‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 62 sur 78 · CHAPITRE III. — DU POUVOIR judiciaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DU POUVOIR judiciaire

Rapport de la section centrale sur le chapitre III du titre III, intitulé û\i pouvoir judiciaire, présenté par M , Raikem,

Messieurs,

Les deux chapitres précédens du titre III ont pour objet d'organiser le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais ce n'est pas assez d'avoir réglé le mode de porter des lois et de les exécuter , il faut une autorité qui soit chargée de les appliquer aux cas particuliers qui se présentent. C'est Moh^ei du pouvoir judiciaire, dont traite le chapitre 3.

Les lois civiles règlent les intérêts des particuliers entre eux; les lois criminelles punissent les infractions qui portent atteinte aux droits, soit de la société, soit des individus. Les lois sur la procédure civile et criminelle tracent les règles qui doivent conduire à la découverte de la vérité , et faire prévaloir la justice. 11 faut donc organiser un pouvoir qui soit chargé d'appliquer ces lois et de suivre ces règles.

Les élémens constitutifs de ce pouvoir ont deux objets : l'un d'établir l'ordre des juridictions; l'autre d'appeler à l'exercice de ce pouvoir des hommes qui réunissent à la probité la plus sévère et à la plus stricte impartialité, une profonde connaissance des lois.

La législation a varié à cet égard , même depuis que la révolution française est venue détruire les anciens corps de judicature.

Le premier projet du comité de Constitution de l'assemblée constituante fut d'établir des juges de paix , dont le ressort serait peu étendu, des tribunaux dans chaque district, et des cours d'appel dont le ressort aurait em- Lrasséplusieurs districts. Lejuryétaitréclaraé pour les matières criminelles. On proposait d'attribuer au pouvoir exécutif la nomination des candidats. Mais , disait-on , il faut avant cette nomination certaines formes , qui empêchent tout homme qui n'aurait pas la confiance du peuple de devenir juge. Et l'on proposait de faire présenter, par les assemblées provinciales, une liste de trois candidats

parmi lesquels le prince serait tenu dechoisir. On avait manifesté le désir que la fonction de juge fût à vie ; mais qu'après un certain temps les juges eussent besoin d'être confirmés.

Ce premier projet ne fut pas suivi, dans tous ses points, par l'assemblée constituante. Elle décréta que les juges seraient élus à temps par le peuple. Le jury fut établi en matière criminelle. Elle créa des juges de paix et des tribunaux chargés de connaître des matières civiles dans les deux degrés de juridiction. Un seul tribunal de cassation pour tout le royaume fut élabli près du corps législatif; ce tribunal ne pouvait connaître du fond des affaires.

Danslesystèmedelaloidul6-24aoûtl790, les juges de district étaient juges d'appel, les uns à l'égard des autres. Ce système fut suivi par la Constitution de l'an III. Elle établit un tribunal civil par département ; on procédait à l'élection des juges tous les cinq ans (art. 216). Etl'appel desjugemens,prononcé3 par un tribunal civil , se portait au tribunal civil de l'un des trois dcpartemens le plus voisins (art. 219).

La môme Constitution de l'an III réglait la justice correctionnelle et criminelle.

11 y avait, dans chaque département, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus (art. 233). Chaque tribunal correctionnel était composé d'un président pris parmi les membres du tribunal civil du département , et de deux juges de paix (art. 234 et 233). Et il y avait appel du tribunal correctionnel par-devant le tribunal criminel du département (art. 336).

En matière criminelle, elle avait établi un jury d'accusation et un jury de jugement (art. 237 et 238). Il y avait, dans chaque département, autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels (art. 240). II v avait, pour chaque département, un tribunal criminel composé d'un président et de quatre juges, pris dans le tribunal civil (art. 245).

Du reste, la Constitution de l'an III avait conservé les attributions des juges de paix et du tribunal de cassation. Ce tribunal était

renouvelé par cinquième tous les ans (artiticle 259). Les juges de paix étaient élus tous Jes ans (art. 212).

Les assemblées primaires élisaient les juges de paix (art. 27). Elles élisaient aussi les membres des assemblées électorales. Et ces dernières élisaient les membres du tribunal de cassation, le président du tribunal criminel, et les juges des tribunaux civils (art. -41).

On fut bientôt frappé des inconvéniens qui résultaient de ce que des tribunaux , qui avaient une égale juridiction , étaient respectivement juges d'appel les uns des autres. La crainte de voir se former des compagnies semblables aux anciens parlemens, avait fait naître l'idée de n'établir aucune différence ni supériorité entre les juges. C'est ainsi que la défiance du passé amène parfois des institutions vicieuses.

