‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 67 sur 78 · De Tlicux s'oppose au renvoi demandé par le préopinant · texte numérisé non relu

De Tlicux s'oppose au renvoi demandé par le préopinant

M. Thienpont propose un amendement conçu en ces termes : « Ces traitemens seront exclusivement payés par le trésor public. »

M. Ch. do Brouckcre demande un examen ultérieur de la question , afin d'étudier soigneusement la proposition de la section centrale. Il fait remarquer qu'un des évêques reçoit un traitement trop élevé , supérieur à celui des ministres, et en disproportion avec le système d'économie que le Congrès veut établir.

MM. Claes et Beijts appuient l'opinion de M. Ch. de Brouckere.

M. De Foere soutient qu'il n'y aurait aucun inconvénient à discuter immédiatement l'article, en y ajoutant la disposition suivante : » Sauf révision des traitemens, s'il y a lieu. »

L'tijourneraent des débats sur l'article 8 du projet , mis aux voix , est adopté. — Le Congrès National reprit, le 5 février 1831 , la discussion sur ledit article.

M. DeTheux propose d'ajouter après ces mots : leur sont garantis , le membre de phrase suivant : « sauf la réduction ou la répartition qui pourrait en être faite, pendant la prochaine session des Chambres.»

M. Beyts dit que la nation ne doit rien, à titre d'indemnité, aux prêtres catholiques.

M. Lebcau appuie l'amendement de M. De Theux ; il dit qu'il existe une disproportion choquante entre le traitement des membres supérieurs et inférieurs du clergé ; il essaie de prouver que les ministres du culte ne peuvent être considérés comme fonctionnaires publics, et f[ue c'est à titre d'indemnité qu'ils reçoivent un traitement de TiLtat. Il demande que l'on fixe l'époque à laquelle la répartition sera définitivement opérée.

M. Forgeur pense qu'on ne peut pas lier les mains

à la législature qui voudrait opérer des économies J

l'orateur ne croit pas qu'il y ait nécessité de fixer le

traitement.

| M, Lcbeau. Je propose de dire qu'en aucun cas le

traitement des curés de campagne ne pourra être réduit au-dessous du taux actuel.

M. Ch. Rogier. Cela ne doit point être stipulé , il suffit de garantir le traitement ; il est évident qu'il ne peut être réduit ; sinon la disposition de l'article serait illusoire.

M. Dcstouvel/es propose l'amendement suivant : « Les » traitemens et les pensions des ministres de tous les ô cultes sont à la charge de l'État ; les sommes nécesa saires pour y faire face sont annuellement portées au « budget. »

M. Forgeur. Je demande le retranchement du mot tous; sinon on pourrait comprendre dans cet article les ministres de la doctrine de St-Siraon.

La proposition de M, Destouvelles, amendée par M. Forgeur, est adoptée ; elle remplace l'article de la section centrale :

Article 117.

Les traitemens et pensions des minisires des cultes sont à la charge de l'Etat. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

SÉNAT

(Art. 117.)

Dans la séance du 11 février 18S6, il s'éleva une discussion sur le point de savoir si, en vertu de l'article 117 de la Constitution, l'Etat devait une rétribution aux ministres du culte anglican; la Chambre des Représentans avait admis au budget, en faveur de ce culte , une somme de dix mille francs. Quelques sénateurs s'opposèrent à l'allocation du subside , en soutenant que la Constitution n'entendait rétribuer que les cultes existant en Belgique au moment de sa promulgation ; ils ajoutèrent que, si l'on pouvait être obligé de rétribuer ce culte, il faudrait aussi pourvoir aux dépenses de toutes les sectes qui viendraient s'établir dans le pays. Ces honorables membres citèrent à l'appui de leur opinion le refus d'un temple fait à l'abbé llelsen. — M. De Theux, ministre de l'intérieur , M. le marquis de Rodes et 31. De Haussy répondirent que la Constitution ne contenait aucune disposition qui défendît de rétribuer des cultes qui ne l'étaient point au moment de sa promulgation ; que le Congrès

n'avait jamais entendu lier à cet égard la représentation nationale, qui dès-lors restait juge des demandes qui lui étaient faites.

L'opinion de ces derniers prévalut, et les conclusions de la commission , tendantes à ne pas accorder de subside au culte anglican, furent rejetées à la majorité de 18 voix contre 14,

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(AuT. 117.)

Dans une pétition adressée en 1834 à la législature , la régence de la ville de Namur soutint que le décret de 1809, qui met l'indemnité de logement des ministres du culte à la charge des communes, était abrogé par l'article 117 de la Constitution , que cette indemnité faisait partie du traitement de ces ministres et devait être mise à la charge de l'Etat. La section centrale du budget de l'intérieur fut chargée d'examiner cette pétition, et dans la séance du 13 février 183-4, elle présenta un rapport, dont nous extrayons les passages suivans ;

« Messieurs, dans votre séance du 24 janvier dernier, vous avez renvoyé à l'examen de votre section centrale pour le budget de l'intérieur une pétition de la régence de la ville de Namur.

« Se fondant sur la disposition de l'article 117 de la Constitution , les bourgmestre et échevins de cette ville demandent qu'une allocation soit portée au budget de l'État pour acquitter les traitemens supplémentaires des vicaires et les indemnités de logement des curés.

» En ce qui touche les traitemens supplémentaires des vicaires, l'article 117, invoqué par les pétitionnaires, n'a paru à votre section centrale susceptible d'aucun doute sérieux. Les termes en sont clairs et ne présentent aucune ambiguité. Il en résulte que les traitemens des ministres du culte sont une charge générale de l'Etat, à laquelle il doit être pourvu au moyen d'un crédit porté au budget, qu'ils doivent donc cesser d'être en tout ou en partie une charge obligée de la commune

» En ce qui touche les indemnités de logement des curés, l'opinion de votre section centrale est que c'est à tort que les pétitionnaires invoquent l'article 117 de la Constitution, pour en conclure que cette dépense aussi doit incomber nécessairement à l'État.

