TITRE IV DE LA CONSTITUTION
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Rapport de la section centrale sur le titre IV de la Constitution, intitulé des Finances, présenté par M. De Theux.
Les impôts ont toujours été un des principaux sujets des plaintes que les peuples ont élevées contre l'autorité.
La Constitution d'un peuple libre doit donc le préserver d'impôts arbitraires et assurer l'emploi fidèle de ceux qui sont légalement perçus; tel est l'objet principal des dispositions de ce titre.
Les observations des sections sur la première disposition de l'article 13 du projet de Constitution, ont eu toutes pour objet une rédaction plus claire, ainsi conçue ; «Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi. »
La section centrale l'a adoptée.
Sur la deuxième disposition de l'article IB, portant : u Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial ; »
Les 2® et 3^ sections ont proposé de faire approuver les impositions provinciales par le pouvoir législatif;
La 6'' a proposé l'approbation par le chef de l'État ;
La 7° a proposé d'ajouter : « Dans la latitude et la forme qui seront fixées par la loi organique ; »
La 9° a pensé que l'article 116 du projet y pourvoit suffisamment.
La section centrale a adopté à l'unanimité la disposition du projet par le môme motif.
Sur la troisième disposition du même article 13, portant : «Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal ;)
La fl° section a encore proposé l'approbation du pouvoir législatif;
Les 3« , 4° et 6« sections ont proposé de faire approuver les comptes et budgets des communes , la fixation et répartition des impôts par la dépulation permanente des conseils provinciaux ;
La 7^ section a proposé cette addition : te Dans la latitude et la forme qui seront fixées par la loi organique ; »
La 9° section a cru que l'article 116 du projet y pourvoit suSisamment. C'est cette dernière opinion que la section centrale a partagée à l'unanimité, et ce d'autant plus que rien dans l'article 13 n'exclut l'approbation d'une autorité supérieure.
Un membre de la 9° section a demandé que la députation du conseil provincial fut autorisée à imposer d'oflice les habitans des communes qui refuseraient de s'imposer pour l'acquit de leurs dettes. — La section centrale a cru que cela était de droit; elle a en outre appuyé son opinion sur la première disposition de l'article 16.
L'article 12 du projet portant ; « Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées; » a été adopté par les 1", 2% 3% i", o% 6% 8° et 10° sections. Trois membres de la 9* ont proposé le changement de rédaction suivant : u Ils peuvent être renouvelés pour un an et ainsi de suite. )»
La 7" section a proposé d'ajouter à l'article un paragraphe ainsi conçu : <; Les budgets des communes et des provinces seront arrêtes et votés chaque année. »
La section centrale a adopté l'article 14 tel qu'il se trouve dans le projet.
L'article 15 du projet ainsi conçu : «( Il ne peut être ctatli de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt en faveur de l'ogriculture, de l'industrie, du commerce ou des indigens, ne peut être accordée qu'en vertu de la loi ; « a été adopté par les -4° , 6°, 6% 7°, 8° et 10° sections ; seulement la 6° avait proposé de remplacer les mots des indigens par ceux-ci ; « d'établissemens publics, de bienfaisance ou autres , et seulement en vertu d'une loi spéciale. «
La 1'° a proposé de dire : «i II ne peut être établi d'exemption ou de modération qu'en faveur de l'agriculture , de l'industrie , du coramerce ou des indigens. »
La 9^ section a été unanimement d'avis de rejeter toute exemption, et a proposé l'article suivant : « Il ne peut être établi de privilège ou exemption en matière d'impôt. »
Neuf membres delà 3® section ont proposé d'adopter en principe qu'il ne peut être établi de privilège en matière d'impôt, et de supprimer la deuxième disposition de l'article. La majorité de cette section a adopté la rédaction suivante : « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôts ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. »
La section centrale a suivi celte rédaction, sauf qu'elle a remplacé les mots qu'en vertu d'une toi, par ceux-ci ; que par une loi. Elle a été unanimement d'avis de supprimer toute ënumération comme dangereuse, à cause des omissions qui peuvent avoir lieu.
