‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 64 sur 78 · CHAPITRE IV. — Des i>'stitctio>s provinciales ET COMMO'ALES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — Des i>'stitctio>s provinciales ET COMMO'ALES

Rapport de la section centrale sur le chapitre I^, intitulé des institutions provinciales ci commnxi^xXcs, présenté par M. Raikcm.

Messieirs,

Le chapitre IV du titre lit a pour objet les institutions provinciales et coinintinalcs. Déjà l'on a reconnu que les intérêts provinciaux et communaux devaient être placés dans les

attributions d'autorités spéciales. Vn article préfédenunent ati()j)té j)orte : « Les intérêts » exclusivement communaux et provinciaux )> sont ré{;Iés j)ar les conseils communaux ou » provinciaux, d'après les princijies établis » par la Conslilution. i> L'article 11 G duj)r<)jet de la commission avait pour objet d'établir ces j)rin('ipes.

Cet article 116 statuait d'abord : u Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois. ;>

Cette disposition, adoptée par toutes les sections , l'a été de même par la section centrale. Ces institutions étant susceptibles d'éprouver des cbanjifemens, on a pensé (ju'on devait laisser à la législature ordinaire le soin de les régler.

Toutefois, il a ])aiu que la Cf)nstitution devait consacrer les |)rincipes dont le législateur fle\rait faire ray)plication.

L'article 110 du jtrojet de la commission consacrait en jiriiicipe, 1" l'élection directe.

Cette disposition a donné lieu à des observations de la part des sections.

La 1"' section demandait que les conseillers communaux et provinciaux fussent nommés par l'élection directe; mais que le clioix des bourgmestres fut laissé au chef de l'État.

Dans la 2" section, six membres demandaient l'élection directe dans les limites fixées parla loi. Les six autres membres ne voulaient pas de cette restriction , et se prononçaient jiour l'élection directe dans tous les cas.

L>ans la 3" section , deux mendircs se prononçaient contre l'élection illimileL; de tous les fonctionnaires des administrations communales. Ces mêmes membres manifestaient ]f désir (jue les biiurgnu.'stres fussent nommés par le chef de l'Ktat sur une liste triple prc'-senlée jiar les électeurs. D'ajjrès cela, la 3" section proposait la lédaction suivante : «. Les instiiuliuns i>rovinciales et connnunalcs bont réglées par des Irjjs. — Ces hus consacreront ra[)pli( atiun des jtrincipes suivans : 1° L'élection directe , a l'exception de celle des bourgmestres. ■■>

La -l" section demandait (pie lus membres desconseils commun.! 'P. et i)rovinc!;iu\fii'-scn'

nommés par la voie de l'élection, excepté les bourgmestres qui seraient nommes par le chef de l'État.

La 15" section demandait le renvoi à la loi spéciale pour la formation des conseils corun)unaux , et elle admettait la voie d'élection j)oiir les conseils provinciaux.

La G° section admettait l'élection directe.

Dans la 7*^ section plusieurs membres pensaient (pie les chefs des conseils jirovinciaux et communaux devaient être exceptés de l'élection directe ; cependant le N" 1 de l'article 116 a été adopté, dans cette section, par onze voix contre (piatre.

La 8° section admettait l'élection directe dans tous les cas.

La 9" section adoptait aussi la disposition du iS" 1 de l'arlicle 1 16 du projet de la commission. Seulement on s'est demandé si les nominations seraient à vie. Cette question n'a pas reçu de solution.

La l"^" section ne s'est pas occupée do cet article 1 16.

A la section centrale on a été unanimement d'avis cpie l'élection directe devait avoir lieu pour les conseils provinciaux. Mais il n'en a pas été de même pour les conseils communaux.

Quelques membres ont pensé qu'il convenait de laisser une grande latitude à la loi spéciale ; qu'il y avait des diderences à faire, soit quant aux fonctions communales elles-mêmes, soit cjuant aux localités; cjue l'élection , bonne pour les grandes villes , ne l'était pas toujours pour les eanq)agnes elles petites villes , à cause des influences particulières. Des membres demandaient que les b(turgmestres fussent nommés par le chef de l'Ktat, qui devrait les choisir dans le sein du conseil communal, et que les conseillers communaux fussent nonnués par la voie de l'élection directe.

D'après (;ela l'on s'est deuiandé à la section centrale, 1" si l'élection directe aurait lieu ])our les conseils communaux des villes; '2" si elle aurait également lieu pour ceux des comnunies rurales ; 3" comment se ferait la noniinalion des bour.Tmestres.

Il a été résolu 1° à l'unanimité, que l'élection directe aurait lieu pour les conseils communaux des villes; 2° à la majorité de huit voix contre six, qu'on s'en raj)porterait à la loi pour tout ce qui concerne la nomination des membres des conseils des communes rurales ; 3° à l'unanimité , qu'on devait aussi laisser à la loi le soin de régler ce qui concerne Ja nomination des bourgmestres.

Cependant un membre de la section centrale était d'avis que tout ce qui était relatif à la composition des conseils provinciaux et communaux ne devait pas trouver place dans la Constitution.

Un membre a proposé d'admettre l'élection directe pour les conseils communaux, dans les limites établies par la loi ; cette proposition a été adoptée à la majorité de huit voix contre cinq.

L'article 116 du projet de la commission consacrait en principe : « 2° l'attribution aux )) conseils provinciaux et communaux de tout n ce qui est d'intérêt provincial et commu- » nal. »

Les 1'°, 3°, -4°, 6% 7% 8" et 9° sections ont adopté cette disposition. La "1° section demandait qu'on y ajoutât : sauf les restrictions à établir par la loi. Dans la 5® section, la disposition du projet a été adoptée par treize membres ; deux membres étaient d'avis que les attributions des conseils provinciaux et communaux devaient aussi être réglées parla loi.

A la section centrale, on a proposé la restriction suivante : « Sauf l'approbation de » leurs actes, dans les cas et de la manière à » déterminer par les lois, d Cette proposition a été adoptée.

L'article 116 du projet de la commission consacrait en principe : <: 3° la publicité des séances dans les limites établies par la loi. »

Cette disposition a été adoptée par les l", S°, -4° et 6" sections. La 2' section rejetait la disposition, que néanmoins quatre membres voulaient conserver. La S" section était d'avis que la publicité ne devait avoir lieu que pour les séances des conseils jirovinciaux , mais non pour celles des autorités connnunales. Dans la 7" section , la disposition était rejetcc

par douze membres contre trois , comme étant d'une exécution impossible, et pouvant entraver les délibérations. La 8* section n'admettait la publicité que pour les séances des conseils provinciaux.

Dans la section centrale, on s'est demandé : 1° si l'on admettrait la publicité des séances des conseils provinciaux lorsqu'ils seraient réunis en corps, dans les limites de la loi; ''2° si l'on admettrait aussi la publicité des séances des conseils communaux.

La première question a été résolue affirmativement à l'unanimité. La seconde a été résolue négativement à la majorité de dix membres contre trois ; ces derniers demandaient que la publicité eût lieu dans les villes. On a craint que la publicité ne fût nuisible à l'expédition des affaires d'intérêt communal; et l'on a cru que rien ne portait à exiger la publicité dans ces sortes d'affaires. On a remarqué, en outre, que la publicité ne pouvait être exigée pour les séances des députations permanentes, qui seraient élues par les conseils provinciaux.

L'article 116 du projet de la commission consacrait en principe: <i 4° la publicité des budgets et des comptes. » Les sections ont adopté cette disposition ; et elle l'a été de même par la section centrale.

Ce même article 116 consacrait en principe : « 3" l'intervention du chefde l'Etat ou du » pouvoir législatif, pour empêcher que les » conseils provinciaux et communaux ne sor- 1) tent de leurs attributions, et ne blessent )) l'intérêt général. »

Celte disposition a été adoptée par les 1", 3^, -4^ et 7° sections. Dans la 2° section , six membres la rejetaient comme inutile, et sis autres l'adoptaient. La o" section l'adoptait en y ajoutant après les mots : ne blessent V intérêt général , ceux-ci ; prorincial ou communal. La 6*^ section adoptait la disposition moyennant la restriction qu'en cas d'appel de la décision du chef de l'État, la Chambre, alors qualiûée de Chambre t'/t'c/ire, jugerait eu dernier ressort. Dans la 0" section , la majorité n'admettait que l'intervention du pouvoir législatif.

La disposition du projet de la commission a été adoptée par la section centrale. Elle a pensé que c'était à la loi organique à régler les cas où l'intervention du chef de l'Etat devrait avoir lieu, et ceux où l'intervention du pouvoir législatif serait nécessaire.

Un membre de la section centrale a proposé d'ajouter à l'article 116 du projet de la commission une disposition qui attribuerait exclusivement aux autorités communales la rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres.

Dans l'état actuel de la législation, la rédaction de ces actes et la tenue de ces registres sont attribuées aux autorités communales. Toutefois , le législateur du code civil n'avait pas désigné quels fonctionnaires en seraient chargés ; il s'était contenté de les qualifier d'officiers de l'état civil; ce.qul indiquait clairement que ces objets ne pouvaient être attribués qu'à des fonctionnaires de l'ordre civil. Sous l'empire d'une Constitution qui proclame la liberté des cultes , il est bien évident que les actes de l'état civil ne peuvent être attribués a d'autres ; et la section centrale a adopté la proposition de les attribuer exclusivement aux autorités communales.

Dans le titre des pouvoirs , la Constitution garantit à la fois la représentation nationale , l'inviolabihté du chef de l'Etat et la responsabilité ministérielle , l'indépendance de l'ordre judiciaire et les institutions provinciales et communales. Il ne reste qu'à compléter l'assurance de ces garanties par de bonnes lois organiques.

Kmkem.

CnAMTRE IV. — Des institutions provinciales et communales.

Art. 83. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Ces lois consacreront l'application des principes suivans :

l" L'élection directe, sauf les limites à établir par la loi rpiant aux autorités communales ;

2" L'attribution aux conseils provinciaux et commniianxdetoutcc qui esld'inlérèt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode rpie la loi déterminera.

3° La publicité des séances des conseils provinciauT, dans les limites établies par les loisj

4'> La publicité des budgets et des comptes ;

.5" L'intervention du chef de l'État ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

Art. 84. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Faitet arrêté en section centrale, le 22 janvier 1831. Le Rapporteur, Raikem.

Le chapitre des institutions provinciales et communales fut mis en discussion dans la séance du 23 janvier 1831 ; voici dans quels termes :

tt Art. 83. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

« Ces lois consacreront l'application des principes suivans :

« 1° L'élection directe, sauf les limites à établir par la loi quant aux autorités communales ;

« 2° L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi déterminera.

