CHAPITRE III. — Du pouvoir judiciaire
Art. 68. Les contestations qui ont pour objet les droits civils , sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Art. 69. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques , sont du ressort des tribunaux , sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 70. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 71. Il y a, pour toute la Belgique , une Cour do Cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres; mais elle casse les jugemens et arrêts rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées , ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et elle renvoie le fond du procès au tribunal ou à la Cour qui doit en connaître.
Art. 72. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs j et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Art. 73. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 74. L'institution du jury sera établie au moins pour les crimes et délits politiques et pour les délits de la presse.
Art. 75. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le chef de lÉtat.
Les conseillers des cours d'appel sont nommés par le chef de l'État, sur deux listes doubles, présentées l'une par les cours elles-mêmes, l'autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de Cassation sont nommés par le chef de l'État, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de Cassation elle-même.
Dans ces deux cas, les candidats, portés sur une liste, pourront également être portés sur l'autre.
Toutes les préseutations seront rendues publiques.
Les présidens et vice-présidens sont nommés par les cours et tribunaux.
Art. 76. Les juges sont nommés à vie. Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
Art. 77. Le chef de l'État nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et tribunaux.
Art. 78. Les traitemens des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Art. 79. Aucun juge, autre que les suppléans, ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sans préjudice des cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
Art. 80. Il y a trois cours d'appel en Belgique. La loi déterminera les lieux où elles seront établies.
Art. 81. Des lois particulières régleront l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Une loi réglera également l'organisation des tribunaux de commerce , le mode de nomination de leurs membres et la durée de leurs fonctions.
Art. 82. La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
Faitetarrêté en section centrale, le 20janvier 1831. Le Rapporteur, Raikem.
Dans la séance du 21 janvier 1831 se trouvait à l'ordre du jour du Congrès National, le débat sur le chapitre III du titre III de la Constitution, intitulé dn pouvoir judiciaire. Aucune discussion ne s'éleva sur les articles suivans, qui furent successivement adoptés : Article 92.
Les conleslalions qui ont pour objet des droits civils , sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 93.
Les conleslalions qui ont pour objet
des droits politiques , sont du ressort des tribunaux , sauf les exceptions établies par la loi.
Article 94.
Nul tribunal , nulle juridiction conlentieuse , ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
(Art. 30, 92, 93, 94, 106, 137 et 138.)
Dans les deux arrêts que nous rapportons ci-dessous , la Cour suprême a proclamé l'incompatibilité absolue entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives, dans d'autres termes, le défaut absolu de pouvoir pour juger et condamner dans le chef des fonctionnaires de l'ordre administratif, principe qui n'est au surplus que l'exact corroilaire de la règle fondamentale de la séparation des pouvoirs établie par notre Constitution.
Dans le premier cas, la Cour de Cassation a eu à résoudre, dans l'intérêt de la loi, la question de savoir si les dispositions des lois et décrets des 29 floréal an X, 23 juin 1806 et 16 décembre 1811, attribuant aux autorités administratives la connaissance et la répression des contraventions de certains délits en matière de voirie, ont cessé d'exister depuis la Constitution. — Cette question a reçu, par arrêt du 29 mars 1833, une solution aflirmative dans les circonstances suivantes :
Ilenri van Lier, dont la charrette avait été trouvée sur la voie publique, sans la plaque, dont le décret du 23 juin 1833 voulait qu'elle fût munie , fut traduit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, poury être condamné à l'amende prononcée par l'article 3-i de ce décret, maintenu par l'article 14 de l'arrêté du 13 février IBlo.
Le tribunal pensa que la contravention devait être poursuivie devant l'autorité administrative, et il se déclara incompétent, en se fondant sur l'article 38 du décret précité et sur l'article 1" de la loi du 29 floréal an X.
bur lajipel du ministère public, la cour de Bruxelles, par arrêt du 11 janvier 1833 , décida que les deux dispositions que le tribunal correctionnel avait invoquées , étaient inconstitutionnelles et avaient été abrogées par les articles 9-i et 138 de la Constitution belge; en conséquence, elle réforma le jugement, déclara que le premier juge était compétent et fit droit au fond. Le ministère public, dansl'intérètde la loi, se pourvut devant la Cour de Cassation et lui soumit la question de savoir : « Si la Constitution a , de plein droit, transféré aux tribunaux ordinaires la juridiction dont l'autorité administrative était légalement investie en matière de grande voirie. »
Le réquisitoire du procureur-général près la Cour de Cassation répondait négativement à cette question, par les motifs suivans :
L'arrêt qu'on lui dénonce, dit le réquisitoire du procureur-général, a résolu la question affirmativement, et par cette décision, il a fait une fausse application des articles 94 et 138 delà Constitution; il en a \iolé l'article 137, en même temps que l'article 1^' de la loi du 29 floréal an X et rarticle38 du décret du 23juin 1806. La Constitution abroge, dans son article 138, tous les lois et décrets qui lui sont contraires. Cet article ne résout point par lui-même la difTiculté qui est de savoir si les deux dispositions que l'arrêt attaqué a déclaré abrogées , sont contraires à la Constitution.
La question n'aurait souffert aucun doute si la pourcuite avait eu pour objet un droit civil : car l'article 92 de la Constitution déclare que les contestations de cette nature sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Mais il s'agissait d'une contravention et de sa répression, ce qui sort des termes de cet article; aussi n'estce point dans celui-ci, mais dans l'article 94 que la cour d'appel a cru trouver la disposition inconciliable avec l'existence de la juridiction administrative ; il porte: « Nul tribunal, nulle juridiction contenlieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi ; il ne peut être créé decomniissions ni de tribunaux extraordinaires sons quelque dénomination que ce soit. » — Ni le texte, ni l'esprit de cette disposition ne justifient l'application qui en a été faite à la cause. Le texte n'abroge rien, il ne toucbe pas à ce qui est , car il ne dispose que pour l'avenir, et il ne s'agit pas ici d'établir une juridiction nouvelle, de créer un tribunal extraordinaire; la juridiction administrative en matière de grande voirie existait avant la Constitution, et existait en vertu d'une loi.
Loin de l'abolir, la Constitution Ta confirmée par son article 137, qui conserve provisoirement aux auto-
rités provinciales et locales toutes les attributions dont elles étaient alors investies; or, le jugement des contraventions aux règlemens de la grande voirie ne leur était pas disputé en droit, et elles l'ont exeicé de fait sous l'empire de la loi fondamentale, à laquelle a succédé la Constitution belge.
Il est si vrai d'ailleurs que celle-ci n'a pas entendu refuser d'une manière absolue aux corps administratifs toute juridiction , même sur des objets étrangers aux droits civils, que son article 93 permet à la législature d'attribuer à d'autres qu'aux juges ordinaires la connaissance des contestations relatives aux droits politiques; et c'est en effet ce qu'a réalisé la loi électorale du 3 mars 1831.
On opposera peut-être d'autres lois qui même se rattachent à la voirie, tels que les 2e et 3^ décrets du 6 du même mois de mars sur les barrières, qui statuent, l'un et l'autre, dans leur article final, que toute contestation sur leur exécution sera du ressort des tribunaux ; on voudra y voir une application du principe posé dans l'article 94, une manifestation de l'esprit dans lequel il a été conçu et rédigé. Mais l'argument peut se rétorquer avec avantage contre le système qu'il appuie : car on dira avec raison que si, de plein droit et par la seule vertu de la Constitution déjà en ligueur au 6 mars 1831 , les tribunaux avaient été seuls corapétens pour connaître des contraventions aux lois sur les barrières, il aurait été superflu, dangereux même de proclamer leur compétence par une disposition qui semble bien plutôt attributive d'un pouvoir nouveau que déclarative d'un droit antérieur.
Une objection plus sérieuse se puise dans la Constitution même, qui déclare, à l'article 25, que tous les pouvoirs émanent de la nation, et sont exercés de la manière déterminée par cet acte constitutionnel, et qui statue, à l'article 30, que le pouvoir judiciaire est exerce par les cours et tribunaux.
Cependant quelque générale que paraisse cette dernière disposition, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'admettre que l'on ait voulu, parla, concentrer dans les tribunaux proprement dits toute juridiction répressive, tout exercice de la vindicte publique.
La Constitution contient elle-même la preuve que cette règle, au moins en ce qui regarde la justice pénale, n'est pas sans exception , puisqu'elle maintient , dans son article 105, l'institution des tribunaux militaires.
Comment d'ailleurs justifierait-on l'existence des conseils de discipline de la garde civique , qui condamnent à l'amende, à l'emprisonnement? A quel titre subsistera la juridiction de la cour des comptes, qui rend contre les comptables de l'État des arrêts que la loi du 30 décembre 1830 a revêtus de l'exécution parée ? Que deviendront les chambres des avoués , des notaires , autorisées à prononcer contre les membres du corps des peines disciplinaires ?
Faudra-t-il aussi considérer comme abolis les con-
seils de prud'hommes érigés à Gand et à Bruges par décrets des 18 août 1810 et l" mars 1813, en vertu de la loi du 18 mars 1803?
Telles seraient les conséquences inévitables de l'article 30, pris dans le sens exclusif et absolu que présente son texte ; et l'on voit qu'elles répugnent à la Constitution même, et à des lois que le reproche d'inconstitutionnalité n'a pas encore atteintes, malgré leur application journalière.
Il est une dernière observation que, dans l'intérêt de la vérité . on ne doit pas négliger ici : c'est que l'article 38 du décret du 23 juin 1806 n'autorise le maire à juger que sauf le recours au conseil de préfecture , selon la loi du 29 floréal an X , et que l'article 4 de celle-ci ouvre le recours au conseil d'État contre les décisions du conseil de préfecture. Le conseil d'État n'a pas été conservé dans nos institutions nouvelles j mais de la suppression de la juridiction supérieure , peut-on conclure que le juge de l''« instance et celui d'appel ont été dépouillés de leurs attributions ?
Ce considéré, il plaise à la cour, vu la lettre de M. le ministre de la justice, en date du II courant, et l'expédition de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le 1 1 janvier 1833, casser et annuler cet arrêt dans l'intérêt de la loi, ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de ladite cour, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Fait au parquet à Bruxelles, le 19 mars 1833.
L'avocat-général faisant fonctions de procureurgénéral près la Cour de Cassation ,
IsiD. Plaisant.
L'arrêt suivant est intervenu le 29 mars 183â:
Arrêt.
« -\tlendu qu'il résulte de l'ensemble et du rapprochement des articles 30, 92, 93 , 94 et 138 de la Constitution, que le Congrès National, en traçant la démarcation des difft-rens pouvoirs, a voulu restituer au pouvoir judiciaire toutes ses véritables attributions, et faire disparaître les divers empiétemens successivement introduits au profit du pouvoir administratif, entr'autres, en matière de grande voirie, par des lois, arrêtés et décrets émis à partir du consulat, lesquels avaient attribué à l'autorité administrative la répression des contraventions et de certains délits en matière de grande voirie, en opposition directe avec le principe consacré par la loi d'organisation des 6 et 11 septembre 1790, portant que la police de conseivation , tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, appartiendra aux juges de district;
» Attendu que cette intention du pouvoir constituant est clairement manifestée dans le rajipoit fait par la section centrale sur le chapitre III du titre 3 de la Constitution :
» Qu'on y remarque que l'article 103 du projet de la commission ainsi conçu : Toutes les contestations qui ont pour objet les droits politiques et citils,sont du ressort des tribunaux civils, sauf les exceptions établies par la loi, a été remplacé, sur les observations faites dans les sections, par les articles 68 et 69 du projet de la section centrale, qui sont textuellement les mêmes que les articles 92 et 93 de la Constitution j
t) Que le soin apporté d'insérer, dans le premier de ces deux articles, le mot exclusivement et de circonscrire dans le deuxième le pouvoir du législateur, en lui laissant seulement la faculté d'établir des lois exceptionnelles au principe, que lescontestationsqui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, et de lui interdire cette faculté respectivement à la règle que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont du ressort des tribunaux, démontre bien évidemment que le pouvoir constituant a voulu , hors les cas où il a jugé le contraire absolument indispensable, faire disparaître ces anomalies en législation et cette confusion de pouvoirs qui transformaient sans nécessité un administrateur en juge, et au mépris de la règle qui veut que les juges seront inamovibles ;
» .\ttendu que l'on ne peut puiser aucun argument sérieux contre ce système dans les articles 106 et 132 de la Constitution , puisque le premier de ces articles ne resterait pas sans application possible lors même que l'autorité administrative serait privée de toutes fonctions judiciaires, et que l'article 137 nedevantpas être pris isolément, mais dans ses rapports avec l'article 138 et les autres articles de la Constitution, il s'ensuit que les attributions conservées aux autorités provinciales et locales ne peuvent s'entendre que de celles qui leur étaient conférées par des lois ou des dispositions qui ne sont pas abrogées par la Constitution ;
» Attendu que de tout ce qui précède il suit que les dispositions des lois et décrets des 29 floréal an X . 23 juin 1806 et 16 décembre 181 1, attribuant aux autorités administratives la connaissance et la répression des contraventions de certains délits en matière de grande voirie, ont cessé d'exister, et que la cour d'appel de Bruxelles, en déclarant le tribunal compétent pour connaître de la contravention à l'article 9 du titre 2 de la loi du 3 nivôse an VI, laquelle était imputée à Henri van Lier, loin d'avoir, par son dispositif, violé la Constitution , en a fait une juste et exacte application ;
« Par ces motifs, la Cour,
11 Vu le réquisitoire de M. le procureur-général, ouï M. le conseiller Peteau en son rapport, et M. l'avocalgénéral De Facqz en ses conclusions conformes à l'arrêt;
« Rejette le pourvoi, n
Dnns le second cas, l'arrêt suivant a clô rendu le 10 août 1840 :
.\rrèt.