L'article 16 du projet ainsi conçu : « Hors les cas formellement exceptés par la loi , aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune ; x a été adopté par toutes les sections.
La 1" section a été d'avis de retrancher les mots : Hors les cas formellement exceptés par la loi, et elle a proposé cette nouvelle rédaction: « Aucune rétribution au profit de l'État de la province ou de la commune ne peut être exigée qu'à titre d'impôt. »
La section centrale a maintenu à l'unaniluité la rédaction de l'article du projet.
L'article 17 du projet portant : « Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public "ne peut être accordée qu'en vertu de la loi ; » a été unanimement adopté ; seulement la 4° section a proposé d'y ajouter ces mots : aucun encouragement, La section centrale a maintenu l'article.
L'article 18 portant : « La loterie ne peut être rétablie; » a été adopté par les 1", -4°, 7° et 9" sections.
La 6" a adopté la rédaction suivante : « La loterie ne peut être rétablie, ni aucun impôt qui spécule sur la cupidité publique. »
La minorité de la l'" a pensé qu'il était dangereux d'adopter l'article 18 dans la Constitution , vu que l'expérience pourrait démontrer peut-être que les joueurs vont porter leur argent à l'étranger. D'autres sections ont également pensé que cet article ne devait pas être placé dans la Constitution.
La section centrale l'a rejeté à la majorité de sept voix contre trois.
L'article 73 du projet portant : «i Chaque année les Chambres arrêtent la loi des comptes avant de voterle budget. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes ; » a été adopté par les P% 2% 3% 4°, 7°, 8% 9«et 10° sections.
La S" a proposé de remplacer les mots : avant de voter le budget par ceux-ci : et votent le budget. Le but de ce changement est qu'il serait dangereux d'obliger absolument les Chambres à l'examen préalable des comptes.
La section centrale , appréciant ce motif, a adopté à l'unanimité la rédaction de la 5° section.
L'article 86 du projet est relatif à la cour des comptes , et a été généralement admis dans les sections.
La 10° section a proposé une légère modification dans la rédaction de la deuxième disposition ; la section centrale a adopté cette modification à l'unanimité.
Un membre de la 9° section a proposé des observations qui embrassent l'ensemble des dispositions pour le titre des finances.
Le projet de Constitution ne contenait pas de disposition relative aux traitemens,
pensions , avantages ou indemnités des cultes et de leurs ministres.
Les 1" , 3« , 4° , 3° et 8" sections se sont occupées de ce point.
La 1 " section a pensé que la Constitution devait contenir une garantie pour les cultes , et qu'on ne devait pas laisser à la législature ordinaire la faculté de les en priver. Un membre a exprimé le désir que , lorsqu'il n'existait pas cent membres du même culte dans une commune , leur ministre ne pût recevoir de traitement.
La 8^ section a proposé la rédaction suivante : « Les traitemens des différens cultes chrétiens et de leurs ministres leur sont garantis à charge du trésor public, et dans les proportions qui seront fixées par la loi. »
La 4° section a proposé cet article : « La loi règle les traitemens des ministres des cultes. 11
La 8° section a adopté un article pour assurer aux cultes et à leurs ministres pensions et autres avantages.
Dans la 5® section un membre a proposé l'article suivant : « Les traitemens, pensions et autres indemnités dont jouissaient les cultes et leurs ministres sous le gouvernement précédent , leur sont garantis. » Cette proposition a été amendée comme suit : u La dette publique est garantie. — Les traitemens, pensions et autres indemnités dus aux cultes et à leurs ministres , leur sont également garantis; le montant en est fixé par une loi. » L'amendement a été adopté par onze membres ; quatre autres ont demandé le retranchement du mot indemnités , dont ils craignent les conséquences.
La section centrale a adopté à l'unanimité la rédaction suivante : «t Les traitemens, pensions et autres avantages, de quelque nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différens cultes et leurs ministres , leur sont garantis.
)i II pourra être alloué par la loi un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant. »
Cependant un membre a apposé à son vole
la condition que le gouvernement continue à avoir, dans la nomination des ministres des cultes qui reçoivent un salaire, la même intervention qu'il exerçait ci-devant.