» 3° La publicité des séances des conseils provinciaux, dans les limites établies par la loi •

n 4° La publicité des budgets et comptes ;

« 5" L'intervention du clief de l'Etat et du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. «

31. Jottrand propose et développe l'amendement suivant : a La loi consacrera l'élection directe, sauf le choix des bourgmestres et assesseurs, qui sera laissé au chef de l'État. « (Appuyé ! Appuyé !)

M. De Theux propose un autre amendement, qui tend à laisser à la législature le soin de déterminer le mode d'élection des bourgmestres et échevins.

M, Legrelle demande l'élection directe réglée par la loi. — Cette proposition n'est pas appuyée.

M. le marquis de Rodes demande au rapporteur de la section centrale ce cju'il entend par ces mots : sauf les limites.

M. Raikem répond que c'est une erreur et qu'il faut dire : sauf les exceptions.

Cette rectification est adoptée.

M. De l^heux développe son amendement.

M. F'an Snick propose un amendement qui a pour but de consacrer l'élection directe des membres des conseils communaux, sauf ce qui peut être statué par la loi à l'égard des bourgmestres.

M. De Stassart. Je partage l'opinion émise par M. De Theux ; je pense comme lui que le choix des

bourgmestres et assesseurs doit appartenir au pouvoir exécutif j mais je propose de le circonscrire entre les membres des conseils communaux. Ce serait concilier le principe de l'élection populaire avec la nécessité d'obtenir l'assentiment du pouvoir.

L'honorable membre fait valoir à cet égard diverses considérations ; il craint qu'en cas de guerre un bourgmestre entêté ne se refuse , par exemple, à fournir les voitures exigées pour le transport des vivres ou des blessés 5 on le destituera, mais considéré comme une victime de son dévouement à la commune , le bourgmestre sera perpétuellement réélu , et l'on tournera toujours dans un cercle vicieux.

AI. Le Hon appuie l'amendement de M. Jottrand.

M.Dubus AemaxiAe que l'on consacre le moded'électiou des conseils communaux dans la loi fondamentale j cet objet est trop important pour l'abandonner aux variations de la législature.

M. Lebeau combat l'amendement de M. De Stassart ; il pense que, si l'on veut borner le choix du pouvoir exécutif aux simples conseillers municipaux, on pourrait bien, dans certains cas, ne trouver personne, parce que les uns n'accepteraient point , et que les autres pourraient être incapables. — Il propose l'amendement que voici :

« Ces lois consacreront l'application des principes suivans : 1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. »

M. De Stassart croit que le préopinant s'exagère les difficultés; il voit, dans la règle qui prescrirait de choisir dans les conseils communaux les bourgmestres et les assesseurs, un moyen d'améliorer la composition de ces conseils. Les sachant destinés à fournir des fonctionnaires d'une plus haute importance, les électeurs se montreraient plus circonspects, et se garderaient bien de donner leurs voix à des hommes incapables,

M. Jacques propose l'élection directe des conseils communaux et provinciaux, et de laisser à la législature la question de l'élection ou de la nomination des bourgmestres,

M. Devaux dit que cet amendement n'est pas clair ; car les bourgmestres sont aussi membres des conseils communaux ; il propose l'adoption de l'amendement de M. Lebeau, qui lui paraît beaucoup plus juste et qui ne préjuge rien.

M. jilex. Rodenhach, Lorsque le pouvoir nomme directement les bourgmestres, ces fonctionnaires sont très-souvent l'instrument des gouverneurs et des commissaires de district , qui leur font jouer un rôle dans les élections 5 c'est ce que nous avons vu sous le gouvernement précédent.

M.D'Omalius-Thierry se prononce contre tous les amendemens.

M. Ch. Rogior appuie l'amendement de M. Lebeau,

MM. Jottrand et De Theux se rallient à l'amendement de M. Lebeau.

On met successivement aux voix les amendemens de MM. De Stassart, Van Snick et Jacques : ils sont rejetés. — L'amendement de M. Lebeau est adopté ; il remplace le N" 1 de l'article.

Le N° 2 est adopté tel qu'il est proposé par la section centrale. On passe à la discussion du Is° 3 , ainsi conçu ;

« La publicité des séances des conseils provinciaux dans les limites établies par les lois. »

M. Devaux demande aussi la publicité des conseils communaux, dans les limites établies par la loi.

M. Barthélémy. La publicité des conseils communaux me paraît sujette à de graves inconvéuiens; que le public soit admis quand on discute le budget communal, je le veux bien ; mais l'admettre quand il s'agit de nommer aux emplois ou de discuter le mérite des personnes, ce serait là une nouveauté qui pourrait entraîner des inconvéniens.

M. Le Bègue. Je sais bien que les conseils communaux ont quelquefois des affaires délicates à traiter, ce sont des cas particuliers; mais habituellement ils n'ont à s'occuper que d'affaires qu'il importe au public de connaître, parce qu'elles le regardent directement; c'est la règle. En adoptantl'amendemeut de 31. Devaux, il pourra, en cas de besoin, y avoir des comités secrets, conformément à la loi. Voilà tout ce que peut réclamer l'ordre public.

Le N° 3, amendé par BL Lebeau, est adopté; les autres §3 sont votés sans changement. Voici l'article en entier :

Article 108.

Les institutions provinciales et communales sont réglées par les lois.

Ces lois consacrent l'application des principes suivans :

1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouYernement près des conseils provinciaux ;

2° L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

o" La publicilé des séances des conseils provinciaux et communaux , dans les limites élablies par la loi ;

4° La publicité des budgets et des comptes ;

5° L'intervention du Roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

CHAMBRE DES REPRÉSENTAiSS ET SÉNAT.

(Art. 108, No i.)

Dans la discussion du premier projet de la loi communale, il s'éleva, quant à la nomination des échevins, une question constitutionnelle, que nous allons faire connaître par des extraits du compte-rendu des séances de la Chambre des Représentans, des 25 et 26 juillet 183-i. Dans celle du 23 , l'ordre du jour appelait la délibération sur l'article 8 de la loi communale, ainsi conçu:

«Dans les communes de 3,000 habitanset au-dessus, « le Roi nomme et révoque les échevins; dans celles « d'une population inférieure, ils sont nommés et révo- » qués par le gouverneur au nom du Roi. — Les éclie- » vins sont choisis parmi les membres du conseil mu- » nicipal. »

La section centrale propose la rédaction suivante :

u II y a deux échevins dans les communes de 20,000 ■0 habitans et au-dessous, quatre dans celles dont la t) population excède ce nombre.

» Les échevins sont nommés par le pouvoir exécutif « sur une liste de candidats présentée par le conseil et » parmi ses membres.

n La liste des candidats est triple dans les communes •n qui ont quatre éclievins ; elle est double dans les f. autres. »

M. Doignon présente sur cet article un amendement ainsi conçu : « Le conseil élit les échevins dans son sein et parmi ses membres, o

M. Doignon. On ne peut contester qu'aux termes de l'article 108 de la Constitution, les échevins peuvent être élus directement par le peuple. Cet article ne fait au principe de l'électiou directe qu'une seule exception ; elle est relative au chef de l'administration. Or, il est constant qu'on entend, par le chef de l'administration, le bourgmestre et non les échevins. Il faut se reporter à ré[)ùque où le Congrès a rédigé la Constitution pour apprécier le sens qu'il donnait aux expres-

sions « chefs de l'administration municipale. !•> Or, il est certain qu'alors comme aujourd'hui on n'entendait par là désigner que le seul bourgmestre. D'après la nature même des choses, il ne peut y avoir qu'un chef. Si les échevins étaient chefs eux-mêmes , le bourgmestre serait donc le chef des chefs, ce qui serait ridicule.

On ne peut pas plus admettre deux chefs dans uno administration que deux présidens. Le bourgmestre est chargé de présider, de diriger les travaux de l'assemblée ; il a voix prépondérante en cette qualité. Or, il est impossible ([ue la direction des affaires, la présidence d'une assemblée, soient en même temps confiées à plusieurs personnes. On crée un chef pour qu'il y ait unité; mais il n'y a plus d'unité, il y a division si vous admettez plusieurs chefs.

31. Milcnnqjs. Je viens. Messieurs, soutenir, quant à la nomination des échevins, l'œuvre de la section centrale. La disposition qu'elle vous présente est d'abord attaquée comme contraire à l'article 108 de la Constitution, qui veut l'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales.

Cette locution « des chefs des administrations communales « s'entend, dit-on, du chef de l'administration placé à la tête du conseil, c'est-à-dire, de cette administration qui est chargée d'administrer journellement les affaires de la commune.

Mais ne peut-on pas répondre que cette disposition s'entend de l'administration en général, composée de conseillers qui exécutent? Car, pour l'administration du patrimoine commun, il faut d'abord délibérer, il faut ensuite faire exécuter lej délibérations. C'est pourquoi dans le conseil on doit distinguer deux parties : l'une qui délibère et vote , l'autre qui administre et exécute.

Il faut d'abord remarquer que la Constitution ne prévoit pas la nomination d'échevins. Si l'on ne s'arrêtait qu'au texte littéral de l'article 108 de la Constitution, on serait porté à croire que la pensée du Congrès était de n'établir près des conseils qu'un chef, puisque cet article, au principe de l'élection directe, ne fait exception que pour le chef; cependant à un seul chef il faudrait des adjoints ou des suppléans.

Il est vrai qu'au moment de la discussion de cet article, le Congrès se trouvait sous l'influence d'un ordre de choses contraire, puisqu'alors il existait pour chaque commune une administration collective journalière , composée des bourgmestre et échevins.

Mais le Congrès n'a rien tranché à cet égard : il n'a fait que poser un principe, celui de l'élection directe, avec exception pour le chef. Il en a abandonné la développement à la loi.

Et tel est, à mon avis, l'esprit de cet article 108, qu'il est facultatif à la législature d'établir près des conseils communaux un chef, soit sous la dénomination de président, soit sous la dénomination de bon rgmestre, avec des adjoints ou des suppléans, ou d'établir uno

administration collective journalière, chargée de toutes les mesures d'exécution.

C'est une administration collective que la section centrale vous propose d'établir; elle est dans le vœu de toutes les sections, car toutes y ont donné leur assentiment. Si elles sont divisées , ce n'est que sur le mode de nomination des membres de cette administration.

Les l'e, 2e et 3^^ adoptant le projet de loi présenté par le gouvernement, proposent de conférer au Roi la nomination des échevins parmi les membres du conseil. Les 4*^ et 5^ laissent au conseil la nomination. La 6^ propose de les soumettre à l'élection directe.