L\ Cour; — Vu le réquisitoire dont la teneur suit : « A la Cour de Cassation . Chambre criminelle :
» Le procureur-général expose qu'il est chargé par M. le ministre de la justice de provoquer la cassation, dans rintérèt de la loi . d'un jugement rendu le 2 mars 1840 par le bourgmestre de la commune de Boncelles, au canton de Seraing, arrondissement judiciaire de Liège , dans les circonstances suivantes :
» Le 6 février 1840, le garde champêtre de la commune de Boncelles dressa un procès-verbal contre Marie-Tliérèse-Josepliine Detilloux et 3Iarie-Josephinc Demblond, épouse de Jean-Joseph Jacquet, pour avoir, ce jour-là et la veille, causé un rassemblement sur la voie publicjue, troublé le repos des habitans, et par les injures, les propos sales et honteux qu'elles avaient proférés, souillé les oreilles d'une quantité d'enfans qui s'étaient rassemblés à leurs tapages. — Le 29, assignation aux prévenus par le même garde champêtre à comparaître le 2 mars devant le bourgmestre de la commune, pour répondre à la prévention ci-dessus, et le même jour, jugement par lequel, ouï les témoins tant à charge qu'à décharge, et M. Belavisse, échevin, faisant les fonctions du ministère public, en ses conclusions, condamne Marie-Thérèse-Joscphine Detilloux à 14 francs d'amende et Marie-Josephine Demblond à H francs d'amende, par application de l'article 479, No 8, du code pénal. — Les parties ne s'étant pas pourvues en appel, et aucun officier du ministère public, légalement institué, ne pouvant provoquer l'annulation de semblable résolution que dans l'intérêt de la loi, c'est dans ce but et afin de faire disparaître une décision qui, avec tous les caractères extérieurs d'un jugement, ne peut cependant, sous aucun rapport, eu produire les effets , que le soussigné la défère ù la hjute censure de la cour.
» La question qui lui est soumise par ce pourvoi est celle de savoir si, sous l'empire de la Constitution, un bourgmestre peut, en cette qualité et en se fondant sur l'article 166 du code d'instruction criminelle, se constituer en tribunal et rendre des jugemens.
t> En présence des articles 7, 92, 100 et 105 de la Constitution, la négative ne saurait être douteuse, car elle résulte des textes seuls. — L'article 7 porte : u Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus » par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. » — Art. 92. — « Les contestations qui ont pour objet >i des droits civils, sont exclusivement du ressort des >i tribunaux. » — Art. 100. — « Les juges sont nomn mes à vie. « — Art. 105. — « Des lois particulières » règlent l'organisation des tribunauxmilitaires, leurs « attributions, les droits et les obligations des mem- 0 bres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions. » — Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux » déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, » leurs attributions, le mode de nomination de leurs i> membres et la durée des fonctions de ces derniers.» — De ces dispositions il résulte évidemment et sans t(u'il soit besoin d'aucun développement , que le vœu du pouvoir constituant a été que désormais toutes les
fois qu'il pourrait s'agir, soit de l'application des peines par jugement, soit de statuer par voie judiciaire sur des réclamations civiles , la poursuite , à moins do ddrogaiion expresse , ne pourrait avoir lieu que devant des juges inamovibles. — Or, il n'existe à ce principe fondamental de l'exercice du pouvoir judiciaire que les deux seules exceptions prévues dans l'article 105 précité. — Toute autre juridiction qui s'établirait en dehors de cette volonté expresse du législateur est donc aujourd'hui inconstitutionnelle et ses décisions ne sauraient avoir le caractère de jugemens.
) L'article 166 du code d'instruction criminelle attribuait, il est vrai , aux maires des communes, non chef-lieu de canton, le droit de connaître, concurremment avec les juges de paix , des contraventions commises dans l'étendue de leurs communes , par les personnes prises en flagrantdélitou par celles qui résidaient dans la commune , ou qui y étaient présentes , lorsque les témoins y étaient aussi résidens ou présens , ou lorsque la partie réclamante concluait, pour ses dommages-intérêts, à une somme déterminée qui n'excédait pas 15 francs. Mais à l'époque où le code d'instruction criminelle a été discuté et promulgué , la loi ne portait pas que l'exercice du pouvoir judiciaire était confié à des magistrats nommés à vie, car l'acte constitutionnel du 22 frimaire au VIII, qui avait consacré le principe de l'inamovibilité, venait d'être changé par le sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et la loi ne portait pas non plus que les contestations qui auraient pour objet des droits civils seraient exclusivement du ressort des tribunaux.
« Sous le rapport de l'application de la peine comme sous le rapport des réclamations civiles, un magistrat amovible, et même de l'ordre administratif, pouvait alors être constitué en juge par la loi, car celte loi ne contrariait aucun principe constitutionnel, mais dans le système de l'organisation judiciaire en Belgique et de la séparation expresse des pouvoirs , telle qu'elle s'y trouve consacrée par la Constitution de 1831, la juridiction des bourgmestres comme juges de police municipale est devenue impossible, parce qu'elle est en opposition formelle avec le pacte fondamental. — Elle est impossible, parce qu'aux termes de l'article 100 de la Constitution, les juges sont nommés à vie , et qu'il résulte de l'article 55 de la loi communale du 30 mars 1836 que les bourgmestres ne sont nommés que pour un terme de 6 ans , qui peut même n'être éventuellement que de trois , si le sort les fait sortir au premier renouvellement triennal.
« Un semblable tribunal contrarierait toutes les prévisions de la loi nouvelle, parce que les juges de jiolice sont à la nomination directe du Roi, qui peut les prendre dans toute l'étendue de ses états , et que les bourgmestres soumis à l'élection de leurs administrés ne peuvent être choisis que parmi les membres du conseil communal. (Loi connu, art. 2.) Cette juridiction serait encore incompatible avec la Constitution,
parce que son article 102 porte que « les traitc- » mens des membres de l'ordre judiciaire sont fixés » par la loi , » tandis que Tarticle 103 de la loi communale porte que « les traitemens des bourjjmestres » peuvent être supprimés ou modifiés par la députation » permanente du conseil provincial. » Il y aurait encore incompatibilité entre les fonctions déjuge et celles de bourgmestre, parce que l'article 103 de la Constitution déclare expressément qu'aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et que les bourgmestres jouissent d'un traitement comme administrateurs.
n Les fonctions déjuge et celles de bourgmestre cumulées ne sont plus dans le système de la loi nouvelle, parce que l'article 49 de la loi communale porte : «Ne » peuvent être ni bourgmestres ni échevins, 1° les mera- « bres des cours, des tribunaux civils et de justice de » paix, » et qu'il est bien impossible par suite qu'un bourgmestre puisse aujourd'bui invoquer, pour «e constituer en tribunal , cette qualité là même que le législateur déclare être incompatible avec les fonctions déjuge.
» Enfin un bourgmestre ne peut plus siéger comme juge de police, parce que le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs ( art. 30 de la Constitution) , et que les bourgmestres sont révocables même par un simple arrêté du gouverneur ( Loi communale, art. 56), tandis que, d'un autre côté, comme la cour le déclarait dans son arrêt du 29 mars 1833 ( Bulletin 1832 , p. 68) , l'incapacité des bourgmestres à siéger comme juges résulte encore de ce que le pouvoir constituant a voulu, hors les cas où il a jugé le contraire absolument indispensable, faire disparaître ces anomalies en législation , et cette confusion des pouvoirs qui transformaient sans nécessité un administrateur en juge , et au mépris de la règle qui veut que les juges soient inamovibles.
V) Aussi la loi du 4 août 1832, qui a organisé l'ordre judiciaire sur les bases posées par la Constitution, ne parle-t-elle plus des tribunaux de police municipale et se borne-t-elle à maintenir, par son article 43, la circonscription des tribunaux de 1>"« instance et de commerce, ainsi que celle des justices de paix et des ti-ibunaux de simple j^olice alors cxisfans. — Et si après ces motifs que fournissent les textes, il fallait justifier encore par d'autres raisons l'inconstitutionnalité des tribunaux tenus par des bourgmestres , et par conséquent leur abolition , il sufiirait de considérer que la Constitution exclut, non seulement les conmiissioiis, mais encore expressément tous les tribunaux extraordinaires (art. 94), qu'elle n'admet que les Iribuiumx ordinaires, qu'elle ne permet qu'une seule exception , et ce en faveur des contestationa qui ont pour objet des droits politiciues, que, bors de cette exception, toute contestation rentre sous la règle générale des tribunaux ordinaires, et que parmi les juridictions qu'elle étal)lit ne se rencoutrent point les
tribunaux des bourgmestres : un tribunal de police municipale serait donc aujourd'hui un tribunal extraordinaire et par suite une juridiction inconstitutionnelle.
« Des considérations qui précèdent et qui toutes sont puisées dans le texte de la loi, il résulte donc que les tribunaux de police municipale, institués par l'article 166 du code d'instruction criminelle^ n'ont plus aujourd'hui en Belgique d'existence légale ; d'où il suit que le bourgmestre de la commune de Boncelles , en prenant, comme il l'a fait, connaissance d'une contravention dont le jugement était réservé au juge du canton, comme juge de police, a commis un excès de pouvoir et expressément contrevenu aux articles 7, 30, 92, 100 et 105 combinés de la Constitution.
« En conséquence , nous requérons qu'il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le bourgmestre de la commune de Boncelles , siégeant comme juge de police le 2 mars 1840 j ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'administration de la commune préci tée , et que mention eu soit faite en marge de la décision annulée.
B Fait au parquet, à Bruxelles, le 4 'août 1840.
» Le l^'^ avocat-général, faisant fonctions de procureur-
gétiéral, [Signé) B. de Waxdrk. »
Et adoptant les motifs énoncés audit réquisitoire , casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le bourgmestre de la commune de Boncelles, siégeant comme juge de police , le 2 mars 1840, ordonne la transcription de l'arrêt sur les registres de l'administration de cette commune et que mention en soit faiteen marge de la décision annulée.
Dans deux autres cas, la Cour de Cassation a encore rendu des arrêts analogues: l'un , du 9 décembre 1833, décide que l'article 92 de la Constitution a fait cesser la dispo.'sition de l'article -4 de la loi du 23 pluviôse an Vllf, qui attribuait , par exception, à l'autorité administrative des pouvoirs essentiellement judiciaires. Le même arrêt porte que la clause, par laquelle un entrepreneur de travaux publics se serait soumis, dans le cahier des char ges , à la juridiction administrative, ne peut recevoir son exécution, comme étant contraire à l'ordre des juridictions. — L'autre arrêt, du22février ]8'16, porte qu'au pouvoir judiciaire seul appartient la décision des questions de propriété ou de possession qui naissent de la recherche et de la fixation, par l'autorité administrative , des anciennes limites des chemins.
(Art. 92, 93 et 106.)