La section centrale a adopté à l'unanimité d'exprimer la garantie de la dette publique.
En conséquence, la section centrale soumet à la discussion publique les articles suivans, pour former le titre des finances.
Titre IV. — Des Finances.
Art. I", Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge , aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale, ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
Art. 2. Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an^ si elles ne sont renouvelées.
Art. 3. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
Art. 4. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune.
Art. 5. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 6. Chaque année les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget. Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
Art. 7. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentans et pour le terme fixé par la loi.
Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État sera soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.
Cette cour est organisée par une loi.
Art. S. Les traitemens, pensions et autres avantages, de quelque tiature que ce soit, dont jouissent actuellement les différens cultes et leurs ministres, leur sont garantis.
Il pourra être alloué par la loi un traitement ans minislies (jui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement e^t insnirisant.
Art. 9. La dette publique est garantie.
Fait et arrêté en section centrale, le 22 janvier 1831. Lo Rapporteur, De Theux.
Dans lesséances des 26 et 27 janvier 1 8? 1 , le Congrès National discuta le titre IV, intitule : des finances. L'article 1°' du projet de la section centrale était ainsi conçu ;
« Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.
« Aucune charge , aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.
n Aucune charge , aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal, n
M. De Rohaulx propose de dire qu'aucun impôt provincial ou communal ne pourra être établi que par la loi. Il rédige en ce sens un amendement qui consiste à ajouter aus 2'^ et 3" §5 après le mot établie, les mots : que par la loi.
M. Osy propose d'ajouter à la fin du 2<" § les mots : et approuvée par lo chef do l'Etat ; et à la fin du S*" § les mots : et approuvée jmr le conseil provincial.
MM. De Rohaulx et Beyts insistent pour que le pouvoir législatif seul puisse établir des impositions provinciales et communales.
M. Legrcllo propose d'ajouter à l'article la disposition suivante : « La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relalivement aux charges provinciales et communales. »
L'honorable membre a surtout en vue les enfans trouvés, dont les communes pourraient refuser de payer les frais d'entretien.
M. De Rohaulx s'oppose à l'amendement de M. Legrelle, parce que, d'après lui, les communes ne peuvent pas répudier cette charge.
MM. François, Van Meenen et Barthélémy a^^ment la proposition de M. Legrelle.
Tous les anieiideniens, excepté celui de M. Legrelle, sont rejetés; ce dernier forme, avec l'article 1°' du projet, l'article 1 10 de la Constitution, ainsi conçu ;
Article 110.
Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge , aucune imposition provinciale ne peut être clablie (juc du consenleraenl du conseil provincial.
Aucune charge , aucune imposition
communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité , relalivement aux impositions provinciales et communales.
CUAMBRE DES REPRÉSENTANS ET SÉNAT
(Art. 110, § 3.)
Dans la séance du 24 septembre 1831 de la Chambre des Représentans, l'ordre du jour appelait la discussion de la proposition de M. Jamme, dont voici la principale disposition:
« Les coramunes sont chargées de pourvoir )> à l'habillement du premier ban de la garde » civique , mis en activité. — Les dépenses )) qui résulteront de la fourniture d'objets )» autres que le shako, la blouse et la ceinture, » seront remboursées , dans le semestre qui » suivra celui de la fourniture, par l'État, » dont les objets fournis deviendront la pro- » prié té. 1)
MM. Leclercq et Brabant soutinrent que l'on ne pouvait grever les communes de cette dépense sans violer la disposition de l'article 110 de la Constitution, d'après laquelle aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — M. Ch. de Brouckere, alors ministre de la guerre , et BI. Barthélémy combattirent cette opinion. Ce dernier prétendit que ce n'était pas là une charge communale, mais une mesure d'intérêt général, mesure que la Chambre était en droit d'adopter. Vous pouviez, dit-il, décider que des cents additionnels seraient ajoutés aux contributions ordinaires afin de faire face à cette dépense; pourquoi ne pourriez-vous pas décider que les communes feront la dépense en nature ?
