‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 61 sur 78 · Chapitre II du titre III · texte numérisé non relu

Chapitre II du titre III

Sf.ction II. — Des ministres.

Rapport de la section centrale sur la section II du chapitre II du titre : Des pouvoirs, présenté par M. Raikem,

Messieurs,

Les ministres sont les principaux agens du chef de l'Etal, et un appendice au chapitre 2 du litre 8 de la Constitution, contient des dispositions spéciales sur les ministres.

Ces dispositions déterminent les personnes qui peuvent être ministres, leurs relations

avec les Chambres, leur responsabilité et le mode déjuger cette responsabilité.

D'après une disposition précédente, le chef de l'Etat nonjnie ses ministres, et il les révoque à son gré.

Mais un ministère est un emploi tellement important qu'il est nécessaire de circonscrire, dans certaines limites, le choix du chef de l'État.

Le Congrès a décrété que les Belgesétaient seuls admissibles aux emplois civils et militaires , et que la loi ne pouvait établir des exceptions que pour des cas particuliers.

Biais , suivant le projet , ces exceptions ne peuvent pas s'appliquer aux ministres. Il faut, pour être ministre, être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation , laquelle, d'après une disposition décrétée précédemment, assimile parfaitement l'étranger au Belge, sous le rapport des droits politiques.

Deux sections avaient été plus loin : elles voulaient que la naturalisation, quelle qu'elle fût, ne pût jamais rendre un étranger habile à devenir ministre.

Mais les autres sections ont adopté la disposition de l'article 95 du projet de la commission, telle qu'elle était conçue; et leur avis a été unanimement partagé par la section centrale. La naturalisation ne peut être accordée que par le pouvoir législatif. Le législateur est averti que la grande naturalisation a pour objet de rendre habile aux hauts emplois de l'État. Il ne l'accordera donc qu'en parfaite connaissance de cause.

Toutefois , il y a des étrangers maintenant établis en Belgique , et qui devront aussi être assimilés aux Belges pour la jouissance des droits politiques. Mais on est déjà convenu que ce qui les concerne devait faire l'objet de dispositions transitoires. Et c'est lorsqu'il s'agira de ces dispositions transitoires qu'on réglera leurs droits.

On a craint de faire peser la responsabilité ' ministérielle sur les membres de la famille du chef de l'État, et le projet les déclare inhabiles à êlre ministres. Les suites de cette responsabilité peuvent jeter la déconsidéra-

tion sur le ministre qui l'encourt. Et la déconsidération pourrait rejaillir sur le chef, si un membre de sa famille subissait les condamnations que cette responsabilité peut entraîner.

La première section, en admettant le principede l'articleQB du projet delà commission, avait demandé qu'on précisât le degré de parenté ou d'alliance , qui rendrait inhabile à être appelé au ministère, et elle avait proposé la rédaction suivante : « Aucun parent ou allié » du chef de l'Etat jusqu'au sixième degré in- )) clusivement , ne peut être ministre. ;>

Les autres sections ont adopté l'article du projet de la commission , tel qu'il était conçu. Cet avis a été partagé parla section centrale, à la majorité de dix membres contretrois, qui demandaient que la prohibition d'être ministre fût appliquée aux parens ou alliés du chef de l'Etat jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Il a paru à la section centrale qu'on ne devait pas établir une règle aussi mesquine sur la prohibition ; et qu'il était assez clair que les membres de la famille du chef de l'Etat, déclarés inhabiles à être ministres, étaient ceux qui avaient le droit éventuel de succéder à ses pouvoirs.

L'article 97 du projet de la commission établissait les rapports des ministres avec les Chambres. Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres. On avait demandé, dans une section, que l'on exceptât le cas où les Chambres se formeraient en comité secret. Les autres sections adoptaient purement et simplement la disposition du projet de la commission. Leur avis a été celui unanime de la section centrale, qui a rejeté l'exception proposée par une section. On a cru qu'il aurait été dangereux de refuser aux ministres leur entrée au comité secret , et que d'ailleurs ce refus ne pourrait avoir aucun résultat.

Nous sommes maintenant arrivés à l'une des bases principales du système constitutionnel, la responsabilité des ministres.

