EXAMEN DANS LES SECTIONS
Première section. — Un rnemLre demande si l'arrêté qu'il s'agit de ratifier ne sort pas des pouvoirs constitutionnels du gouvernement.
Deux membres pensent que la loi du 26 août 1822 autorise suirisamment cet arrêté; deux membres se réservent leur vole.
Deuxième section. — Un membre conçoit des doutes sur la constitutionnalité du § 5 de l'article l'^'".
Ce doute n'est pas partagé par la majorité.
Troisième section. — On s'occupe d'abord de savoir si la disposition de l'article 9 de la loi de 1822, en vertu de laquelle a été pris l'arrêté du 26 juillet, est contraire aux articles 110 et 112 delà Constitution.
L'impôt, est-il dit, ne peut être voté que par une loi (art. 110) ; il en est de même pour l'exemption ou modération de l'impôt (art. 1 12) ; d'où il résulte que le pouvoir législatif ne pourrait déléguer au pouvoir exécutif le droit d'augmenter ou de diminuer l'impôt; qu'il fallait que les dispositions à cet égard fussent émanées directement du pouvoir législatif. Car ici Ta Constitution se sert du moi par une loi et non de celui en vertu d'une loi.
D'un autre côté , l'on a dit que le pouvoir législatif avait déjà délégué au gouvernement la faculté d'exempter de l'impôt en certain cas , notamment par les lois des 22 février 1834 et 8 août 1835; que, quand il «■"agissait de spécialités, une pareille délégation ne jiaraissait pas contraire à la loi constitutionnelle ; qu'à la vérité on ne pourrait déléguer au gouvernement le pouvoir général d'établir des impôts^ mais qu'une loi, restreinte à un certain genre d'impositions, ne paraissait |ias contraire à la Constitution, quand même elle autoriserait le gouvernement à restreindre ou à augmenter l'impôt dans certains cas donnés et avec l'oblirjation de soumettre aux Chambres le règlement du [louvoir exécutif, d'où l'on coticluait que l'article 9 de la loi du 26 août 1822 n'était [)as contraire à la Constitution, et que, par suite, cet article n'était pas abrogé. i.a section, sous ce rapport, a trouvé beaucoup de
doutes à l'égard de cette question ; mais elle a considéré que , si les dispositions contenues dans l'arrêté ou des dispositions analogues étaient formulées eu loi , il n'y aurait plus de doute sur la légalité.
Quatrième section. — Un membre prétend que l'article 9 de la loi de 1822, invoquée par le gouvernement , est contraire à l'article 1 10 de la Constitution, qui ne permet d'autres impôts que ceux qui sont établis par la loi, et partant rentre dans l'abrogation prononcée par l'article 138.
Si l'on admettait l'opinion contraire, dit ce membre, le gouvernement conserverait tous les pouvoirs de procéder par arrêtés, et nous rentrerions dans le régime que la Constitution a proscrit en termes bien exprès ; toutefois il consentirait à accorder au gouvernement un bill d'indemnité, s'il lui était démontré que les dispositions qu'il a prises sont utiles et opportunes, sinon il ne sanctionnera pas par son vote une mesure qui lui paraît évidemment inconstitutionnelle; eu conséquence , il déclare qu'il s'abstiendra de toute participation à la discussion du projet , si la majorité de la section ne reconnaît l'inconstitutionnalité de l'arrêté.
La section a posé alors deux questions : par la première on demande si l'article 9 de la loi du 26 août 1822 est resté en vigueur en présence de l'article 110 de la Constitution?
Dans l'affirmative , on demande , en second lieu , si cet article , restant en vigueur, il en avait été fait une juste application?
Sur la première question, la section, sans contester l'utilité d'une semblable faculté entre les mains du gouvernement, est unanimement d'avis que l'article 110 de la Constitution a abrogé l'article 9 de la loi de 1822.
Sur la deuxième question, la section a décidé, à l'unanimité moins une voix, que cette loi, fùt-elle eu vigueur dans toutes ses dispositions, l'arrêté de juillet lui est contraire, en ce qu'il s'applique indistinctement aux [)roduits de toutes les nations, les seuls fils de Westpbalie exceptés.
La cinquième et la sixième section ne se sont occupées de l'arrêté qu'eu ce qui concerne la protection qu'il accorde à l'industrie indigène.
A la section centrale , la question de constitutioanalilé s'est reproduite : les argumens de la troisième et de la quatrième section ont été invoqués avec de nouveaux développemens.
On a répondu que la Constitution du royaume des Pays-Bas et la Charte française étaient à peu près conçues dans les mêmes termes que la Constitution belge.