Les bases d'une autre organisation judiciaire furent consignées dans la Constitution de l'an VIII. Chaque arrondissement communal avait un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années (art. 60). En matière civile, il y avait des tribunaux de l"^" instance et des tribunaux d'appel (art. 61). En matière criminelle, il y avait un jury d'accusation et un jury de jugement (art. 62). Les délits qui n'emportaient pas de peine afflictivc ou infamante , étaient jugés par des tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels (art. 64). Et il y avait, pour toute la république, un tribunal de cassalion, qui ne connaissait pas du fond des affaires (art. 65 et 66).

L'article 41 de cette Constitution attribuait au premier consul la nomination de tous les juges criminels et civils, autres que les juges lie paix et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

D'après celle même Constitution de l'an VIII, les citoyens élisaient les personnes qui devaient être portées sur la liste communale ; celles-ci désignaient lescitoyens qui devaient cire portés dans la liste départementale ; et ces derniers désignaient les noms destinés à former la liste nationale (art. 7, 0 et 9).

Les membres des tribunaux de 1'* instance étaient pris dans la liste communale ou dans la liste départementale; ceux des tribunaux d'appels, dans la liste départementale, et ceux du tribunal de cassation , dans la liste nationale (art. 77). Les juges de cassation étaient élus par le Sénat (art. 20). Suivant l'article 85 du sénatus-consulte , du 16 thermidor an X , le premier consul présentait trois candidats , et le Sénat nommait sur cette présentation. Et l'article 78 de la Constitution de l'an VIII portait : «Les juges, » autres que les juges de paix, conservent » leurs fonctions toute leur vie, à moins » qu'ils ne soient condamnés pour forfai- )) ture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur )) les listes des éligibles. »

La loi du 27 ventôse, an VIII, eut pour objet l'organisation des tribunaux. 11 fut établi un tribunal de V° instance par arrondissement communal (art. 6). Les tribunaux de l'^ instance connaissaient des matières civiles et de police correctionnelle (art. 7). II y avait des tribunaux d'appel dans les lieux et pour les départeraens désignés par l'article 21. Ces tribunaux statuaient sur les appels en matière civile (art. 22). Et il y avait, dans chaque département, un tribunal criminel, composé d'un président et de deux juges (art. 32, U et 36).

Les sénatus-consultes , dits organiques, changèrent le mode de former les assemblées électorales. On s'en fit un prétexte pour toucher à l'inamovibilité des juges. Ils n'eurent plus que des commissions temporaires. Et quant aux juges de paix, les électeurs n'eurent plus que le droit de présentation. C'est ainsi qu'on cherchait à transformer les magistrats de l'ordre judiciaire, en simples officiers du chef du gouvernement.

Bientôt après on supprima le jury d'accusation. Il fut remplacé par une Chambre des cours appelées impériales (art. 218 du code d'instruction criminelle de 1808).

Ces cours impériales furent organisées par la loi du 20 avril 1810. Elles étaient appelées à connaître des matières civiles et des matières criminelles (art. 2).

Alors , comme nous l'apprend l'orateur du gouvernement, on éleva la question de savoir s'il ne conviendrait pas de supprimer les tribunaux d'arrondissement, et de n'établir qu'un seul tribunal de 1" instance dans chaque chef-lieu de département. Si , pour les matières criminelles et correctionnelles , il est avantageux d'avoir des tribunaux rapprochés des justiciables, dans les matières civiles il y a ])lus d'avantage à placer les tribunaux dans de grandes villes , où l'on trouve plus de lumières et de plus grands talens. C'est ce qu'avait senti le législateur de l'an III , qui avait multiplié les tribunaux correctionnels et restreint le nombre des tribunaux civils. On ne pouvait guère reprocher à cette organisation judiciaire que le mode vicieux du jugement des appels en matière civile.

Toutefois l'article 34 de la loi du 20 avril 1810 a maintenu les tribunaux d'arrondissement.

Le système d'organisation judiciaire, établi par cette loi, est celui qui est encore en vigueur. L'organisation judiciaire, annoncée par la loi fondamentale de 1815, n'a reçu aucune exécution. Le Roi aurait dû nommer les membres de la haute cour sur une liste triple à lui présentée par la 2® Cbambre des Etats-Généraux (art. 176). 11 aurait dû nommer les membres des cours provinciales sur une liste triple à lui présentée par les étatsprovinciaux (art. 186). Mais il n'est guère possible de juger d'un système, lorsqu'on n'en a pas vu les résultats.