D'après une disposition précédente , le chef de l'Etat est inviolable. Ses ministres j sont responsables. Un ministre se rend rcs- I

ponsable d'un acte du chef de l'État par cela seul qu'il l'a contre-signe; et, sans le contreseing d'un ministre, un tel acte ne peut avoir d'effet.

Mais dans quel cas cette responsabilité aura-t-elle lieu ?

La Constitution de 1791 disposait (tit. 3. chap. 2, sect. 4, art. o) :

«t Les ministres sont responsables de tous » les délits par eux commis contre la sûreté )) nationale et la Constitution ;

» De tout attentat à la propriété et à la sù- )• reté individuelle ;

» De toute dissipation des deniers destinés » aux dépenses de leur département, i»

Et l'article 6 portait ;

« En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou » par écrit , ne peut soustraire un ministre à )) la responsabilité. »

Les Constitutions qui ont succédé à celle de 1791 , avaient établi la république,* et, d'après l'article 132 de la Constitution de l'an III , les ministres étaient respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêts du Directoire.

La Constitution de l'an YIII s'était rapprochée du régime monarchique.

L'article 69 disposait ;

<; Les fonctions des membres soit du Sénat, i> soit du corps législatif, soit du tribunal, cel- 1) les des consuls et des conseillers d'Etat, ne !> donnent lieu à aucune responsabilité. ;»

Le gouvernement était confié à trois consuls , ou plutôt à un seul , le premier cossci ; car les autres n'avaient que roix consullatirc dans les actes qui n'étaient pas exclusivement dans les attributions du premier consul (Article 39 et suivans).

Dans ce système, il était nécessaire que les actes du gouvernement fussent revêtus d'un contreseing. Et l'article oo portait :

«i Aucun acte du gouvernement ne peut « avoir d'effet , s'il n'est signé par un minisn tre. :>

Les cas de responsabilité étaient énuraérés dans l'article 72, ainsi conçu ;

<i Les ministres sont responsables, )• 1" De tout acte du gouvernement signé

j> par eux, et déclaré inconstitutionnel par le » Sénat ;

» 2° De l'inexécution des lois et des rcgle- » mens d'administration publique ;

n 3° Des ordres particuliers qu'ils ont don- )) nés, si ces ordres sont contraires à la Con- » slitulion , aux lois et règlemens. »

La Charte française de 181-4 avait décrété (art. 13) : « La personne du Roi est invio- )i lable. Ses ministres sont responsables. » Et l'article 156 portait, à l'égard des ministres, la disposition suivante : « Ils ne peuvent )) être accusés que pour fait de trahison ou » de concussion. Des lois particulières spéci- )> fieront cette nature de délits, et en déter- » mineront la poursuite. »

Telles ont été successivement les dispositions de la législation française sur la responsabilité ministérielle.

Le projet de la commission s'est contenté d'énoncer, dans l'article 98, le principe que l'ordre du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. Et cette dis- })Osition a été unanimement adoptée par toutes les sections et par la section centrale.

La Constitution doit se borner à établir le principe.

Si l'on avait voulu déterminer maintenant tous les cas de la responsabilité, il eût été dangereux de la circonscrire. Et une loi organique sur la responsabilité des ministres est nécessaire. Mais, jusqu'à ce que qu'il y ait été pourvu par la loi, l'article 102 du projet de la commission attribuait aux autorités qu'il désignait, un pouvoir discrétioyxnaire pour accuser un ministre, et pour le juger, en caractérisant le délit el en déterminant la peine. Cette disposition a donné lieu à des observations de la part des sections. La section centrale a pensé qu'on devait la renvoyer aux dispositions transitoires.

On a toujours reconnu la nécessité d'éta- Llir une juridiction particulière pour accuser et juger les ministres. La Constitution de 1791 avait disposé (lit. 3, chap. ë, article 23): « Une haute cour nationale, formée de memn bres du tribunal de cassation et de hauts » jurés, connaîtra des délits des ministres et

1» agens principaux du pouvoir exécutif, et )» des crimes qui attaqueront la sûreté géné- » raie de l'État , lorsque le corps législatif » aura rendu un décret d'accusation. »

D'après cette Constitution , le corps législatif n'était composé que d'une Chambre.