En effet, l'article 197 du pacte fondamental du royaume des Pays-Bas porte qu'aucune imposition ne peut être établie au ))rofit du trésor public qu'en vertu d'une loi {dan uil krachtc ran cène tcet), ce qui signifierait bien littéralement ^jar la force d'une loi. Cependant, les états-généraux , en votant l'article 9 de la loi du 26 août 1822, n'ont certainement j)as cru violer la Constitution.
Le Charte française porte, art. 40 : « Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi. «
Cependant la loi a conféré au Roi le droit de modifier par ordonnance le tarif des douanes dans l'absence des Chambres législatives, sauf à leur soumettre ces modifications à la prochaine session.
La Constitution belge n'étant pas plus rigoureuse dans ses expressions, on concevrait difTicilement que l'article 9 de la loi de 1822 , constitutionnel en Hollande, et qui le serait même en France, soit inconstitutionnel en Relgique.
D'ailleurs, la disposition de cette loi ne permet que des représailles contre l'étranger ; elle autorise à augmenter et jamais à diminuer les droits de douane ; et certes le -Congrès n'a pu vouloir que le gouvernement restât désarmé contre les mesures hostiles que l'étranger pourrait prendre en l'absence des Chambres contre nos industries et notre commerce.
Le gouvernement, en outre , n'ayant la faculté que d'augmenter les droits, on n'a pas à craindre l'influence que l'étranger pourrait exercer sur le ministère.
Et puis, si la douane est parfois un revenu de l'État, il est bien plus vrai que généralement elle n'est établie que dans la vue de protéger le commerce et l'industrie, que cette protection est un devoir de tous les instans pour le gouvernement; aussi, loin de déverser du blâme sur l'arrêté du 26 juillet, l'industrie l'avait accueilli presque partout avec reconnaissance.
Serait-il d'ailleurs bien exact d'envisager le droit de douanes comme impôt, lorsqu'il ne s'agit bien souvent que d'un droit de balance de 5 à 50 centimes? Ce serait se jouer des mots que de le prétendre. Toute prestation, qualifiée d'impôt, suppose que le caractère fiscal est dominant. C'est ainsi que les péages des canaux, les péages des chemins de fer, ne sont pas considérés comme impôt. Les droits d'accises, au contraire, forment un véritable impôt.
A-ton jamais pensé que la législature ait violé la Constitution, lorsqu'elle a autorisé le gouvernement à faire usage de la loi générale dans diverses circonstances, comme dans la loi des céréales, celle sur l'entrée des machines et des mécaniques étrangères, dans la rentrée en exemption des droits de douanes de marchandises invendues au dehors ; telles sont les dentelles, etc. ?
N'est-ce pas encore ainsi que le gouvernement , en vertu de l'article 295 de la loi générale, est autorisé à élever le droit de tonnage sur les navires d'un État étranger, au niveau de ceux qui frappent les navires belges dans les ports de cet État? De même , en vertu de la loi du 18 juin 1836, le gouvernement, dans l'intervalle des sessions législatives, peut diminuer ou supprimer entièrement les droits de transit ou faveur d'un État étranger, par mesure de réciprocité, sauf à en rendre coniiilc à la première réunion dos Chambres.
La loi du 7 avril 1838 renferme encore une autorisation semblable pour les ardoises le France,
Après ces diverses explications, M. le président a posé la question suivante :
« En présence de l'article 110 de la Constitution, ne pourrait-on pas constitutionnellement, par un acte du pouvoir législatif, et sous telles réserves qu'il serait jugé convenir, autoriser le gouvernement, pour des cas particuliers et lorsque le bien du commerce et de l'industrie l'exige, à soumettre à des droits plus forts, et même à prohiber à l'entrée des objets d'industrie provenant de l'étranger ? «
Cette question est résolue affirmativement à la majorité de six voix contre une.
On met ensuite aux voix la question proposée par la quatrième section dans les termes suivans : « L'article 9 de la loi du 26 août 1822, est-il resté en vigueur en présence de l'article 110 de la Constitution ? »
En faveur d'une réponse affirmative , on a dit que l'article 110 porte bien qu'aucun impôt ne peut être établi que par une loi ; or, les droits de douanes sont établis par la loi de 1822, qui subsiste en tout ce qui n'a pas été modifié par les législations subséquentes; donc l'article 9, n'ayant pas été rapporté, subsiste dans toute sa force.
Après quoi le vote sur la question avant été recueilli, il a été décidé , à la majorité de six voix contre une , que l'article 9 est resté eu vigueur.