Cette division que prouve-t-elle? Assurément, elle prouve que le mode de nomination a été abandonné à la loi.

Chose remarquable ! La section centrale n'a partagé l'avis d'aucune des sections; elle a pensé qu'il convenait de conférer au pouvoir exécutif la nomination des échevins sur une liste de candidats présentée par le conseil et parmi ses membres.

Les raisons qui font concourir la commune et le pouvoir exécutif au choix du bourgmestre, militent pour les faire concourir à la nomination des éclievins, appelés par la nature de leurs fonctions à remplacer et à suppléer le bourgmestre.

Décidément, Messieurs, si l'article 108 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que le conseil lui-même nomme les échevins , il ne s'oppose pas non plus à ce que cette nomination ait lieu par le Roi sur la présentation du conseil. Je tiens cette proposition comme inattaquable.

M. F. de 3IerocIe, ministre des affaires étrangères. Les termes de la Constitution n'impliquent pas nécessairement le chef supérieur de l'administration. L'article 108 de la Constitution ne porte pas : le chef de l'administration communale ^ mais les chefs des adnti- 7nstrations communales. Ce pluriel indique que l'on peut au besoin faire une exception au principe de l'élection directe, pour plusieurs chefs de l'administration communale. Le mot les ayant été inséré dans l'article 108, rien ne s'oppose à ce que le gouvernement nomme non seulement le bourgmestre, mais deux suppléans de ce bourgmestre. Je ne prétends pas que la Constitution autorise directement ces nominations , mais je dis qu'elle ne s'y oppose pas.

M. Jullien présente un amendement ainsi conçu : « Les échevins sont directement nommés par les électeurs. «

M. liogier, ministre de l'intérieur. Je crois , Messieurs, que l'honorable M. Jullien regarde à tort la nomination des échevins par le Roi comme inconstitutionnelle. Le texte de l'article 108 de la Conslitutiou ne laisse pas de doute, à mon avis, sur la constitutiounalilé du projet du gouvernement, pour peu (pic l'on se reporte à la discussion du Congrès National, relative à cet article. Quoique M. Jullien n'ait pas fait partie de celte

assemblée, si la discussion avait été présente à sa mémoire, il se serait rappelé que le Congrès n'a pas voulu préjuger la question de la nomination des bourgmestres et des échevins , qu'il s'est borné à sanctionner l'élection directe des conseillers en laissant à la législature le soin de décider par qui serait faite la nomination des bourgmestres et des échevins. C'est ce qui résulte de l'examen de la discussion dont je vais vous communiquer l'analyse d'après le compte-rendu du Courrier belge. (3L le ministre lit ici une partie du compte-rendu de la séance du Congrès National, du 25 janvier 1831, que nous publions plus haut, pages 314 et315, et continue comme suit :)

Ainsi , Messieurs, il résulte de ce peu de mots que, sur la proposition de l'honorable M. De Theux, le soin de déterminer le mode d'élection des échevins et des bourgmestres a été laissé à la législature. Cette appréciation de l'intention du Congrès a été partagée par la commission chargée d'examiner le projet de loi en discussion. Elle a été partagée également par la section centrale, qui n'a pas mis en doute la constitutionnalité de la nomination des échevins par le Roi , puisqu'elle la propose également. Elle ne s'écarte du projet du gouvernement, qu'en ce qu'elle demande que cette nomination ait lieu sur la présentation de candidats.

M. Jullien. Je répondrai à l'honorable ministre des affaires étrangères que la question qu'il a soulevée est une question de grammaire. Il a prétendu que le texte de la Constitution contenant ces mots : les chefs des administrations communales ., au pluriel, comprenait aussi bien les échevins que le bourgmestre. Je prie le préopinant de vouloir bien remarquer que si le mot chefs est au pluriel, ce n'est que la conséquence des mots administrations communales, qui sont également au pluriel, et que si le mot chefs avait été mis au singulier , on aurait pu en cqnclure qu'il pourrait y avoir un seul chef pour plusieurs administrations. L'honorable 3L De 3Ierode voudra bien faire attention également que l'article 108 de la Constitution emploie également ce pluriel pour les mots : commissaires du gouvernement près des administrations provinciales. Faudrait-il en conclure que l'intention du Congrès était de mettre plusieurs gouverneurs à la tête de l'adminis tration d'une même province? Non sans doute ; je ne prétends pas que la chose soit impossible , mais ce serait au moins une chose fort extraordinaire, surtout si on l'envisage sous le rapport de l'économie.

JH. F. de Mcrode, ministre des affaires étrangères. Je n'ai pas prétendu que les termes de l'article 108 : «sauf les exceptions que la loi peut établir à Pégard des chefs des administrations communales. l^ signilient nécessairement plusieurs chefs de ces administrations, mais je dis que rien ne nou.s oblige à entendre les expressions de l'article 108 comme si elles limitaient la nomination du gouvernement à un seul chef par connnunc. Puisque le mot chefs est indiqué au plnrieL rien n'empèclK* qu'on l'interprète au pluriel . non

seulement à l'égard des communes, qui sont multiples en Belgique, ma-s aussi à l'égard d'une certaine pluralité applicable à chaque commune en particulier, attendu qu'un chef de commune, pouvant être absent ou malade, a besoin de remplaçans.

Donc le bon sens et le sens grammatical nous autorisent à interpréter les mots les chefs aussi bien au jfluriel à l'égard de chaque commune, qu'à l'égard de la pluralité des communes qui constituent le pays.

M. Aothomb. Plusieurs orateurs se sont arrêtés assez longtemps à la question de savoir quel est le sens, en quelque sorte grammatical, de l'article 108 de la Constitution. Remarquons d'abord que quatre systèmes nous sont soumis : le premier consisterait à faire nommer les échcvins par le Roi dans le conseil; le second, à faire nommer les échevins par le Roi sur la présentation du conseil; le troisième, à faire nommer les échevins directement par le conseil ; le quatrième, à les faire nommer par les électeurs.

La seule question qui se présente ici, c'est celle de savoir si l'article 108 renferme une autre exception que celle du bourgmestre. Le deuxième et le troisième système surtout seraient aussi inconstitutionnels que le premier, qui fait nommer lés échevins par le Roi dans le sein du conseil; il n'y a qu'un seul système conséquent dans le sens que l'on prête à l'article 108 ; c'est celui qui, déclarant toute autre exception que celle du bourgmestre impossible, ferait nommer les échevins directement par les électeurs.

J'aurais désiré, Messieurs, que l'on eût fixé la nature des attributions des échevins; si nous étions d'accord sur la part de pouvoir qui revient à la commune, la question serait beaucoup simplifiée. Si, par exemple , nous avions décidé que le bourgmestre serait nommé par le Roi, même hors du conseil, il y aurait eu là un fort argument pour accorder à la commune une grande part dans la nomination des échevins, pour attribuer à la commune, soit seule, soit avec le concours royal, la nomination des échevins. La question préliminaire des attributions n'étant pas décidée, tout guide me manque , je ne sais plus par quel principe je dois me diriger.

Si nous maintenons le vote d'hier, (en vertu duquel le bourgmestre doit être nommé par le Roi dans le conseil,) je répète que dans ce cas nous avons déjà fait à l'influence communale une part Irès-largc; et si aujourd'hui nous attribuons encore à la connuuue la nomination des échevins, soit par les électeurs, soit par le conseil communal, je dis qu'il y aura double part pour la commune et que la partie ne sera plus égale, si je puis me servir de ces expressions, entre le gouvernement central et l'action de la commune. Ainsi, d'un côté, le gouvernement central n'ayant que le droit de nommer le bourgmestre dans le sein du conseil communal, ce droit devient illusoire si on rejette le |irinci|)e de la dissolution. D'un autre coté, le bourgmestre devant être jpris dans le conseil commu-

nal, et les échevins étant nommés sans le concours du pouvoir royal, je dis que l'équilibre des pouvoirs serait rompu. L'influence communale deviendrait si grande que l'influence du pouvoir royal serait annihilée.

M. Dubus. Messieurs, le gouvernement participera-t-il à la nomination des échevins? sur ce point, la discussion a soulevé une question très-grave.

L'on a soutenu qu'il résulte de l'article 108 de la Constitution et de tous les actes qui peuvent servir à l'expliquer, qu'il serait contraire à la lettre comme à l'esprit de notre pacte fondamental d'accorder au gouvernement cette participation. Pour moi, je partage cette opinion. La question me paraît simple, dès que l'on veut bien poser nettement les prémisses, dès que l'on examine de quel point l'on est parti et où l'on est arrivé.

Au moment où cet article a été rédigé et ensuite discuté , nous vivions sous l'empire de l'arrêté du gouvernement provisoire, qui avait restitué au peuple l'élection des bourgmestres et des conseillers communaux. C'est sous l'empire de l'arrêté qui opérait cette restitution que la commission de Constitution rédigea et adopta l'article 116 du projet, qui portait que les institutions provinciales et communales seraient réglées par des lois , que ces lois devaient consacrer l'application des principes suivans ; « 1° L'élection directe. » Il n'y avait que ce mot dans le premier projet.

Qu'eût comporté cet article s'il eut été admis sans modification? Je n'ai besoin que d'interroger la conscience de chacun des membres qui ont fait partie du Congrès, et je leur demanderai s'ils n'ont pas compris tous que cet article signifiait que c'était au peuple qu'appartenaient toutes les nominations dans l'administration communale, aussi bien celles du bourgmestre et des échevins que de tous les autres membres du conseil? Je pose en fait que tout le monde l'a entendu ainsi. Si l'exception qui se trouve dans l'article 108, n'y avait pas été introduite, il eût été bien positif que l'élection directe des membres de l'administration communale était accordée au peuple, y compris la nomination du bourgmestre et des échevins. Toutes les sections du Congrès, qui ont examiné le projet de Constitution, avaient la même pensée, et l'on voit, par les amendemens proposés par chacune d'elles, qu'il n'y avait pas deux opinions à cet égard.

C'est parce que le sens de l'article primitif était clair pour tout le monde que l'exception formulée dans l'article 108 y fut introduite par amendement. lien résulte que cet article a conservé en entier le sens et la portée tle l'article iirimitif pour tout ce qui n'est pas contenu dans l'exception. Kous devons donc nous attacher aux termes de cette exception et en bien fixer le sens. S'il résulte de cet examen que l'exception ne comprend pas les échevins , la conséquence qu'il en faudra tirer est que le Congrès a voulu ôtcr au pouvoir exécutif toute participation dans la nomination des échevins.

Voici le commencement du texte de l'article 108 de la Constitution :

« Les institutions communales et provinciales sont réglées par des lois.