Le conseil de fabrique de l'église de Ju- ])relleavait été constitué le 11 septerabrel832; il devait être renouvelé en 1835 : deux de ses nienibresdéiiiissionnaires furent remplacés en 1836 et 1837. — Le 2 avril 1837 , le conseil procéda au tirage au sort pour déterminer les membres qui auraient dû sortir en 1839. Un membre avait encore donné sa démission ; il fut remplacé. Le tirage au sort désigna les trois membres qui devaient sortir ; les membres restans pourvurent à leur remplacement. L'autorité épiscopale contesta la régularité de ces opérations , et le 22 mai 1 837 , elle enjoigiiit au conseil de se compléter légalement. Refus de la part du conseil, et le 2o août suivant, ordonnance épiscopale qui désigna trois personnes pour former, avec les membres de droit, le ctmseil de fabrique. Deux conseils se trouvant ainsi en présence, le desservant de l'église, le sieur Clamin , refusa de remettre divers titres relatifs à la fabrique à celui qui s'était mis en opposition avec l'autorité épiscopale, et dont faisait partie le sieur Mottart: il fut assigné à cet effet devant le tribunal de Liège qui , par jugement du 5 mai 1838, reconnaissant que le sieur Mottart et autres avaient la qualité de membres du conseil de fabrique, condamna le desservant à la restitution demandée. Le sieur Clamin appela du jugement. En instance d'appel, les membres du conseil désignés par l'autorité épiscopale demandèrent à intervenir dans la cause, attendu que seuls ils avaient la qualité de membres du conseil de fabrique.
Devant la cour, le sieur Clamin, appelant et les intervenans, se fondant sur les articles 92 et 93 de la Constitution, ensemble sur les lois des 10-2-4 août 1790, article 13, titre 2, 16 fructidor an 111 et 28 pluviôse an Vlll, les arrêtés de germinal an V et 5 fructidor an IX, la loi du 18 germinal an X, article 76, le décret du 30 décembre 1809 , article 8 , conclurent à ce qu'il plût à la cour déclarer que les premiers juges étaient incompétcns, à raison de la matière, pour apprécier le mérite des ordonnances épiscopales des 22 mai et
23 août 1837 , et pour déclarer valides les opérations des 28 mai et 2 avril 1837 du conseil de fabrique de l'église de Juprelle. Les sieurs 3Iottart et G" conclurent à ce qu'il plût à la cour, sans avoir égard à l'intervention et à l'exception d'incompétence, mettre l'appellation au néant avec amende et dépens.
La cour rendit, le 3 juillet 1839, l'arrêl suivant ;
« Attendu que les intimés , d'une part , et les demandeurs en intervention de l'autre , prétendent former exclusivement le conseil de fabrique de l'église de Juprelle ; que les uns et les autres invoquent , à l'appui de leurs prétentions respectives, des actes d'administration sur matière administrative et d'ordre intérieur, dont l'appréciation , par une conséquence nécessaire de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs, échappe aux attributions de l'autorité judiciaire ; qu'il importe cependant, dans une affaire qui intéresse la fabrique, de s'assurer de quel côté sont les véritables mandataires; — Par ces motifs , la cour, ouï M. Brixhe , avocat général, en ses conclusions, déclare l'appel recevable ; met l'appellation et le jugement dont est appel à néant, en ce que les premiers juges se sont reconnus compétcns pour statuer sur la qualité des demandeurs intimés; et avant de faire droit sur les conclusions de toutes les parties, les renvoie devant l'autorité administrative compétente pour se faire régler sur leurs qualités, dépens réservés; ordonne la restitution de l'amende. »
Pourvoi en cassation , sur lequel l'arrêt suivant, daté du 25 juin 1840, est intervenu ;
Arrêt.
u La Cour; — Sur le !«'" moyen, prétendue violation des articles 92 et 93 de la, Constitution , en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la qualité de marguilliers, dont les parties prétendaient respectivement être investies ; — Vu lesdits articles ;
« Attendu que de l'article 106 de la Constitution, portant : La Cour de Cassation prononce sur les conflits d'attributions, diaprés le mode réglé par la loi. et des articles 25, 26, 29, 30, 63, 64, 67, 90, combinés, il résulte évidemment que le principe de la séparation et de rindépendance des pouvoirs administratif et judiciaire, établi parla loi des 16-24 août 1790, a été maintenu, et que le pouvoii' exécutif ou administratif est resté entièrement dans les mains du gouvernement sous la responsabilité ministérielle et le contrôle des Chambres législatives ;
1) Que comme le gouvernement peut faire tous les règlemens qu'il juge convenable pour l'exécution des lois , il doit aussi , pour que cette indépendance soit
complète, pouvoir statuer par lui-même sur les contestations auxquelles leur exécution peut donner lieu , lorsqu'il ne s'agit pas de matières qui sont expressément réservées aux autres pouvoirs ; que les articles 92 et 93 de la Constitution, en déférant aux tribunaux la connaissance des contestations qui ont pour objet des droits civils ou politiques, ne peuvent donc avoir eu pour effet de leur attribuer un pouvoir qu'ils n'ont jamais eu, de statuer sur toutes les contestations indistinctement, qui naîtraient des lois d'intérêt général et d'ordre public, ou de l'exécution des actes de l'autorité administrative , mais uniquement de leur conférer la connaissance de toutes les contestations relatives aux droits privés des citoyens qui dérivent des lois portées directement dans leur intérêt individuel , et qui sont des droits civils et politiques proprement dits ;
» Que l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, relative à l'organisation des cultes, qui charge le gouvernement d'établir des fabriques pour veiller à l'entretien des églises et à la distribution des aumônes, et le décret du 30 décembre 1809, porté en exécution de cet article, qui règle tout ce qui concerne l'organisation , l'administration intérieure et les attributions des conseils de fabrique, n'ont pas eu pour objet l'intérêt privé et individuel des citoyens ou des marguilliers et particuliers, mais la marche régulière d'une branche de l'administration publique j
•a Que les conseils de fabrique institués par ce décret, en tant qu'ils administrent, les préfets , les évêques et les membres du conseil , en tant qu'ils concourent soit à la formation du conseil , soit à son renouvellement , ne sont donc que des agens du gouvernement, et leurs actes des actes d'administration, et comme tels soumis à la surveillance et au contrôle du gouvernement ; que la qualité de marguillier qui, en réalité, n'est qu'une mission purement administrative, conférée par des actes administratifs , n'attribue donc aucun droit civil ou politique dont la connaissance ait été réservée au pouvoir judiciaire ; qu'ainsi la décision des contestations relatives à cette qualité appartient au gouvernement, nommément lorsqu'elles sont fondées surl'irrégularitédes nominations qu'on prétend ne pas avoir été faites d'après les règles prescrites par le décret du 30 décembre 1809 ci-dessus cité ;
» Que tel est l'objet de la présente contestation , dans laquelle les parties réclament respectivement la qualité de marguilliers de l'église de Juprelle, et prétendent composer exclusivement le conseil de fabrique de ladite église, en invoquant et contestant tour à tour comme n'ayant pas été faits, d'après les règles déterminées par le décret prérappelé , les actes du conseil et les ordonnances de l'évêque , qui les auraient investis de CCS fonctions ;
« Que vainement on objecte qu'au moins les tribunaux sont compétcns pour connaître d'une telle (piestion lorsque, comme dans l'espèce, elle s'élève incidenmient dans une contestation dont ils sont légalement saisis ,
d'après la règle que le juge de l'action est aussi le juge de l'exception ; car cette règle n'est pas applicable lorsque l'exception est déduite d'une matière sur laquelle l'incompétence du juge est absolue,comme tenant éminemment à l'ordre public ou à la séparation des pouvoirs consacrés par la Constitution auxquels on ne peut déroger ;
« Que de ce qui précède il résulte que la cour d'appel de Liège, en se déclarant incompétente pour connaître de la contestation incidente élevée devant elle , en renvoyant les parties devant l'autorité administrative, pour y être réglé sur cette contestation , et en tenant entretemps la décision au fond , en surséance , loin d'avoir violé les articles 92 et 93 de la Constitution , en a fait au contraire une juste application ;
» Sur le 1"- moyen, prétendue violation des articles 107 et 108 de la Constitution, et fausse application de la loi du 16 fructidor au III, de l'article 13, titre 2, de la loi des 16-24 août 1790, 2 germinal an V ; 28 pluviôse an VIII, et 5 fructidor an IX , en ce que, d'après l'article 107 de la Constitution, les tribunaux auraient le droit et le devoir d'examiner si les actes même purement administratifs invoqués devant eux sont conformes à la loi, sans être tenus de les renvoyer à l'autorité administrative, et que par-là aurait été abrogée la loi du 16 fructidor an III et autres prérappelées, qui défendaient aux tribunaux de connaître des actes d'administration , sous peine de nullité de leurs jugemens ;
« Attendu que l'article 107 delà Constitution, qu'il faut nécessairement combiner avec les articles 92 et 93 et l'ensemble de la Constitution, ne peut avoir eu pour but que de maintenir la séparation et l'indépendance des pouvoirs dans les limites de leurs attributions respectives, et spécialement d'empêcher l'autorité administrative d'empiéter sur les attributions du pouvoir judiciaire ;
» Qu'on ne saurait donc donner à cet article une portée telle qu'il conférerait aux tribunaux un droit illimité, de se livrer à l'appréciation de tous les actes administratifs indistinctement, quelque soit leur objet, et d'en refuser l'application ou l'exécution lorsqu'ils ne les trouveraient pas conformes à la loi. mais que ce droit doit être limité à ceux de ces actes qui stiituent sur des objets rentrant dans la compétence des tribunaux ; qu'aller au-delà , ce serait détruire la séparation et l'indépendance des pouvoirs consacrées par la Constitution elle-même ;
» Qu'il a été établi sur le l*^' moyen que les nominations de marguilliers. soit qu'elles émanent des conseils de fabriipie . du préfet ou de l'évêque. sont des actes de pure administration soumis à la surveillance et au contrôle du gouvernement, et que les contestations qui avaient fait naître les actes du conseil de fabricpic de l'église de Juprelle, et les ordonnances de l'évêque , que les parties invotiuaient respectivement comme leur ayant conféré la qualité de marguilliers de
InJitc église, ne portaient pas sur des matières dont la connaissance apparlenait aux tribunaux;
» D'où il suit qu'en s'abstenaut d'aj)précier ces actes et ordonnances, la cour d'appel n'a, dans l'espèce, •violé aucune des dispositions précitées, mais a au contraire sainement interprété l'article 107 de la Constitution ;
« Et attendu que les demandeurs n'ont pas agi dans la présente contestation comme représentant lu fabrique, qui y était absolument sans intérêt; qu'ainsi les frais qui en sont résultés ne peu vent tomber à sa charge, mais doivent être supportés par les demandeurs ;
» Par ces motifs, et sans ([u'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir réservée par l'arrêt du 19 de ce mois} — Rejette le pourvoi, etc. » (').
(Art. 94 et 98.)
L'arrêt suivant, rendu le 31 octobre 1831, décide que les cours spéciales ont cessé, depuis le 23 février 1831, jour de la mise en vigueur de la Constitution belge, d'avoir une existence légale dans le royaume , et dès-lors la connaissance des crimes et le jugement des criminels qui étaient attribués à ces cours par le code d'instruction criminelle , ont dû suivre la juridiction ordinaire, c'est-à-dire, celle des cours d'assises.