La Chambre des Représentans adopta l'opinion de la section centrale , à la suite d'un léger débat, dans lequel aucun argument nouveau ne fut présenté. — Le Sénat admit également la constitutionnalité de l'arrêté royal du 26 j uillet 1 84 1 , et la loi que les Chambres votèrent en conséquence, fut promulguée le 25 février 1842.
(Art. 110, §2.)
Les obligations imposées aux communes et destinées à assurer l'une des branches du service public , telles que les transports militaires, ne constituent pas un des objets d'administration communale qui , d'après la Constitution, sont altribucs au conseil delà commune et ne peuvent former une charge communale dans le sens de l'article 110, "^^ 2. — Tel est le résumé d'un arrêt rendu le 9 janvier 1834, par la Cour de Cassation, tjui. dans l'intérêt de la loi, a annulé un jugement du tribunal de simple police île Namur, acquittant un cultivateur, prévenu d'avoir re-
fusé une voiture pour le transport des bagages d'un bataillon d'infanterie. Le tribunal s'était fondé sur l'art. 110 § 2 de la Constitution, mais la Cour de Cassation, adoptant le réquisitoire du ])rocureur-général, a décidé que l'obligation de fournir des voitures pour les transports militaires n'était pas une charge communale ; cette mesure , a dit le ministère public , destinée à assurer le service public dans une de ses branches les pi us importantes, est bien certainement établie dans l'intérêt général au profit de l'État, et non pour l'utilité particulière de la commune, pour les besoins de son administration.
(Art. 110, §3.) Par arrêt du 12 juillet 1841, la Cour de Cassation a décidé que les arrêtés et règleinens des administrations communales prescrivant le numérotage des maisons n'ont point été abrogés par la loi communale de 1836, que le coût déterminé par numéro, et dont ces arrêtés autorisent le recouvrement, ne constituent pas une imposition à percevoir au profit de la commune.
Dans la séance du 26 janvier 1831, le Congrès National adopta sans discussion l'article suivant de la Constitution :
Les impots au profit de rÉtat sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an , si elles ne sont renouvelées.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS
(Art. 111.) Des doutes s'élevèrent dans le sein de la Chambre des Représentans sur la constitulionnalité du projet de loi relatif à la taxe des barrières , en ce qu'il fixait la durée des baux à trois années. Le rapport de la section centrale, présenté le 2 mars 1838 par M. De Jaegher, s'exprima à cet égard comme suit :
« La principale objection opposée à la demande d'adjudication des barrières pour un terme plus long que celui d'une année, est tirée de l'article 111 de la Constitution, conçu en ces termes : « Les impôts au profit de l'État sont \otés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an , si elles ne sont renouvelées, n — Votre commission s'est d'abord demandé si la taxe des barrières doit être considérée comme un impôt, et à l'unanimité elle a résolu négativement cette question. La taxe des barrières n'est à ses yeux qu'un péage , tel que le définit l'exposé des motifs , le prix d'une cliose , une indemnité pour l'usure des routes, l'intérêt des capitaux et les frais d'administration. Fût-elle considérée comme un impôt, elle n'a pas admis que l'article précité de la Constitution pût interdire le mode d'adjudication des fermages pour plus d'une année.
» La Constitution défend de voter un impôt pour plus d'une année ; mais elle ne défend pas de déterminer pour plus d'une année le mode de perception de cet impôt. Si la Constitution devait être interprétée dans le sens absolu qu'on lui donne , il ne suffirait pas de réviser chaque année la loi qui nous occupe , mais il faudrait encore réviser celles sur le personnel , les patentes, le timbre, toutes les lois financières enfin.
» Le contrat, dit-on, une fois passé pour plus d'une année, lierait le gouvernement. Cette objection n'est pas sérieuse : au budget des voies et moyens doit figurer annuellement le chiffre de l'impôt, et de la disjiosition de la législature sur ce chiffre dépend nécessairement l'exécution du contrat. Que le chiffre soit supprimé ou la taxe modifiée, et le contrat perd, par le fait, sa condition d'existence.
» Le vote annuel du chiffre porté au budget des voies et moyens satisferait donc au vœu de la Constitution; la loi qui fixe le taux de la taxe subirait la condition du renouvellement annuel dans la même forme que les lois financières , et , par le droit de résihation réservé au gouvernement, les intérêts du fonds spécial seraient garantis. »
Dans la séance du 8 mars 1838 la discussion suivante s'éleva sur cette question :
M. Duhusaîné. Jusqu'ici, Messieurs, on n'a voté la taxe des barrières que pour un an, et en cela on a rendu hommage à un principe constitutionnel, celui qu'un impôt ne peut être voté que pour un an. J'ai vu, à ma grande surprise, que la commission estime à l'unanimité que la taxe des barrières n'est jias un impôt.