Nous devons maintenant chercher à constituer le pouvoir judiciaire sur des bases solides. Son influence est grande. Organe de la puissance législative , c'est le pouvoir judiciaire qui lui donne la vie et qui la met en action. Son objet est étendu. C'est le droit de punir les crimes et de régler les intérêts privés par l'application des lois civiles et criminelles.

La loi fondamentale de 1811) contenait une disposition qui avait reçu l'assentiment général. C'était celle de l'article 16Î5, ainsi conçue : « Les contestations qui ont pour

» objet la propriété ou les droits qui en dé- )» rivent, des créances ou des droits civils, )> sont exclusivement du ressort des tribu- )> naux. n

Cependant le projet de la commission laissait au législateur la faculté de déroger à cette règle. Il portait (art. 103) : «c Toutes les Il contestations qui ont pour objet les droits )) politiques et civils sont du ressort des trin bunaux, sauf les exceptions établies par la » loi. »

Les 1", 3«, 5°, 6°, et 9° sections avaient adopté cette disposition. Dans la 7° section , elle avait été adoptée par onze membres contre deux. La -4^ section voulait que ces contestations fussent exclusivement attribuées aux tribunaux. La 10^ section proposait de retrancher les mots : sauf les exceptions établies par la loi; et de les remplacer par la disposition suivante ; « La loi règle la manière de juger 5> les contestations et les contraventions en 1) matière d'impositions. »

Dans la section centrale , on a proposé d'attribuer exclusivement aux tribunaux les contestations qui ont pour objet des droits civils , et de ne permettre d'établir des exceptions que pour les contestations relatives aux droits politiques.

D'un autre côté, on disait, pour le maintien de l'article 103 du projet de la commission, que, si l'on attribuait exclusivement aux tribunaux les contestations qui ont pour objet des droits civils , il était à craindre que le législateur ne pût faire d'exception à celte règle, dans le cas de contestations qui auraient pour objet les contributions publiques ; que cependant , dans certains cas , il est utile de ne pas attribuer aux tribunaux ces sortes de contestations.

On répondait que les contestations auxquelles peut donner lieu la perception des impôts, n'ont pas pour objet des droits civils. Aussi la loi fondamentale de 18 lo, qui avait placé exclusivement dans les attributions des tribunaux les contestations qui avaient pour objet des droits civils, avait-clle disposé (art. 187) : « La loi règle la manière de juger !i les contestations et les contraventions en

» matière d'impositions. "Ainsi, Indisposition du projet de la section centrale ne fait pas obstacle à ce que le législateur ordinaire règle, comme il le trouvera àpropos, le mode de décider les contestations en matière d'irapots. Et c'est en ce sens que cette même section a entendu la disposition de son projet , (pii attribue exclusivement aux tribunaux le jugement des contestations qui ont pour objet des droits civils.

L'ordre des juridictions ne doit pas être abandonné au pouvoir exécutif. La loi seule doit le régler. Et même la Constitution place le législateur dans l'heureuse impuissance de créer des commissions ou des tribunaux extraordinaires. La disposition de l'article 104 du projet de la commission, accueillie par toutes les sections , a été adoptée par la seclion centrale. Les simples commissions sont révocables à volonté. Elles ne conviennent qu'au gouvernement despotique, où l'on n'a aucune garantie contre les caprices du despote.

Le but delà loi, dans l'établissement des tribunaux, est d'obtenir une exacte justice. Mais le juge peut excéder ses pouvoirs , en franchissant les limites de l'autorité judiciaire, et en se portant dans le domaine d'un autre pouvoir. Il peut abuser de son pouvoir en violant la loi. Il peut négliger les formes à l'observation desquelles la loi l'astreint pour donner à ses décisions le caractère d'un véritable jugement. Le cours de la justice peut être entravé par la difllculté de régler le juge auquel une affaire doit être renvoyée.

Pour tous ces cas, il doit exister une autorité supérieure qui juge le jugement lui-même et le pouvoir desjuges, plutôt qu'il ne décide la contestation. Cette autorité doit être unique. La loine peutavoir qu'un seul sens dans l'intention du législateur ; les autres sens qu'on veut lui attribuer, sont nécessairement faux. S'il y avait plusieurs autorités chargées de connaitre de la violation des lois, celles-ci pourraient être interprétées en divers sens ; et la jurisprudence ne pourrait être ramenée à ce point d'uniformité, qui e stune des plus belles conceptions de l'esprit humain.

Il n'entre point dans les attributions de la Cour de Cassation de réformer tous les jugemens iniques , de corriger toutes les erreurs judiciaires. A la vérité , le juge abuse de son pouvoir, lorsqu'il porte une décision injuste sur le fait contesté entre les parties. Mais par une telle décision il ne blesse que l'intérêt privé, au lieu qu'il porte à la fois atteinte à l'intérêt public et à la puissance législative , lorsqu'il viole les dispositions de la loi.