>' Aux termes de la loi du 1 1 frimaire an VIT. c'est une dépense municipale.

» La loi du 18 germinal an X . en rcsliftiaut aux

curés et aux desservans les presbytères non aliénés , a laissé peser sur les communes , où il n'existait plus de presbytères, la charge de fournir le logement aux ministres du culte.

» Cette loi cependant accordait des traitemens aux curés sur le trésor public ; l'obligation de payer ces traitemens n'était donc aucunement confondue avec la charge de procurer aux curés, à défaut de presbytère, un logement conveiiable.

w L'article 92 , § 2, du décret du 30 décembre 1809, met expressément au nombre des charges des communes, relativement au culte, l'obligation de fournir aux curés ou desservons un jjreshytére, ou. à défaut de presbytère , un logement., ou, à défaut de presbytère et de logement , une indemnité pécuniaire .

» L'article 117 de la Constitution dispose exclusivement sur les traitemens et pensions ; il n'a donc apporté aucune modification à la législation en vigueur relativement aux autres dépenses du culte.

« Votre section centrale estime qu'il n'y a lieu à porter aucune allocation au budget de l'État pour indemnité de logement aux curés, et vous propose l'ordre du jour sur le second objet de la pétition. »

La Chambre adopta unanimement l'interprétation de la section centrale. — Dans la discussion de la loi communale (séance du 21 février 183S), M. De Theux, ministre de l'intérieur, proposa d'y insérer une disposition tendant à mettre l'indemnité de logement des ministres des cultes à charge des communes. MM. Gendebien et D'Hoffschmidt soutinrent que cela était inutile, puisqu'il y avait des lois qui obligeaient les communes à porter ces dépenses dans leur budget. M. le ministre de l'intérieur fit remarquer que l'on avait énuméré, dans un article de la loi communale, les dépenses à supporter par les communes, et que , si sa proposition n'était pas adoptée, les régences pourraient se croire en droit de refuser l'indemnité de logement des curés, M. Dubus soutint la proposition de 31. De Theux, et insista sur la nécessité de trancher la question dans la loi communale.

La proposition de M. le ministre de l'intérieur fut adoptée, et forme le N° 13 de l'article 131 de la loi communale.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS ET SÉNAT

(Art. 117.)

La question de savoir si le Congrès National avait entendu comprendre, dans l'article 1 17

de la Conslitntion, les vicaires attachés à l'adniinislration des paroisses , a donné lieu à beaucoup de discussions que les pièces cidessous transcrites feront sufilsamraent connaître. Le 17 mars 1836, M. De Theux, ministre de l'intérieur, présenta à la Chambre des Reprcsentans un projet de loi rel.ilif aux traitcniens des vicaires, et accompagné d'un exposé de motifs, auquel nous empruntons les passages suivans :

« L'article 117 de la Constitution ne fut pas d'abord envisagé comme modifiant l'état de choses existant sous le [jouvcrncment des Pays-Bas. Pendant trois ans, les vicaires continuèrent à être payés sur les fonds des fabriques, et. au besoin, sur les fonds communaux: mais, à partir de 1834, quelques régences soutinrent qu'aux termes de l'article 117 de la Constitution, l'État était obligé de payer les vicaires. En conséquence, elles rayèrent de leurs budgets les sommes qui y figuraient de ce chef, et n'attendirent pas même la décision du pouvoir législatif, seul juge compétent de la question. Depuis , quelques autres communes ont suivi cet exemple.

n Dans cette situation , il y a nécessité d'assurer le sort des vicaires, qui est déplorable dans les communes où les régences ont refusé le subside, et qui est trèsprécaire dans les localités où les régences continuent à le payer.

« Pour obtenir ce résultat, le gouvernement avait, l'année dernière , proposé d'insérer , dans la loi communale, une disposition qui consacrait formellement le maintien des lois existantes. Cette pro|)osition n'a point obtenu le suffrage de la Chambre des Représentans.

» Les orateurs, qui ont combattu l'amendement, se sont appuyés sur divers motifs dont il ne sera peutêtre pas inutile de rappeler les plus saillans.

» Ils ont allégué, entre autres, qu'en rejetant un amendement qui reproduisait la disposition de l'article 194 de la loi fondamentale pour adopter celle qui forme l'article 117 de la Constitution actuelle, le Congrès avait clairement manifesté l'intention de changer la législation j

n Que, pour demeurer conséquent a\ec ses principes, le Congrès avait dû modifier dans ce sens les lois anciennes, puisque l'obligation de rétribuer le clergé provenait de la confiscation des biens ecclésiasti(iues, qui avaient profilé à l'Etat et non aux communes;

i> Que la clarté et la précision des termes de l'article 117 de la Constitution ne pouvaient laisser aucun doute sur le changement que le Congrès avait, en flTct, apporté à cette législation; cjue les vicaires étant ministres du culte, l'État leur devait sur le trésor un traitement suffisant, et que. par consé(|uent , aucun supplémcntde traitement, qui fait partie du traitement

lui-même, ne pouvait être mis a la charge des communes comme dépense obligatoire.

» Immédiatement après le vote émis dans la séance du 13 février 1835, le gouvernement s'occupa du soin de réunir les docnmens nécessaires, soit pour mettre les Chambres à même de se prononcer en pleine connaissance de cause, lorsque serait venu le moment de décider définitivement cette question, soit pour se mettre lui-même en mesure de l'apprécier, d'insister de nouveau , s'il y avait lieu , ou de se rallier au système préféré par la Chambre des Représentans. »

(Après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires , le gouvernement soumit cet objet à un nouvel et sérieux examen.)