Si le projet devait être adopté par cette considération que la taxe des barrières n'est pas un impôt, je croirais devoir y refuser mon assentiment, car dans mon opinion c'est manifestement un impôt, et naguère tout le monde reconnaissait que c'en était un. Je n'ai pas perdu le souvenir de ce qui se passait sous le gouvernemcntdéchu : ce gouvernement nvaitétabli la taxe
(les barrières par un simple arrêté, et cette mesure était l'objet de plaintes générales; on soutenait que c'était là une violation de la loi fondamentale, que c'était établir un véritable impôt par un simple arrêté; à la vérité, les ministres d'alors répondaient que la taxe des barrières n'était pas un impôt , que c'était une espèce de fermage exigé de ceux qui jouissaient d'une propriété domaniale ; ils présentaient les routes comme un domaine ordinaire, dont on fait payer, en quelque sorte , le fermage par ceux qui s'en servent ; mais tout le monde, >Iessieurs , a pris cette réponse pour une mauvaise défaite, pour une subtilité au moyen de laquelle on voulait éluder une disposition constitutionnelle. En effet, concevez-vous, Messieurs, à quelles conséquences aurait conduit un pareil système ? De la même manière qu'il aurait été loisible au chef de l'État d'établir une taxe sur les voitures et les chevaux qui parcouraient les routes, il lui aurait été aussi loisible d'établir une taxe sur les personnes , de manière qu'aucun individu n'aurait pu sortir de sa demeure sans être assujetti à cette taxe.
La Constitution , Messieurs, n'a pas seulement dit, comme l'ancienne loi fondamentale , qu'aucun impôt ne peut être établi que par une loi, mais elle a été plus loin, précisément à cause des abus qui avaient eu lieu : elle a été jusqu'à définir ce que c'est qu'un impôt, et, dans l'article 1 13, elle a appelé impôt toute rétribution exigée des citoyens au profit de l'Etat. Cette définition est bien générale sans doute, mais elle a été rendue aussi générale, précisément afin de prévenir les abus dont ou avait eu à se plaindre.
M.DeJaegher, rapporteur. Messieurs, la commission a été effectivement unanime pour envisager la taxe des barrières, non comme un impôt, mais comme un simple péage, et elle a cru que c'était une restitution à l'Etat de l'intérêt des capitaux que l'État avait consacrés à la confection des routes ; elle a pensé que c'était une juste indemnité pour l'usage des routes.
Cette définition avait été établie clairement dans l'exposé des motifs, et la commission a été unanime pour l'admettre ; elle a d'autant moins hésité à envisager la taxe des barrières comme un impôt, qu'elle a considéré qu'il est certaines routes dont la conslrnction est concédée à des particuliers; que ces routes néanmoins sont soumises à la même taxe des barrières que les routes de l'État, et qu'ainsi , si on pouvait envisager la taxe des barrières comme un impôt, il s'ensuivrait qu'à chaque fois qu'une pareille concession serait accordée, on établirait un impôt au profit d'un particulier. La même chose arriverait, lorsque des routes auraient été construites aux dépens des communes: chaque fois qu'une route serait construite par une commune, et qu'un péage serait autorisé, cela formerait un impôt établi, non pas au proiit de l'État, comme tous les impôts doivent l'être, mais au profit d'une commune.
M. Nothoiiih. ministre des travaux jiublics. D'après
les uns, la taxe des barrières doit être considérée comme un impôt; d'après les autres, elle doit être considérée comme un i)éage. Que ce soit un impôt, que ce soit un péage, je dis que la loi n'a pas besoin d'être annuellement renouvelée. Admettons d'abord que la taxe des barrières constitue un impôt. Dans ce cas, on nous dit qu'il faut, en vertu de l'article 1 13 de la Constitution, que cet impôt soit, comme tout autre, volé annuellement. De quelle manière avons-nous agi depuis la révolution, c'est-à-dire, depuis sept ans? Ne nous sommes-nous pas conformés à l'article 1 13 de la Constitution en ce qui concerne les différentes lois financières? Est-ce que pour cela nous votons chaque année en principe la loi sur renregistrement, la loi sur l'impôt personnel, en un mot, les différentes lois financières relatives aux articles du budget des voies et moyens? Non; nous nous bornons à renouveler, dans l'article If" du budget des voies et moyens, tous ces impôts. 3Iaintenant faut-il faire davantage à l'égard de la taxe des barrières, considérée en ce moment comme impôt? Pourquoi va-t-on plus loin pour la taxe des barrières que pour l'impôt persoimel, par exemple? Il est impossible de dire la raison de cette différence. Ainsi aux honorables orateurs qui, considérant la taxe des barrières comme un impôt, soutiennent qu'elle doit être votée annuellement en principe, je dirai qu'ils doivent aller plus loin, qu'il faut voter de la même manière toutes les lois financières établissant l'assiette et le mode de perception des impôts ; il faut aller jusque-là à moins d'être inconséquent.