La Cour de Cassation ne doit pas plus sortir du cercle de ses attributions que les autres tribunaux. Mais comment l'y faire rentrer si elle en sortait? Elle n'a pas d'autorité supérieure dans l'ordre des juridictions. Afin de larenfermerdanslecerclede ses attributions, la Constitution lui interdit la connaissance du fond des affaires. Lorsqu'elle casse , elle ordonne le renvoi à un autre tribunal.

Lorsque la Cour de Cassation et les autres cours et tribunaux sont divisés sur le sens de la loi, l'intervention du pouvoir législatif est nécessaire. Et une loi devra déterminer en quel cas l'interprétation des lois aura lieu par voie d'autorité.

Les attributions de la Cour de Cassation doivent être déterminées par une loi organique. L'article 105 du projet de la commission s'était contenté de donner des limites à ces attributions, en statuant que cette Cour ne peut connaître du fond des affaires. Cet article 105 a été adopté par toutes les sections. La section centrale, en l'adoptant de même, a pensé qu'on devait indiquer les cas où il y avait lieu à la cassation. Et une disposition précédente du projet de la section centrale , ayant attribué à la Cour de Cassation le jugement des ministres, elle établissait par là une exception à la règle que la Cour de Cassation ne peut connaître du fond des affaires.

La cassation est une garantie contre les excès du pouvoir et la violation des lois. L'appel est une garantie contre les erreurs des premiers juges. Mais il est encore une autre garantie, et celle-ci s'applique à tous les tribunaux , c'est la publicité. Les juges seront plus circonspects dans leurs décisions, si elles sont exposées à la censure du public. Il est

cependant des cas où la publicité pourrait êtredangereuse. Dans de tels cas, l'article 106 du projet de la commission exigeait une déclaration unanime du tribunal.

La 1" section avait pensé qu'il suffisait des deux tiers des membres du tribunal pour déclarer le danger de la publicité.

Les 2% 3% 4% 6°, 8" et 9° sections avaient adopté la disposition de l'article 106.

Les 5® et 1° sections avaient demandé qu'on supprimât, dans ce même article , les mots ; « runanimité.

Dans la 10°section, onze membres demandaient qu'il ne put y avoir d'exception à la publicité des audiences, que lorsqu'elle était dangereuse pour les mœurs; en conséquence ils voulaient faire supprimer le mot ordre, qui se trouve dans le même article. Et , dans la même section , six membres contre six demandaient la suppression des mots : à runanimité.

A la section centrale, on a pensé que la décision sur le danger de la publicité devait , comme les autres décisions , être prise à la pluralité des suffrages. On a aussi pensé qu'il y aurait un égal danger à ne pas exclure la publicité, lorsque l'ordre l'exigeait. Ces deux résolutions ont été unanimes.

Mais lors même que les audiences ne sont pas publiques , le jugement n'en doit pas moins être prononcé publiquement. Etdepuis longtemps on a senti l'utilité d'exiger que les jugemens fussent motivés. Les articles 107 et 108 du projet de la commission ont été adoptés par toutes les sections. Ils ont été adoptés de même par la section centrale. La seule question qui s'y soit élevée , est celle de savoir s'il ne convenait pas de réunir les deux articles en un seul. On disait, pour en maintenir la séparation , qu'on pouvait manquer à une formalité sans omettre l'autre. Mais la section centrale a décidé, à la majorité de six membres contre cinq , qu'on réunirait en un seul article les dispositions com[)riscs dans les articles 107 et 108 du projet de la commission.

Les motifs d'un jugement consistent, en général, à reconnaitre l'existence d'un fait,

et à faire l'application d'une dispositionlégislative à ce fait reconnu. Mais doit-on séparer la décision de la question de fait de celle de la question de droit ? Cela n'est guère possible en matière civile, où l'on est souvent obligé de combiner les principes du droit avec les faits de la cause, pour en tirer la conclusion qui forme le jugement. En matière criminelle ,ilya plus de facilité pour séparer la question de fait de la question de droit , car un fait n'est crime ou délit qu'autant qu'il est qualifié tel par la loi. 11 faut donc commencer par constater l'existence du fait.

L'institution du jury avait ])our objet de faire décider le point de fait , par des hommes pris dans les rangs ordinaires de la société , et qui ne sont revêtus d'aucun titre de judicature. Et l'office du juge était d'appliquer la loi au fait déclaré constant par le jury.

Un arrêté porté en 1814 par l'ex-Roi , en qualité degouverneur-généraldela Belgique, avait aboli , dans nos contrées, l'institution du jury. La commission , dans l'article 109 de son projet, avait proposé de la rétablir.