« La question constitutionnelle , poursuit l'exposé des motifs , s'offrait la première.

w L'article 117 de la Constitution met-il les traitemens des vicaires à la charge de l'État? Dans la controverse à laquelle cette question a donné lieu, on a argumenté et de l'intention du Congrès et de la lettre de l'article 117. Il faut donc examiner l'un et l'autre point.

r> Le Congrès a-t-il voulu modifier la législation existante? Rien dans la discussion à laquelle cet article a été soumis ne prouve cette intention.

» La section centrale avait proposé la reproduction littérale de l'article 194 de l'ancienne loi fondamentale : « Les traitemens , pensions et autres avantages , » de quelque nature que ce soit , dont jouissent actuel- » lement les difTérens cultes et leurs ministres , leur » sont garantis. Il pourra être alloué par la loi un n traitement aux ministres qui n'eu ont point, ou un » supplément à ceux dont le traitement est insuffisant.» « Par sa proposition, la section centrale voulait atteindre deux buts : reconnaître de nouveau et consacrer l'obligation créée pour l'État par le décret du 2 novembre 1789; donner aux avantages dont jouissaient les cultes et leurs ministres une garantie de fixité.

» Divers amendemens furent présentés.

» Le premier mettait les traitemens des ministres des cultes exclusivement à la charge des provinces et des communes.

» Un autre, diamétralement opposé, les mettait exclusivement à la charge de l'État.

« Le troisième demandait que la législature conservât le droit de réviser chaque année les traitemens des ministres des cultes.

» Ce dernier amendement reconnaissait aussi l'obligation contractée par l'État de rétribuer le clergé, mais il écartait la garantie de fixité proposée par la section centrale.

» L'auteur de l'amendement objectait que cette garantie de fixité ne permettait pas de réduire certains traitemens ecclésiastiques qui étaient considérés connue trop élevés, et ce motif, cjui parut faire impression sur l'assemblée, fit ajourner la discussion. Le débat

avait presque exclusivement porté sur ce point, et il paraît n'avoir été question des deux premiers amendemens que dans les développemens donnés par leurs auteurs.

« Dans la séance du 5 février 1831 , la même question de fixité occupe seule rassemblée. Par un nouvel amendement , on propose d'adopter l'article de la section centrale avec l'adjonction de ces mots : c< sauf la 11 réduction ou la répartition qui pourra être faite de » ces traitemens pendant la prochaine session des )> Chambres, n

» Quelques membres veulent qu'on laisse à la loi le soin de déterminer les traitemens du clergé. Un membre demande qu'on ne consacre dans la Constitution que le droit des membres du clergé à un traitement , et qu'on laisse à la loi le soin de fixer ce traitement. Il propose simplement de dire : « Les ministres des cultes » reçoivent un traitement de l'Etat. » Un sous-amendement fait à cette proposition portait que les traitemens des curés et des dessertans de campagne (il n'est point parlé des vicaires) ne pouvaient dans aucun cas être réduits. Enfin , un nouvel amendement fut adopté et devint l'article 117 de la Constitution dans les termes suivans : « Les traitemens et pensions des ministres « des cultes sont à la charge de l'État. Les sommes » nécessaires pour y faire face sont annuellement por- « tées au budget. »

» Il ne résulte point de ces débats que le Congrès ait voulu modifier la législation en ce qui concernait le débiteur des traitemens du clergé. Les deux ameudemens qui avaient ce but, quoiqu'opposés l'un à l'autre, n'ont point été l'objet d'une discussion. Le débat a roulé sur la garantie de fixité , et c'est cette garantie que le Congrès a rejetée par l'adoption de l'article 1 17 de la Constitution. Il a voulu d'une part consacrer en principe l'obligation de l'État , et de l'autre , laisser à la législature le soin d'apprécier annuellement le chiffre de la somme nécessaire pour remplir cette obligation.

» En écartant ainsi, par son vote, les deux premiers amendemens, qui tendaient, l'un à mettre ces dépenses exclusivement à la charge des provinces et des communes, l'autre à les mettre exclusivement ix la charge de l'État, le Congrès semble avoir voulu repousser toute autre modification aux lois existantes. Aucun de ces deux systèmes n'a été spécialement examiné. Le second surtout ne pouvait mancjucr d'être l'objet d'une discussion approfondie. Cet amendement conservait les dispositions de l'article de la section centrale, y compris la garantie de fixité, et y ajoutait la disposition suivante : o Ces traitemens seront exclusivement payés sur le trésor public. « Comme cet article ainsi formulé mettaità la charge de l'État tout ce que paient les babitans, les comniTines et les fabriques aux vicaires et à tous les ministres quelconques du culte, il en résultait nécessairement pour l'État un accroissement considérable de charges. (La dépense relative aux curés , dcsservans. vicaires et chapelains eût été

portée de 2.828,100 francs à 4,170,166-36 c.) Sans doute un changement aussi notable, aussi onéreux pour le trésor public , n'eut pas été introduit sans contradiction et sans un sérieux examen : or , dans le compte-rendu des séances du Congrès, nous ne découvrons aucune trace de pareille discussion.

n II a été assigné à l'intention supposée du Congrès un motif qui ne paraît pas incontestable. L'on a soutenu que le traitement des vicaires doit être à la charge de l'État, et non des communes, parce que la confiscation des biens du clergé, qui a créé l'obligation de rétribuer les ministres du culte, a profité à l'État et non aux communes.