La Constitution de l'an III avait établi une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif (art. 265). Le conseil des Cinq Cents proposait la mise en jugement et le Conseil des Anciens la décrétait. Et comme alors les membres du Directoire exécutif pouvaient être mis en jugement, il n'y avait pas d'inconvénient à laisser les ministres justiciables des tribunaux ordinaires.

La Constitution de l'an VllI avait donné plus d'étendue à la responsabilité des ministres. Leur mise en jugement était décrétée par le corps législatif; et ils étaient jugés par une haute cour, composée de juges et de jurés (art. 73). Et l'article 101 du sénatus-consulte du 18 floréal, an XII, avait attribué à une haute cour impériale, la connaissance des délits de responsabilité d^ office commis par les ministres.

La charte française de 181-4 avait adopté un régime constitutionnel qui différait des régimes précédens. Il y avait deux Chambres. Le Roi pouvait nommer les pairs à vie ou les rendre héréditaires (art. 29). Une telle pairie pouvait être constituée en tribunal. Elle était inamovible. Et l'article 55 de cette charte avait disposé : <t La Chambre des Députés a le )) droit d'accuser les ministres, et de les tra- » duire devant la Chambre des Pairs , qui ]) seule a le droit de les juger. »

Dans le système du projet de la commission, les sénateurs auraient dû être nommés à vie ; ou bien, la dignité de sénateur aurait été héréditaire. Dans ce système, il était naturel d'attribuerau Sénat le jugement des ministres. Et c'est ce qu'avaient fait les articles 99 et 100 du même projet.

Les 1'°, 2°, 3°, et 9° sections avaient adopté les dispositions du projet de la commission.

Dans la •4° section, sept membres les avaient

adoptées. Deux membres ont demandé que les ministres fussent jugés par le jury et les tribunaux ordinaires. Trois membres désiraient que la Cour de Cassation , Chambres réunies, fût formée en cour de justice pour statuer sur les accusations admises contre les ministres par la Chambre , alors qualifiée de Chambre élective.

La 5® section adoptait la disposition du projet, quant à l'accusation des ministres. Mais elle n'adoptait le jugement du Sénat , qu'autant que les sénateurs seraient nommés à vie.

La 6® section proposait la disposition suivante : « La Chambre élective seule a le droit » d'accuser les ministres ; l'accusation est » portée devant le Sénat qui l'admet ou la » rejette. Si l'accusation est admise, elle est » définitivement jugée parla Cour de Cassa- )) tion. »

La 8° section avait aussi témoigné le désir que les accusations qui seraient admises contre les ministres , fussent jugées par la Cour de Cassation,

Et les 9° et 10° sections avaient ajourné, en faisant observer que la disposition sur l'accusation et le jugement des ministres dépendait de l'organisation des Chambres.

Lors de la discussion qui a eu lieu dans la section centrale , il avait été décidé, par le Congrès , que le Sénat serait électif comme la Chambre des Représentans.

Dans celte même section centrale , on a été d'accord que le droit d'accuser les ministres devait être déféré à la Chambre des Représentans.

Ensuite on s'est demandé à quelle autorité le jugement des minisires serait déféré : 1° Sera-t-il déféré aux tribunaux ordinaires? 2° L'accusation sera-t-elle portée devant le Sénat? 8° Ou bien devant un haut jury national ? -4° La Cour de Cassation sera-t-elle appelée à juger les ministres ?

En discutant ces questions, on a présenté les observations suivantes :

1° Lorsqu'un acte ministériel attaque la Constitution, il faut une réparation à la société; c'est la Chambre des Représentans qui la demande en son nom. Ira-t-elle , dans l'attitude

d'un plaignant, demander justice à des tribunaux qui n'exercent qu'un pouvoir secondaire ? Non ; sa dignité en serait blessée : d'ailleurs le prévenu pourrait craindre que l'autorité d'un si jjuissant accusateur n'altérât l'indépendance de ses juges.

2° Le Sénat étant électif, et les sénateurs étant nommés à terme , il eût été dangereux de leur confier le jugement des ministres. Les sénateurs n'auront pas l'inamovibilité que l'on désire des juges.