Cette dernière opinion prévalut, et le projet de loi fut adopté par la Chambre à la majorité de 36 voix contre 1-4 ; mais le Sénat , dans sa séance du 30 septembre, le rejeta par 22 voix contre 7. Les motifs de ce rejet étaient basés, moins sur les scrupules constitutionnels des sénateurs, que sur l'inutilité de grever les communes de la charge en question.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS ET SÉNAT
(Art. 110, ^■ 3.) Dans ses séances des 3, S et 6 août 1833, la C/hambre des Représentans eut à discuter un projet de loi statuant que, jusqu'à la révision des lois sur la mendicité, les frais d'entretien dans les dépôts de mendicité des mendians et vagabonds, envoyés dans ces établisseraens en vertu des articles 271, 27-4 et 282 du code pénal, et des indigens qui y seraient reçus sur leur demande, continueraient d'être à la charge des communes du domicile de secours, et à la charge de l'Etat lorsque ce domicile ne pourrait être établi. — La question s'éleva de savoir si l'article 110 de la Constitution ne s'opposait pas à l'adoption du principe de la loi en discussion. Les opinions suivantes furent émises à ce sujet :
M. Fallon. S'agit-il de constituer ou de légaliser une charge communale? Voilà tout ce qui suffit à la (luestion constitutionnelle.
Or, c'est bien une charge communale que l'exposé des motifs et le rapport de la section centrale s'attachent à nous faire reconnaître. C'est bien une charge communale qu'on nous propose de mettre à exécution par une loi. Eh bien! s'il s'agit d'imposer une charge communale, la Constitution exige un préalable que nous ne pouvons franchir sans la violer. « Aucune charge communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. » Telle est la disposition formelle de l'article 110.
Mais, dit-on, l'exception suit immédiatement la règle, et le même article réserve à la loi le pouvoir d'y déroger. C'est là. Messieurs, une grave erreur, (ju'iuie lecture attentive de cet article met en évidence. La règle embrasse les charges et les impositions, et l'exception se borne aux impositions.
Si charges et impositions étaient chose de même nature, on pourrait peut-être admettre qu'en adaptant l'exception à l'une de ces choses, elles doivent être censées comprises toutes deux dans l'exception. Mais ce sont là des choses tout à fait dilTérentes qu'il n'est j)as possible de confondre, et que la Constitution a d'ailleurs pris soin de distinguer.
Établir une charge, c'est constituer une obligation. ICtablir une imposition, c'est procurer le moyen de se libérer de la charge. Ce sont là des choses essentiellement diftérentes , que le langage administratif a toujours soin de distinguer.
Ouvrez, Messieurs, le projet de loi communale, et vous verrez «pic les charges et les impositions communales forment l'objet de deux chapitres séparés. Impossible donc do contester qu'en exigeant le consiiile-
mcnt préalable du conseil communal pour l'établissement des charges et des impositions , la règle constitutionnelle embrasse deux ordres de choses essentiellement différentes.
Voyons maintenant si l'exception absorbe la règle dans toutes ses parties.
Il suffit de lire pour se convaincre que le pouvoir de déroger à la règle , qui est réservé à la loi , ne peut s'exercer qu'en ce qui regarde les impositions et non en ce qui concerne les charges. Dans le doute, et lorsque les termes n'y répugnent pas , on peut quelquefois sacrifier l'esprit à la lettre, mais ici les termes ne permettent pas de discuter sur le sens : ils sont tellement clairs qu'ils ne peuvent se prêter à aucune interprétation. Et, en eflet, pour interpréter le dernier paragraphe de l'article 110, de manière à ce qu'il puisse atteindre aussi bien les charges que les impositions, ce ne sont pas des mots qu'il faudrait interpréter, c'est la moitié du paragraphe qu'il faudrait supprimer, ce sont ces expressions : relativement aux impositions provinciales et communales, qu'il faudrait retrancher; et un semblable mode d'interprétation n'est sans doute pas admissible.
Ce n'est pas d'ailleurs sans raison que l'exception a été limitée aux impositions seulement.