» D'abord il n'est pas exact de dire que les traitemens des vicaires tombent à la charge des communes. Il sont à la charge des fabriques , et les communes n'y concourent que subsidiairement. L'obligation de fournir au besoin le subside nécessaire est, comme nous le verrons plus loin, une charge communale par sa nature.

c» Quant aux églises, si l'État leur a imposé la charge de pourvoir aux frais du culte et à l'entretien des vicaires, il leur a , d'un autre côté, restitué, pour être rendus à leur destination et y faire face, leurs biens propres, et cédé les biens des églises supprimées.

« Résulte- t-il des termes de l'article 117 (jue le Congrès ait réellement modifié la législation ancienne?

« Les traitemens des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat, «

» Il faut remarquer d'abord que cette expression générale et indéterminée convient aux deux svslèmes : à celui qui maintient la législation , comme à celui qui en crée une nouvelle.

» Le Congrès , adoptant en principe l'obligation contractée par l'État, d'assurer des traitemens auxministres des cultes, avait cru devoir soumettre les raovens d'exécution au contrôle annuel de la législature. Dèslors, à moins d'énumérer pour tous les cultes possibles toutes les fonctions ecclésiastiques qu'il enteudait faire rétribuer par le trésor public, le Congrès ne pouvait employer une locution autre que celle dont il s'est en effet servi : les ministres des cultes. Il devait employer cette expression quand même il eût rejeté formellement toute innovation au mode de paiement des membres du clergé. Le Congrès n'a pas dit que les traitemens de tous les ministres des cultes fussent à la charge de l'État ; il n'a pas dit que ces traitemens fussent exclusivement à la charge de l'État. L'une et l'autre de ces deux expressions tranchaient la question. Le Congrès ne les a point adoptées, quoique la proposition lui en eût été formellement faite.

» L'auteur de cette proposition s'est, il est vrai, rallié à l'amendement qui a obtenu les suffrages du Congrès , mais il sutTit de comparer le texte de son amendement avec celui de l'article 117. pourvoir combien ces deux expressions sont différentes.

>^ Lorsque le sens d'une locution est contesté . on ne

saurait recourir à un meilleur juge qu'an peuple qui parle la langue employée et qui ne peut se tromper sur la valeur des mots.

» La Cliarle française porte : « Art. 6. Les ministres

« de la religion catholique et ceux des autres

« cultes cliréliens reçoivent des traitemens du trésor )> public. « — Sauf la tournure de la phrase, ces ternies sont parfaitement synonymes de ceux qui composent l'article 11" de notre Constitution. Et cependant nous ne vovons jias qu'en France l'Etat ait assumé la charge des fabriques et des communes relativement aux vicaires, ni qu'aucune voix se soit élevée pour donner cette interprétation à l'article 6 de la Charte.

» En France, rien n'a été changé sous ce rapport depuis la promulgation de la Charte de 1830. Les allocations accordées aux vicaires sous la restauration continuent à leur être payées, mais elles sont formellement (pialifiées secours.

» Nous insérons ici un passage d'une lettre de notre envoyé à Paris , chargé de demander officieusement des renseignemens sur l'état de la législation française, relativement aux traitemens ecclésiastiques :

« Les vicaires, indépendarnment des secours qui » leur sont alloués par l'État, reçoivent des fabriques, » ou des communes , lorsque les fabriques n'ont pas « des revenus suffisans , un traitement qui ne peut , )■) dans aucun cas, être moindre de 300 francs, d'après » les dispositions de l'article 40 du décret du 30 dé- "*■» cenibre 1809. »

» Ainsi les vicaires ne reçoivent eu France qu'un secours. Leur traitement est à la charge des fabritjues et à la charge des communes.

n Ainsi donc, chez le juge compétent de la valeur des mots qui composent la langue française, l'article 6 de la Charte reçoit sans contradiction l'interprétation que le gouvernement belge donnait l'aimée dernière à l'article 1 17 de la Constitution, qui exprime la même idée que l'article correspondant de la Charte , et qui n'en diffère que par la tournure de la phrase.

« Le sens donné par la nouvelle interprétation à l'article 117 est si peu évident que , jusque vers la fin de 1833, aucune commune ne s'était avisée de soutenir que l'état précédent des choses eût subi quelque modification. Les vicaires ont été payés sans dilliculté comme avant 1831. Deux budgets ont été votés sans qu'aucune voix se soit élevée, ni au Sénat, ni à la Chambre des Représentans pour avertir le gouvernement (pi'il eût à satisfaire à cette nouvelle obligation. Les deux Chambres comptaient ceiiendant beaucoup de membres qui avaient appartenu au Congrès , et parmi eux se trouvaient plusieurs de ceux qui avaient pris part à la discussion de l'article 117.

» Mais la Constitution ne dit-elle pas : les ministres du culte f et peut-on nier que les vicaires soient des ministres du culte? Ne serait-il pas plus conforme à la lettre delà Constitution, qui ne fait aucune distinction . de mettre leurs traitemens à la charge de l'État .'

» S'il fallait admettre ce motif, pourquoi s'arrêterait-on aux vicaires? De quel autre argument se servirait celui qui voudrait imposer à l'État le paiement de tous les ministres quelconques du culte, entre autres des prêtres habitués , tels qu'il en existe dans toutes les églises des grandes villes, et dont les traitemens retombent aussi quelquefois indirectement à la charge des communes? Ce sont aussi des ministres du culte, et la Constitution ne fait aucune distinction.

« La signification de ces mots ministres du culte est double : elle se rapporte à l'État de la personne et à la fonction que cette personne remplit. Sans doute, il ne suffit pas d'être ministre du culte pour avoir droit à un traitement, il faut remplir une fonction.