Passons maintenant au second point de vue. Considérons la taxe des barrières comme un péage, et à cet égard, je trouverai des argumens non seulement dans la force des choses, mais encore dans les textes législatifs. Les argumens résultant de la nature de la chose vous sont connus. La taxe des barrières n'est pas gratuite , c'est une indemnité payée à l'État pour l'usage d'une route. Tout impôt implique un paiement gratuit et forcé fait à l'État. De quelle manière avez-vous récennnent classé les différentes recettes qui figurent au tableau général du budget des voies et movens pour 1838? M. le ministre des finances, dans la séance du 28 novembre 1837, a présenté un tablea'.i joint au budget gcnéial des voies et moyens pour l'exercice de 1838, où je >ois figurer dans la seconde catégorie, a péages,» les produits des barrières sur les routes de première et de deuxième classe.
Ainsi, considérez la taxe des barrières comme un impôt, ou considérez-la comme un péage, je crois que, dans l'un et l'autre cas, vous pouvez indifféremment l'admettre comme permanente.
M. Do Brouckcre. On a beaucoup discuté sur l'article m de la Constitution, d'après lequel les impôts ne sont établis que pour une année, et les lois qui les autorisent n'ont de force que pour une nuuce ; on veut couclure de cet article que nous souuues obligés de voter chaque année une loi de principes relativement
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aux barrières. Cette conséquence me paraît forcée. Les lois qui établissent les impôts n'ont de force que pour un an, dit la Constitution ; s'ensnit-il que, lorscjue nous votons une loi surrenregistrement, sur la contribution foncière ou jiersonnelle , les dispositions de cette loi ne seiont en vigueur que pour un an? Aon, Messieurs, les lois de jjrincipes. nous les votons tnperpeluum; mais chaque année, dans le vote des budgets, nous disons que ces lois sont maintenues en vigueur, et nous portons un chiffre approximatif de Té valuation des produits.
Dansle cours de cette discussion, M. Dubus proposa un aiuendement ainsi conçu : « Les )• baux n'engageront l'Etat que pour les années )i pour lesquelles la loi annuelle des voies et )> moyens aura autorisé la continuation de la » perception de la taxe des barrières. » Cet amendement fut adopté sans opposition , et la loi réunit les sutTrages unanimes des membres présens.
(Art. 111 et 113, § 1".)
Après la mise en vigueur de la Constitution belge, les sieurs Busso , Doussaint et C", entrepreneurs de messageries , dont les voitures ])arcouraient la route de poste desservie par le sieur Paternoslre, maitre du relais d'Enghien , sans employer ses chevaux, refusèrent d'acquitter la rétribution de 2S centimes par poste et par cheval, établie, par la loi du Ib ventôse an XIII, au profit du maitre de poste dont on n'emploie pas les chevaux, en soutenant que l'article 1 13 de la Constitution avait aboli cette disposition ; que la rétribution exigée formait un impôt au profit de l'Etat, et était, conformément à l'article 111, soumis au vote annuel. — Poursuite de la part du maitre de poste et condamnation des sieurs Busso, Doussaint et C", laquelle fut confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles. Le pourvoi en cassation des condamnés fut rejeté par arrêt du 9 mai 1833, dont voici les principaux considérans :
« La question que présentent les ler^3c et 4^ moyens de cassation réunis est de savoir si la Constitution belge contient iiuelquc disposition qui abroge cette loi, ou qui soit incompatible avec son existence :
» Attendu que, pour établir cette abrogation ou cette incompatibilité, les demandeurs ont invoqué lus
articles 111, G, 11, 112 et 113 de la Constitution belge ;
» Attendu que l'article 2 de la loi du 19 frimaire an Vil décide que c'est par /br^«e d'tndeinnito que le prix de la course doit être payé par ceux qui se trouvent dans le cas de cet article ;
n Que les 25 centimes à payer, en vertu de la loi du 15 ventôse an XÏII. par les entrepreneurs de voitures publiques, qui ne se servent pas des chevaux delà poste, sont de la même nature ; que cette loi est intitulée : Maîtres de poste, indemnité, loi concernant l'indemnité à payer, etc. ; d'où il siiit que ces 25 centimes ne peuvent être envisagés comme un impôt , et encore moins comme un impôt au profit de l'JEtat ; d'où il suit que les articles 111 et 112 de la Constitution belge sont étrangers à la cause ;
» Attendu qu'en supposant que l'article 113 de la Constitution puisse s'appliquer à des rétributions qui n'ont point le caractère d'impôt , il suffit encore que cet article excepte les cas formellement prévus par la loi , et ce sans distinguer les lois faites ou à faire , d'où il suit que la loi d)i 15 ventôse an XIII est un titre suffisant pour fonder la réclamation des maîtres de poste sans contrevenir à cet article;