Sous la législation de l'empire et sous celle du gouvernement précédent, mainte fois, pour réserver à d'autres dépenses une partie des ressources du trésor, on avait arbitrairement reporté sur les communes des charges qui n'avaient pour objet que de satisfaire à des besoins d'intérêt général; et, comme vous vovez, Messieurs, cet exemple est pernicieux, puisque c'est encore précisément ce que l'on vous propose de faire dans cette circonstance.
On a voulu, une bonne fois, soustraire les communes à ce genre de despotisme, et le seul moven efficace était celui que l'article 110 a adopté. C'était de ne permetti'e l'établissement d'aucune charge communale sans le consentement du conseil de la commune, et d'empêcher que ce moyen ne put être modifie par aucun pouvoir.
Ce même moyen ne pouvait être adopté d'une manière aussi absolue en ce qui concernait les impositions.
Et, en effet, lorsque de l'avis du conseil nninicipal une charge avait été établie, le conseil municipal ne pouvait plus rester maître absolu de ne pas employer les moyens nécessaires pour y satisfaire, et si, ])onr libérer la commune d'une charge légalement constituée, une imposition communale était nécessaire, il fallait bien que, sur le refus du conseil, la loi piit prendre sa place.
Voilà. Messieurs, ce qui explique la distinction que l'article 1 10 de la Constitution a pris soin de faire entre les charges et les impositions connnunnies , et ce cpii explique en même temps la limitation d«i pouroir de la loi aux impositions seulement.
M. Liedts. L'honorable M. Fallon pense que l'article llOdela Coïistiliition s'oppose à l'adoption du principe de la loi en discussion. Les deux derniers ^^ de cet article portent : i< Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales. » De ce que ce dernier alinéa ne répète point l'expression charge^ le préopinant conclut qu'une loi ne peut point imposer des charj;es aux communes sans le consentement du conseil communal. Tout dépend donc du sens qu'il faut attacher, dans le dernier ^, aux mots ; « impositions provinciales et communales. »
Tous ceux qui ont été membres du Congrès, se rappelleront que l'article 1 10 ne contenait primitivement que trois lA, et que le dernier fut ajouté à la demande de l'honorable M. Legrelle. Tous les journaux n'ont pas rendu de la même manière la discussion à laquelle cette addition donna lieu ; mais puisqu'à cette époque VUnionhelge était le journal qui rendait le plus exactement les séances du Congrès, recourons -y pour connaître le but dans Icfjuel l'addition présentée par M. Legrelle a été adoptée. On y lira que cet honorab'e membre fit observer à l'assemblée que si l'article était adopté tel qu'il était présenté, il ne serait pas permis à la législature de mettre à la charge des communes qui s'y refuseraient, par exemple, l'entretien des enfans trouvés. C'est pour ce motif qu'il présenta l'exception formant l'objet du dernier ^ de l'article, et c'est pour ce motif aussi que le Congrès l'adopta. L'on voit par là que, dans l'esprit de l'auteur de l'addition et même de tout le Congrès, le mot ttiijjosition qui s'y trouve employé est synonyme de charge, puisqu'elle avait pour but de permettre à la législature d'imposer une charge aux communes, l'entretien des enfans trou- Tés étant bien, de l'aveu de tous, une véritable charge.
Je ne pense donc pas que l'esprit ou la lettre de l'article 1 10 de la Constitution s'oppose à l'adoption du principe de la loi.
M. Brahant. Il y a ici une question constitutionnelle à examiner : qu'a voulu, par son article 110, cette Constitution dont toutes les dispositions ont été prises en présence des abus qui avaient rendu la révolution nécessaire ? Elle a voulu que ni les provinces ni les communes, sur lesquelles on disséminait autrefois les charges toujours croissantes pour en dissimuler le fardeau, ne fussent plus à l'aveuir arbitrairement imposées. Aussi un des articles stipulait-il d'abord qu'aucune charge ne pourrait plus être établie que par le conseil communal ou provincial. Ce n'est que dans la séance publique où cette partie de la Constitution fut discutée, que M. Legrelle proposa la modification qui a été faite au dernier i de cet article, et dont on vous a déjà parlé.