Les !'■'', 3% 6% 8° et 9<= sections avaient adopté la disposition du projet. Dans la •4^ section, cinq membres rejetaient le jury en matière criminelle ; neuf l'admettaient. Dans la 7" section, un membre admettait l'article 109 du projet; un autre le rejetait. Quatre membres restreignaient l'institution du jury aux délits politiques et de la presse. Huit membres en demandaient le rétablissement pour les matières criminelles et les délits politiques et de la presse. La 10° section voulait que le jury fût établi tant pour les délits politiques et de la presse que pour les affaires criminelles. Enfin, la o" section avait proposé la disposition suivante : « L'inslitu- )» tion du jury sera rétablie au moins pour 1) les délits de la presse et les délits politi- » ques. 1»

La proposition de la 5° section a été adoptée par la section centrale , à la majorité de neuf membres contre deux. Ces derniers adoptaient l'article 109 du projet tel qu'il était conçu.

La section cenlrale a pense qu'il n'y avait nécessité d'établir le jury que pour les crimes et délits politiques et ceux de la presse ; mais que , pour les autres affaires criminelles, on devait laisser une certaine latitude aulégislateur. C'est principalement sous le rapport politique que l'utilité dujury a été appréciée. Les délits de la presse sont souvent assez difficiles à caractériser; on doit donc s'en rapporter à la conscience des jurés. En établissant le jury dans ces matières , on ne fait que satisfaire à un vœu exprimé depuis longtemps.

Les citoyens ont une forte garantie dans le jury, considéré sous le rapport politique. Ils ont une autre garantie dans la publicité des audiences. Mais ce n'est pas encore assez : il faut assurer l'indépendance des juges', et établir un mode de nomination propre à donner à la magistrature des hommes qui réunissent les garanties et les connaissances que leur état exige.

L'article 110 du projet de la commission attribuait la nomination des juges au chef de l'Etat. Mais son choix était circonscrit dans un nombre de trois candidats présentés , quant aux juges ordinaires , par les conseils provinciaux, et quant aux juges de cassation , par la branche de la législature qu'elle qualifiait de Chambre élective.

La l'" section donnait la préférence à l'article 7o du projet présenté par MM. Forgeur, Barbanson, Fleussu et Liedts.

Quant à la composition de la Cour de Cassation, voici ce que contient le procès-verbal de cette même 1'" section :

»i On pense que ce n'est point à la Chambre élective à faire les présentations ; elle n'a pointassez de relationsavccl'ordre judiciaire pour être à même de distinguer les magistrats les plus dignes de faire partie de la Cour de Cassation. 11 paraît qu'il serait plus convenable que la nomination des conseillers eût lieu sur la présentation des cours et barreaux pour la première composition ; et qu'ensuite il fût nommé aux places vacantes sur la présentation de la Cour de Cassation , qui elle-même devrait choisir dans les listes

doubles qui lui auraient été adressées par les cours et barreaux.

)> En conséquence , la section propose la disposition suivante : « La nomination des » jirésidens et conseillers de la Cour de Cas- » sation appartient au chef de l'État. — Les 1) premières nominations seront faites sur une )> liste double présentée par les cours et les » barreaux de ces cours. Il sera ensuite » pourvu aux places vacantes sur une liste H triple présentée par la Cour de Cassation , » qui devra former sa présentation sur les » listes doubles des cours et des barreaux )> près de ces cours. »

La 2° section a fait les observations suivantes sur l'article 1 10 du projet de la commission :

<i Le second alinéa (relatif à la Cour de Cassation,) est adopté par neuf voix contre trois. Ces trois voix demandent que la présentation soit faite par les conseils provinciaux.

» Sept membres demandent que les conseillers à la Cour de Cassation soient pris, en noiubre égal , dans chaque province ; trois membres demandent que les conseillers soient pris dans chaque province, en proportion de la population. Trois membres demandent que la Chambre élective soit libre dans le choix des candidats, sans qu'on lui impose aucune restriction relative à la répartition entre les provinces.

1) Onze membres veulent que les candidats soient présentés par les conseils provinciaux. Deux membres sont d'avis qu'ils doivent être présentés par les barreaux et par les tribunaux, d'après un mode d'exécution à régler. La disposition de l'article 110 est adoptée également, en ce qui concerne les présidons de cour d'appel, les juges et présidens de 1'° instance.