» Attendu que ni l'arrêt attaqué ni la loi de ventôse an XIII , ne décident pas qu'il y a dans l'Etat des distinctions d'ordre, ni que les citoyensne sontpointégaux devant la loi , qu'ainsi l'article 6 de la Constitution n'a pas été violé ;
« Attendu que l'article 11 de la Constitution belge n'abroge pas l'article 537 du code civil, qui porte que : « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois ; >■>
« Qu'il n'abroge pas non plus l'article 544 du même code, qui déclare que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlemeus ;
» Attendu qu'il en est de même de l'industrie qui reste soumise aux lois qui en règlent l'exercice dans les différentes branches ; d'où il suit que l'article 11 de la Constitution n'a porté aucune atteinte à la loi du 15 ventôse an XIII;
>) Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que les premier, troisième et quatrième moyens de cassation ne
sont pas fondés
» Rejette le pourvoi, etc. >>
Le Congrès National adopta le 26 janvier 1831, sans discussion, l'article suivant de la loi fondamentale :
Article 112.
Il ne peut être établi de privilège en
malièrc d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loiW.
On passa dans la séance du 27 janvier 1831 à la discussion de l'article 4 du projet de la section centrale, ainsi conçu ;
« Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la province ou de la commune. »
M. Beijts propose la disposition additionnelle suivaute : « Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues , lequel restera soumis à la législation ordinaire. «
31. le marquis de Rodes. L'amendement de 31. Beyts, tendante maintenir le système des polders et wateriagues, est indispensable, car tous les arrêtés en vigueur sur cette matière n'ont pas été pris arbitrairement, mais ils ont été généralement proposés par les wateringues elles-mêmes, c'est-à-dire, par les associations des propriétaires de tous les terrains bas pour l'écoulement des eaux. Ils ont demandé l'approbation de ces arrêtés, dont eux seuls sont les auteurs. Si des abus se sont introduits , et il y en a , c'est aux propriétaires à faire valoir leurs plaintes ; mais supprimer ces règleniens, ce serait mettre en problême le sort de milliurs de bonniers de terrain.
M. Le Bègue propose de dire : « Hors les cas formellement exceptés par la loi, et sans préjudice des règlemens relatifs à l'administration des polders et wateringues , aucune rétribution, etc. »
La disposition additionnelle de M. Beyts est mise aux voix et adoptée. Elle forme , avec le paragraphe du projet de la section centrale , l'article 113 de la Constitution, dont voici le texte :
Article 113.
Hors les cas formellement exceptés par la loi , aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu'à litre d'impôt au profit de l'État , de la province ou de la commune ^-\
Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringues , lequel reste soumis à la législation ordinaire.
(1) Voir la note pl»ccc à la suite Je l'ariiclo 110, jinge 335.
(2) Voir l'anit Je la Cour Je Cassation cite à U suite de l'artiflc 111 de la Constitution, page 340.
CHAMBRE DES REPRÉSENTAIS
(Art. 113, § \".)
Le 29 juin 1832, M. De ïheux, ministre de l'intérieur, présenta à la Chambre un projet de loi tendant à autoriser le gouvernement à concéder des péages pour un terme qui n'excéderait pas 90 ans , en se conformant aux lois existantes. Quelques députés émirent l'opinion que la concession de péages constituait un impôt qui, aux termes de l'article 113 de la Constitution, ne saurait être imposé au profit d'un particulier. La section centrale reconnut à l'unanimité qu'un péage n'était pas un impôt au profit de l'État, et que dans tous les cas les premiers mots de l'article invoqué : hors les cas formellement exceptés par la loi. laissaient, à cet égard^ toute la latitude désirable.
Dans la discussion on reconnut généralement que les péages n'étaient qu'une indemnité ou une espèce de droit de louage , établi à charge de celui qui usait d'un établissement utile, au profit de celui qui lavait créé • qu'ainsi l'article 113 invoqué était sans application.
Dans ladite séance du 27 janvier 1831 , le Congrès National discuta l'article suivant :
a Aucune pension, aucune gratification à la charge I du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu I d'une loi. «
M. Jacques demande que les mots : aucune pension, soient précédés de ceux-ci ; aucun traitement ou émolument.
Cet amendement est rejeté ; l'article est adopté dans les termes que voici :
Article 114.