J'ai cherché dans les journaux les motifs qui l'ont fuit adopter : je ne les y ai pas trouvés , mais je crois me rappeler que le Congrès l'a admise dans la prévision
du cas où un jugement viendrait à être prononcé contre une commune , et à ne pas pouvoir être exécuté , parce que les communes n'ont aucun bien saisissable : alors l'imposition établie par la loi constitue le gage saisissable, sur lequel peut s'exécuter le jugement rendu.
M. Fallon. Je n'ai rien entendu sur la question constitutionnelle qui ait pu me convaincre d'erreur.
Dans la règle, la Constitution a distingué entre les charges et les impositions, et ce sont bien là des mots qu'on ne pouvait pas confondre.
Dans l'exception elle n'a parlé que des impositions, donc la règle est restée debout quant aux charges. Voilà l'argument tiré du texte.
Quant à l'esprit, il reste d'accord avec la distinction de la règle. On a voulu, pour l'avenir, faire cesser un abus trop souvent renouvelé, celui de répartir arbitrairement et iûégalement sur les communes des charges qui. parleur nature, devaient peser sur la généralité. Le moyen était de ne plus permettre l'établissement des charges sans le consentement des conseils communaux, et de mettre ce moyen à l'abri de toute atteinte. C'est ce que l'on a voulu faire et ce que l'on a fait.
La même raison n'existait pas pour les impositions. Il fallait bien, à défaut des conseils communaux, pourvoir à l'acquit des charges légalement imposées, et c'est ce que l'on a voulu faire et ce que l'on a fait par l'exception.
M. Leheau, mtnistro de la justice. On a argumenté de l'article IIO de la Constitution; on a prétendu que ce serait la violer que de consacrer le principe de la loi qui nous est soumise.
On a déjà répondu qu'il y avait, sous bien des rapports, obligation, acceptée parles communes, quasicontrat entre elles et l'État.
On vous a fait voir, la loi à la main, que les centimes additionnels votés annuellement par le pouvoir législatif n'ont été accordés aux communes et aux départemens qu'à la condition de satisfaire aux dépenses fixées par k's lois existantes ou à d'autres dépenses qui seraient indiquées par des lois nouvelles.
L'interprétation que l'on veut donner à l'article 110 de la Constitution conduirait à l'absurde, car de deux choses l'une : ou les charges communales auxquelles on fait allusion sont acceptées par les communes, ou elles sont répudiées. Si elles sont acceptées par les communes, le droit de forcer la contribution est une puérilité; si elles veulent la charge, elles voteront, à défaut de revenus, une imposition suffisante; car, pour les communes comme pour les individus, la règle : « Qui veut la fin, veut les moyens, «va d'elle-même. Mais quand elles ne voudront pas la charge, à quoi bon l'imposition créée d'office par la loi ? L'exception écrite dans le dernier § de l'article 110 devient inutile.
L'opinion soutenant la conslitulionnalilc du projet prévalut, et la Chambre adopta
l'ensemble de la loi à la majorité de 48 voix contre 19.
Au Sénat, les mêmes objections furent combattues dans le rapport présenté par M. De Haussy, au nom de la commission chargée d'examiner le projet do loi. Voici comment s'exprima le rapporteur :
« Messieurs , une objection grave a été faite contre la loi projetée, et votre commission a dû l'examiner d'autant plus sérieusement qu'il s'agit d'un reproche d'inconstitutionnalitc, etque, dans une pétition adressée à l'autre Chambre, l'administration d'une des villes les plus importantes du royaume a signalé cette loi comme consacrant une violation flagrante de l'article 110 de la Constitution.
« Votre commission, Messieurs, ne peut partager cette opinion : elle ne voit rien d'inconstitutionnel dans le projet qui vous est soumis; elle ne pense pas que l'article 110 empêche de mettre à la charge des communes les frais d'entretien, dans les dépôts de mendicité, des indigens qui ont leur domicile de secours.