Arrêt.
o Attendu qu'il résulte tant de l'esprit que de la lettre de la Constitution , notamment de ses articles 94 et 98, qu'elle proscrit l'existence de commissions ou de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination qu'ils puissent se présenter, et qu'elle veut impérieusement que toutes les matières criminelles soient soumises à la décision du jury;
rv Attendu que les cours spéciales, établies par le code d'instruction criminelle, sont devrais tribunaux extraordinaires, puisqu'ils ne l'ont été que pour juger, par exce[)lion à la règle générale, et en suivant des formes toutes particulières, certains genres de crimes ou certaines catégories de criminels ; qu'ainsi les cours spéciales sont comprises dans la proscription générale de la Constitution ;
11 Attendu que , d'après le décret du Congrès National du 'li février 1S31, et l'entrée en fonctions du Régent de la Belgique , qui a eu lieu le lendemain 25, la Constitution est devenue obligatoire dans toutes celles de ses dispositions qui n'étaient pas contraires audit décret, à partir de cette dernière épotiuc, et cpie les
(1) L( Cour de Bniirllci , 2 chambre , ■ porte le 14 noùt 1S40 un arrêt qui * diciii la question dans le même sens que la coui suprême et les cours de L>>'ge et de Gind.
articles 94 et 98 précités ne se trouTent pas dans le cas de cette restriction;
i> Attendu qu'il suit de ce (jui précède, que les Cours spéciales ont cessé, dès le 25 février 1831, d'avoir une existence légale dans le royaume et que la connaissance des crimes et le jugement des criminels qui étaient attribués à ces cours par le code d'instruction criminelle, ont dû, dès-lors, suivre la juridiction ordinaire, c'est-à-dire, celle des cours d'assises, qu'ainsi la chambre des mises en accusation, en renvoyant, par son arrêt du 24 juin dernier, le nommé J. Tuchte par-devant la cour spéciale de la province de la Flandre orientale, a violé les articles 94 et 98 de la Constitution et le décret du Congrès National du 24 février 1831 ;
« Par ces motifs,
> La Cour, ouï M . le conseiller Rhnopfi", en son rapport, et M. le substitut du procureur général De Cuyper, en ses conclusions conformes, casse, etc. »
L'article 71 du projet de Constitution, présenté par la section centrale, fut mis en discussion dans la séance du Congrès National du 21 janvier 1831 :
a II y a pour toute la Belgique une Cour de Cassation.
)i Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres; mais elle casse les jugeraens et arrêts rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et elle renvoie le fond du procès au tribunal ou à la cour qui doit en connaître. »
M. /^or^ewr propose d'ajouter à l'article qu'il y aura, pour la Cour de Cassation, obligation de casser un arrêt lorsqu'elle reconnaîtra qu'il y a eu fausse application de la loi.
31. Jiaikem. Dans toutes les lois françaises la cassation n'est admise que pour violation expresse de la loi ; ce n'est que dans lesrèglemens de l'ex-Roi qu'on trouve qu'il y a lieu à cassation lorsque la loi a été faussement appliquée.
M. Lcbeau. Messieurs, la discussion où l'on vient d'entrer a pour résultat de me confirmer dans l'ojiinion que le premier projet avait bien fait de ne poser qnc le principe sur lequel devait être basée la Cour de Cassation, et de s'en rapporter pour tout le reste à une loi organique. En voulant spécifier les cas où il y aurait lieu à la cassation d'un arrêt, la section centrale a été beaucoup trop loin , et si nous voulons suivre les conséquences des principes qu'elle a posés et les régler, nous en avons au moins pour huit jours. Je crois que nous devons revenir au premier projet, et retrancher la partie de l'article qui commence par ces mots : « Mais elle casse les jugemcns et arrêts, etc., « jusqu'à la fin.
M. Forgeur appuie cette proposition.
M. Do liohaulr. Si vous adoptez le retranchement, prenez garde d'astreindre la Cour de Cassation à ne connaître du fond des afl'aires que dans un seul cas ,
celui d'accusation des ministres. Il pourrait cependant vous convenir de lui attribuer la connaissance d'autres aflaires, celles, par exemple, qui concerneraient les princes, le domaine, la liste civile, et quelques autres encore que vous pouvez avoir prévues et qui s'en trouveraient exclues. Il me semble «[u'il vaudrait mieus renvoyer l'article à la commission, qui tâcherait d'y classer tous les cas où la Cour de Cassation pourrait connaître du fond des affaires.
M. Raikem. Messieurs, si nous avons une Cour de Cassation qui puisse connaître du fond de (luclqucs affaires, nous n'avons plus de Cour de Cassation. Hors le cas d'accusation des ministres , il ne faut pas qu'elle puisse connaître du fond des affaires. Elle n'est pas instituée dans l'intérêt des particuliers, mais dans l'intérêt seul de la loi. On a dit qu'elle jugerait les conflits. Mais est-ce là juger une affaire au fond? Non, car juger un conflit, c'est régler devant quels juges on plaidera. Voudriei-vous que la Cour de Cassation piit juger les affaires où seraient intéressés les princes, les hauts fonctionnaires ? Mais alors vous détruisez un des plus précieux principes de la liberté, celui de l'égalité devant la loi. Non , Messieurs ; les tribunaux ordinaires seront seuls appelés à juger des intérêts civils de tous les citoyens de la Belgique , depuis le chef de l'Etat jusqu'au dernier de ses sujets.
M. Forgeur. Il me semble impossible, comme l'a dit l'honorable préopinant, d'attribuer à la Cour de Cassation la connaissance du fond des affaires. Je suis tellement convaincu que ce serait fausser sa destination , que j'ai voté à regret pour lui attribuer le jugement des ministres; je n'y ai consenti que parce que, dans le système constitutionnel que nous avons adopté, il n'était pas possible de l'attribuer à une autre cour. Je crois que l'article peut être voté avec le retranchement indiqué par 31. Lebeau.
L'ajournement proposé par M. De Robaulx est mis aux voix et rejeté ; le retranchement demandé par MM. Lebeau et Forgeur est adopté. L'article 93 de la Constitution est donc ainsi conçu :
Article 95.
Il y a pour toute la Belgique une Cour de Cassation.
Cette cour ne connaît pas du fond des affaires , sauf le jugement des ministres.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 95, § 2.) La discussion du numéro -4 de l'article 13 de la loi organique de l'ordre judiciaire , qui attribue à Ja Cour do Cassation la connaissance des prises à partie contre une cour
entière ou l'une de ses Chambres, ou contre les membres de la Cour de Cassation , a donné lieu , dans la séance du 3 juin 1832 , au reproche d'inconstitutionnalité, dirigé contre cette disposition, en ce qu'elle oblige la cour suprême à connaitre du fond des affaires. — • M. Raikem , ministre de la justice, a réfuté celte objection par les considérations suivantes :
« Dans les Constitutions françaises, a-t-il dit, on a toujours trouvé la même disposition que dans la nôtre, touchant le fond des affaires dont la connaissance est interdite à la Cour de Cassation , et cependant en France les prises à partie lui ont toujours été attribuées, parce qu'on ne les a pas regardées comme étant le fond des affaires. Il n'y a pas là d'inconséquence , car la prise à partie n'est qu'un moyen extraordinaire d'attaquer un jugement, et elle suppose toujours l'existence d'une autre affaire. Dans quel inconvénient ne tomberiei-vous point si la Cour de Cassation ne jugeait pas les prises à partie? Qui donc les jugerait? Il faut bien que ces sortes d'affaires soient dévolues à une autorité quelconque. N'est-il pas naturel que ce soit à une cour supérieure à celle dont le juge est pris à partie ? En interprétant judaïquement la Constitution, on lui ferait consacrer un véritable déni de justice, car personne ne pourrait juger les prises à partie, et ce moyen d'attaquer un jugement serait enlevé aux justiciables. -En adoptant la disposition dans l'article 15, nous l'avons fait dans le sens des lois antérieures. »
Le système défendu par M. le ministre de la justice prévalut, et la disposition passa dans la loi.
Dans ladite séance du 21 janvier 1831 le Congrès National discuta L'article suivant du projet de Constitution :
Art. 72 du projet : « Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas. le tribunal le déclare par un jugement. »
M. Forgeur. Dans le premier projet on avait voulu que le jugement déclarant la publicité dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, fût rendu à l'unanimité; je demande que ces mots soient rétablis dans l'article.
M. Lebeau. Je suis tellement surpris de ne pas y voir ces mots, que, si je ne me trompe, toutes les sections furent d'avis de les admettre , et qu'il faut que le retranchement provienne d'une faute d'impression. (Non, non 1) Cette unanimité est d'autant plus désirable que, tout récemment encore , dans des procès de la presse , la publicité des débuts a été réprouvée par les motifs les moins plausibles. Croyez-vous qu'il y ait du danger dans la publicité ^ lorsque dans une cour il se trouve
un magîs<rat qui no le pense pas? Non, Messieurs, il n'est pas do ma,';isfrat qui se respecte assez peu pour s'opposer à un linis-clos, s'il y a évidemment du danger pour l'ordre ou les mœurs dans la publicité des débats. RI. Raikcm. Ainsi un membre pourrait s'opposer à la volonté de la majorité , et lorsque celle-ci penserait qu'il y a du danger pour les mœurs ou pour l'ordre, co membre pourrait seul dire qu'il croit le contraire, et son opinion prévaudrait? Cela n'est pas admissible.
M . Destoitrelles. Quoi ! Messieurs, vous vous en rapportez à la majorité des juges lorsqu'il s'iigit de l'honneur et de la vie des citoyens, et vous lui refusez la faculté de décider une question beaucoup moins importante, celle de la publicité des débats? C'est une contradiction manifeste et que rien ne justifie.
M. Forgcur soutient qu'il y aurait du danger à ne pas exiger l'unanimité des juges dans la prononciation du huis-clos.
M. De Theux pense que l'unanimité doitêtre requise au moins pour les délits politiques et de la presse ; il propose un amendement ainsi conçu : « En matière de délits politiques et de la presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. « (Appuyé! appuyé I)
L'amendement de M. Forjjeur est mis aux voix et rejeté; celui de M. De Theux est adopté, et l'article rédigé en ces termes ;
Article 96.
Les audiences des tribunaux sont publiques, b moins que celle publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et , dans ce cas , le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques cl de presse , le huis-clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
COUR DE CASSATIOX.
(Aut. 96. ) Un arrêt de la Cour de Cassation ,'cn date du 6 mars 183-4 , déclare que l'arliclc 96 qui investit les tribunaux du droit de déclarer le huis-clos , s'étend à toute l'audience , sauf la prononciation de l'arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 183-4, la Cour de Cassation a décidé (|uc l'instruction d'une affaire est nulle, lorsque la cour d'assises , après avoir borné , par un arrêt , le huis-clos à la partie de l'audience relative à l'audition des témoins , procède néanmoins sans publi-
cité aux actes de la procédure qui précèdent
leur interroîïaloire.
L'article 97 de la Constitution fut adopté le 21 janvier 1831 sans débat préalable ;
Article 97.
Tout jugement est molivé. Il est prononcé en audience publique.
(AnT. 97.)
Un arrêt est légalement motivé quand il vise le jugement qu'il confirme et déclare en adopter les motifs, quoique les motifs no soient pas transcrits dans la rédaction de l'arrêt. — Ainsi jugé par la Cour de Cassation , le 17 juin 1835.
Les expéditions des jugemens doivent porter qu'ils ont été prononcés en audience puplique, à peine de nullité. — Arrêt de la Cour de Cassation, du S septembre 1836.
Par arrêt du 12 août 1836, la Cour de Cassation a décidé que , lors même qu'il a été légalement ordonné que l'audience aurait lieu à huis-clos , les arrêts rendus sur les incidens de l'instruction secrète doivent être prononcés publiquement à peine de nullité. Voici lesconsidérans de l'arrêt motivant cette décision :
« Attendu que l'article 97 de la Constitution porte : « tout jugement est molivé j il est prononcé en audience publique; »
)> Attendu que cette disposition est générale et tellement absolue qu'elle ne permet de faireaucune distinction; que, si lesauteurs de la Constitution avaient voulu faire une exception pour les affaires qui se traitent à huis-clos , ils n'auraient pas manqué de le faire, puisqu'ils venaient de s'occuper du huis-clos dans l'article précédent; d'où il résulte que le huis-clos ne peut être étendu à la prononciation des jugemens, et que, par suite , la cour d'assises d'Anvers , en prononçantà huis-clos des arrêts relatifsaux témoins Stuckens et Marlier, a contrevenu expressément à l'article 97 de la Constitution. »
Un arrêt analogue a été rendu par la cour suprême le l""" septembre 1837.
Un arrêt ne peut être cassé pour défaut de motifs, s'il contient, sur l'objet de la contestation, un raisonnement dont la décision du juge est la conséquence. — Arrêt de la Cour de Cassation , du 25 juillet 1836.
Les jugemens qu jordonnentun interrogatoire sur faits et articles peuvent se borner à reconnaître la pertinence des faits. Il n'est pas nécessaire qu'ils renferment d'autres motifs. — Ainsi jugé par la Cour de Cassation , le 2B octobre 1837.
D'après un arrêt de la Cour de Cassation , du Vè juin 1839, l'article 97 de la Constitution n'exige point que les jugemens et arrêts rencontrent dans leurs motifs toutes les observations des parties ou de leurs conseils sur l'application de la loi.
