'il est r.'glé par la Constitution.

42. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugemcns sont exécutés au nom du chef de l'état.

43. Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou |)rovinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.

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