1) Six membres veulent que les juges de paix soient nommés directement par les électeurs communaux de canton. Quatre membres désirent qu'ils soient nommés par les conseils communaux de canton. Trois membres votent pour la disposition du projet. »

La 3' section a proposé de rédiger la pre-

raière disposition de l'article 1 10 du projet de la commission de la manière suivante :

« Les juges de paix et présidens des tribunaux de 1" instance , conseillers et présidens des cours d'appel , sont nommés par le chef de l'Etat , sur une liste triple de candidats , présentés directement par les électeurs, conformément à ce qui sera statué par la loi sur l'organisation judiciaire. »

La i° section adoptait la seconde partie de l'article 110, telle qu'elle était conçue.

La 4® section proposait les dispositions suivantes :

«( Les juges de canton, les membres des tribunaux d'arrondissement, les membres des tribunaux criminels et les conseillers de cours d'appel, sont nommés par le chef de l'État, sur une liste triple de candidats présentés par les conseils provinciaux.

» Les conseils des provinces du ressort d'une cour d'appel présentent, à tour de rôle et proportionnellement aux populations respectives , les candidats pour les places de conseillers.

1» Les membres des tribunaux decommerce sont nommés par les commerçans notables du ressort.

» Les présidens des cours d'appel, ainsi que les conseillers et présidens de la Cour de Cassation, sont nommés par le chef de l'Etat, sur une liste triple de candidats , présentés parla Chambre des Représentans. »

La 5^ section proposait , au lieu de l'article 110, la rédaction suivante :

« Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont nommés par le chef de l'État , comme suit :

» 1° Les membres de la Cour de Cassation sur deux listes doubles de candidats présentées , l'une par cette cour, et l'autre par la Chambre élective ;

î) 2° Les membres de chaque cour d'appel, sur deux listes doubles, présenlées l'une par cette cour, l'autre par le conseil de la province ;

» 3° Les membres de chaque tribunal de 1'° instance , et les juges de paix de son ressort, sur deux listes doubles présentées l'une

par le tribunal et l'autre par le conseil de la province.

)) Toutes ces présentations seront immédiatement rendues publiques.

)) Si le corps judiciaire qui doit concourir à la présentation , n'est pas encore institué , la nomination aura lieu sur une liste triple présentée par l'autre corps.

]) 4° La loi aura égard aux affaires judiciaires pour régler le nombre des places de chaque province dans la composition des Cours de Cassation et d'appel. »

Trois membres de la 5^ section ont voté contre le dernier paragraphe de l'article 1 10.

La 6° section attribuait les présentations aux conseils provinciaux.

La 7* section faisait les observations suivantes sur l'article 110 :

« Un membre propose, comme le meilleur moyen d'avoir de bons juges, de confier la présentation aux corps judiciaires euxmêmes à l'exception des juges de paix, dont les fonctions devraient être conférées par les électeurs, qui ont des rapports journaliers et personnels avec le juge , et qui par conséquent doivent avoir le droit de choisir celui qui leur inspire le plus de confiance.

j) D'autres membres sont d'avis que le choix du juge de paix doit être confié aux conseils provinciaux; mais il est répondu à cet avis, que les fonctions administratives ne doivent point être mêlées avec les fonctions judiciaires, et que la nomination n'intéressant qu'un canton , le choix se fera avec une indifférence qui le rendra souvent mauvais.

)i La question relative aux juges de paix est mise aux voix. — Pour la nomination par le chef de l'État sur une liste de trois candidats présentés par les électeurs, douze membres. — Pour la nomination directe par les électeurs, un membre. — Pour le maintien de l'article, un membre. — Pour la nomination par le chef de l'Etat sur une liste de trois candidats présentés par les conseils provinciaux, un membre.

» La question relative à la nomination des membres des autres corps judiciaires est ensuite mise aux voix. — Pour le maintien ilc

l'article en ce qui concerne la Cour de Cassation , deux membres. — Pour la nomination par le Roi sur une liste de trois candidats présentes par le corps judiciaire dans lequel il vaque une place, sauf que la présentation des candidats aux places vacantes dans les tribunaux de l""' instance, sera faite par les cours d'appel, neuf membres. — Un membre vote pour que chaque corps judiciaire présente les candidats aux places vacantes dans son sein. — Un membre vote pour la nomination par le Roi , sur une liste de trois candidats présentés parle corps judiciaire dans lequel il vaque une place , sauf que la présentation pour les places des tribunaux de 1'® instance devrait être faite par les conseils provinciaux. »

La 8° section admettait les présentations dans le sens de l'article 110 du projet de la commission.

La 9° section faisait, sur cet article 110 , les observations suivantes :

ti Un membre fait observer qu'il faudrait connaître ce que seront les conseils provinciaux, avant de leur assigner l'attribution que leur donne l'article.