» Ces lois consacrent l'application des principes suivans :

» 1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux, etc. »

M. le ministre des affaires étrangères a prétendu que, si le mot chefs était au pluriel, cela impliquerait la possibilité pour le gouvernement de nommer également les échevins. C'est là une erreur évidente. Je défie que l'on puisse indiquer sous quel rapport les échevins peuvent être les chefs des administrations communales. Veut-on les considérer dans le collège ou dans le conseil? Je veux bien en laisser le choix à mes honorables adversaires.

Si c'est dans le collège des échevins , si c'est le collège que l'on regarde comme formant l'administration communale, évidemment les échevins ne peuvent être considérés comme en étant des chefs ; car alors l'institution même ne comprendrait que les chefs; il n'y aurait plus de corps. Si c'est dans le conseil, encore alors l'échevin n'en peut être appelé le chef; car dans le conseil l'échevin s'efface , le bourgmestre même disparaît; il n'y porte plus que le nom de président du conseil. Et l'échevin est confondu parmi les membres du conseil, qui se compose uniquement du président, qui en est le chef, et de conseillers. Il en était ainsi dans le règlement du Roi Guillaume comme dans le projet soumis à vos délibérations.

L'on ne peut non plus regarder les échevins comme chefs de l'administration communale ^ sous prétexte qu'ils exercent momentanément les fonctions de bourgmestre , à défaut de celui-ci. Mais si le bourgmestre était absent et que les échevins qui doivent le remplacer fussent, par une raison quelconque, dans l'impossibilité de le faire, ne serait-ce pas aux conseillers à remplir les fonctions de bourgmestre, par rang d'âge? Faudrait-il en conclure qu'eux aussi doivent, par ce motif, être considérés comme chefs de l'administration et être nommés par le Roi? Vous voyez bien. Messieurs, qu'un pareil raisonnement mène à l'absurde. Ce ne sont pas les fonctions accidentelles d'un individu ([u'il faut considérer pour définir le caraclèrc de l'emploi qu'il exerce, ce sont ses fonctions habituelles.

Il me paraît facile de rendre raison de l'expression ))lnrielle qui a été introduite dans l'article U)8 de la Constitution ; si au lieu de dire ; « des chefs des administrations municipales, » on avait dit: w du chef des administrations municipales, « on aurait iirôlt; à l'article un sens qui n'était pas celui que voulait lui donner le Congrès. Il n'a pas voulu ([uo l'article impliquât l'idée du nu'me cIkT pour plusieurs administrations communales. Il a d'uilleins cmplovè la même

expression pour les communes et les provinces. Comme l'a fait observer l'honorable M. Jullien , de ce qu'il y avaitdans l'article udes commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux , » vous n'avez pas conclu qu'il devait y avoir plusieurs commissaires du gouvernement près d'un conseil provincial. Vousdevezdonner le même sens aux mots qui ont rapport à l'administration communale ; vous devez reconnaître que , d'après la Constitution , l'administration communale doit avoir un seul chef qui est le bourgmestre. Je crois que le sens de l'article ne peut réellement laisser aucun doute dans les esprits.

3Iais si on a recours à tout ce qui s'est passé dans le Congrès , si on considère la discussion , il demeure plus évident encore qu'on n'a eu en vue dans l'exception que le bourgmestre. Voyez le rapport de la section centrale où l'on analyse les rapports des sections.

(L'honorable orateur lit ici un résumé du rapportde la section centrale présenté au Congrès, et fait connaître la discussion que nous avons rapportée plus haut, pages 314 et 315; puis il continue ainsi :)

Remarquez, Messieurs, que l'observation faite par M. Devaux pour écarter l'amendement de M. Jacques et lui faire préférer celui de M. Lebeau. était aussi uniquement relative à l'élection du bourgmestre. C'est seulement parce que cet amendement de M. Jacques n'atteignait pas le but de son auteur, qui était de laisser entière la question de la nomination des bourgmestres, que M. Devaux lui a préféré l'amendement de M. Lebeau.

Remarquez encore , Messieurs, qu'il existait une notable différence entre l'amendement de M. De Stassart et l'amendement de M. Lebeau. D'après la proposition de M. De Stassart, le Roi devait choisir les bourgmestres, tandis que M. Lebeau, comme M. Devaux le faisait remarquer, ne préjugeait pas la question et l'abandonnait à la législature. C'est même sous ce rapport que l'amendement de M. De Stassart a été combattu ])ar M. À. Rodcnbach . qui sans doute se le ra|>pellera bien. (M. \. Rodenbach fait un geste afhrmatif.) Cet amendement a fait place à l'amendement de M. Lebeau, qui laisse entière la question de nomination du bourgmestre. Voilà le résultat du vole.

Remarquez enfin que, dans le journal, que je n'ai invoqué qu'après M. le ministre, le mot chefat écrit au singulier. Et par une coïncidence digne de toute l'attention delà Chambre, dans /'i,^/MOH, journal officiel d'alors , il en est de même.

Voici, en effet, en quels termes il rapporte l'amendement de M. Lebeau. adoplé par le Con,",rès : .< 1<^ L'élection directe , sauf les exceptions que la loi peut établira l'égard du chef des administrations conununales. et du conuniss.Tire du gouvernenunt près des conseils iirovinciaux. ><

Ceci, ;\lessieurs, est très-rcmaniuable ; car f.iites-y bien attention : avec cette rédaction . de l'aveu même de mes honorables adversaires, ou ne jtcut se li-ouq>cr

sur le sens de rameiidenient de M. Lebcau. Tout le monde (uotainnienl les jourtinlistes.) comprenait donc quecet atiieiideincnl ne s'apj)liqiiait qu'au bourgmestre et ceux qui le comprenaient ainsi, avaient assisté à la discussion.

De Ions les amendeinens proposés , il n'y avait que celui de M. De Thcux qui s'appliquât aux échevins, et cetbotiorable membre l'avait abandonné pour se rallier à celui de M. Lebcau.

Kemarquez que si, dans le journal olTiciel , le mot c/ie/cstniis au singulier, le mot commissaire est aussi écrit au singulier. Pourquoi trouve-t-on aujourd'hui ces deux expressions au pluriel? Il est à croire que l'amendement a été présenté avec cette rédaction au singulier, mais qu'on a fait observer ensuite qu'elle laisserait à désirer; en effet, qu'est-ce quUin chef des administrations communales? Est-ce un commissaire de district ? — Il ne fallait pas non plus donner à entendre qu'il n'y aurait qu'un bourgmestre pour plusieurs administrations communales, et qu'un commissaire du gouvernement pour plusieurs provinces.

Quant au sens, il n'y en a pas deux. D'après lecompterendu du Courrier belge, je crois pouvoir assurer que tout le monde le comprenait comme je l'ai expliqué. Et dans les ouvrages imprimes contenant des notes sur la Constitution, c'est uniquement ce sens qui est donné à l'amendement de M. Lebeau , introduit dans l'article 108.

Ainsi, Messieurs , je crois qu'il est tout à la fois bien évident, et que le texte , tel qu'il existe dans la Constitution, ne contient d'exception qu'à l'égard du bourgmestre, et que c'est bien dans ce sens que l'amendement de M. Lebeau a été compris et adopté.

Dès-lors, Messieurs, conmient pouvez-vous, sans inconstitutionnalité, faire à l'égard des échevins une exception que le pouvoir constituant n'a pas voulu permettre ? Je prie la Cliambre d'observer que toute la discussion sur l'exception était relative au chef de l'Etat, et que la question discutée et dans les sections et au Congrès était celle de savoir s'il fallait accorder au pouvoir exécutif une participation dans le choix des membres des administrations communales, et quelle participation il fallait lui accorder. t)n a restreint la participation du pouvoir exécutif au bourgmestre , et on lui a refusé le droit d'intervenir dans l'élection des autres membres du conseil.

M. D'IIuart. Je dirai qu'ancien membre du Congrès, j'ai toujours compris, comme l'honorable M. Dnbus, que le pouvoir exécutif devait rester étranger à la nomination des échevins; que cette nomination, aux termes de l'article 108 de la Constitution , devait être faite directement par les électeurs. 11 n'est pas nécessaire sans doute de justifier le Congrès à cet égard; les échevins sont les honuncs de la commune, chargés exclusivement de l'administration des intérêts conmuinaux. On conçoit facilement que le jtouvoirdoif rester étranger à leur nomination.

Messieurs, l'opinion que j'émets en ce moment ne saurait être suspecte ; si j'avais eu à me prononcer sur la nomination des bourgmestres, j'aurais appuyé la proposition de la donner exclusivement au pouvoir exécutif. Cette opinion n'ayant pas triomphé, il serait naturel que je voulusse reprendre ce que je crois avoir perdu dans la nomination des bourgmestres, et rendre au pouvoir exécutif, par la nomination des échevins , l'influence qu'on lui a refusée , en ne lui laissant pas la nomination exclusive des bourgmestres. Jlais la Constitution est là , et je dois la respecter.

M . Raikem. Dans le doute où nous nous trouvons , Messieurs, permettez-moi de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé au Congrès. Vous le savez, les anciens règlemens relatifs aux communes établissaient plusieurs degrés d'élection pour la nomination des conseillers communaux et des conseillers de régence. Un projet de Constitution fut rédigé par une commission qui établissait le principe de l'élection directe.

Par là, les divers degrés d'élection étaient écartés , et autant que j'en puis juger par les expressions de l'article, en les rapprochant des dispositions des anciens règlemens, ce principe d'élection directe, consacré par le projet de Constitution, avait pour but de ne pas permettre qu'on pût établir plusieurs degrés d'élection.

Cette proposition de consacrer le principe de l'élection directe fut soumise au Congrès National. Elle avait été généralement adoptée dans les sections ; on ne voulait qu'un seul degré d'élection. Mais, relativement aux bourgmestres, aux chefs des conseils communaux, des observations furent faites dans les sections. Les l'''", 3^ et 4^ sections voulaient que les boui'gmestres fussent nommés par le Roi. La 7^ faisait une exception pour les chefs des conseils communaux. Des observations furent faites dans le sein de la section centrale et plusieurs questions y furent proposées. Permettez-moi de vous rappeler les questions qui furent alors soumises.

On s'est demandé : 1° si l'élection directe devait être admise pour les conseils communaux des villes ; 2» dans le cas où cette question serait résolue allirmativement , s'il n'y avait pas lieu de faire une exception pour les communes rurales ; S» comment se ferait la nomination des bourgmestres. L'affirmative de la première question a été résolue à l'unanimité ; sur la seconde question , à la majorité de 8 voix contre 6, il a été décidé qu'on s'en rapporterait à la législature pour ce qui concerne la nomination des membres des conseils des communes rurales. On a décidé également qu'on laisserait à la législature la solution de la question relative à la nomination des bourgmestres.

