TITRE V DE LA CONSTITUTION
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Rapport de la section centrale sur le titre V de la Constitution, intitulé de la force publique , présenté par M. Fieussu,
Messieurs,
Le titre , dont je vais avoir l'honneur de vous présenter le rapport, au nom de la section centrale , est le titre V de la Constitution, intitulé : de la force publique.
C'est peu d'avoir proclamé l'indépendance du peuple belge, il faut la faire respecter au dehors; ce n'est point assez d'avoir fondé des institutions qui portent le cachet de leur époque , il faut pouvoir les faire exécuter au-dedans ; de là la nécessité d'une force publique.
Vous ne vous attendez point sans doute, Messieurs , à voir figurer, dans le cadre étroit d'une Constitution , tout ce qui concerne le mode de recrutement de l'armée, ni tout ce qui est relatif à l'organisation de la garde civique. Ces détails doivent être nécessairement abandonnés à des lois particulières , qui développeront, dans leur application, les principes fondamentaux posés dans la Constitution.
Telle a été la pensée des auteurs du projet; ils n'ont consacré que quatre dispositions à cette matière ; ce sont les articles 6 , 30 , 31 et S2.
Soumises à l'examen des sections, ces dispositions y ont obtenu un accueil favorable: elles ont été adoptées par toutes les sections. Nulle part l'article 6 n'a été l'objet d'une seule observation. Instruit par les leçons de l'expérience et par l'exemple tout récent d'un pays voisin, tout le monde a reconnu le danger de confier la défense de l'Ktat , ou pour mieux dire , une partie de la force pu-
blique à des troupes étrangères. Ces soldats mercenaires, qui vendent leur sang et leur vie, ne connaissent que la main qui les paie. Objets d'orgueil en temps de paix , ils deviennent dans d'autres temps des instrumens du despotisme.
Toutefois , une prohibition absolue eût pu compromettre l'intérêt du pays ; il pourrait se présenter des cas où il serait avantageux d'autoriser le prince à admettre au service de l'État des troupes étrangères , de même que de leur accorder l'occupation d'une partie du territoire ou de leur permettre de fouler passagèrement le sol de la Belgique; il est donc prudent de laisser quelque latitude dans la loi, et l'on s'est mis assez en garde contre les dangers de pareilles mesures, en les assujettissant à l'assentiment du pouvoir législatif.
En cas de guerre, lorsque l'ennemi menace la patrie d'une invasion , que nos armées couvrent les frontières, elles ne doivent être, comme on l'a dit à cette tribune, que les avant-gardes de la nation , se soulevant pour repousser les attaques de l'étranger.
D'un autre côté , la force publique des armées étant toute dans les mains du pouvoir, il faut un contre-poids en faveur du pays ; il est donc, sous ce double rapport, indispensable d'organiser une force intérieure, qui puisse devenir au besoin une armée pour le maintien de nos institutions comme pour la défense du territoire. Cette force intérieure, c'est la garde civique.
L'article 30 en garantit l'institution ; mais l'organisation en est abandonnée à la loi. Toutefois cette disposition établit un principe fondamental, c'est celui de l'élection directe des officiers et sous-oihcicrs par les gardes.
Il ne leur est point indifférent d'être soumis aux ordres d'ulliciers imposes par le pouvoir ou bien d'obéir à des olliciers élus par eux. Les premiers pourraient faire manquer le but de l'institution ; les autres se garderont bien de trahir la confiance de ceux qui les ont choisis.
La plupart des sections ont signalé une lacune, qu'elles ont remarquée dans la disposition dont il s'agit : il n'y est fait mention que de l'élection des sous-olliciers et des officiers jusqu'au grade de capitaine ; elles ont émis le vœu que l'élection directe eût lieu par les gardes pour les officiersjusqu'au grade de capitaine inclusivement, et qu'à ces officiers appartint l'élection des officiers supérieurs.
J'aurai l'honneur de faire observer au Congrès que l'article du projet avait été discuté, dans les sections, avant l'adoption de la loi sur la garde civique, et que le vœu de quelques-unes d'elles a été rempli par les dispositions des articles 23, 27 et 29 de cette loi. Or, comme ces articles ont déjà subi l'épreuve d'une discussion publique , qu'ils ont obtenu l'assentiment de la majorité de cette assemblée, la section centrale a été d'avis de les faire entrer dans la Constitution. C'est d'ailleurs le seul moyen de faire concorder la loi particulière avec la loi fondamentale.