» Le gouvernement ne pense pas que, dans aucun cas, l'extension donnée aux expressions de l'article 1 17 puisse aller jusqu'à imposer à l'État l'obligation de payer les vicaires , lors même que les fabri(pies auraient les moyens de subvenir à cette charge. Les biens des églises ont été affectés au service du culte et à l'entretien de ses ministres. Il y aurait double emploi si l'État payait, lorsque les biens destinés à ce service sont suffisans. C'est en vertu de ce principe que, dans les localités où il existe encore des biens de cure , le montant de leur revenu est déduit du traitement du curé ou du desservant.

» Le gouvernement a trouvé , dans les raisons qui viennent de vous être développées, des motifs de conclure que la Constitution avait laissé les choses comme elles étaient , sauf le droit de contrôle annuel déféré à la législature, et qu'elle n'imposait pas à l'État l'obligation de payer les vicaires »

En conséquence , le gouvernement proposa de mettre les traitemens des vicaires à la charge des fabriques d'églises, et de n'y faire contribuer les communes qu'en cas d'insufTisance des revenus de la fabrique. Mais la section centrale, chargée d'examiner le projet de loi proposé par le gouvernement, ainsi que toutes les sections particulières , partirent d'un jirincipe diamétralement opposé, qui, au lieu de considérer les traitemens des vicaires comme une charge obligée des communes , les envisageait au contraire comme une dette sacrée de l'Etat, confirmée par l'article 117 de la Constitution. Dans son rapport, présenté le 26 mai 1836, M. Doignon, au nom de la section centrale, s'exprima en ces termes :

« La première idée qui domina le Congrès quant aux cultes, fut la séparation de l'église de l'État, séjiaration consacrée par l'article IG de notre nouvelle Constitution, qui statue que l'État n'a le droit d'inter-

venir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes.

» Mais la conséquence nécessaire de cette séparation devait être l'indépendance des églises vis-à-vis de l'État. Or cette indépendance n'est plus qu'un vain mot, dès l'instant que les ministres nécessaires à l'administration du culte doivent attendre leur traitement de la libéralité du gouvernement , et qu'ils sont ainsi, à cet égard, à la merci de ses volontés. L'expérience avait prouvé que la disposition de l'article 194 de la loi fondamentale, rédigée comme elle l'était en termes facultatifs , n'offrait pas une garantie suffisante. Ce n'était qu'en posant le vrai principe dans la nouvelle Constitution, en termes clairs et précis, que cette garantie pouvait être assurée. De cette manière, il ne pouvait plus dépendre d'aucun ministère, ni même d'aucune législature de refuser aux ministres du culte un traitement convenable ou de les en priver. Le Congrès National adopta donc l'article 117, qui exprime, en quelques mots, tout ce qu'il fallait dire pour atteindre ce but. « Les traitemens, dit-il, et les pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État • les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement porfées au budget, n

» L'obligation de les acquitter incombait jadis aux églises elles-mêmes, qui possédaient à cet effet de riches dotations j mais , conformément au décret de l'assemblée constituante, cette charge est depuis lors passée à l'État, qui s'est emparé de leurs biens. C'est aujourd'hui pour lui, comme à cette époque, un engagement inviolable de pourtoir d'une manière conveiiable aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres. C'est bien assurément la moindre indemnité qu'il leur doit pour les richesses immenses qu'il s'est appropriées au préjudice du clergé belge.

« Le Congrès National ne pouvait ignorer que la vente des biens ecclésiastiques , au profit de l'État, a appauvri à un tel point toutes nos fabriques d'église, qu'il n'en reste qu'un bien petit nombre encore en état de faire face aux traitemens de leurs vicaires. C'est là un fait tellement de notoriété publique, qu'il n'y aurait même rien d'étonnant qu'on n'en eût fait aucune mention dans la discussion de l'article 117. Les églises catholiques ayant perdu leurs dotations, et se trouvant en général ruinées par le fait du gouvernement, qui a saisi leurs biens, la justice et l'équité voulaient que l'Etat fût substitué aux fabriques pour acquitter cette charge : le Congrès National n'a donc fait qu'un acte de haute justice en déclarant en principe qu'elle serait dorénavant sujiportce par le trésor jHiblic, sauf, bien entendu, les cas assez rares où les églises ont encore conserve des biens suffisans.

n Mais le dommage soulTert par les fabri(|ucs n'eût (îcrtalnement été réparé qu'en partie, s'il n'était entré dans l'intention de cette nsscmbléc de comprendre dans

cet acte tous les ministres dont le culte a un besoin indispensable, et qui , ainsi que les vicaires , ont en tout temps fait partie essentielle de l'organisation du personnel ecclésiastique.

n Les termes de l'article 117 de la Constitution sont d'ailleurs tellement clairs , que , d'après l'axiome du droit commun , la voie de l'interprétation n'est même pas possible. On ne voit point, en effet, quelle ambiguïté, quelle obscurité , quel doute sérieux pourraient présenter des expressions aussi simples et aussi lucides que celles de l'article 117 : les traitemens des minisires des cultes sont à la charge de l'Etat. Toute la portée de pareilles expressions n'est-elle pas comprise à l'instant même, sans le secours d'aucune interprétation ?

n Or , quand la lettre de la loi est claire , et qu'il n'y a pas lieu à interpréter, il serait contre toutes les règles, et il devient inutile autant qu'il serait dangereux d'aller rechercher ce qui aurait été dit ou proposé par des orateurs dans la discussion publique ou les sections ; mais on doit alors s'attacher invariablement au texte de la loi, tel qu'il a été définitivement adopté. N'est-il pas même arrivé plusieurs fois qu'après de longues discussions dans les Chambres législatives , l'on a vu adopter en résultat des dispositions qui étalent même contraires à tout ce qui avait été dit dans les débats, ou qui s'en éloignaient de beaucoup ? Lorsque les termes sont clairs, ce n'est donc plus le sens précédemment donné dans la discussion à telle ou telle proposition débattue, qu'il faut chercher, mais bien celui qui sort naturellement de ses expressions, puisqu'en définitive c'est à celui-là seul que le législateur s'est arrêté.