En vous reportant à la seconde question, vous voyez sur (|uel objet avait porté la discussion de la section centrale et du Congrès ; vous voyez que ce qui avait fixé son attention, c'est la question de savoir si on éta- Idirait ou non une différence entre les villes et les commîmes rurales, quant à la nomination des mem-

bres des conseils communaux. A la majorité de 8 voix contre 5 , le principe de l'élection directe fut adopté avec ces mots : « dans les limites établies par la loi. »

Cette rédaction se rapportait à la proposition d'établir une distinction entre les villes et les campagnes, pour la nomination des conseillers communaux.

Vous voyez donc quelle a été la question principalement débattue dans la section centrale. Il n'y a eu dissentiment que sur cette question. Les autres ont été résolues à l'unanimité.

Ainsi la section centrale avait adopté le principe de l'élection directe dans les limites établies par la loi. Et si cette rédaction eut été adoptée , il s'ensuivrait que la législature aurait pu faire une difiFérence entre les villes et les communes rurales.

Ce rapport de la section centrale fut discuté au Congrès le 25 janvier 1831. Dans cette même séance on discuta plusieurs autres objets.

Après une question relative au choix du chef de l'Etat, on s'occupa d'autres articles de la Constitution. La question qui nous occupe en ce moment, est la dernière qu'on discuta dans la séance du 25 janvier.

L'analyse de la discussion, que nous voyons dans les journaux, est très-succincte. Il est difficile d'y voir quels ont été les véritables termes de la discussion.

Toutefois, si mes souvenirs sont fidèles, on se prononça en général contre la distinction qu'on voulait établir entre les électeurs des villes et ceux des communes rurales. Vous avez vu que c'était la principale question qui avait été agitée dans le sein de la section centrale , et qu'elle avait amené cette proposition de rédaction : « L'élection directe, sauf les limites à établir quant aux autorités communales. « On voulait bien faire exception quant à certaines fonctions communales, mais on ne voulait pas de distinction entre les diverses communes. Là-dessus je proposais, au lieu de : « les limites à établir quant aux autorités communales , « de dire : « sauf les exceptions établies par la loi. n On voit dans le compte-rendu de la séance du Congrès que j'ai fait cette proposition.

On crut toutefois que les expressions : « sauf les exceptions établies par la loi », ne suffisaient pas pour écarter la distinction qu'on avait proposé de faire entre les électeurs des villes et des communes , distinction dont on ne voulait pas.

Divers amendemens furent présentés. Je lis dans le compte-rendu :

« M. Jottrand propose l'amendement suivant : « La » loi consacrera le principe de l'élection directe, sauf » le choix des bourgmestres et gouverneurs (lui sera » laissé au chef de l'Etat.

» M. De Stassart demande que le pouvoir cxéculif )i choisisse les bourgmestres. »

Si on avait adopté cet amendement , la législature n'aurait eu rien à régler relativement au choix du bourgmestre. Cette prérogative constitutionnelle aurait été déférée au chef de l'État.

a M. De Theux propose un autre amendement qui tend à laisser à la législature le soin de déterminer le mode d'élection des bourgmestres etéchevins. n

Jlais la Constitution por te que les institutions provinciales seront réglées par les lois ; on ne voulait pas placer ces règles dans la Constitution. La proposition de 31. De Theux préjugeait la question, quant au mode de l'administration de la commune et à l'institution d'un collège.

« M. Lebeau propose un amendement qui rentre dans celui de M. De Theux. (C'est cet amendement qui en définitive a été adopté.) Il a pour but de laisser à la législature le soin de déterminer le mode de nomination des chefs des conseils provinciaux et communaux. »

Divers journaux ont rapporté l'expression de chef an singulier; mais je ne crois pas devoir m'attacher à cette question de rédaction grammaticale.

Le mot chefs est au pluriel dans la Constitution } c'était également un pluriel qui se trouvait dans l'amendement. D'après l'amendement de 31. Lebeau , il n'était rien préjugé sur ce qui pouvait être ultérieurement adopté ; il s'était servi du mot chefs sans aucune qualification. Cet amendement fut adopté.

Maintenant, quant au texte de la Constitution , je crois que nous devons envisager, pour nous décider, non si nous accorderons le droit de nomination au pouvoir exécutif, non si nous établirons tel mode de nomination , mais si nous pouvons établir tel mode de nomination que nous jugeons le plus utile.

3Iais qu'entend-on par les expressions de chefs de l'administration communale? Permettez-moi, avaut de traiter cette question , de vous présenter une observation. Si le texte de la Constitution nous impose le système de l'élection directe, nous devons absolument nous y soumettre , nous ne devons pas chercher de subterfuge pour l'éviter, nous ne devons pas recourir à tel système , par lequel sans doute on ne voudrait pas éluder la Constitution , mais qui pourrait paraître tel. Si c'est là l'interprétation ([u'on donne à la Constitution, alors je ne dirai pas : nous pouvons ; mais je dirai : nous devons adopter l'amendement de 31. Jullien, nous ne pouvons pas faire autrement.

Biais voyons en lui-même ce svstème. que la législature serait liée quant au mode de nomination des échevins. Permettez-moi de vous rappeler que le point qui fixait l'attention de la section centrale, comme on le voit dans sou rapport, c'est la distinction qu'on voulait établir entre les villes et les communes rurales. 3Iaintenant l'expression qu'on a emplovée pour établir l'cxceplion a eu pour objet de ne laisser en aucune manière une porte ouverte à cette distinction. Le Congrès a voulu fermer la voie à cette distinction proposée par la section centrale. Dans ces circonstances et en voyant le point qui a fixé l'attention du Congrès, ou comprendra aisément que l'expression de chef» de l'administration communale s'applique à la chose plutôt qu'à la personne. Les attributions de chef de

radministration communale peuvent être conférées à un ou plusieurs. La Coiistilutioii n'étalilit aucune règle à cet é.'jard ; elle ne dit pas si les attributions du chef de l'administration seront dévolues à une ou à plusieurs personnes; elle laisse à la législature le soin d'appli- (pier les principes qu'elle a établis pour l'administration provinciale et communale.

Maintenant veuillez faire cette réflexion : où trouve-t-on (jue la Constitution défend à la législature de conférer à une seule personne ou de conférer à |)lusieur9 personnes le pouvoir exécutif de la commune, si je puis m'exprimer ainsi? Nulle part. Dès que la Constitution n'a ])as tracé des règles, la législature est parfaitement libre. Si dans ce cas vous conférez à une seule personne les attributions de chef de l'administration , c'est pour cette seule personne qu'il sera fait exception au principe de l'élection directe. Mais si la législature veut conférer à j)lusieurs personnes les attributions de chef, l'exception atteindra plusieurs personnes; car c'est la chose que la Constitution a eue eu vue.

Voyez l'article 31, il porte : « Les intérêts exclusivement communaux ou provincituix sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux , d'après les principes établis par la Constitution. »

Voilà le premier article qui parle des conseils communaux et provinciaux ; cet article a eu pour but de leur abandonner le règlement de ce qui est exclusivement d'intérêt communal et provincial. Ainsi, c'est au conseil communal d'établir la règle à suivre pour ce qui est d'intérêt communal. Mais il s'agit ensuite d'exécuter cette règle. Quant à la règle, elle ne peut être établie que par les personnes en faveur desquelles il y a élection de la commune et qui font partie des conseils communaux. Mais quant à l'exécution de cette règle , la Constitution ne dit pas si elle sera confiée à un ou à plusieurs, au conseil communal ou au chef de l'administration communale.

Par suite de l'élection directe , on fait partie du conseil communal; mais comme on l'a fait observer, il n'y a [dus dans le conseil communal ni bourgmestre ni échevin, il n'y a fju'un président. Le conseil communal est en quehpie sorte le pouvoir législatif en ce qui concerne les intérêts commiuiaux. L'exécution de ses délibérations est confiée aux échcvins comme au bourgmestre; et quoique dans le conseil commuiud[ils n'aient pas des fonctions diirérentcs des autres membres, lorsqu'ils sont hors du conseil, ils sont chargés de l'exécution de ses délibérations.

S'ils se réunissent en collège, ils sont donc les chefs des conseils rommunaux ; et à leur égard, la Constitution permet de faire une cxce[)tion.

J\I. Detaiix. La première <(uestion dont je m'occuperai, c'est celle de la constitutionnalité de l'intervention du pouvoir royal dans le choix des échcvins.

La commission nommée pour la rédaction d'un projet d'institution communale et provinciale était uni-

quement composée de membres du Congrès, à l'exception de M. Jnllien, qui n'a pas fait partie de cette assemblée. Elle a cherché à rappeler les souvenirs de la discussion qu'avait provoquée l'article 108 au Congrès. Elle a examiné attentivement les opinions qui y avaient été émises, et elle a adopté sans oj»position l'opinion que l'intervention du pouvoir royal dans la nomination des échcvins était constitutionnelle. Je rappelle ce fait, parce qu'il se trouvait dans le sein de cette commission des membres qui n'étaient pas disposés à faire bon marché des libertés communales, et de l'intervention exclusive du peuple dans les affaires de la commune en faveur du pouvoir royal. Il me suffira de vous citer le nom de M. Barthélémy, dont vous vous rap])elez les propositions relatives aux intérêts communaux, et celui de M. le baron Beyts. A cette époque d'ailleurs, les souvenirs étaient très- récens. C'était à l'issue de la session du Congrès que la commission avait été réunie.

Rappelons-nous dans quelles circonstances fut discutée et adoptée la partie de la Constitution qui pose les principes sur les institutions provinciales et communales. C'était vers la fin du mois de janvier, au moment où l'on allait procéder à l'élection du chef de l'Etat. On était pressé d'insérer dans la Constitution tout ce qui devait encore y entrer. La discussion de l'article 108 fut donc très-sommaire, il n'y eut presque pas de développemens. Si vous consultez les procès-verbaux des sections de cette époque, vous verrez que, chose singulière, le nom (Téchevins ne se trouve presque jamais prononcé.

On a parlé, dans lessectiouF, des conseils communaux, et d'un autre côté des bourgmestres ; mais pour des échcvins , de deux choses l'une : ou l'on n'a voulu rien décider à l'égard des échcvins, ou le bourgmestre et les échevins ont été compris dans ces discussions sous le titre de bourgmestres, comme on dit le collège des bourgmestre et échevins.

On a cité un journal, je le citerai à mon tour, bien qu'il ne contienne que quelques mots sur la discussion. Dans ce journal qui , d'ailleurs, n'est pas suspect , on rapporte que l'honorable M. De Theux propose un amendement (jui excepte formellement les bourgmestres et les échcvins.