Aucune pension , aucune gratification à la charge du trésor public , ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
CHAMBRE DES REPRÉSEMANS.
(Art. 114.)
Le 20 juillet 1833 fut pris rarrèlé roval
suivant, con^re-signé par M. Félix de Merode,
ministre d'Etat , chargé ad intérim du porte-
{ feuille des afïiiircs étrangères :
LÉOPOLD, Roi des Belges, etc.
Revu l'article 3 de notre arrêté du 22 septembre 1831, qui rè^le les traitemens d'inactivité des agens diplomatiques •
Considérant que les circonstances qui, outre le grade, influent sur la fixation du traitement des agens à l'étranger, n'existent plus lorsque ces agens se trouvent temporairement en Belgique sans ciiijiloi, et qii'ainsi il est plus équitable de fixer le traitement d'inactivité d'après le grade, que de prendre pour base le traitement d'activité;
Voulant d'ailleurs concilier dans une juste mesure les intérêts des agens diplomatiques avec l'économie qui doit présider à toutes les parties des dépenses publiques ;
Sur la proposition de notre ministre d'État, chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. l". Les agens diplomatiques auront droit à un traitement d'inactivité lorsqu'ils cesseront d'ètie employés :
l» Par suite de la suppression de leur emploi ;
2» Par suite de la suppression temporaire de la mission à laquelle ils sont attachés.
Art. 2. Auront droit au même traitement : les agens diplomatiques qui, pour cause étrangère au mérite de leurs services, se trouveront hors d'activité; une décision royale les admettra à la jouissance de ce traitement.
Art. 3. Le traitement d'inactivité est fixé ainsi qu'il suit :
Pour les ministres plénipotentiaires . . Fr. 6,000
» les ministres résidens 5,000
» les chargés d'affaires 4,000
» les premiers secrétaires de légation. 3,000 » les autres secrétaires de légation . 2,000
Art. 4. Le traitement d'inactivité ne pourra se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du trésor, si ce n'est avec une pension de retraite pour services militaires.
Dans la séance de la Chambre des Représentans du 15 janvier 183-4 , à propos de la discussion du budget des affaires étrangères, chapitre 111, article unique : « Traitement des agens en non-activité, 10,000 francs, » l'arrêté ci-dessus fut attaqué comme contraire à l'article 11-i de la Constitution, d'après lequel aucune pension ou gratification à charge du trésor public, ne peut être donnée qu'en vertu d'une loi. On disait qu'accorder par arrêté royal des traitemens d'inactivité après qu'un emploi est supprimé, et que le titulaire ne rend plus aucun service à
l'État, c'était éluder les dispositions du pacte fondamental; on ajoutait que l'arrêté du 20 juillet 1833 conférait des pensions d'attente, et empiétait ainsi sur le domaine du pouvoir législatif. Quelques députés eussent voulu que la Chambre blâmât formellement cet arrêté , mais la section centrale se borna à proposer la rédaction suivante de l'article en discussion : « Traitemens des agens en » inactivité, de retour de leur mission, sans 1) qu'ils y soient remplacés. » — M. Lebeau, ministre de la justice, répondit comme suit aux reproches d'inconstitutionnalité , dirigés contre l'arrêté du 20 juillet 1833 :
Messieurs, îr entendre un honorable orateur, la Constitution proscrit en masse les traitemens d'inactivité, attendu que ces traitemens ne sont, en réalité, que des traitemens d'attente. Messieurs, la Constitution ne proscrit rien de tout cela : elle ne proscrit pas les traitemens d'attente , non plus que les traitemens de nonactivité. Si vous réduisiez l'armée et qu'on renvoyât chez eux un grand nombre des officiers qui sont en service actif, ces officiers seraient en non-activité, et il est évident qu'aux termes des règlemens, ils auraient droit de percevoir une certaine quotité de leur traitement; c'est ce que vous avez toujours sanctionné ; et si la Constitution aviit impérativement et absolument proscrit les traitemens de non-activité de toute espèce, c'eût été un abus qui n'aurait pas trouvé une seule voix dans cette enceinte.
Ce que je dis ici du traitement de non-activité dans l'ordre militaire, la section centrale l'a reconnu dans l'ordre diplomatique. Elle ne proscrit pas absolument les (raitemens de non-activité ; elle admet le principe et proscrit l'exception. Je lis le libellé de l'article : « Traitemens des agens diplomatiques en inactivité, V) de retour de leur mission, sans qu'ils y soient rem- » placés, n La section centrale excepte donc ceux qui seraient remplacés; mais les autres, elle les recommande foimellement à la Chambre.