C'est encore par le même motif qu'elle vous propose de faire une exception à l'élection directe des gardes pour le grade de sergent-major. Vous avez déjà sanctionné cette exception par l'adoption de l'article 23 de la loi du 31 décembre dernier.
Il n'est peut-être pas hors de propos de rappeler ici les motifs de cette exception.
Dans le rapport qui vous a été fait sur cette loi, on lit : a L'exception faite pour le sergent- )> major sera bien comprise par tous ceux » qui ont des notions exactes du service. Le )i sergent-major est l'homme de confiance du 1) capitaine , c'est la cheville-ouvrière de l'ad- » rainistration ; d'ailleurs nous ne craignons » pas les reproches d'une susceptibilité om- II brageuse , alors que le capitaine est choisi Il lui-même par les gardes. »
Quant au général en chef de la garde civique , on a pensé qu'il convenait d'en laisser la nomination au chef de l'Etat ; mais vous le savez, Blessieurs, ce choix est fait: je me dispenserai de rappeler à vos souvenirs ce que vous a dit à cet égard le rapporteur de la loi sur l'organisation de la garde civique.
Quelques sections ont sollicité une disposition, par laquelle il serait statué que la mobilisation de la garde civique ne put avoir lieu qu'en vertu d'une loi. La section centrale a applaudi, à l'unanimité, à la sagesse de cette proposition, que vous avez déjà accueillie, Messieurs, par l'adoption de l'article -47 de la loi qui organise la garde civique. Il est permis de croire que vous ferez de cette garantie un principe immuable, en le consacrant dans la Constitution.
L'article 31a passé dans les sections sans rencontrer d'opposition ; cependant dans la 6° on avait proposé de remplacer cette disposition par une autre , conçue dans les termes suivans :
<(Ilya une armée permanente; la loi en règle la force et l'organisation. »
Le procès-verbal de la section atteste que cette substitution a été l'objet d'une vive discussion ; la section centrale a pensé qu'il valait mieux ne point préjuger la question de la permanence de l'armée.
Une section avait aussi demandé qu'à l'instar de la Charte française , la Constitution contînt une disposition en faveur des militaires ; elle avait proposé à ce sujet un article ainsi W)nçu ;
« Les militaires ne peuvent être privés de » leurs grades, pensions et honneurs qu'en )i vertu d'un jugement. )>
La section centrale a été d'avis qu'une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline militaire et favoriser plus ou moins l'insubordination ; elle a trouvé, dans la liberté de la presse et dans la responsabilité ministérielle , une sauve-garde contre les abus du pouvoir à l'égard des militaires; elle s'est encore déterminée pour le rejet de cette proposition , par la considération que la loi particulière pourrait contenir une
disposition sur ce point, conformément au prescrit de l'article 31 , qui porte in fine ; « Elle (la loi) règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. »
En conséquence, l'article 31 reste adopté tel qu'il a été rédigé par les auteurs du projet.
Plus d'un jjubliciste a fait ressortir les dangers d'armées nombreuses entretenues à grands frais en temps de paix; trop souvent, au lieu de servir au salut de l'État, elles aident à favoriser les entreprises du despotisme; l'exemple de tous les gouvernemens absolus fournit la preuve de celte vérité.
Deux moyens ont été employés pour parer à cet inconvénient: c'est l'annualité des subsides, c'est l'annualité du vote du contingent de l'armée. Une loi déterminera chaque année ce contingent, de sorte qu'on aura la certitude que toujours il sera proportionné aux ressources et aux besoins du pays.
La 4*' section a proposé une disposition ])articulière pour la gendarmerie. On sait que cette partie de la force publique est particulièrement destinée à maintenir l'ordre et la tranquillité, à rechercher les délits et à livrer les coupables à la justice, ainsi qu'à assurer l'exécution deslois et des décisions j udiciaires; l'organisation elles attributions de la gendarmerie doivent donc faire l'objet d'une loi spéciale.
Comme la 4° section, la section centrale a été d'avis qu'il fallait en exprimer la nécessité dans la Constitution,
Tels sont, en peu de mots, Messieurs, les difTérens motifs , qui ont fait admettre les articles, que je vais avoirl'honneur de soumettre à voire approbation.