M. Duhus. C'est le seul amendement dans ce sens.

M. Devau.v. Et M. Lebeau ayant proposé le sien, qui est le texte de la Constitution, avec les mots : u Les chefs des administrations communales, » M. De Theux s'y rallie : cela prouve que ramendement de M. De Theux était compris dans celui de M. Lebeau. M. Dubus dit qu'à cette époque personne n'a pu comprendre ainsi ramendement de M. Lebeau, et c'est cependant le même journal, le Courrier des Pays-Bas, qui porte : « M. Lebeau propose un amendement qui rentre dans celui de M. De Theux; » or, que disait l'amendement de M. De Theux? Il faisait exception pour le bourgmestre cl les échevins.

M. Jottrand avait proposé un amendement relatif au bourgmestre seul ; cet amendement n'a pu être adopté; cela prouve que celui de M. Lebeau contenait l'exception du bourgmestre et la possibilité d'excepter les échevins.

M. Dubus ainsi que M. Jullien se sont récriés de ce qu'on faisait de la question des cbefs de l'administration communale une question grammaticale, une question puérile de mots; cependant M. Dubus s'est très-longuement occupé à faire voir que, s'il y avait le chef et non les chefs , ce serait toute autre chose. Si je comprends bien l'honorable M. Dubus, il s'ensuivrait qu'il y a un faux dans la Constitution, et selon l'orateur, il devrait y avoir : du chef.

M. Dubus. J'ai donné à cet égard des explications.

M, Devau.v. J'accepte l'explication, et je dirai qu'il ne peut y avoir de difficulté sur la question de savoir si l'amendement portait les mots : des chefs.

L'amendement de M. Lebeau a été demandé au greffe par la section centrale ; on a donné l'amendement original écrit de la main de l'honorable membre, et cet amendement portait des chefs. Je me suis transporté au greffe pour demander l'amendement : on m'a dit qu'on l'avait fourni à la section centrale, et qu'on ne pouvait me le procurer en ce moment.

M. Dumortier. Je ne sais si l'amendement a été falsifié; il a été peut-être rédigé autrement à la fin de la discussion.

AI. Devaux. M. Dumortier dit qu'il est possible que l'amendement ait été rédigé autrement à la fin qu'au commencement delà discussion : ainsi l'amendement a été changé, il y a eu une raison pour cela ; cette circonstance prouverait que l'on a voulu dire plutôt des chefs que du chef et qu'on a mis à dessein des chefs, parce que c'était de tous les chefs qu'on a voulu parler.

Je demanderai, Messieurs, si on aurait voulu conserver une expression aussi équivoque , dans le cas où il se serait agi seulement du bourgmestre. Pourquoi n'aurait-on pas mis le bourgmestre i^ Pourquoi n'a-t-on pas adopté les amendemens de MM. Jottrand et De Stassart qui nommaient formellement le bourgmestre?

Mais, dit-on d'un autre côté, on n'a pas nommé non plus les échevins :1a raison. Messieurs, en est trèssimple : si on n'a pas mis les échevins, c'est qu'on ne pouvait pas le faire, puisqu'on ne savait pas si l'institution des échevins serait conservée. Cette question n'était pas décidée, et le Congrès n'a pas voulu la décider.

Ces idées, Messieurs, existaient à cette époque : pendant la session du Congrès , sous le régent, il fut proposé au Congrès un projet qui supprimait les échevins et les remplaçait par des adjoints ; et ici je dois ajouter, si on veut voir dans quel sens on interprétait les intentions du Congrès, que les adjoints étaient nommés hors du conseil communal.

On dit que les échevins ne sont pas les chefs de l'administration communale ; j'en appelle à la bonne foi : n'est-ce pas l'expression naturelle de tout le monde de

désigner par l'administration communale le conseil communal et le collège échevinal réunis ? Pour désigner le collège , qui est composé du bourgmestre et des échevins , existe-t-11 une expression plus simple , plus vulgaire , que de dire les chefs de l'administration communale?

Il y a plus, Messieurs: pour remplir l'intention du Congrès, il y avait impossibilité de se servir d'une autre expression. Je défie mes honorables adversaires de trouver une autre expression pour définir la faculté de faire intervenir le Roi dans la nomination des bourgmestres et échevins , alors que l'on n'a pas voulu décider s'il y aurait un collège échevinal ou s'il n'y en aurait pas. Dès-lors il était impossible , dans l'intention du Congrès, de comprendre le bourgmestre et les échevins sous une autre dénomination que celle de chefs de l'administration communale.

Je crois donc que nous sommes parfaitement libres d'adopter, à l'égard des échevins , le système qui nous paraît le meilleur.

Les échevins seront-ils nommés directement par les électeurs ? Ce système est-il le meilleur ? Je le demande, lorsque le système d'élection municipale ( tout le monde en convient ici , à l'exception de quatre ou cinq personnes), n'est propre qu'à faire nommer beaucoup de mauvais bourgmestres , comment le système d'élection directe peut-il être propre à nommer de bons échevins? 11 me semble que si ce système ne produit pas des bourgmestres actifs, capables de bien administrer, le même système, à l'égard des échevins, qui ont tant de rapports avec le bourgmestre, produira les mêmes résultats.

Mais, dit-on, le bourgmestre a une fonction de plus. Cela est vrai , mais ce n'est pas cette considération qui a déterminé l'intervention du pouvoir roval dans la nomination. La véritable considération qui a déterminé cette intervention , c'est qu'on a l'expérience que le système électoral a très-souvent donné de mauvais choix, et que l'on croit que l'intervention du pouvoir royal améliorera ces choix. Or, ce qui est vrai quant aux bourgmestres, est également vrai quant aux échevins.

Mais on me répond : vous sacrifiez les libertés communales; il faut laisser choisir le peuple.

Je ferai remarquer à cette occasion que c'est par des abstractions que la plupart de nos adversaires nous répondent. C'est toujours par les mots abstraits de libertés communales, de droits du peuple, qui reviennent à chaque phrase , qu'ils raisonnent ; mais des considérations pratiques , il n'y en a pas : les intérêts des administrés sont considérés pour rien , et la liberté communale pour eux consiste tout entière à choisir les administrateurs communaux. Quelle confusion de mots, si leur raisonnement était vrai! Mais tout le royaume serait soumis au despotisme!

La liberté consiste dans le respect des lois . dans la bonne administration. Le choix de l'administrateur est un moyen. Si le pouvoir royal fait de meilleurs choix

que les électeurs , voulez-vous sacrifier l'intéiêt de la commune à un mode de nomination?

Quant à moi, jf^ déclare que, si d'un côté on refuse au pouvoir central la libre nomination du bourgmestre, et que de l'antre on défère aux conseils communaux ou aux électeurs la notnination des cclievins , je regardera^.! loi enlière comme inadmissible , et je la rejetterai dans son ensemble ; et , en la supposant adoptée par cette assemblée, j'émettrai le vœu que les autres pouvoirs de l'Ktat ne la sanctionnent pas.

]\I. Dr'inorlicr. L'honorable député de Liège a cité les rapports de la section centrale du Congrès à l'époque de la discussion de l'article 108. Il a commencé par nous faire connaître l'opinion de la 7« section. Puis il est entré dans l'examen de l'intention de la section centrale. Il a trouvé que la 7» section avait parlé des chefs des administrations communales, et il a conclu de ce fait que la 7^ section avait eu en vue les bourgmestres et échevins.

Ensuite, il a dit que l'on avait principalement examiné si l'élection directe aurait également lieu dans les communes rurales. Vous verrez, Messieurs, que ces deux faits, qui ont servi de hase à l'argumentation de rhonorahle orateur, ne sont pas exacts. Pour ce qui est du travail de la 7"= section du Congrès, je vous ferai connaître ce qui s'est passé , car j'ai sous les yeux le procès-verbal de la section centrale de cette époque.

M. Raikcm. Je nie suis trompé : j'ai voulu dire, au lieu de la 7<^ section, plusieurs membres de la 7<^ section.

M. D'Huart. Cela est indifférent,

M. Diimorticr. Voici ce que dit le procès-verbal :

« Dans la 7'^ section plusieurs membres pensaient que les chefs des conseils provinciaux et communaux devaient être exceptés de l'élection directe, n

Remarquez, Messieurs, que, dans cette rédaction, il est non seulement question des chefs des conseils communaux, mais encore de ceux des conseils provinciaux.

Or , ce rapprochement des chefs provinciaux à côté des administrations communales, prouve que la proposition de ces membres de la 7c section , quant aux communes, n'était relative qu'au bourgmestre, de même qu'il ne s'agissait pour les provinces que de la nomination du gouverneur, qui est le seul chef de l'administration provinciale.

En réunissant ainsi ce qui était relatif aux conseils provinciaux et aux conseils communaux dans un même texte, il reste prouvé jusqu'à l'évidence que la 7» section n''entcnd;iit parler que du seul bou'"gmestre.

Lisez et relisez le procès-verbal de la section centrale : vous y verrez partout la même intention. Je n'en donnerai jjas lecture, parce que cela nous mènerait trop loin. Mais si elle était faite , vous acquerriez la conviction que tous les membres des sections qui demandaient une exception à l'élection directe, ne la demandaient qu'en faveur <lu seul bourgmestre. Jamais

i 1 n'est entré dans l'idée de personne de vouloir l'étendre a ux échevins ; dans les sections du Congrès, pas un seul membre n'a fait cette demande. Vous vemz d'entendre le témoignage de M. D'Huart, qui est formel à cet égard. Dans lasection centrale, l'honorable M. Legrelle a déclaré la même chose. Tous les anciens membres du Congrès auxquels j'ai parlé, m'ont également affirmé qu'ils n'avaient pas entendu autrement l'exception consacrée dans la Constitution.

L'exposé seul des différens textes le démontre jusqu'à l'évidence.

Le comité de Constitution propose » l'élection directe ; » dans ce système le bourgmestre même est soumis à l'élection populaire.

Lasection centrale propose l'élection directe, sauf les limites à établir par la loi « quant aux autorités communales 5 w d'après cette rédaction, la loi pouvait étendre l'exception aux échevins comme au bourgmestre.

Le Congrès adopte la stipulation « sauf les chefs des administrations communales ; « par là l'exception ne se rapporte plus qu'aux bourgmestres.

Si, com.Tie on le prétend, le Congrès eût voulu que l'exception s'étendît aux éche\ins, il eût adopté la rédaction de la section centiale, et par le fait seul qu'il l'a éf'artée et qu'il a admis l'amendement restrictif de M. Lebeau, il est manifeste qu'il n'avait l'intention d'accorder au pouvoir exécutif qu'une seule exception en faveur du bourgmestre.