La discussion de l'article 74 du projet (98 de la Constitution), eut lieu dans les séances du Congrès National des 21 et 22 janvier 1831 . L'article est ainsi conçu :
0 L'institution du jury ser.T établie, au moins pour les crimes et délits politiques et pour les délits de la presse. »
M. De lîobaiil.r propose l'amendement suivant : « L'institution du jury en matière criminelle et pour délits politiques et de la presse est rétablie. »
La rédaction que je propose, dit-il, a pour but de rétablir le jury pour toutes les affaires criminelles: rappelez -vous. Messieurs, que l'un des principaux griefs contre l'ancien gouvernement était qu'il nous avait ravi cette précieuse garantie par un simple arrêté; d'après cela, et pour rendre liommage à notre révolution, je ne pensais pas que cotte (jnestion pût éprouver le plus léger doute. Cependant, si je m'arrête à la rédaction que nous j)résentc la section centrale, je ne vois l'institution du jury rétablie que pour des cas spéciaux.
Eh quoi ! vous garantissez le jury potir de simples délits de presse, donnant lieu à une amende ou à un emprisonnement, et vous jtonrriez, sans commetti-e la plus grave erreur, sans réprouver toutes les idées du siècle, le refuser aux accusés dont la vie et la liberté à perpétuité ou à trnips sont menacées? Je l'avouerai, une telle omission fait injure à tous les principes cpii «ont journellement proposés à cette tribune.
Si vous n'admettez pas mon amendement, vous lais- «ez au ministère public et aux cours le soin et le droit de qualifier eux-mêmes les crimes et les délits ; voui laissez aux cours, nommées par le gouvernement, le droit, au moyen d'interprétations, de soustraire au jury la connaissance des affaires qui iiaturellementdevraieut lui être attribuées.
Vous, libéraux, pour vous enlever le jury, on décidera que les délits de la presse et politiques sont des délits ordinaires, que l'on trouvera facilement moyeu de ranger dans une classe de délits.
Vous, catholiques, vous serez, par vos relations à l'extérieur avec vos chefs, accusés de crimes et de délits, que l'on aura soin de ne pas qualifier de politiques pour vous enlever le jury.
Ces interprétations sont possibles, si vous n'admettez pas le jury en toutes matières.
M. De Lcuze prononce un long discours contre l'institution du jury.
M. Raikem. Le jury a été principalement réclamé en matières politiques et de la presse ; je le veux aussi pour les affaires criminelles. Lejury est une institution essentiellement protectrice de l'innocence : les jurés décident le fait et non le droit; ils n'ont d'autre guide que leur conscience. Je me range à l'avis de M. De Robaulx.
M. De Secus père se prononce pour le jury, qu'il considère comme la sauvegarde de l'innocence ; il déclare que l'institution d'un jury d'accusation lui semble tout aussi utile que celle d'un jury de condamnation. M, De Rohaulx modifie son amendement dans les termes suivans: « Toutes affaires criminelles, tous délits politiques et de la presse seront jugés par le jurv. Le renvoi devant un jury de jugement est prononcé par un jury d'accusation. « — J'ai proposé ce nouvel amendement, dit l'honorable membre, parce que M. De Secus a déclaré qu'il voterait pour le jury d'accusation ; j'ai pensé que quelques membres du Congrès pourraient partager la même opinion , que d'autres auraient une opinion contraire ; et j'ai voulu aider à éclairer la discussion et la faire porter sur toutes les questions que peut présenter l'article. Je déclare, du reste, que je no tiens pas du tout à la 2'' partie de mou amendement.
M. l'abbé De Ilncnte voit dans lejury le princi[ic salutaire de la prédominance de l'opinion publique sur le sens privé du magistrat. Les dissentimens. d'ailleurs, religieux ou politi(|ues.qui partagent les hommes de l'é|ioquc, rendent indispensable l'institution d'une magistrature à laquelle toutes les classes ont leur contingent à fournir. Ainsi pré\audra sur la prédilection on l'aversion du juge ce qu'il y aura de général dan< les idées individuelles des cilovens. L'orateur essaie de prouver, par des exemples, que la liberté religieuse ne serait qu'une chimère sans l'élabli'isement du jury. l*artant du principe, qu'il vaut mieux absoudre cent coupables que de condamner un innocent, il \oudrait
que les condamnations ne pussent, comme en Angleterre, être prononcées qu'à l'unanimité du jury. Quelle plus grande garantie, dit-il, que le concours de douze citovcns, pris indistinctement dans toutes les professions et dans toutes les opinions?
L'honorable membre établit ensuite un calcul algébrique pour prouver quelles chances d'iniaillibilité présente ce mode de procédure. Admettant que. dans les graves matières qui intéressent la vie ou l'honneur du citoyen, chaque juré puisse, isolément, se tromper une fois sur quatre , ce qui su|)poserait cependant une très grande légèreté, encore serait-il qu'où aurait, en faveur de l'équité collective d'un jury de douze membres, unanime dans son verdict, la probabilité de la douzième puissance du chiffre 3 contre le chiffre 12. Qu'on suppose une erreur par douze causes , chez chacun des jurés isolément, ce qui est plus présumable qu'une sur quatre, le verdict présentera la garantie d'un trillion contre douze unités. L'orateur Tote le jury dans ses plus larges applications.
M. De Theux admet sans difficulté le jugement par jury pour les délits politiques et de la presse. Il n'oserait l'admettre, quant à préscnt,,pour les autres crimes ou délits; il voudrait qu'une réserve fût faite dans la Constitution à cet effet, pour qu'on put l'admettre dans la suite. Ce n'est pas en haine de l'institution elle-même, ri de la liberté, que l'honorable membre hésite à attribuer au jury le jugement de toutes les affaires criminelles, mais les jurés sont plus sujets aux préjugés que les juges qui sont habitués à juger, et d'ailleurs il est difficile d'obtenir de bons jurés ; la répugnance des notables de notre pays pour cette fonction est extrêmement forte. L'orateur craint que , dans certains cas, les jurés ne soient beaucoup trop sévères. En- Ir'autres cas, il cite celui où un homme de la campagne serait jugé par des jurés de la campagne, et il pense (jue CCS jurés pencheraient trop vers la rigueur. M. De Theus vote pour l'article de la section centrale et contre l'amendement de M. De Robaulx.
M . De Blargnics. S'il fallait ici convertir quelqu'un sur l'excellence du jugement par jury, nous ne devrions pas nous trouver réunis au Congrès. Il faudrait désespérer d'un peuple, se disant mûr pour la liberté, qui cependant ne voudrait pas du jugement par jury. La question qui nous occu|)e aujourd'hui est une question d'honneur et de dignité nationale ; elle peut se traduire par celle-ci : La société beige est-elle assez civilisée, assez morale, assez éclairée, pour supporter l'institution du jury? En est-elle moins digne que la France ou l'Angleterre ?
Cette question. Messieurs, a été résolue affirmativement par notre section centrale; elle attribue aux jurés les procès politiques et de la presse, c'est-à-dire, les matières qui exigent au plus haut degré, outre l'indépendance, la fermeté et la probité , la connais- ^ance dc5 hommes, des droits, des besoins de la société et de la forme de son gouvernement.
La section centrale a donc jugé la Belgique digne de posséder l'institution du jury, et cependant elle la lui refuse.
Elle la lui refuse, car les crimes politiques sont trèsrares en comparaison des délits en général.
11 y a là une inconséquence qu'il est de notre devoir de corriger; nous ne pouvons pas vouloir que la garantie du jury soit accordée aux accusations en matière politique ou de presse , accusations qui, régulièrement, entraînent des peines légères, presque jamais infamantes, et que cependant cette sauvegarde soit enlevée aux nombreux accusés, dont l'honneur, la liberté, la vie sont mis en péril, tous les trois mois, devant nos cours d'assises.
Je finis par vous rappeler. Messieurs, en faveur de mon opinion, le grand principe, que tous les Belges sont égaux devant la loi; et je vote pour l'admission du jury en toutes matières criminelles.
M. Helias d'Huddeghem. L'un de nos griefs les plus odieux contre l'ancien gouvernement a été l'abolition du jury par simple arrêté. Si cette garantie tutélaire avait été maintenue, jamais de fatales poursuites n'eussent été même tentées. La crainte seule d'être frustré de l'institution du jury amena l'insurrection de l'Amérique du Nord contre l'Angleterre. Aussi de nouveaux développemens de celte garantie furent-ils les résultats immédiats de la victoire populaire.
Le grand jury se compose aux Etats-Unis de 12 à 24 citoyens; pour qu'une accusation puisse être admise, le suffrage de douze d'entre eux est indispensable. Des conditions nombreuses sont exigées pour faire partie du jury ; les noms de ceux nui réunissent les qualités requises sorit déposés dans une boîte scellée à la maison municipale; dans la quinzaine qui précède les assises , on tire au sort 36 jurés, parmi lesquels les 12 jurés définitifs sont choisis de la même manière.
Il est inutile, 3Iessieurs, de vous faire observer que le mode de formation du jury est infiniment plus libéral en Amérique qu'il ne l'est en France d'après le code de décembre 1808, encore en vigueur, puisque c'est par le soin des préfets que se forme la liste du jury pour chaque session.
Je désire que le jury soit établi tant pour les affaires criminelles que pour les affaires politiques et de la presse, parce que je regarde comme indispensable la distinction établie entre les juges du fait et les juges du droit, distinction sans laquelle le magistrat, décidant sans cesse de la vie et de l'honneur des citoyens, pourrait se laisser aller, sans s'en apercevoir, aux préventions les plus dangereuses , prendre l'habitude de la dureté et cesser d'être impartial par crainte d'être trop indulgent. Personne ne pouvant se croire à l'abri de toute action judiciaire, quelle n'est pas. Messieurs, l'importance d'une institution qui donne au prévenu des juges dont les intérêts ne sont pas distincts de ceux de la société ?
Chaque membre du jury est un arbitre inconnu
d'avance | il est nommé pour chaque session et immédiatement avant les débats. Ainsi plus de possibilité de cabales antérieures, et du reste une latitude suffisante de récusation est laissée au prévenu.
M. Bcyts. Et moi aussi, Messieurs, je voterai pour l'amendement de M. De Robaulx j et moi aussi, je veux le jury en matière criminelle, et notamment le jury de jugement, sans toutefois exclure le jury d'accusation, que je ne crois pas aussi nécessaire et auquel, si j'étais obligé de choisir, je préférerais le jury de jugement.
Messieurs , je vous avoue que je ne m'attendais pas, lorsqu'il paraissait y avoir tant d'unanimité sur la nécessité du jury, je ne m'attendais pas, dis-je, qu'après notre révolution, l'admission du principe souffrît de si grandes difficultés, d'autant plus que le premier projet, qui avait réuni l'unanimité des suffrages, avait réglé la chose en trois mots : Le jury sera rétabli. C'est à la section centrale que nous devons d'en voir restreindre l'application aux deux cas prévus par l'article, précisément les plus difficiles et les moins susceptibles d'être bienjugés par des hommes peu habitués aux débats judiciaires, tandis que, pour les cas ordinaires, on veut nous laisser sous le régime où nous vivons. Ici l'orateur fait l'historique du jury en France et en Angleterre ; il répond eu passant aux calculs algébriques faits par M. l'abbé De Ilaerne sur la probabilité de la bonté des jugemens. Et moi aussi , dit M. Beyts, j'ai fait ces calculs , et je les ai faits pour un espace de dix années sur les jugemens rendus par la cour de Bruxelles , dans le temps où j'étais procureur-général près de cette cour. J'ai trouvé des résultats si inattendus, que j'étais embarrassé pour savoir si je devais abandonner les calculs ou m'en rapporter à des résultats vraiment extraordinaires.
L'honorable membre , après s'être un peu appesanti sur ces calculs, et avoir ajouté que toutes ces probabilités sont fausses , fait le rapprochement suivant :
Sous Napoléon on avait créé des tribunaux exceptionnels, composés de huit juges, de sorte qu'il fallait toujours cinq voix contre trois pour prononcer une condamnation. Ces tribunaux étaient destinés à juger ceux qui étaient indignes de jouir de la faveur constitutionnelle, comme les galériens, les condamnés à des peines infamantes , et, je crois aussi , les faux monnayeurs : eh bien! Messieurs, nous vivons sous un régime moins favorable, car il suffît de trois juges contre deux pour coiidamuer un individu , c'est-à-dire, la différence d'une voix, tandis que sous l'empire on exigeait deux voix de majorité pour condamner un galérien.