On va donc trop loin quand on dit que la Constitution a proscrit en masse les traitemens de non-activité. Qu'est-ce d'ailleurs qu'un traitement d'inactivité? C'est dit on , une sorte de pension ou une gratification temporaire. Je consens à ce qu'on l'appelle ainsi : or, elle n'est accordée qu'en exécution d'une loi, de la loi du budget, loi spéciale des dépenses de l'Ktat. Evidemment , si les traitemens d'inactivité sont accordés en vertu d'un arrêté, c'est un arrêté qui s'adapte au budget, c'est le mode d'exécution de la volonté de la législature. Quel que soit le nom que vous y donniez, on n'est pas moins dans les termes de la Constitution, qui dit qu'aucune gratification ne pourra être accordée qti'cn vertu de la loi , et non point qu'elle devra être
accordée par la loi. Or, en matière de dépenses, la loi, c'est le budget.
M. Fleussu répondit à 31. Lebeau :
M. le ministre s'est mis à son aise pour n'avoir pas la peine de répondre aus argumeus qu'on a opposés. Il a déplacé la question. A vous entendre, a-t-il dit, ne semblerait-il pas que l'on trouve dans la Constitution la proscription en masse des traitemens d'inactivité ? Eh bien ! il n'en est pas ainsi : non. Messieurs, il n'en est pas ainsi, nous l'avons reconnu ; nous n'avons pas dit que ces traitemens fussent proscrits par la Constitution, mais nous avons dit que les conférer par des arrêtés dans les circonstances où ils l'ont été , c'était donner des pensions déguisées. C'est sons ce rapport que nous avons montré que le ministère était en opposition avec la Constitution. Remarquez bien, Messieurs, que nous ne refusons pas la somme : seulement nous ne voulons pas la laisser entièrement à la disposition du ministère; il aurait trop de facilité à en abuser, en donnant soit des pensions, soit des gratifications, ce qui est interdit par la loi fondamentale.
On a ensuite parlé de l'armée et on a dit : comment fait-on pour mettre des officiers en disponibilité ? 31essieurs, vous savez tous que c'est là une mesure disciplinaire , et que par l'article 123 de la Constitution des garanties sont données à l'armée : les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. S'il arrivait que nous fussions dans un état de paix complet, qui nous permît de nous passer d'armée, pensez-vous que le ministre de la guerre pourrait envoyer tous les officiers en demi-solde? Non, il faudrait nécessairement une loi. Voilà comme j'entends la Constitution, et je veux qu'on l'exécute aussi bien à l'égard des diplomates que des officiers de l'armée.
A la suite de cette discussion, la Chambre adopta la rédaction proposée par la section centrale , sans se prononcer autrement sur la constitutionnalité de l'arrêté du 20 juillet
L'article suivant ne provoqua aucune discussion dans le Congrès National , qui s'en occupa le 27 janvier 1831 :
Article 115.
Chaque année , les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.
Toutes les recctlcs et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.
On passe ensuite à l'article 7 du projet, dont voici le texte :
« Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentans, et pour le terme fixé par la loi.
fl Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.
« Cette cour est organisée par une loi. »
il/. De Secus père demande s'il ne faudrait pas ajouter comme règle à suivre par la cour des comptes : qii'ancun transfert dans le budget d'tin chapitre à l'autre ne peut avoir lieu, sans le consentement des Chambres^ etc. Il propose un amendement conçu dans ce sens.
M. Devaux croit que cet amendement affaiblirait la disposition : Et veille à ce qu'aucun transfert n'ait lieu.
L'amendement n'est pas admis ; l'article que voici est adopté :
Article 116.
Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentans , et pour le terme fixé par la loi.
Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de TEtat , et est chargée de recueillir à cetefiet tout renseignement et toute picce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.
Cette cour est organisée par une loi.
On donne lecture de l'article 8 du projet de la section centrale, conçu dans les termes suivans :
i> Les traitemens , pensions et autres avantages , de quelque nature que ce soif, dont jouissent actuellement les diCTérens cultes et leurs ministres, leur sont garantis.
6 H pourra être alloué , par la loi , un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insulTisant. »
M. Joltrand propose l'amendement suivant : « Les biens et fondations, de quelque nature que ce soit, destinés au service d'un culte quelconque, sont maintenus tels qu'ils existent actuellement. — L'administration en est attribuée à des conseils ressortissant exclusivement du pouvoir communal et provincial. — Les traitemens, pensions et autres avantages accordés aux ministres des cultes, font partie des budgets provinciaux et communaux. »
J\J. Dams propose de renvoyer l'article aux sections et de ne le discuter qu'après avoir statué sur l'article 1 2 du projet de Constitution.