8° Un membre de la section centrale a demandé que l'accusation admise contre les ministres , par la Chambre des Représentans, fût portée devant un haut jury national , et que la Cour de Cassation remplit , en ce cas , les fonctions de cour d'assises. On disait qu'en attribuant la décision du fait à la Cour de Cassation , c'était la faire sortir de ses attributions, ce qui était fort dangereux; que c'était s'exposer à attirer , en certains cas , l'animadversion publique sur une cour qui avait besoin de tant de confiance. Dans le cas où un haut jury national eût été appelé à connaître de l'accusation, les électeurs auraient nommé d'avance et pour un ternie désigné des hauts jurés, dont les conditions d'éligibilité auraient été déterminées par la loi.

4° Dès que le Sénat ne peut pas être juge de l'accusation formée contre les ministres, on ne peut en attribuer le jugement qu'à la Cour de Cassation. C'est le pays qui accuse. On ne peut donc porter l'accusation devant un haut jury national, qui représenterait aussi le pays. On ne peut pas être, à la fois, accusateur et juge.

Et la question étant mise aux voix, la section centrale a décidé , à la mnjorité de onze voix contre une , que le jugement des ministres serait déféré à la Cour de Cassation , Chambres réunies.

Lorsqu'il intervient une condamnalion contre un ministre , le chef de l'Etat peut-il useï-, en sa faveur, du droit de faire grâce ?

L'ordre du chef de l'Etat , fùt-il même par écrit, ne peut soustraire un ministre â la responsabilité. Il peut donc arriver tiu'un

ministre soit '^ondamné, quoiqu'il n'ait agi que ])ar ordre du chef de l'État. Et dès-lors le droit de faire grâce ne pouvait exister sans condition.

La demande de la grâce du ministre doit émaner d'un corps qui inspire de la confiance à la nation.

Dans la 1'" section, on avait été divisé. Les uns voulaient que la demande de la grâce fût attribuée au Sénat, d'autres à la Chambre élective.

La 6° section proposait la disposition suivante ; « Le chef de l'État ne peut faire grâce » au ministre condamné , que sur la recom- I» mandation motivée de la Cour de Cassa- X tiun. »

On disait que celle cour ayant prononcé la condamnation contre le ministre, elle devait inspirer toule confiance , lorsqu'elle le recommandait à la clémence du prince.

Les 2°, 3", 4% 5°, 7°, 8" et 9° sections adoptaient purement et simplement la disposition de l'article 101 du projet de la commission.

Dans la 10° section, six membres adoptaient cet article, dix le rejetaient.

A la section centrale, un membre a fait observer que, dans le sens du projet de la commission, les deux Chambres participaient au jugement des ministres. Mais comme d'après la disposition adoptée par la section centrale, le Sénat y est étranger, il voudrait qu'il n'y eût que la Chambre des Représentans, qui put demander la grâce du minisire condamné.

La question étant mise aux voix, la disposition de l'article 101 du projet de la commission a été adoptée à la majorité de onze membres contre deux.

Et la section centrale soumet â la discussion les dispositions suivantes :

Appendice. — Des ministres.

Art. fi2. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

Art. G3. Aucun niuniijre de la famille du chef de i'Élat ne peut être ministre.

Art. fi4. Les mini^ties n'ont voix di'libeiativc dans l'une ou l'autre Chambre que ijuand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres , et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent rciiuérir la présence des ministres.

Art. 65. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 66. La Chambre des Représentans a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de Cassation, qui seule aie droit de les juger, Chambres réunies.

Art. 67. Le chef de l'État ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation , que sur la demande de l'une des deux Chambres.

Fait et arrêté en section centrale , le 10 janvier 1831 . Le Jiapporteur, Raikf.m.

L'ordre du jour de la séance du 20 janvier 1831, appelait la discussion par le Congrès National de la section de la Constitution intitulée des ministres. L'article62 du projetétait ainsi conçu :

« Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance , ou s'il n'a reçu la grande naturalisation. »

M. Detau.r propose de dire : « S'il n'est Belge de naissance ou réputé Belge par la loi. >'

M. Leheau combat cet amendement , qui est appuyé par M. Van Snick.

Après quelques observations de MM. De Robaulx, Raikem et Le lion ,M. Beyls propose de rédiger l'article en ces termes : i< Nul ne pourra être ministre s'il n'est Belge , soit par naissance, soit en conformité de l'article transitoire qui sera annexé à la Constitution , ou s'il n'a obtenu la grande naturalisation, i^ — Après un légerdébat , les amendeniens de 3IM. Devaux et Beyts sont rejetés.