L'orateur, après avoir rappelé que le Roi Guillaume avait dit à la législature : « Remaniez le code pénal comme vous le voudrez, pourvu que vous ne réiablissicz pas l'institution du jury, « entre dans l'examen du jury d'accusation, et vote pour l'amendement de M. De Robaulx.
M. Raikem soutient que l'article de la section cen-
trale laisse à la législature le droit d'appliquer le jury à toutes sortes d'affaires criminelles, puisqu'il dit : « L'institution du jury sera établie au vioins pour les crimes et délits politiques, etc. » Ce qui implique qu'on pourra, si on veut, l'appliquer à d'autres cas que ceux qui sont prévus. L'honorable membre combat ensuite le jury d'accusation, qu'on ne pourrait rétablir sans remanier notre législation criminelle.
On met aux voix la 1" partie de l'araendement proposé par M. De Robaulx et relative au jury d'examen; cette Impartie est adoptée. La 2^ partie, relative au jury d'accusation, est mise aux voix et rejetée.
Sur la demande de M. De Robaulx, mention est faite au procès-verbal de ce que, par ce rejet, le Congrès National n'entend pas exclure de la loi organique qui sera faite le jury d'accusation, si la législature trouve convenable de l'établir.
Voici l'article tel qu'il se trouve dans la Constitution :
Article 98.
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse (').
(Art. 98.)
La question s'est élevée de savoir si les injures caractérisées par l'article 3 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse (-) constituent un délit politique, prévu par l'article 98 de la Constitution, et si, par conséquent, elles doivent être jugées par le jury, lors même qu'elles n'ont été proférées que verbalement. — Par arrêt du 13 décembre 1832 , la Cour de Cassation a donné à ces questions une solution affirmative. — Les motifs de cette décision sont consignés dans le réquisitoire du procureur-général, dont voici un extrait :
« L'article 98 de la Constitution, qui dispose disjonctivement et pour les délits politiques et pour ceux de
(1) Voir l'articlr 18 de la Constitution, page 13T.
(2) Voici le texte de cet article :
« Quiconque aura méchamment et publiquement atUiqui", soii Vao- » torité consiituiionnello du Roi , soit l'inviolabilité de sa personne , « soit les droits constilutiounrls Je sa dynastie , soit le droit ou Tau. » torité des Cliamhres , ou bien aura de la même manière injurié ou » calomnié l.i personne du Roi, sera puni d'un emprûonoeaicnl A» Il 6 mois à 3 ani, »
la presse, comprend sans exception tous les premiers, quel que soit riiistrument cjui ait servi à les commettre, la presse ou la parole.
» Or, le fait (ju'ou impute à De Cock (d'avoir méchamment et publitpicmeiit injurié la personne du Roi,) rentre, à notre avis, dans la classe des délits politiques. L'inviolabilité de la personne du Roi, consacrée par la Constitution, est un principe politique; l'on ne peut violer ce principe sans se rendre politiquement coupable.
t> La personne du Roi, comme Roi, est tonte politique ; lorsque c'est comme tel qu'on l'attaque , le fait a nécessairement un caractère politique , et s'il donne lieu à des poursuites, c'est devant lejury qu'elles doivent être exercées.
» On peut même dire que le législateur a placé luimême l'injure envers la personne du Roi an rang des délits politiques, par cela seul qu'il en fait l'objet de ses prévisions dans la loi du 20 juillet 1831. Cette loi, en effet, était destinée à développer et oiganiser la mesure dont le principe était posé dans l'article 98 de la Constitntion, comme l'atteste la mention de cet article dans le préambule de ce décret. »
(Art. 98.)
La Cour de Cassation a décidé , par arrêt du 2S octobre 183-i, que le délit prévu par l'article 14 du décret du 2-0 juillet 1831 sur la presse , doit être considéré comme un délit de presse et, comme tel, soumis au jugement du jury. Voici en quelles circonstances cet arrêt est intervenu.
Le journal, le Rappel , avait paru à Liège, sans indication du nom et du domicile de son imprimeur, conditions exigées par ledit article 14, sous peine d'une amende de cent florins par chaque numéro du journal. Traduit de ce chef en j)olice correctionnelle, l'éditeur excipa d'incompétence, en se fondant sur les articles 98 de la Constitution et 8 du décret du 19 juillet 1831, d'après lesquels il devait cire jugé par un jury ; cette exception fut accueillie, et le jugement qui l'admettait, ayant été déféré à la cour d'appel de Liège, celle-ci le confirma par un arrêt du 11 juillet 1834. — Le ministère public se j)ourvut en cassation. L'éditeur du journal fit défaut de comparaître.
« La question qui vous est soumise, a dit M. le procureur-général près la Cour de Cassation, se réduit à
savoir si le délit prévu par l'article 14 de la loi sur la presse doit être considéré comme un délit de presse.
« Si, pour résoudre cette question, on ne considérait que l'esprit et les motifs du législateur, qui a voulu le jugement par jury des délits de la presse, il semblerait certain que le délit prévu par cet article 14 ne pourrait point être rangé dans la disposition de l'article 98 de la Constitution, introduite dans les lois spéciales par les décrets de juillet 1831.
« Car pour quel motif le Congrès a-t-il attribué au jury le jugement des délits de la presse? C'est parce que, comme l'a dit le rapporteur de la section centrale, « ces délits sont difficiles à caractériser, « et qu'il faut à cet égard s'en rapporter à la conscience des jurés. Il est, en effet, souvent peu facile de distinguer d'une manière bien certaine quand la presse se renferme dans les bornes de cette libre discussion qui est de son essence, ou quand, en les franchissant, elle offense la société en menaçant l'ordre et la tranquillité publique.
« Entre le pouvoir quelquefois prompt à s'alarmer, et l'écrivain toujours disposé à user largement de son droit d'examen, la société doit décider, et c'est comme à ses organes que la loi remet alors le jugement à des jurés. Le caractère politique et élevé de cette mission a seul fait admettre une exception aux règles ordinaires des* juridictions : on a voulu consulter l'opinion , parce qu'il ne s'agit point là de constater la matérialité d'un fait, mais sa moralité , d'après la position du pays et l'état des esprits.
1^ Et cette intention paraît d'autant pins certaine, qu'elle résulte de la contextare même de l'article : délits politiques et de la presse. La Constitution, en mettant ces délits sur la même ligne, en donnant le droit de les apprécier aux mêmes juges, ne peut l'avoir fait que parce qu'elle leur reconnaissait le même caractère.
» Or, le délit prévu par l'article 14 de la loi sur la presse ne dépend jamais que de l'existence d'un fait tout matériel , et qui n'a rien de politique. Il n'offre rien à apprécier sous le rapport moral. Le journal le plus inoffensif, dépourvu de l'indication exigée, est en contravention à cet article, comme le journal le . pins coupable échappe à sa disposition répressive, s'il porte le nom et le domicile de son imprimeur.
« D'un autre côté, ne pourrait-on pas dire, avec le ministère public près la cour de Liège , que les délits de la presse ne peuvent essentiellement exister que dans l'action même de la presse, infacicndo; qu'ils sont incompatibles avec un silence complet, in omitlendo ? La presse a pour objet de rendre la pensée, elle remplace la parole, elle ne peut donc être coupable qu'en exprimant une pensée coupable.
« Comme le délit de calomnie verbale, qui est un délit de la parole, ne peut se commettre que i)ar la parole, ne pourrait-on pas soutenir, ainsi qu'on l'a fait devant la cour d'apjiel , que les délits de la presse no peuvent exister que dans l'expression même de la
presse, et que le défaut d'indication du nom ou du domicile de l'imprimeur résulte , non d'un fait ou d'une idée exprimée par la presse, mais de son silence?
» Ces considérations pourraient être puissantes en toute autre matière. Mais il est de principe aussi qu'en tout ce qui se rapporte à la justice répressive , les lois sont de stricte interprétation ; que leur texte doit être littéralement appliqué, et que, s'il pouvait y avoir doute, l'opinion la plus favorable au prévenu devrait seule prévaloir.
t) Or, l'article 98 de la Constitution , en attribuant au jury la connaissance des délits de la presse , n'en définit pas expressément le caractère j il laisse ce soin au législateur.
« Et le législateur, dans raccoraplissement de cette mission, a , par le décret du 20 juillet 1831 , déterminé quels sont les délits de la presse , ou , en d'autres termes, il a prévu tous les faits que, comme tels, il frappaitd'une peine. L'article 14 range dans cette catégorie le défaut d'indication , dans les journaux , du nom ou du domicile de leur imprimeur. Rationnellement ou non, ce fait est donc placé au nombre des délits de la presse.
ï) Ce ne serait certes pas , d'ailleurs , s'écarter de la pensée qui a inspiré le Congrès dans la rédaction de la Constitution et des décrets des 19 et 20 juillet, que de dire qu'il a voulu, à cause de l'immense importance de la presse, ne rien laisser de ce qui intéresse sa liberté hors des attributions du jury : il a considéré en effet ce mode de jugement comme le seul qui offrît les garanties nécessaires à la libre action de ce puissant moyen de répandre la lumière. »
M. le procureur-général a confirmé son opinion par l'examen et la discussion des différentes lois invoquées contre l'arrêt dénoncé, et il a émis l'avis qu'il y avait lieu de rejeter le pourvoi.
L'arrêt suivant, daté du 23 octobre 1834 , a été rendu audience tenante :
ArrÉt.
tt La Cour, — Ouï le rapport de M. le conseiller Joly et sur les conclusions de M. le procureur-général ;
» Attendu que le défendeur est poursuivi pour avoir, dans le courant de décembre 1833 , fait paraître le journal intitulé lo Rappel, sans y inscrire le nom de l'imprimeur ;
» Attendu que l'article 14 du décret du 20 juillet 1831 prévoit ce cas et détermine la peine qui doit être appliquée, savoir cent florins par numéro du journal j
» Attendu que ce délit est un délit de la presse , puisque, d'une part, il est prévu et puni par le décret précité, intitulé Décret sur la presse , et que , d'autre part, il ne se commet que par la voie de la presse , en imprimant un journal sans satisfaire ù ce que ce décret exige ;
n Attendu que la connaissance des délits de la presse est attribuée au jury par l'article 98 de la Constitution, et qu'il résulte de l'article 18 du décret précité que la présente cause est du nombre de celles qui doivent être soumises au jury ; d'où il résulte que la cour d'appel de. Liège, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de la même ville qui s'est déclaré incompétent, loin de contrevenir à aucune loi, a fait une juste application des dispositions législatives précitées;
» Par ces motifs, rejette le pourvoi. »
Un arrêt de la Cour de Cassation, rendu le 29 août 18B-4, et par conséquent avant la conclusion de la paix avec la Hollande, a décidé que le fait d'avoir arboré en Belgique le pavillon national hollandais, constituait un délit politique qui, aux termes de l'article 98 de la Constitution , devait être soumis au jury.
L'article 98 de la Constitution a dérogé aux règles préexistantes de la juridiction en matière pénale , en ce qu'il a transporté au jury le jugement des simples délits politiques et de la presse; mais ledécret du20juillet 18S1, porté en exécution de la Constitution, n'avait paspour objet d'étendreetn'apasétendu cette dérogation ; notamment il n'a pas attribué au jury la connaissance des calomnies qui ne rentreraient pas dans les délits politiques ou dans ceux de la presse, quoique dirigées même contre des fonctionnaires publics et à raison de leurs fonctions. — Ainsi jugé par la Cour de Cassation le 6 avril 1837.
L'article 73 du projet de Constitution, présenté par la section centrale , fut mis en discussion dans la séance du Congrès National du 22 janvier 1831 ; il était ainsi conçu :
w Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le chef de l'Etat.
» Les conseillers des cours d'appel sont nommés par le chef de l'État, sur deux listes doubles , présentées l'une par les cours elles-mêmes , l'autre par les conseils provinciaux.
)^ Les conseillers delà Cour de Cassation sont nommés par le chef de l'État , sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat , l'autre par la Cour de Cassation elle-même.
V Dans ces deux cas . les candidats portés sur une liste pourront également être portés sur l'autre.
>^ Toutes les prcseutations seront rendues publique».