» D'ailleurs, à l'époque de la discussion de l'article 117 au Congrès, il n'existait aucun journal chargé de rendre un compte officiel des débats de cette assemblée, et les procès-verbaux de chaque séance sont rédigés en si peu de mots, qu'on ne pourrait eu tirer aucune induction pour décider la question.

» Au milieu des divers araendemens qui ont été proposés, le Congrès, il faut le reconnaître, a fait preuve d'une haute sagesse en s'arrêtant à la rédaction de l'article 117. On eût certainement été trop loin, en ajoutant à cet article le mot exclusivement. Si Ton eût dit que les traitemens des ministres des cultes sont exclusivement il la charge du trésor public, l'on aurait pu inférer de cette expression qu'en aucun cas les fabriques d'église ne devaient rétribuer les vicaires, alors même ([u'elles avaient conservé des biens-fonds et rentes suilisans, et l'on aurait en cela consacré une injustice envers l'État : car , en principe, il est d'abord tenu originairement de payer les vicaires, parce qu'on a mis à sa disposition les biens ecclésiastiques. Or, cette obligation n'est plus la même . dès que la dotation d'une fabrique est restée intacte , ou qu'elle se trouve toujours en état d'acquitter, comme autrefois, leurs traitemens. Aucune discussion n'était nécessaire pour saisir une idée aussi simple qu'elle est juste.

xiL'on aurait également iloiintj trop d'extension à la disposition de r.irticle 117, en la rédigeant de manière à l'appliquer indistinctement à tous les ministres des cultes ; car certainement , lorsqu'on chargeait l'État de payer les ministres du culte, il ne pouvait entrer dans la pensée du législateur de faire rétribuer par le trésor public des ecclésiastiques inactifs ou sans emploi, ou qui n'exercent aucunement des fonctions pastorales. 11 est indubitable que, pour avoir droit à uu traitement sur le trésor, aux termes de l'article 117, il faut le mériter par l'importance des fonctions qu'on exerce dans la paroisse. »

A la fin de ce rapport, la section centrale proposa de porter annuellement au budget de l'Etal les sommes nécessaires pour payer le traitement des vicaires, lequel fut fixé à 500 francs, sans préjudice aux. supplémeiis ' que les communes et les fabriques d'églises auraient la faculté d'accorder.

De la discussion , qui s'ouvrit le 15 novembre 1836, nous reproduisons les extraits suivans :

]\J. Fallon. La question des vicaires n'était pas une de ces questions indifférentes qui passent inaperçues.

Lorsqu'on 1834 une pétition vint soulever la difficulté , la question avait déjà eu du retentissement dans plus d'une localité.

La Cbambre jugea que l'objet de cette pétition méritait un sérieux examen ; cette pétition fut renvoyée à l'avis de la section centrale, qui s'occupait alors du budget de l'intérieur.

Cette section , dont la majorité se composait de membres qui avaient siégé au Congrès, fut unanimement d'avis que, dans l'esj-rit comme dans les termes de l'article 117 de la Constitution, les traitemens et suppléraens de traitemens des vicaires , étaient une charge générale à laquelle il devait être pourvu par le budget de l'État.

Ce n'est qu'un an après, en février 1835, que la question se reproduisit à l'occasion d'un amendement à la loi d'organisation communale.

La Chambre avait eu une année tout entière pour délibérer sur le sujet de cet amendement; il fut vivement discuté et rejeté à une grande majorité.

Nous voici maintenant en 183G. La question n'a pas changé de face, les principes sont restés les mêmes, et ce sont les mêmes juges qui sont appelés à prononcer de nouveau.

Sur la question constitutionnelle, l'honorable rapjiorteur de la section centrale a parfaitement exposé les motifs qui ont déterminé l'opinion de la majorité. Les considérations sur lesquelles il lus a appuyés sont décisives.

A l'argument tiré de la généralité des termes de

l'article 117, on a opposé que ceux-là mêmes qui attribuent à la disposition un sens aussi absolu , sont forcés de lui assigner des limites, puisque, sans cela, ce ne sont pas seulement les curés, les desservans et les vicaires qui devraient être salariés par l'État, mais tout prêtre généralement quelconque, puisque tout prêtre est ministre du culte.

Cette objection serait fondée s'il était dit d'une manière générale et indéterminée dans l'article 117, que les miiiisti-es du culte sont salariés par l'État ; mais tel n'est pas le langage de la disposition dont nous argumentons. Il ne s'y agit pas de tous les ministres des cultes sans distinction, mais bien tout spécialement des ministres des cultes qui avaient droit à recevoir et qui recevaient en effet des traitemens et pensions.

L'article 117 de la Constitution veut, non pas que tous les ministres du culte en général soient rétribués par l'État, mûis seulement que les ministres du culte à traitemens soient à sa ch.irge sans aucune distinction.

Or, en ce qui concerne notamment le culte catholique , quels étaient les ministres du culte qui étaient à traitemens?

Ce n'étaient pas tous les prêtres du culte catholique en général, mais seulement ceux qui se trouvaient activement chargés de pourvoir aux besoins religieux d'une paroisse , ceux qui exerçaient une véritable fonction paroissiale ; c'étaient donc, suivant les besoins des diverses localités, et, outre le haut clergé, les curés, les desservans et les vicaires.