« Si cet article dispose , dans son 3" § , qu'aucune charge, qu'aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal , cela ne peut s'entendre que des charges et impositions particulières ou locales, que les besoins spéciaux des communes les obligeront à établir et pour lesquelles le consentement des administrations communales est impérieusement nécessaire.
« Biais il est toujours dans le domaine de la loi de déterminer, par des dispositions générales, qiielles sont les charges et impositions qui doivent peser sur les communes, sans qu'il soit besoin du consentement des administrations locales, et c'est ce pouvoir que la Constitution a expressément réservé au législateur dans le paragraphe final de l'article 110.
n Ou objecte que ce § ne parle que des impositions et non des charges communales comme le § précédent, mais ce n'est là qu'une vaine querelle de mots. Sans doute il eût été plus correct de répéter le mot charges dans ce dernier § , mais l'esprit de la loi ne vient-il pas le suppléer nécessairement? Conçoit-on que le législateur pourrait établir des impositions commimales sans le consentement des administrations locales , et ne pourrait pas déterminer l'emploi et l'application de ces impositions, c'est-à-dire, les charges auxquelles elles seraient consacrées ?
» Voyez d'ailleurs où mènerait cette interprétation de l'article 110 de la Constitution : il en résulterait ([u'il n'y aurait plus de dépenses communales que celles (|ui seraient admises par les conseils communaux ; que si, par exemple , il se trouvait des administrations locales assez insouciantes pour ne pas vouloir entretenir leurs temples, leurs écoles, leurs chemins vicinaux, aucune loi ne pourrait les y contraindre; il en résul-
terait enfin l'abrogation de toutes les lois antérieures déterminant les charges qui doivent peser essentiellement sur les communes, et vous pourrez juger de l'état de désorganisation et de désordre qui eu serait la conséqueuce. »
Le Sénat partagea l'opinion de sa commission, et vota par 25 voix contre une le projet de loi adopté par la Chambre des Représentans; il fut promulgué le 13 août 1833.
Dans la discussion de la loi du 29 décembre 183o, relative à la taxe des lettres et à la poste rurale, une question à peu près analogue à celle que nous venons de faire connaître, s'éleva à la Chambre des Représentans. Le gouvernement proposa d'ordonner le versement au trésor des sommes alors allouées aux budgets des communes pour le transport des dépêches. M. Dumortier argua cette disposition d'inconstitutionnalité ; dans son opinion c'était une véritable charge que l'on voulait faire peser sur les communes, parce qu'il ne s'agissait pas d'une dépense communale, mais d'une dépense de l'État que l'on voulait couvrir au moyen d'un revenu communal. — M. Licdts répondit en citant l'article o8 de la loi communale , par lequel on imposait aux communes une série de charges, qu'on leur fait une obligation de payer, sans laisser au conseil la liberté d'en refuser l'allocation au budget communal. — M. D'Huart, alors ministre des finances, ajouta qu'il ne s'agissait pas d'imposer la commune au profit du trésor ; mais de réclamer une indemnité pour un service rendu par le gouvernement à la commune.
L'opinion de ces derniers prévalut , et la disposition fut admise dans la loi.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 110 et 112.)
Le 26 juillet 18-il, le gouvernement, mu par les souffrances de l'industrie linière, porta, en vertu de l'article 9 de la lui du 26 août 1822, un arrêté royal modifiant le tarif des droits d'enlrée sur les fils de lin, de chanvre et d'étoupcs. Conformément au
§ 2 de l'article susdit, cette disposition fut soumise à la sanction de la législature , lors de sa première réunion. Dans son examen, on souleva la question de savoir si l'article 9 de la loi du 26 août 1822, qui permet au gouvernement de soumettre, pour certains cas, et lorsque le bien du commerce et de l'industrie l'exige, les produits étrangers à (les droits plus élevés, n'était pas contraire aux articles 110 et 112 de la Constitution. La section centrale, après un mûr examen, émit une opinion négative , comme on le verra dans le rapport suivant , présenté le 18 décembre 18-41, par M. Zoude :