» Les présidons et vice-présidens sont nommés par les cours et tribunaux. »
M. JUard propose un amendement ainsi conçu :
« Les juges depaix, les présidons et juges des tribunaux de l'<^ instance sont directement nommés par le chef de l'État.
» Les présidens et conseillers des cours d'appel et de la Cour de Cassation sont nommés par le chef de l'État sur une liste triple de candidats, présentée par les cours elles-mêmes.
« Toutes les présentations sont rendues publiques huit jours au moins avant la nomination. »
M. De Theux propose au 1*^ ^ de l'article un amendement ainsi conçu : « Les juges de paix seront élus directement par les citoyens pour le terme de dix années. »
M. Clatis. Les juges de paix ne sont pas seulement appelés à un ministère de conciliation , ils ont encore à décider d'actions provisoires , des points de droit difficiles, des questions importantes. Je vote contre l'élection.
M. De Rohaulx demande que l'élection directe par les citoyens ne se borne pas s.eulement aux juges de paix, mais s'étende aussi aux juges de he instance. Rappelez-vous, Messieurs, dit-il, que sous la république française tous les magistrats étaient élus directement par la nation, et c'est ici le lieu de leur rendre cette justice : ceux qui ont été élus font encore aujourd'hui l'honneur de la magistrature tant par leur intégrité que par leurs connaissances.
Le peuple se trompe rarement sur ce qui lui convient, le passé nous le prouve ; il me paraît qu'il vaut mieux admettre l'élection populaire que les nominations dues à la faveur des anti-chambres et au protectorat des flatteurs.
M. Raikem. Que l'on ne craigne pas que le peuple fasse de mauvais choix ; il est trop intéressé à avoir de bons juges, et puisqu'on lui suppose assez de lumières pour élire de bons députés, on peut bien lui supposer également assez de lumières pour choisir debonsjuges.
M. Joltrand partage cet avis , mais il voudrait que les juges de paix fussent inamovibles.
M. A. Rodenhack. Messieurs , je vote en faveur de l'amendement de mon honorable collègue, M. De Theux; voici pourquoi : un grand nombre de juges de paix de la Flandre occidentale exercent une piofession mercantile. Les uns sont marchands de draps, d'autres vendent du vin, et le plus grand nombre sont agens d'affaires ; beaucoup d'entr'eux abusent de leurs fonctions pour acquérir des richesses : si les électeurs avaient le droit de nommer directement ces magistrats, ils auraient grand soin d'écarter les juges de paix spéculateurs.
M. Fransvian. Le but de l'institution des juges de paix fut d'établir des conciliateurs, afin d'éviter des procès non fondés et qui seraient le résultat de querelles particulières. Pour remplir ces fonctions , il ne suffit pas d'être juste et intègre, mais il faut encore
avoir une connaissance parfaite de la jurisprudence. Il est donc à désirer que les juges de paix soient nommés à vie, pour que des hommes, qui ont fait une longue étude du droit, puissent demander ces places sans crainte de se voir éloigner par une élection populaire.
M. Camille de Sinet se prononce contre l'élection, parce que les habitans des campagnes ne réunissent pas toujours les connaissances nécessaires pour faire de bons choix.
M. Const. Rodenhach propose de faire nommer les juges de paix à vie par le chef de l'Etat, sur une lista triple présentée par les électeurs.
Les amenderaens de MM. Do Theux et C. Rodenbachsont rejetés. Le 1" paragraphe de l'article 75 du projet delà section centrale est mis aux voix et adopté. Le 4° paragraphe, ainsi amendé par M. AUard : «Toutes les présentations sont rendues publiques quinze jours au moins avant la nomination, » est adopté. — Dans la séance du 24 janvier 18S1 l'article entier fut adopté presque sans discussion avec divers amendemens , qui forment, avec les paragraphes déjà votés, l'article 99 de la Constitution , ainsi conçu :
Article 99.
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidens et vice-présidens des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par le Roi sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
Les conseillers de la Cour de Cassation sont nommés par le Roi sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat , l'autre par la Cour de Cassation .
Dans ces deux cas , les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques , au moins quinze jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidens et vice-présidens.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 99.)
Le 10 mars 1834 M. Lebeau, ministre de la justice, présenta à la Chambre un projet de loi portant augmentation du personnel des cours d'appel de Bruxelles et de Gand, et de plusieurs tribunaux de V^ instance. L'article 8 de ce projet portait : « La première » nomination aux places de conseillers et de » vice-présidens, créées par les articles 1", n 2 et 5 ci-dessus, sera faite directement par ji le Roi. » — Un article transitoire du même projet était ainsi conçu : <( Jusqu'à la promul- » gation de la loi provinciale , le droit de )) présentation aux places de Tordre judii> ciaire, attribué aux conseils provinciaux, » sera exercé par les députations des états 1» provinciaux, et dans la Flandre orientale « par le comité de conservation. »
La commission, chargée d'examiner ce projet de loi, fit son rapport dans la séance du SO juillet 1834. Relativement aux deux articles que nous venons de citer, il portait les observations suivantes :
« La convenance de laisser au gouvernement la première nomination aux places de conseillers créées par l'article 1«>' de ce projet, n'a été révoquée en doute par personne ; mais la même unanimité ne s'est point manifestée au sujet de la nomination du nouveau président de chambre, que le projet propose d'adjoindre à la cour d'appel de Bruxelles.
n La majorité de la commission a été d'avis qu'il est plus conforme au vœu de l'article 99 de la Constitution que ce président soit nommé par la cour même 5 qu'en effet sa nomination , ayant pour effet de lui donner une présidence non seulement sur la nouvelle chambre dont le projet propose d'augmenter la cour, mais bien sur tout le corps , ce serait imposer à une cour déjà existante un président nouveau, ce qui répugne à l'esprit de notre Constitution.
fl Quant à la disposition transitoire du projet qui attribue provisoirement aux députations des états provinciaux le droit de présentation aux places do l'ordre judiciaire, la commission a été unanime pour la rejeter comme inconstitutionnelle. L'article 99 de la Constitution veut que cette présentation ait lieu par les couseils provinciaux , et il n'appartient pas ù la législature de modifier cette disposition. »
En conséquence la commission proposa de supprimer, dans l'article 8 du projet, les mots et de vice-présidcns et d'omettre entièrement
l'article transitoire. Ces conclusions adoptées le 4 août par la Chambre des Représentans, le furent également par le Sénat, et passèrent dans la loi.
L'article suivant de la Constitution fut adopté sans débats aucuns dans la séance du Congrès îfational, du 24 janvier 1831 :
Article 100.
Les juges sont nommés à vie.
Aucun juge nepeut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 100.)
Dans les débats sur la loi organique de l'ordre judiciaire (séance du 22 juin 1832), fut soulevée la question de savoir si les jugessujipléans des justices de paix étaient amovibles ; la section centrale avait été d'avis de laisser les suppléans sous l'empire de la législation existante. M. Leclercq s'éleva contre cette opinion, et ])roposa un amendement tendant à conférer l'inamovibilité aux jugessuppléans. Ils prononcent, disait-il, comme les juges de paix, et ils doivent offrir aux justiciables les mêmes garanties. La Constitution ayant donné l'inamovibilité aux juges de paix, on peut en inférer que les suppléans doivent être nommés à vie.
L'amendement de 31. Leclercq fut adopté et forme l'article 49 de la loi du 4 août 1832.
Dans ladite séance du 24 janvier 1831 , le Congrès National discuta l'article suivant du projet de Constitution :
Art. 77 du projet de la section centrale : « Le chef de l'État nomme et révoque les olliciers du ministère public près des cours et tribunaux, i^
M. Destoiirclles propose un amendement ainsi conçu : « Les officiers du ministère public près des cours et tribunaux sont inamovibles. "
Cet amendement , combattu par BIM. Le-
beau, De Theux etFIeussu, est rejeté. L'article est adopté dans les termes suivans : Article 101.
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.
Les articles ci-dessous sont adoptés sans discussion :
Article 102.
Les trailemens des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.
Article 103.
Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement , et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
On donne lecture de l'article 80 du projet de la section centrale ; en voici les termes :
o 11 y aura trois cours d'appel en Belgique. La loi déterminera leur ressort et les lieux où elles seront établies, n
M. De Masboiirg propose un amendement ainsi conçu : « Il y aura au moins trois cours d'appel en Belgique et cinq au plus. »
M. Clans. Je demande que l'on dise : il y aura trois cours (Voppel au moins. Notre législation en matière de cassation était trop vicieuse; pour que les rédacteurs du projet de Constitution ne cherchassent point à revenir aux principes élémentaires de la matière, en établissant une Cour de Cassation séparée et un nombre de cours d'appel suflisant pour que la Cour de Cassation ne dut plus juger le fond.
Pour parvenir à ce résultat, il fallait au moins trois cours, et c'est à ce nombre que l'on s'est arrêté. Mais s'il était évident qu'il fallait nécessairement trois cours, il ne l'était pas égaletnent que l'intérêt public ou même les intérêts locaux n'en exigeraient pas davantage.
Cettequestion aussi difficile qu'importante demande, pour être décidée, des renseignemens et des connaissances locales qui manquent et doivent manquer à la grande majorité des membres du Congrès et qu'aucun de nous n'est probablement à même de discuter dans ce moment.
Ce serait cependant trancher cette même question que d'adopter l'article tel qu'il es t présenté ; ce serait repousser, sans en avoir pris connaissance, des prétentions qui pourraient plus tard être reconnues légitimes ; en un mot, ce serait consacrer une injustice. Cette considération seule suffirait pour faire adopter l'amende-
ment proposé, vu qu'il ne préjuge pas même la nécessité d'une quatrième cour d'appel, et qu'il n'a pour but que de remettre à un moment où l'on sera préparé une discussion à laquelle se rattachent les intérêts les plus graves.
M. Van Snick appuie fortement cette opinion ; il fait valoir l'intérêt imfnense de la province du Hainaut.
M. Nothoinb invoque la situation géographique de la province du Luxembourg.
M. Van Meonen propose de différer l'adoption de cet article et de le renvoyer à la loi organique.
M. J. B. Gendebien voudrait le voir disparaître de la Constitution, parce que ce nombre limité nous entraverait peut-être plus tard , lorsque la nation éprouverait le besoin d'avoir plus de trois cours d'appel.
M. Le Beguc, au contraire, demande que le principe soit établi dans la Constitution, non dans le sens du préopinant pour entraver dans la suite les besoins de la nation , mais afin qu'on ne puisse nous arracher dans le moment actuel les trois cours d'appel qui nous sont indispensables.
Les propositions de MM. De Masbourg, Claus et Van Meenen sont successivement mises aux voix etrejetées. L'article est adopté; en voici le texte :
Article 104.
Il y aura trois cours d'appel en Belgique. La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.
Dans la séance du 2S janvier 1831 , eut lieu au Congrès National la discussion suivante ;
Art. 81 du projet. « Des lois particulières régleront l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
n Une loi réglera également l'organisation des tribunaux de commerce, le mode de nomination de leurs membres , et la durée de leurs fonctions. «
M. De lîobaulx propose de poser comme principe constitutionnel l'existence des tribunaux de commerce. Il présente l'amendement suivant : « Les tribunaux de commerce sont conservés j la loi réglera etc. n
M. Lebeau pense qu'il ne faut pas poser l'existence des tribunaux de commerce comme principe constitutionnel. La question est très-importante ; l'honorable membre est d'avis d'en laisser la décision à la loi. Il propose de rédiger en conséquence le paragraphe 2 de l'article 81 en ces termes : « La loi pourra instituer des tribunaux de commerce; elle en réglera l'organisation , le mode de nomination de leurs membres et la durée de leurs fonctions. «
71/. /?atAem propose do rédiger ainsi le paragraphe2 :
« Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi; elle règle leur organisation , leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée de leurs fonctions. «
L'amendement de M. Lebeau est rejeté ; celui de M. Raikem est adopté de même que l'article, ainsi conçu :
Article 105.
Les lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés parla loi. Elle règle leur organisation , leurs attributions , le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 105.) Un projet de loi portant création de plusieurs conseils de prud'hommes fut présenté dans le temps par M. De ïheux, ministre de l'intérieur. Examiné en 1842 par la section centrale, composée de MM. Dubus aîné, président, De Garcia, De Brouckere, Scheyven, Maertens, De Sraet et Cools , rapporteur, ce projet donna lieu à une question constitutionnelle, que l'extrait suivant du rapport, présenté le 28 février 18-42, fera connaitre :
Des doutes se sont élevés sur la constitutionnalité du projet, en tant qu'il conserve aux prud'hommes toutes les attributions déterminées par les décrets organiques des 1 1 juin 18Û9, 3 août et 5 septembre ISIO.