L'honorable député de Liège vous a dit que lasection centrale avait principalement examiné la question de savoir s'il y aurait ime dijtinction quant à l'élection directe entre les villes et les campagnes. Il a également argumenté de cette distinction, et il a également commis une erreur. On a examiné cette distinction comme on a examiné la question de la nomination du bourgmestre , mais on n'en a pas fait l'objet principal de la discussion. Je vais vous donner lecture d'un passage du procès-verbal de la section centrale :

« Dans la section centrale on s'est demandé 1° si l'élection directe aurait lieu pour les conseils communaux des villes ; 2" si elle aurait également lieu j)Our ceux des communes rurales j 3" comment se ferait la nomination des bourgmestres, n

Anisi, l'on a divisé la question directe en deux parlies : l'élection directe, accordée aux villes, s'étendrat-elle aux communes? l'élection directe s'appliquerat-elle à la nomination des bourgmestres ? La question a été nettement posée. L'on ne pensait à établir que deux exceptions , l'élection directe quant aux communes rurales, et l'élection directe quant à la nomination du bourgmestre. Mais lors de la discussion, la première s'est efFacée entièrement, et il n'a plus été question de la seconde. Ainsi tous les argumens qui reposent sur cette allégation sont aussi sans fondement.

Ces expressions du rapport de la section centrale sont tellement formelles qu'elles ne peuvent laisser

aucun doute ; elles ont été également comprises ainsi par riionorable député de Lié^e auquel je réponds. J'en appelle à ses souvenirs. Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 1831 en fait foi. Il résulte de ce qu'il disait alors, qu'il mettait sur la même ligne les chefs des copseils communaux et provinciaux. Or, de même qu'il n'y a pour la province qu'un seul chef, qui est le gouverneur, de même aussi il ne doit y avoir pour la commune qu'un seul chef, qui sera le bourgmestre.

En effet, lisez l'article 108 de la Constitution , tel qu'il a été définitivement adopté; ses termes ne peuvent laisser aucune espèce de doute dans vos esprits. L'honorable député de Liège a dit que la commission de Constitution avait eu en vue , dans les expressions qu'elle a employées , de consacrer comme règle générale le principe de l'élection directe , et surtout de s'opposer aux élections de divers degrés qui avaient lieu précédemment. Pour moi, je crois que les expressions adoptées par la commission de Constitution, ont eu pour but de sanctionner les arrêtés du gouvernement provisoire, qui venaient d'établir l'élection directe dans toute son étendue. La commission de Constitution siégeait dans le même temps où ont paru ces arrêtés. Je crois même me rappeler que le décret du gouvernement provisoire relatif à la recomposition des régences avait été rédigé par la commission de Constitution.

Il est certain que ce fut la commission de Constitution qui a fait le décret relatif à l'élection du Congrès; et quant à l'arrêté relatif aux élections communales, <[u'il ait été fait ou non par la commission de Constitution , il est certain que la rédaction de cette partie de la Constitution a eu lieu sous l'impression des arrêtés qui venaient alors de paraître.

L'honorable député de Bruges qui a parlé avant moi (M. Devaux), en attaquant l'opinion de l'honorable M. JuUien et de divers membres relativement à la question de constitutionnalité de la nomination des échevins par le Roi , a cité un journal qui rend compte de la séance du Congrès où a été discuté l'article de la Constitution dont il s'agit ; il a spécialement appuyé sur l'amendement de M. De Theux , qui tendait à laisser à la législature le soin de déterminer le mode d'élection des bourgmestres et échevins ; passant ensuite à l'amendement de M. Lebeau, qui a été définitivement adopté, il s'est appuyé sur ce que le journal dit que l'amendement de 31. De Theux rentre dans celui de M. Lebeau, et il en a conclu que la législature devait déterminer le mode de nomination des échevins. Il est incontestable que l'amendement de M. De Theux rentre dans celui de M. Lebeau (personne ne peut eu douter, il suffit de les lire) ; mais ce n'est pas dans le sens qu'indique l'honorable député de Bruges.

M. Jottrand avait présenté l'amendement suivant : « La loi consacrera le principe de l'élection directe, sauf le choix des bourgmestres et gouverneurs, qui sera laissé au chef de l'État. *

M. Van Snlck avait proposé un amendement ayant pour but de consacrer l'élection directe des membres des conseils communaux, sauf ce qui peut être statué par la loi à l'ijard des bourgmestres.

Maintenant M. Lebeau propose un amendement qui a pour but de laisser à la législature le soin de déterminer le mode de nomination des chefs des conseils provinciaux et communaux.

Il est évident que, relativement aux amendemens de MM. Jottrand et VanSnick, qui tranchaient la question, qui décidaient qu'il y aurait des bourgmestres, l'amendement de M. Lebeau rentre dans celui de M. De Theux ; mais ce n'est pas relativement à la question des échevins; c'estence sens que l'un et l'autre ne préjugeaient rien sur la question de savoir si le Roi aura le droit de nomination du chef du conseil communal. En outre, l'amendement de M. Lebeau ne préjugeait pas la question de savoir s'il y aurait des bourgmestres ou des maires, des échevins ou des adjoints, et c'est pour cela qu'il a été admis.

Maintenant on dit que M. De Theux s'est rallié à l'amendement de M. Lebeau, et que cela prouve que les deux amendemens avaient la même portée. Cette argumentation est inexacte. Si M. De Theux s'est raUié à l'amendement de M. Lebeau , ce n'est pas parce que les deux amendemens signifiaient la même chose, car M. Jottrand qui, dans son amendement, ne parlait que du bourgmestre seul, s'est également ralUé à l'amendement de M. Lebeau.

Mais, Messieurs, ce qui résulte du compte-rendu que l'on a déjà cité, prouve combien le Congrès a entendu parler exclusivement du bourgmestre. Je vois dans ce compte-rendu que, lorsque M. Jottrand propose un amendement qui borne l'exception au bourgmestre seul, l'assemblée s'écrie : Appuyé! appuyé!

Ainsi le Congrès appuie l'exception du bourgmestre seul. Lorsque M. De Theux propose de laisser à la léijislature le soin de déterminer le mode d'élection des bourgmestres et échevins, l'assemblée ne donne aucune marque d'assentiment; le Congrès n'appuie pas, parce qu'il ne croit point que l'élection du bourgmestre et des échevins doive être laissée au Roi. Un autre membre propose aussi un amendement relatif au bourgmesti e seul , rassemblée s'écrie encore : Appuyé ! appuyé !

D'après cela , Messieurs , on peut voir quelle était la volonté du Congrès; il ne peut y avoir aucun doute pour personne à cet égard.

M. Raikcin, après avoir cité, en réponse à M. Dumortier, quelques passages du rapport de la section centrale, présenté au Congrès National, continue ainsi : C'est sur le mot de l'article lOS, administration, que porte toute la discussion. On sait que ce mol a plusieurs significations. On dit l'administration en opposition avec le pouvoir judiciaire. Ne nous attachons donc pas trop à la lettre même de notre pacte fondamental. Remarquez dans quelles circonstances l'amendement, qui

établissait une dérogation à la règle générale d'élection directe, a été proposé. Il ne faut pas trop s'arrêter à la locution, mais voir ce que l'auteur de l'amendement a voulu exprimer. On venait d'adopter dans le Congrès plusieurs propositions importantes. 1/amendenient fut propose dans la séance même et rédigé à la hâte. Cherclions donc à en déterminer le sens et ne nous arrêtons qu'à l'intention. Car si nous discutions tous les mots, nous arriverions à des conséquences dont vous ne vous doutez guère. L'article 108 consacre :

0 2» L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal^ etc. »

Ainsi tout ce qui est d'intérêt communal ou provincial est attribué au conseil, soit communal soit provincial, et si vous suiviez la lettre de la loi, vous ne pourriez déférer à aucun autre corps une administration qui n'appartient qu'aux conseils. 11 ne pourrait y avoir qu'une représentation communale ou provinciale et une seule personne chargée de l'exécution des ordres du conseil , qui serait le bourgmestre ou le gouverneur. Tel ne serait cependant pas le véritable sens de la Constitution. Au conseil communal ajipartient le droit de décider toutes les questions qui intéressent la commune. L'action journalière est déférée aux chefs de l'autorité communale s'il y en a plusieurs , comme cela existe actuellement. Je ne vois donc pas pourquoi l'on ne pourrait pas appliquer l'exception établie dans le N» 1 de l'article 108 à tous les chefs de l'administration municipale.

37. Desmaisières. Je n'ai que très-peu de mots à dire sur la question qui nous occupe, et qui, à mon avis, est une question d'interprétation de l'article 108 de la Constitution.

On a cherché à expliquer le véritable sens de cet article , en puisant des argumens dans la discussion qui u eu lieu au Congrès.

Mais il y a des orateurs, anciens membres du Congrès, qui ont parlé les uns pour, les auties contre l'interprétation dans un même sens; et ainsi ils nous mettent, nous qui n'avions pas alors l'honneur de siéger à la législature, dans un doute complet à cet égard.

Dans cet état de choses, j'ai cherché, dans les lois subséquentes, un article interprétatif de l'article 108de la Constitution. J'ai trouvé dans l'article 10 de la loi électorale la même expression , qui donne lieu au doute que nous cherchons à résoudre. Voici cet article 10 : u Les commissaires de district veilleront à ce que les chefs des administrations locales envoient, sous récépissé, au moins huit jours d'avance, des lettres do convocation aux électeurs , avec indication du jour, de l'heure et du local, où l'élection aur;. lieu. « Or, on m'assure ici que c'est le collège, composé du bourgmestre et des échevins , qui si>;nc et envoie les lettres de convocation; donc par rex[)rcssiou « les chefs des administrations, >■ on a entendu désigner les bourgmestre et échevins.

Plusieurs membres. C'est juste.

M. Fallon. Je suis convaincu que le Congrès n'a rien voulu préjuger sur le système que la législature trouverait bon d'adopter pour le personnel de l'administration communale , et j'acquiers complètement cette conviction, lorsque je remarque qu'en ce qui regarde l'administration provinciale, l'article 108 de la Constitution a déterminé spécialement ce qu'il fallait entendre parle chef de l'administration provinciale, tandis qu'il ne s'est pas exprimé de même en ce qui concerne l'administration communale , où il ne désigne ni bourgmestre ni échevins.

La discussion étant close, on met aux voix la question suivante ; « Le gouvernement 5> interviendra-t-il dans la nomination des !> échevins? » 33 membres répondent oui, 27 non; en conséquence la Chambre décide que le gouvernement interviendra dans la nomination des échevins.