Titre V. — Do la forco publique.
Art. 1er, Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également ravancement, les droits et les obligations des militaires.
Art. 2. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.
Art. 3. L'organisation et les atlributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
Art. 4. Aucime troupe étrangère nepcutêfre admise au service de l'Ktat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Art. 5. La garde civique est établie ; elle est réglée par la loi.
Les titulaires de tous les grades d'une compagnie sont nommés par les gardes , à l'exception du sergentmajor, dont la nomination appartient au capitaine.
Les chefs de bataillon et leurs états-majors sont nommés par les ofRciers du bataillon.
Les états-majors des chefs de légion et des colonels en chef sont nommés par les oillciers de la légion ou des légions.
Art. 6. Au chef de l'Etat appartient la nomination du général en chef, des inspecteurs et de l'état-major général de la garde civique.
Les colonels et les lieutenans-colonels sont choisis par le chef de l'État, parmi les majors et les capitaines de légion.
Art. 7. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Le Rapporteur, S. Fledssu.
Le titre V, dont on vient de lire le rapport, n'a donné lieu qu'à une très-légère discussion. Les articles sui vans on t été adoptés sans débats dans la séance du 4 février 1881 :
Article 118.
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement , les droits et les obligations des militaires.
Article 119.
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an , si elle n'est renouvelée.
CHAMBRE DES REPRÉSEXTANS.
Le 17 décembre 1839, M. le général Willmar, ministre de la guerre, présenta à la Chambre le j)rojet de loi relatif au contingent de l'armée pour 1840. Ce projet ne déterminait point le maximum de l'eflectif de l'armée , cet effectif devant résulter des allo^ cations faites au budget. La section centrale crut être obligée par la Constitution de fixer cet effectif, et émit à cet égard les considérations suivantes , dans un rapport présenté par M. Brabant ;
« Le projet ministériel satisfait-il au prescrit de l'article 119 de la Constitution? La section centrale du
budget de la guerre, agissant comme commission spéciale, ne l'a pa. pensé.
i> En effet, l'article le> ne statue que sur le contingent de milice à lever en 1840, et l'article 2 se borne à indiquer les moyens de se procurer les hommes qui , éventuellement, pourraient être appelés sous les armes, et pour l'entretien d'une partie desquels des fonds seront votés au budget de la guerre. Mais le budget ne fixe que des sommes, et laisse au gouvernement le soin lie les dépenser, en proportion plus ou moins forte, aux différentes époques de l'année, selon les circonstances où se trouve le pays, et les besoins de l'instruction des troupes; tandis que l'article 119 de la Constitution veut que la force de l'armée soit votée annuellement , c'est-à-dire, que la législature détermine le nombre des hommes qui peuvent être appelés sous les armes sans nouvelle intervention de sa part. C'est ainsi que cet article avait toujours été entendu ; c'est ainsi que, dans la séance du 22 décembre 1832, BI. le général Evain définissait le contingent : l'effectif d'honniies à entretenir sons les armes. Aussi chaque année , la loi du contingent déterminait ce nombre par un iiia.rimum, et c'est la première fois que l'on s'écarte de cette marche.
» Pour satisfaire à cette interprétation appuyée de tant de précédens, nous avons cru devoir déterminer un nombre maximum de 50,000 hommes. Ce nombre, nous l'avons pris dans les développemens du budget de 1840, tel que le gouvernement le supposait pour le calcul de la dépense et sans rien préjuger sur vos décisions ultérieures. »
Dans la discussion qui eut lieu le 27 décembre 1839, 31. le ministre de la guerre, après avoir fait connaître les motifs qui l'avaient guidé dans la rédaction de son projet, motifs puisés dans l'opinion que le contingent était la part à fournir annuellement pour la formation du chiffre total de l'armée, se rallia à la proposition de la section centrale, dont la pensée fut encore développée par M. De Brouckere dans les termes suivans :
K Si vous ne fixiez pas un viaxinmm au gouvernement, il pourrait conserver pendant toute l'année les 80 mille hommes disponibles sous les armes, il serait seul juge du danger du pays. Et si tant est que nous puissions avoir un gouvernement dont le pays dût avoir de la méfiance, ce gouvernement pourrait faire naître ou supposer des dangers, dans le seul but de favoriser des desseins. que la nation n'approuverait pas.