Le premier de ces décrets, celui du 11 juin 1809, qui a été réimprimé le 20 février 1810, avec une nouvelle rédaction , arrêtée par le conseil d'Etat, décide que les prud'hommes peuvent porter desjiigemens lorsqu'ils ne parviennent pas à concilier les parties ; leurs décisions sont sans appel, pour tous objets n'excédant pas 60 francs, en principal et accessoires. Le décret subséquent du 3 août 1810 fixe la somme, en principal et accessoires, à 100 francs. Les appels se font devant le tribunal de commerce , ou , à défaut do trihuual de commerce, devant le tribunal de première instance.
L'une des sections, la 4'', n'a pas cru qu'on pouvait attribuer aux prud'iiommcs un pouvoir judiciaire : elle a pensé qu'ils ne doivent avoir qu'une mission de con-
ciliation. Une autre, la 5«, sans se prononcer d'une manière aussi formelle, a cependant émis des doutes sur cette question.
Le même scrupule a arrêté un instant la section centrale.
On ne peut nier que les conseils de prud'hommes, donl les membres sont nommés pour une durée limitée, n'offrent pas les garanties que le pouvoir constituant a voulu assurer aux justiciables , en décrétant l'inamovibilité du pouvoir judiciaire. Le Congrès s'est cependant prononcé d'une manière bien formelle sur ce principe d'inamovibilité. Au lieu de le restreindre, comme en France, aux juges dont la nomination émane du pouvoir exécutif, il l'a étendu aux membres de tous les corps judiciaires, sans distinction d'origine. L'article 49 de la Charte française porte : « Les juges nommés par le Roi sont inamovibles, n La disposition restrictive de cet article , que le Congrès avait sous les yeux, n'a pas été introduite dans la Constitution belge. L'article 100 de cette Constitution établit d'une manière générale : y Les juges sont nommés àvie. n
La section centrale, malgré ces objections, dont elle ne conteste pas la gravité, n'a pu, après miir examen, se ranger à l'avis de la 4^ section.
L'inamovibilité du pouvoir judiciaire est sans doute un principe fondamental de notre Charte constitutionnelle; mais cette même Charte, à côté du principe, pose quelques exceptions dans les articles 10.5 et 1 16, qui s'appliquent aux tribunaux militaires, aux tribunaux de commerce et à la cour des comptes. Le premier de ces articles décide entre autres que la loi pourra régler les attributions et la durée des fonctions des membres des tribunaux de commerce. Tout se réduit donc à savoir si les conseils de prud'hommes sont compris ou peuvent être compris sous cette dénomiuation de tribunaux de coiitmerce.
Or, quand on se pénètre du but de l'institution, de l'action qui lui est attribuée par les décrets organiques, on ne peut se refuser à reconnaître qu'elle constitue une véritable juridiction commerciale. Pourquiconqiie ne s'attache pas aux mots, mais aux choses, les conseils de prud'hommes tombent sous les termes de l'article 103 de la Constitution; ils sont, en matière commerciale, ce que les justices de paix sont en matière civile. Qu'on les appelle tribunaux de commerce au premier degré, et tout doute disparait. Or, une simple désip'nation ne peut pas créer une inconstitutionnalitc. Ce qui semble d'ailleurs établir à l'évidence que le lé"islateur français a entendu ranger les conseils de prud'hommes dans la catégorie des tribunaux de commerce, c'est que , dans tous les décrets organiques . il désigne ces tribunaux pour la juridiction d'appel de ces conseils.
Celte manière de voir a réuni la prosqu'unanimilé des voix au sein de la section centrale. In membre a seulement conserve des doutes et a désiré se réserver sou vole.
Il restait cependant, sous le point de vue de la constitulionnalité du projet, iiiie question plus délicate à examiner : c'était celle de savoir si les conseils de prud'hommes, envisagés comme tribunaux de commerce, peuvent exercer une action répressive.
L'article 4 du décret du 3 août 1810 porte que : « Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline « de l'atelier, tout manquement grave des apprentis » envers leurs maîtres, pourront être punis, par les B prud'hommes, d'un emprisonnement qui n'excédera » pas trois jours, »
D'une part, on alléguait, au sein de la section centrale, que les attributions des conseils de prudhoinuies doivent être exclusivement commerciales , pour rester dans les limites de l'escejjtion posée dans l'article 105 de la Constitution, que les méfaits des apprentis ou des ouvriers, pour lesquels le décret du 3 août 1810 attribue à ces conseils une action répressive, rentrent dans la catégorie des délits de simple police; que les prud'hommes, en sévissant contre ces délits, abandonnent leurs attributions de juges de commerce, pour empiéter sur celles des juges de paix 5 que dès-lors ils cessentd'avoir une existence constitutionnelle, puisque l'exception d'amovibilité, consacrée par la Constitution en faveur des juges de commerce, ne s'étend pas aux membres des tribunaux de simple police.
D'autre part, on objectait que cette action répressive ne dépasse pas les attributions d'un tribunal de commerce, puisqu'elle s'applique exclusivement aux délits commis dans l'intérieur des ateliers , par des ouvriers dans l'exercice de leur profession, et qu'elle ne constitue qu'une véritable justice disciplinaire pour ces ateliers; que ce jiouvoircoërcitif, limité de la sorte, rentre même à tous égards dans les attributions d'une justice de paix commerciale , et que c'est là le caractère distiuctif de l'institution ; qu'il forme une sanction de la mission de conciliation conférée aux prud'hommes ; que toutes les juridictions, tombant sous les termes des articles 105 et 116 de la Constitution, jouissent, comme les prud'hommes, d'un pouvoir répressif, pour les délits se rattachant ù leurs attributions, et que jamais la constitutionnalilé de ce pouvoir n'a été contestée.
La question de légalité de l'action répressive attribuée aux prud'hommes par l'article 4 du décret du 3 août 1810, ayant été mise aux voix, a été résolue affirmativement par trois voix contre deux; un membre s'est abstenu.
En présence de cette faible majorité, la section centrale s'est demandé s'il y avait utilité à conserver cette partie des attributions des prud'hommes, ou si, pour donner un apaisement à toutes les opinions, il ne serait pas préférable de transférer ce pouvoir de répression aux ti-ibunaux ordinaires de sim[)le police.
La section s'est divisée sur cette question. Trois voix 8e sont prononcées pour l'ainrmative . trois pour la négative.
Aux yeux des membres qui désirent qu'on ne modifie
pas l'article 4 du décret du3 août 1810, il importe que les prud'hommes soient armés d'une certaine autorité, pour dominer l'esprit de coalition qui règne souvent parmi les ouvriers des fabriques. Ce pouvoir n'est d'ailleurs pas redoutable pour les ouvriers, car une juridiction de famille, comme l'est celle des prud'hommes^ n'aura jamais la sévérité de la justice ordinaire. L'usage que les prud'hommes de Gand et de Bruges ont fait de ce pouvoir doit rassurer pour l'avenir. Le conseil de Bruges, d'après une note fournie par M. le ministre de l'intérieur , a rendu en tout seize jugemens de police depuis 1830, et le conseil de Gand n'en a pas rendu un seul depuis cette époque. Si les prud'hommes fout rarement usage de cette autorité, il importe néanmoins qu'ils en soient investis pour pouvoir se faire respecter. Elle leur permet d'exercer une police de tous les jours dans les ateliers, et c'est là ce qui les rend particulièiement'utiles.
Les membres qui voudraient voir transférer cette action répressive aux tribunaux ordinaires de simple police, ont allégué que les jugemens des prud'hommes composés en majorité de marchands-fabricans , n'ont pas toujours , aux yeux des ouvriers , l'apparence de l'impartialité. Ces membres ne voient pas l'utilité qu'il y a à conserver ce pouvoir aux prud'hommes, alors qu'à Gand on est resté neuf à dix ans sans en faire usage. Si on le transfère aux tribunaux ordinaires, il pourra être exercé avec non moins d'efficacité ; car partout où il y a des prud'hommes , il y a aussi des juges de paix.
La section centrale , dans l'ignorance de ce que la Chambre décidera à l'égard de cette question préjudicielle, a dû prévoir le cas où elle se rangerait de l'avis des membres qui pensent qu'il n'y a pas d'utilité à laisser les prud'hommes investis d'un pouvoir répressif.
Si, comme ces membres le pensent , il convient d'attribuer ce pouvoir aux juges de paix, il y aura lieu d'introduire à cet égard une disposition dans le projet de loi,
La section propose, dans cette hypothèse, le paragraphe suivant , qui serait ajouté à l'article l*^' du projet :
«Toutefois la répression des délits prévus par l'ar- » ticle 4 de l'arrêté du 3 août 1810 appartiendra aux » juges de paix. »
La Chambre des Représentans n'ayant pas encore décide sur le rapport de la section centrale , nous ne pourrons placer la décision à intervenir qu'à la fin du volume.
L'article suivant de la Constitution fut adopté sans discussion par le Congrès National, le 23 janvier ISïJl :
Article 106.
La Cour de Cassation prononce sm- les
conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi ('\
L'article 107 de la Constitution n'y fut inséré que dans la séance du 6 février 1831. Eu voici les ternies :
Article 107.
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlemens généraux , provinciaux et locaux , qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
(Art. 107.)
A dijQFérentes reprises , la cour suprême a eu à se prononcer sur la force légale des actes du gouvernement provisoire auxdiverses époques de l'existence de ce gouvernement ; les deux arrêts suivans ont été rendus dans l'espèce :
« Les actes du gouvernement provisoire de la Belgique et de son comité central , interprétatifs des lois , n'ont eu force de loi que jusqu'au moment où ce comité remit ses pouvoirs au Congrès National , parce qu'à partir de cette époque, il ne conserva plus que le droit de faire exécuter les lois, et non celui de les interpréter. Le pouvoir législatif fut alors exercé dans toutes ses parties par le Congrès National. (Arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du 31 décembre 1831.) — Le gouvernement provisoire de la Belgique a cessé d'être investi du pouvoir législatif, après la formation du Congrès. 11 n'avait plus alors que l'exercice du pouvoir exécutif, qui comporte le droit de faire exécuter les lois , mais non d'en introduire. Conséquemment, à partir de cette époque , aucun arrêté du gouvernement provisoire n'a pu mettre au nombre de nos lois une disposition qui n'avait pas , antérieurement et par elle-même , une force obligatoire. » (Arrêt de la Cour de Cassation du 27 novembre 1834.)
ne parle que de la conformité des arrêtés aux lois, et non de la conformité des arrêtés d'une administration inférieure à ceux de l'administration supérieure.
D'après un arrêt delà Cour de Cassation du 28 avril 183-4, l'article 107 de la Constitution
(1) A'oir l'anrt de la Cour Je Cassation du 25 juin 1S40, j>laco s la suite (le l'article 92 de la Constituiion, page 2i)6,
L'arrêté royal du 29 février 1836 , qui défend les constructions ou réparations le long des grandes routes, sans avoir obtenu l'alignement des états provinciaux , est légal et par suite obligatoire pour les tribunaux, — Ainsi jugé par la Cour de Cassation , le 7 décembre 1837.
La Cour de Cassation , par arrêt du 14 octobre 1837, a décidé que, l'article 107 delà Constitution ne permettant aux cours et tribunaux d'appliquer les arrêtés et règlemens généraux , provinciaux et locaux , qu'autant qu'ils sont conformes aux lois , il en résulte aussi qu'il impose aux cours d'assises le devoir d'apprécier la légalité des listes des jurés dressées par les députations permanentes des conseils provinciaux, et d'examiner si parmi les personnes comprises dans ces listes , il s'en trouve qui ne réunissent pas les qualités voulues par la loi.
L'article 76 de la loi communale du 30 mars 1836, soumettant à l'approbation du Roi les délibérations des conseils communaux sur le changement du mode de jouissance de tout ou partie des biens de la commune, les tribunaux ne peuvent appliquer cette délibération que pour autant qu'elle ait reçu l'approbation royale. — Ainsi jugé en Cour de Cassation le 3 mai 1838.