)> Un membre demande quel sera le conseil provincial qui présentera pour une cour supérieure dont le ressort embrassera plusieurs provinces.

)) Un membre voudrait que les juges de paix fussent nommés par les électeurs de canton.

)> Un membre propose que les électeurs soient seulement chargés du choix de candidats à la justice de paix , et que les juges de paix ne soient nommés que pour cinq ans. Cet amendement est adopté par huit voix contre trois.

» L'article est adopté en ce qui concerne les tribunaux de 1'° instance.

Quant aux cours, on est d'avis 1" qu'à la loi organique soit joint un tableau indiquant le nombre de conseillers que chaque province fournira ; 2° que chaque cour nomme les candidats pour les présidences vacantes dans son sein. »

La 10° section adoptait purement et sim-

plement l'article 1 10 du projet de la commission.

A la section centrale, on s'est d'abord demandé si les juges seraient nommés par le chef de l'Etat. L'affirmative a été adoptée à l'unanimité ; et l'on a résolu , de même à l'unanimité, qu'il n'y aurait pas d'exception pour les juges de paix.

Ensuite il s'est agi de savoir si les nominations du chef de l'Etat se feraient sur présentation, et par qui les présentations seraient faites. A cet égard, on a fait des distinctions : 1° La section centrale a résolu, à la majorité de neuf voix contre cinq, que les conseillers à la Cour de Cassation seraient nommés sur deux listes doubles , l'une présentée par le Sénat, et l'autre par la Cour de Cassation elle-même. Comme cette cour est appelée à juger les ministres , d'après les dispositions du projet de la section centrale , on a pensé que la présentation ne pouvait être attribuée à la Chambre des Représentans, qui est leur accusatrice. Les candidats présentés par l'un de ces deux corps, le Sénat ou la Cour de Cassation, pourront être également élus par l'autre. Et l'on est convenu de renvoyer aux dispositions transitoires ce qui était relatif à la première organisation de la Cour de Cassation. 2° La même section centrale a résolu, à la majorité de onze voix contre trois , que les nominations des conseillers des cours d'appel se feraient sur deux listes doubles présentées, l'une par les cours elles-mêmes, l'autre par les conseils provinciaux. 3" Quant aux juges des tribunaux de 1" instance, la section centrale a résolu, à l'unanimité, que le chef de l'Etat ferait les nominations, sans être astreint à aucune présentation. -4" Elle a encore résolu, à la majorité de onze voix contre trois , que les juges de paix seraient nommés par le chef de l'État, également sans présentation.

Quant aux présidens et vice-présidens des cours et tribunaux, la section centrale propose d'en confier la nomination aux cours et tribunaux eux-mêmes.

Biais si la nomination des juges est conférée au chef de l'État , leur révocation ne

doit pas être en son pouvoir. La crainte des destitutions arbitraires ne doit pas planer sur les tribunaux. Et l'inamovibilité des juges doit être l'une des bases de notre droit public.

Cette inamovibilité était proclamée dans l'article 111 du projet de la commission.

Cet article avait été adopté par les 1'°, 6', 7% 8% 9« et 10° sections.

La 2° section demandait que les juges de paix fussent nommés à terme ; la 3^, que ce terme fût de cinq années , la 4® proposait une exception à l'égard des juges de commerce , qui n'auraient été nommés que pour le terme de trois années; elle demandait, en outre , qu'à l'âge de 70 ans , le chef de l'Etat pût mettre un jugea la retraite ; la 5° section voulait qu'on laissât à la loi le soin de déterminer si les juges de paix seraient nommés à vie ou â terme.

La section centrale a résolu, à l'unanimité, que les juges seraient nommés à vie,etqu'on ne ferait pas d'exception pour les juges de paix.

Dès que les juges de paix sont nommés par le chef de l'Etat , la conséquence nécessaire est qu'ils doivent être inamovibles. La nomination à terme ne doit s'appliquer qu'aux fonctionnaires nommés par la voie d'élection. Dans ce dernier cas , la loi garantit au fonctionnaire l'exercice de ses fonctions pendant le temps qu'elle détermine. Mais lorsque la nomination est laissée au chef de l'État, elle doit donner au fonctionnaire une garantie encore plus forte , et cette garantie est l'inamovibilité.

Quant aux tribunaux de commerce, la section centrale a pensé qu'on devait s'en rapporter à la loi.

La commission , dans l'article 112 de son projet, décidait que les officiers du ministère public et les greffiers étaient révocables.

Les 1'°, 2°, -4°, 5% 7% 8° et 9= sections ont adopté la disposition qui déclare les officiers du ministère public révocables.