Ce sont bien là les ministres du culte catholique qui recevaient des traitemens et qui tous les recevaient au même titre : le besoin du service religieux.

Vous invoquez ce qui s'est dit au Congrès dans la discussion de l'article 117. Mais déjà l'honorable rapporteur de la section centrale a fait remarquer que, si un ou plusieurs membres de cette assemblée ont manifesté une opinion conforme à votre système, il y a compensation, puisque d'autres orateurs ont manifesté une opinion contraire.

Vous ne pouvez donc vous prévaloir de ce qui s'est dit au Congrès; vous le pouvez d'autant moins que rien ne garantirait que la majorité s'est déterminée plutôt par l'une que par l'autre de ces opinions. En conséquence, dans le doute, c'est encore au texte qu'il faudrait s'en tenir.

A la dissertation très-lumineuse du rapporteur de la section centrale sur ce point, je n'ajouterai que ce qui m'a le plus frappé dans l'historique de cette discussion.

Il est un membre de cette assemblée qui, pour moi, fait ici autorité, et qui me semble devoir imposer silence à la controverse par la conséquence décisive de sou témoignage.

C'est lui qui est l'auteur de l'amendement sur lequel l'article 117 a été formulé ; c'est donc bien lui qui est le plus compétent pour nous dire dans quel sens il lo concevait.

C'était, nous a 1-il dit, c'était précisément parce que

le projet de la section centrale du Congrès avait pour objet le maintien et la fixité de la législation existante, et que le statu quo allait résulter naturellement de son adoption, que des amendemens furent proposés.

L'argumentest ici sans réplique. Si le projet de la sed*' tion centrale avaiteffectivement pour objet le statu quo, si ce projet fut combattu par des amendemens, si l'un de ces amendemens a étéadopté, il fautbien en conclure qu'on a voulu autre clioseque ce que voulait la section centrale, qu'on a voulu autre chose que le statu quo. A coup sûr l'honorable M. Tliienpont voulait autre chose, et son amendement expliciuait même surabondamment ce qu'il voulait.

Il voulait que les traitemens des ministres du culte, sans distinction de cures, de desservans ou de vicaires, fussent à la charge de l'État, et, pour que l'on comprît bien son intention , il se servit même du mot exclusivement.

Ce mot exclusivement a ensuite disparu ; mais voyez comment et pourquoi il a disparu , sans que M. Tliienpont lui-même s'y opposât.

Il faut remarquer que M. Tliienpont n'avait présenté son amendement que comme paragraphe additionnel à la rédaction même proposée par la section centrale, rédaction déjà un peu prolixe.

Pendant la discussion M. Destouvelles réduisit, en une seule disposition plus laconique, la proposition de la section centrale avec l'addition proposée par M. Tliienpont, rédaction nouvelle qui fut agréée et forma l'article 117.

Le mot exclusivement n'y était plus, cela est vrai, mais il se trouvait suffisamment remplacé par la généralité des expressions que proposa M. Destouvelles, et M. Thienpont se rallia à cette rédaction.

Or, lorsque c'est l'auteur même de l'amendement qui nous dit qu'il ne s'est pas opposé au retranchement du mot exclusivement , parce qu'il a regardé ce mot comme devenant surabondant dans la nouvelle rédaction proposée, vous ne pouvez pas argumenter de ce retranchement pour contester la portée de la disposition. Que certains membres du Congrès aient pensé que ce retranchement restreignait la généralité des termes, et rétablissait le statu quo, cela paraît certain; mais on ne peut pas en conclure que ce fût là l'opinion de la majorité.

Nous avons la certitude que telle ne fut pas l'opinion de M. Thienpont, que telle ne fut pas l'opinion de M. l'abbé De Foere, que telle ne fut pas non plus celle de ses collègues du Congrès, qui, dans le rapport de la section centrale de 1834 sur la pétition relative aux vicaires, (1) nous attestent comme lui que les traitemens et supplémcns de traitement des vicaires étaient compris dans l'esprit comme dans les termes de l'article 117.

Cette section était alors composée de MM. Coppicters,

(I) Voir ce rapport , page 345.

De S met , Pollenus, Gendebieu , De Puydt , Dugniolle et Dubus.

Or, dans ce conflit d'opinions , quelle a été celle de la majorité ?

Vous voulez que ce soit celle qui rentre dans votre système, mais la conséquence est évidemment inadmissible ; car dès que nous avons la preuve que plusieurs membres de la majorité ont adopté le système contraire, rien ne vous autorise à supposer que ceux-ci aient été en minorité dans la majorité.

Il faut donc encore, dans cet état de choses, s'en tenir au texte, et ne pas sortir de la propre signification des termes, quelque générale qu'elle soit.

L'honorable M. Fallon examine ici l'argument déduit, dans l'exposé des motifs, de la synonymie qui existerait entre le langage de la Charte française et celui de l'article 117, et soutient qu'il n'existe aucune analogie ni entre les idées que l'on était appelé à exprimer de part et d'autre, ni dans l'esprit qui devait dicter l'une et l'autre disposition. Il s'attache ensuite à réfuter l'objection tirée de ce que pendant plus de deux ans les vicaires ont été payés sans réclamation par les communes : tout en reconnaissant que l'exécution donnée à la loi est un moyen d'interprétation, il fait observer qu'il n'est concluant que si l'on ne peut assigner une autre cause à la divergence existante entre l'exécution et le texte de la disposition ; si donc, dit l'orateur, on ne s'occupa nullement des vicaires avant les requêtes de 1834 , et si on différa ensuite de s'en occuper avant la discussion delà loi communale, le motif est notoire. C'est qu'on avait à s'occuper de choses beaucoup plus urgentes ; c'est que , sur ce point comme sur beaucoup d'autres, on laissa provisoirement continuer l'état de choses existant jusqu'à ce qu'il y fut autrement pourvu; c'est que le moment d'organiser la commune et de déterminer constitutionnellement ses droits et ses obligations n'était pas encore arrivé.