MM. A. Rodcnhach et De Robaulx proposent de fixer à 25 ans l'âge nécessaire pour être ministre.

M. Le Hon combat cet amendement comme devant gêner le chef de l'État dans le choix de ses ministres. H cite l'exemple de PiU, {jui fut ministre à 21 ans.

L'amendement est rejeté ; l'article , dont voici le texte, est adopté sans changement ;

Article 86.

Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance ou s'il n'a reçu la grande naturalisation.

L'article suivant est adopté sans discussion :

Aucun membre de la famille royale ne peut èlrc minisire.

II est donné lecture de l'article 6>i du projet de Constitution :

« Les ministres n'ont voix délilîérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

« Ils ont leur entrée dans cbacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

» Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres. »

M. l'abbé de Foerc propose d'ajouter un 4^ ^ à l'article en discussion ; ce 'j est conçu en ces termes : «Il est interdit aux ministres de s'appuyer dans les Chambres sur le désir ou sur l'opinion du chef de l'Etat. » — L'orateur développe son amendement; il pense que le droit d'initiative accordé au chef de l'État est un vice dans nos institutions. La confusion des pouvoirs est contraire aux libertés publiques et à la stabilité du trône. Mais enfin le mal est fait. L'amendement tend, dit-il, à obvier en partie aux inconvéniens que je signale, et à protéger l'entière liberté des débats parlementaires. Il rappelle au souvenir du Congrès les fréquens abus, auxquels les ministres du ci-devant gouvernement se sont livrés. Il soutient qu'un projet de loi qui contient des dispositions inconstitutionnelles, qui restreint quelques libertés ou froisse les intérêts matériels de la nation, attire non seulement le blâme sur les ministres, mais aussi sur le chef de l'Etat, lorsqu'à l'appui du projet son opinion a été invoquée. L'orateur voudrait que l'inviolabilité du prince ne fût pas seulement constitutionnelle, mais qu'elle fût aussi morale et hors de l'atteinte de l'opinion publique. La stabilité du trône y est intéressée. L'orateur cite à cet égard l'usage strictement observé dans le parlement anglais. Si un membre de cette législature s'avisait de prononcer le nom du Roi, il serait immédiatement rappelé à l'ordre , comme ayant attenté à la liberté des débats parlementaires , à la stabilité du trône et au respect dû au chef de l'État. C'est par ce triple motif que l'honorable membre propose l'adoption de son amendement.

MM. Van Snick et Raikem soutiennent que cette disposition est iuutile.

L'amendement est rejeté et l'article du projet adopté. 11 est ainsi conçu :

Article 88.

Les ministres n'ont voix délibéralive dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 88, § 2.)

Dans la séance du 18 juillet 1832, M. De Theux , ministre de l'intérieur, demanda la parole pour communiquer à la Chambre l'arrêté royal qui clôturait la session. M. Gendebien , voulant d'abord interpeller le ministre des aflFaires étrangères sur les négociations entamées à Londres, fit une motion d'ordre qui , aux termes du règlement de la Chambre, devait avoir la priorité. 31. le ministre de l'intérieur soutint qu'il y aurait quelque chose d'inconstitutionnel à refuser de l'entendre, en ce sens que l'arrêté de clôture, ayant déjà été notifié au Sénat , la clôture des sessions était une et indivisible. 11 ajouta qu'aux ternies de l'article 88 de la Constitution , un ministre doit être entendu choque fois qu'il le demande. — M. Gendebienprétenditquele ministre devait se soumettreau règlement de l'assemblée, en vertu duquel toute motion d'ordre doit avoir la priorité. M. De Theux répliqua que ce c'était pas le règlement qu'il consultait pour remplir son devoir, mais bien la Constitution , dont les dispositions lui donnaient raison. — 31. Osy émit l'opinion que, d'après l'article 88 de la Constitution, le ministre devait être entendu quand il le demande sur les objets à l'ordre du jour. — M. De Miielenaere, ministre des affaires étrangères, élant entré dans la salle, son collègue de l'intérieur n'insista plus, et après quelques renseignemens donnés sur l'état des négocialions, la session fut déclarée close.