La majorité de la 3° section s'est prononcée pour la conservation de l'article 112, tel qu'il est conçu. Trois membres ont demandé que les officiers du ministère public fussent ina-

movibles. Cinq autres membres voulaient que les officiers du ministère public ne fussent révocables que dans les cas déterminés par la loi.

La 6° section demandait que les officiers du ministère public fussent nommés à vie par le chef de l'Etat.

La 10^ section était partagée entre l'inamovibilité du ministère public et la disposition de l'article 112.

Quant aux greffiers, la disposition du même article était adoptée par les 1", 3°, -4*, 8^ et 10" sections. La 2° section voulait que les greffiers fussent nommés par le chef de l'Etat sur la présentation des cours et tribunaux, et qu'ils fussent révocables par le chef de l'État. La S° section demandait que les greffiers fussent nommés par les cours et tribunaux , et qu'ils fussent révocables dans les cas déterminés par la loi. La Q" section demandait aussi que les greffiers fussent nommés par les cours et tribunaux. La 9^ demandait qu'ils fussent nommés par le chef de l'État , et révocables sur une plainte du corps. La 9* section voulait que les greffiers, à l'exception de ceux des justices de paix , fussent nomm-és et révoqués par les cours et tribunaux.

La section centrale a résolu, â l'unanimité, que les officiers du ministère public seraient révocables; et elle a été d'avis que la Constitution ne devait pas s'occuper des greffiers ; que les dispositions qui les concerneraient devaient être laissées à la législature ordinaire.

L'article 113 du projet de la commission a été adopté par toutes les sections. La 10° section avait proposé la rédaction suivante : it Les traitemens des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. » Celte rédaction a été adoptée par la section centrale.

L'article 1 1-4 du même projet a été adopté par les 1"", 2», 5°, 6°, 7% 8° et 9° sections. La 3° section présentait la rédaction suivante : 11 Aucun membre de l'ordre judiciaire , à l'exception des juges suppléans, ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées , â moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sans préjudice des cas d'incompatibilité de-

terminés par la loi. » La A" section proposait celle-ci : « Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées. Les fonctions de membre de la Cour de Cassation sont incompatibles avec toutes autres. » La 1 0" section proposait de substituer aux mots : Aucun Juge , ceux-ci : Les membres de l'ordre judiciaire.

La section centrale a pensé que la disposition ne devait comprendre que les juges, leurs fonctions étant inamovibles ; elle a pensé , en outre, qu'elle ne devait pas s'appliquer aux juges suppléans.

La commission avait proposé , dans le premier alinéa de l'article IIS de son projet, la disposition suivante : « 11 ne pourra rien être changé aux tribunaux existans qu'en vertu d'une loi. » Cette disposition avait été adoptée par les 1'% 2°, S°, o% 6% 7° et 8« sections. Mais il parait que ces sections avaient entendu la disposition eu ce sens, qu'il ne pouvait rien être changé à l'ordre des juridictions qu'en vertu d'une loi. La 3^ section, après avoir examiné le mode des nominations, avait même proposé d'ajouter la disposition suivante : « Ces nominations devront avoir lieu, conformément aux dispositions précédentes, dans les deux années qui suivront la mise en activité de la présente Constitution. » La 4® section n'adoptait que la seconde partie de l'article 11 5 du projet de la commission. La 9° section demandait la suppression de la première disposition de l'article lis, laquelle, disait-elle , aurait pour effet de rendre définitives les nominations de conseillers et juges qui ne sont que provisoires. La 10" section proposait de renvoyer le premier alinéa de l'article 11 o aux dispositions transitoires ; et elle disait que le second alinéa était compris dans l'article 104 du même projet.

Dans la section centrale , on est convenu de renvoyer aux dispositions transitoires le premier alinéa de l'article 113, ainsi que la disposition proposée par la 3° section.

La ii" section a proposé des dispositions additionnelles au projet de la commission.

Elle proposait d'abord d'insérer dans la

Constitution qu'il y aurait au moins trois cours d'appels en Belgique. La section centrale a été d'avis de borner à trois le nombre de ces cours, afin de ne pas trop multiplier ces corps de judicature, et, d'après son avis, la loi déterminera le lieu où elles auront leur siège.

Dans la 3" section, huit membres ont proposé d'attribuer à la Cour de Cassation le règlement des contestations connues sous le nom de conflits. Sept membres étaient d'avis de laisser le règlement de cette matière à la législature ordinaire.

La section centrale a pensé que la Constitution devait s'occuper d'une matière aussi importante , et elle propose d'attribuer à la Cour de Cassation le jugement des conflits d'attribution, et de laisser à la loi le soin de régler le mode de les juger.

Et la section centrale soumet à la discussion, les dispositions suivantes.

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