L'honorable membre termine en se prononçant pour le système de la section centrale.

M. Dechamps. Je veux supposer un moment que le doute soit possible sur le sens de l'article 117 ; encore me paraît-il que dans la discussion le Congrès manifeste assez son intention de déclarer l'État débiteur des traitemens du clergé. Les nombreux amendemens que la discussion a fait surgir se divisent en deux classes : les uns tendaient à faire décider quel serait le débiteur des traitemens ecclésiastiques; et c'étaient, d'abord l'article de la section centrale qui laissait subsister la législation en vigueur; puis l'amendement de M. Jottrand qui portait ces traitemens aux budgets des provinces et dos communes ; et en troisième lieu, celui de M. Tliienpont, qui déclarait qu'ils seraient payés par le trésor public et portés au budget de l'État. — La seconde catégorie d'ameudemcns roulait sur la question de savoir si les traitemens dont jouissait le clergé lui seraient garantis, ou bien si la législature conserverait le droit de révision aunuclle.

Divers systèmes furent présentes pour résoudre ce point, sur leque' exi-tait une grande divergence.

L'amendement de M. Destouvelles, qui a été admis, résume toute la discussion et décide les deux points sur lesquels l'attention du Congiès avait été tour à tour portée. Pour ce qui concerne le débiteur des ecclésiastiques, il reproduit l'opinion de M. Thienpont. qui se rallie à ramendemcnt, et il décide qu'ils seront portés au budget de l'Etat, rejetant ainsi l'amendement de M. Jottrand, qui les portait au budget des provinces et des communes, et l'article de la section centrale, qui ne mentionnait rien à cet ôgard.

Pour ce qui concerne la question de fixité, l'amendement de M. Destouvelles laisse à la législature le droit de révision annuelle. Vous voyez, Messieurs, que l'intention du législateur ressort assez clairement de la marche même de la discussion.

M. le ministre demande pourquoi^ si l'intention du Congrès avait été de déclarer l'État seul débiteur de ces traitemens, pourquoi l'araendemcnt de M. Thienpont^ qui était conçu dans ce sens, n'a pas été adopté.

Mais avant de répondre directement, je demanderai à mon tour à M. le ministre pourquoi, s'il est vrai, comme il le prétend , que le Congrès n'avait eu en vue que la question de fixité, pouiquoi cette assemblée n'a pas adopté le troisième amendement présenté et qui est reproduit à la page 4 de l'exposé des motifs ? Cet amendement demandait que la législature conservât le droit de réviser chaque année les traitemens des ministres des cultes.

Si l'intention du Congrès avait été telle que le suppose le gouvernement, cet amendement aurait été infailliblement admis , puisqu'il traduit cette intention sans aucune ambiguité . et la majorité de l'assemblée n'aurait certes pas attendu la proposition de M. Destouvelles pour se décider.

Mais, Messieurs, cet amendement ne pouvait pas être adopté non plus que celui de M. Thienpont, et la raison en est bien simple, c'est que l'un et l'autre étaient incomplets, c'est qu'ils ne rencontraient chacun qu'une partie de l'intention du Congrès constituant. Le premier amendement, celui de 31. Thienpont, laissait subsister la garantie de fixité dont la majorité ne voulait pas j le second amendement ne décidait pas quel serait le débiteur des traitemens du clergé. M. Destouvelles n'a fait que réunir ces deux araendemens , et sa proposition a été accueillie précisément parce que seule elle tenait compte des deux points que le Congrès voulait et devait résoudre.

Ainsi , Messieurs , si j'examine les termes de la Constitution, je les trouve clairs et non susceptibles d'interprétation, et si en supposant la possibilité d'un doute sous ce rapport, j'interroge l'intention du législateur, cette intention m'apparaît conforme au sens que nous prétons à l'article 117.

Le résultat de cette discussion fut l'adoption de l'article de la section centrale, qui met à charge de l'Etat le traitement des vicaires fixé à 500 francs, sans préjudice aux supplémens que les communes et les fabriques ont la faculté d'accorder.

Ces dispositions furent également admises par le Sénat, et forment la loi du 9 janvier

L'article 9 du titre IV de la Constitution , fut discuté dans la séance du Congrès National du 11 janvier 1031 . Il était ainsi conçu :

0 La dette publique est garantie. »

De toutes jiarts. Avons-nous une dette? Quelle est notre dette?

M. Â. Rodenhach. Un million et demi par an, Messieurs, car je ne suppose pas qu'on veuille nous grever de la dette hollandaise.

M. François. Il serait dangereux d'adopter un article dont les expressions sont aussi vagues : nous n'avons, à proprement parler, point de dette publique reconnue jusqu'à présent; -1 serait à craindre qu'on ne profitât de la généralité de l'article 9 proposé pour mettre à notre charge une partie de la dette hollandaise ; déjà la diplomatie de Londres a fait naître de graves craintes à ce sujet. N'ouvrons pas la porte à de trop faciles concessions.

M. Dccaii.r pense que c'est à la législature à fixer ce point et qu'il serait utile de l'exprimer dans l'article.

il/. Lcbeait demande le retranchement de l'article, parce qu'il est oiseux; l'honorable membre ajoute que l'omission de l'article ne donnerait pas pour cela à l'État le droit de faire banqueroute.

M. Le Dogue. Le code civil ne dit pas que chacun est tenu de satisfaire ses créanciers; car ce principe est de droit naturel.

La suppression de l'article est volée à l'unanimité.

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