On passe à l'appel nominal sur la proposition de la section centrale, tendant à faire nommer les échevins par le pouvoir exécutif sur une liste de candidats présentés par le conseil et pris parmi ses membres ; cette proposition est adoptée par 3-4 voix contre 28.

Lors du second vote du projet de loi (séance du 13 mars 1833,) MM. Seron et De Robaulx proposèrent à l'article concernant la nomination des échevins, un ?menderaent tendant à faire nommer ces fonctionnaires par l'assemblée générale des électeurs, M. De Theux, alors ministre de l'intérieur , demanda sur cette proposition la question préalable , qui fut rejelée par 70 voix contre 10 ; l'amendement de MM. Seron et De Robaulx passa à la majorité de 43 voix contre §8.

Sur la proposition de M. le ministre del'intéiieur, la Chambre , dans sa séance du 21 mars 1833, divisa le projet en deux lois, l'une sur le personnel, l'autre sur les attributions; et après avoir, dans la séance du 24 suivant, ado|)té la première par 45 voix contre 24, elle l'envoya au Sénat.

Dans la séance du 7 avril 1833, M. De Schiervel fit au Sénat le rapport sur le projet de loi d'organisation communale. Il s'exprima comme suit à l'égard de la nomination des échevins ;

<i Le système du projet qui est soumis au Sénat, par lequel la nomination des échevins serait abandonnée

aux électeurs , a paru înconclliable avec la nomination du bourgmestre par le Roi , les échevins participant à la plupart des attributions qui sont dévolues à celui-ci par la loi. La nécessité de leur donner une origine commune a paru incontestable. Votre commission a pensé qu'afln d'établir cette bomogénéité indispensable pour assurer l'action régulière des corps délibérans, la nomination des écbevins dans le sein du conseil devait appartenir au Roi sans aucune limitation. C'est ce système que votre commission a l'honneur de vous proposer de sanctionner ; les articles du projet qui y ont rapport sont modifiés dans ce sens ; les articles 42 et 56, ainsi que le second paragraphe de l'article 32 du projet , devenus inutiles, sont supprimés, o

De la discussion qui s'ouvrit le 10 avril, nous reproduisons les extraits suivans :

31. De Man d'Hohrugcs. C'est sur la latitude laissée à l'article 108 de la Constitution que les opinions se eont trouvées le plus divisées. Pour moi, m'appuyant et sur les souvenirs de plusieurs membres les plus distingués du Congrès, et sur l'amendement adopté de M. Lebeau,qui avait pour but de laisser à la législature le soin de déterminer le mode de nomination des chefs des conseils provinciaux et communaux, et qui rentrait, je vous prie de le bien remarquer, dans celui de M. De Tbeux, tendant à laisser à la législature le soin de déterminer le mode d'élection des bourgmestre et échevins, je n'hésite pas à accorder au Roi la nomination des échevins dans le sein du conseil, car je considérerai toujours comme le véritable chef de l'administration municipale, non le bourgmestre seul , mais le collège des échevins, présidé par lui, puisqu'il est chargé de l'exécution des lois. Si vous fractionnez le chef de l'administration communale, vous établissez une absurdité : en forçant le gouvernement de prendre des agens qui ne sont pas de son choix, qui peut-être lui seront hostiles^ comment voulez-vous que la machine gouvernementale puisse se mouvoir avec des élémens si hétérogènes ?

il/, le baron do Pelichy van Iluerne. Je pense que l'intention du Congrès a élé de comprendre sous la dénomination de chefs de l'administration communale , non seulement le bourgmestre, mais aussi les échevins. Un amendement présenté à la séance du Congrès, le 25 janvier 1831 , par l'honorable M. De Theux, vient nie fortifier dans mon opinion. Cet amendement portait (lu'à la législature serait laissé le soin d'établir le modo d'élection des bourgmestre et échevins ; un amendement eu ce sens avait été présenté par M. Lebeau, et adopté par le Congrès. En conséquence , je crois que , si on n'avait pas entendu , sous la dénomination do chefs de l'administration, les bourgmestre et échevins, il n'aurait pas été adopté.

M. le marquis de Rodes. Notre honorable collègue vient de parler de ramcndcment présenté par M. Do Theux au Congrès National , lors do la discussion do l'article 108 de la Constitution ; cet amendement était

au fond absolument le même que celui qui a été adopté. M. De Theux proposait de dire que l'élection sérail directe, sauf les exceptions que la loi pourrait établir à l'égard des bourgmestres et échevins, et l'amendement adopté disait seulement : v à l'égard des chefs des administrations communales. »

31. la baron de Pelichtj. Ce que vient de dire M. le marquis de Rodes est absolument l'expression de ma pensée , et j'ai toujours compris qu'en parlant des chefs des administrations communales , le Congrès avait entendu désigner les bourgmestres et échevins.

31. le comte de Baillet. J'ai eu l'occasion de rechercher dans les journaux , il y a peu de jours , ce qui s'était passé au Congrès lors de la discussion de la Constitution, et j'ai vu que le Courrier des Pays-Bas. rapportant la discussion de l'article 108, dit : « M. Lebeau présente unamendement (il forme aujourd'hui l'article.) dans le sens de celui de M. De Theux, et auquel M. De Theux se rallie. » Ainsi, d'après le Courrier, dans les mots chefs des adminishations comviunalus sont compris les bourgmestres et les échevins.

31. De Theux., ministre de l'intérieur. On a fort bien fait remarquer qu'il était indispensable de faire émaner d'une seule et même source la nomination d'hommes ayant un seul et même pouvoir pour l'organisation des communes. Cette disposition peut même être considérée comme la modification principale introduite dans le projet par la commission chargée de son examen.

Déjà différens honorables membres de cette assemblée ont parfaitement établi que , d'après ce qui s'était dit au Congrès et d'après ses termes mêmes . la Constitution n'était pas un obstacle à l'adoption de la disposition proposée. En effet. Messieurs, comme l'a déjà expliqué un des orateurs, j'avais présenté au Congrès un amendement ayant pour objet de rendre facultative la nomination par le Roi des bourgmestres et des échevins ; mais les termes de cet amendement préjugeaient l'existence d'un collège des bourgmestre et échevins.

Sous ce rapport, l'honorable M. Lebeau semble avoir pensé que mon amendement allait trop loin ; que le maintien des collèges des bourgmestre et échevins était une question qui devait rester indécise, et pour cela, il proposa de parler seulement dans l'article des chefs des administrations communales, expressions qui s'appliquaient aussi bien à un chef unique dans la commune , qu'à plusieurs chefs collectifs , exerçant un pouvoir unique. De telle manière que , soit qu'on ait égard aux amendemens rejelés, à la rédaction de celui de M. Lebeau, à peu près sembi ible au mien, ou enfin si on considère que ma proposition n'a été retirée que parce qu'elle pri^ugeait l'existence d'un collège des bourgmestre et échevins, il sera impossible de conserver un doute sur laconslitutionnalilédela disposition proposée par la commission.

31. le marquis de Rodes.La Constitution, article 108, consacre l'élection directe des conseils communaux , sauf les exceptions que lu loi peut établir à l'égard de» chefs

dc8 administrations communales. Ainsi pour la composition du conseil , qui est le corps délibérant de la commune , il faut rdection directe. Pour la fraction du conseil qui a dans ses attributions la partie administrative, il est évident que la nomination des bourgmestres a été laissée au pouvoir royal. La difficulté roule donc sur la position des éclievins.

Dans le projet présenté pur le gouvernement, celui-ci revendiquait la nomination des échevins , comme faisant partie des exceptions établies dans la Constitution. Le projet de la section centrale de la Cbambre des Représentans, adopté au premier vote de la Chambre, consacrait la même exception , avec une modification, qui était la présentation de candidats.

En effet, si cette nomination des éclievins par le Roi était entachée du vice d'inconstitutionnalité , peu importe qu'elle le soit, selon notre projet, sans présentation, ou avec présentation de candidats par le conseil. Le résultat serait le même , et ne pourrait avoir lieu.

Mais, dans l'espèce, le Congrès, n'établissant partout que des principes généraux , tels que l'élection directe , a laissé les exceptions à la loi.

Il en avait été de même dans la discussion du pouvoir judiciaire. Le Congrès s'est borné à créer la Cour de Cassation , trois cours d'appel , des tribunaux de commerce , laissant à la loi à déterminer leurs ressorts, leur organisation, etc. Il ne saurait donc y avoir de doute sur la constitutionnalité.

A la suite de cette discussion , le Sénat décida que le Roi nommerait les échevins dans le sein du conseil.

Le projet amendé fut renvoyé à la Chambre des Reprcsenlans , et dans la séance du 2 mai 1835, M. llipp. Dellafaille proposa, au nom de la section centrale, l'adoption de la disposition primitive présentée par la première section centrale , et ainsi conçue :

« Les éclievins sont nommés par le pouvoir )) exécutif sur une liste de candidats présentés )i par le conseil et pris parmi ses membres, n

Dans sa séance du 8 mai , la Chambre des Représentans adopta, par 41 voix contre -40, un amendement de M. Fallon , ainsi conçu : «Les échevins sont nommés par le conseil et parmi ses membres. »

La clôture de la session (15 mai 1835,) vint

interrompre les travaux des Chambres législatives, et à leur rentrée (4 août), M. DeTheux, ministre de l'intérieur , présenta un autre projet de loi d'organisation communale. D'après le nouveau système, le bourgmestre, nommé parle Roi en dehors du conseil, était seul chargé, a l'exclusion des échevins, de l'administration générale, et les échevins, nommés directement par les électeurs, formaient un collège présidé parle bourgmestre et uniquement chargé de la gestion des intérêts de la commune.

Un rapport sur ce projet fut présenté le 10 novembre 1835 par M. Dumortier ; le 12 février 1336, après une longue et orageuse discussion, la Chambre décida l'a la majorité de -49 voix contre 31, que les bourgmestre et échevins participeraient à l'exécution des lois générales; 2" à la majorité de 49 voix contre 42, que le Roi nommerait les échevins, et par assis et levé, qu'ils seraient nommés exclusivement dans le conseil.

Le Sénat adopta sans modiflcation les dispositions votées par la Chambre des Représentans, et qui forment la loi du 30 mars 1836.

Le Congrès National discuta, dansla séance du 26 janvier 1831 , l'article suivant du projet de Constitution ;

tt La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales. »

M. DeBrojickore demande si les autorités supérieures seront dessaisies de la surveillance. (Non! non!)

L'article du projet est adopté. En voici le texte tel qu'il se trouve datis la Constitution :

Article 109.

La rédaclion des actes de Télat civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

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