Le Congrès National adopta l'article suivant de la Constitution dans sa séance du 20 janvier 1831 ; il ne fut l'objet d'aucune discussion :

Article 89.

En aucun cas l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un minisire \x la responsabilité.

L'article G6 du projet de Constilulion est mis en discussion ; en voici les termes :

■ La Chambre des Représcntans a le droit d'accuser

les ministres eti'e les traduire devant la Cour de Cassation qui seule a le droit de les juger. Chambres réunies.»

M . De Quarré demande que l'on accorde aux deux Chambres le droit d'accuser les ministres.

Cette iiroposition est mise aux voix et rejetée.

M. Beyts [)ro|)Ose l'amendemeut que voici : « La Chambre des Re|)résentans a le droit d'accuser les ministres pour crimes ou délits par eux commis dans l'eiercice de leurs fonctions. Elle les traduit etc. »

Cet amendement est également rejeté.

M. DestouteUes propose une disposition additionnelle, dont voici les termes : « Une loi déterminera les cas de responsabilité , les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentans, soit ïur la poursuite des parties lésées, n

Cet amendement est adopté et forme avec la proposition du la section centrale et une addition faite , après une légère discussion, dans la séance du 6 février 1831, l'article 90 de la Constitution , portant ce qui suit :

Article 90.

La Chambre des Représentans a le droit d'accuser les minisires et de les traduire devant la Cour de Cassation , qui seule a le droit de les juger, Chambres réunies , sauf ce qui sera statué par la loi , quant h l'exercice de l'action civile par la partie lésée, et aux crimes et délits que des ministres auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines h. infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentans , soit sur la poursuite des parties lésées.

CUAMBRE DES REPRÉSENTANS. On se rappelle les vifs débats auxquels donnèrent lieu ([uelques actes poses en 1833 parle ministère, duntM31. Lebeau et Ilogier faisaient partie. La séance du 14 août, consacrée à la discussion du projet de loi sur les extraditions , fut si orageuse, que M. A. Gendebien annonça une proposition tendant ù mettre M. Lebeau , ministre du la justice.

en état d'accusation. Cette proposition fut en effet communiquée à la Chambre dans la séance du 17 ; elle était de la teneur suivante:

Considérant que » la liberté individuelle estgarantie ; que nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit 5

n One hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou , au plus tard , daus les 24 heures ; n (Art. 7 de la Constitution.)

Considérant que « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ; » (Art. 128 de la Constitution.)

Attendu qu'aux termes de ces dispositions, la liberté individuelle est garantie à l'étranger comme au Belge;

Attendu qu'aucune loi n'autorise l'extradition d'un étranger pas plus que d'un Belge ;

Attendu que le sieur Joseph Lebeau , ministre de la justice, en faisant arrêter le sieur Laverge, négociant français , et en le livrant aux autorités françaises, a commis un acte arbitraire et violé la Constitution ;

Vu les articles 90 et 134 de la Constitution ;

La Chambre des Représentans décrète :

Art. ter. Le sieur Joseph Lebeau, ministre de Injustice, est accusé: 1" d'attentat à la liberté du sieur Laverge , négociant français , en le faisant arrêter arbitrairement , et en le livrant aux autorités françaises ; 2° d'attentat àla Constitution, dont il a violé les articles 7 et 128.

Art. 2. Le sieur Joseph Lebeau, ministre de la justice , est traduit devant la Cour de Cassation, pour y être jugé conformément aux articles 90 et 134 de la Constitution.

Cette proposition , développée par son auteur dans la séance du 23 août , fut l'objet d'une vive discussion , à la suite de laquelle on vota par appel nominal sur la prise en considération; 71 membres prirent part au vote : 18 ap[)uyèrent la prise en considération , 53 émirent un avis contraire ; en conséquence la proposition fut écartée.

L'article suivant de la Constitution fut voté sans discussion par le Congrès National , dans sa séance du 20 janvier 1831 :

Article 91.

Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation , que sur la demande de l'une des deux Chambres.

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