11 Voilà pourquoi on a inséré l'article 119 dans la Constitution. Voilà pourquoi cliaquo année, tout en laissant à la disposition de la législature tous les hommes disponibles en vertu des lois sur la milice, vous dites au gouvernement : Nous ne mettons que tant
d'hommes à votre disposition , vous pourrez les réunir à un moment donné ; si vous avez besoin d'en réunir davantage, vous vous adresserez à la léj^islature. »
Le projet de loi , tel que l'avait rédigé la section centrale, fut adopté à l'unanimité.
Le CongrèsNational adopta le -4 février 18S l sans discussion l'article suivant :
Article 120.
L'organisation et les altribulions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
On passe à la discussion de l'article dont voici le texte :
« Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi. n
M. François fait remarquer qu'il serait utile de faire une exception pour ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg, dans ses rapports avec la confédération germanique.
M. Forgciir répond que cet objet est déjà réglé d'une manière spéciale.
Cet incident n'a pas de suite ; l'article est adopté sans modifications :
Article 121.
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat , occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
Il est donné lecture de l'article 5 du projet de la section centrale , ainsi conçu :
a La garde civique est établie ; elle est réglée par la loi.
» Les titulaires de tous les grades d'une compagnie sont nommés par les gardes , à l'exception du sergentmajor, dont la nomination appartient au capitaine.
n Les chefs de bataillon et leurs états-majors sont nommés par les officiers du bataillon,
» Les états-majors des chefs de légion et des colonels en chef sont nommés par les officiers de la légion ou des légions. «
M. Forgeur propose d'amender le 1" paragraphe comme suit : « 11 y a une garde civique ; l'organisation en est réglée par la loi. »
M. Dcvanx présente l'amendement que voici au 2^ paragraphe : « Les officiers et sous-officiers sont élus par les gardes jusqu'au grade do capitaine au moins, »
M. Btijta propose d'ajouter à l'amendement de
M. Devaux : « Sauf les exceptions jugées nécessaires j)Our les comptables, »
Ces trois dispositions sont adoptées et forment l'article 122 de la Constitution, rédigé dans les tenues suivans :
Article 122.
Il y a une garde civique. L'organisalion en est réglée par la loi.
Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins , sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANS ET SÉNAT
(Art. 122.)
La législature fut saisie le 11 juin 1832 d'un projet de loi, dont les articles 1 et 2 étaient conçus comme suit :
«Art. ler. Le gouvernement est autorisé à former une réserve de l'armée , dont le maximum est fixé à 50,000 hommes, à prendre parmi ceux qui composent actuellement le I^'' ban de la garde civique.
» Art. 2. Les gardes civiques actuellement en activité font partie de l'armée : l'organisation et le personnel des cadres existans pourront être modifiés par le gouvernement, qui aura la faculté de conserver ou. de remplacer les officiers, sous-officiers et caporaux. »
Les considérations que le gouvernement fit valoir pour appuyer le projet, furent trouvées très-justes quant au fond, mais la majorité des sections considéra le principe de la loi comme inconstitutionnel, en ce qu'il tendait à rendre sans effet l'article 122 de la Constitution. Pour écarter le reproche d'inconstitulionnalité, la section centrale proposa de substituer le rappel de 30,000 hommes sur les classes de niihce non encore libérées, à la mise en activité de 50,000 gardes civiques, ce qui plaçait le gouvernement, par rapport aux hommes rappelés, dans la même position où il se trouvait relativement à l'armée de ligne. Cette levée de 30,000 hommes formait avec les 20,000 gardes civiques en activité et qui ne furent pas soumis aux dispositions de la nouvelle loi, l'aruïée de réserve demandée jiar le gouvernement.
Les propositions de la section centrale fu-
rent adoptées par les deux Chambres à la presqu'unanimité.
CUAMBRE DES REPRÉSENTANS.
(Art. 122.)
La discussion de la loi du 2 janvier 1835 , modifiant celles déjà existantes sur la garde civique, a soulevé quelques questions constitutionnelles que nous allons faire connaître.
Le texte du projet présenté par le gouvernement supposait que la réserve des compagnies sédentaires concourait à l'élection , et ainsi les gardes , appelés au service ordinaire, auraient pu avoir des chefs non élus par eux, d'autant plus que la réserve ne devait servir que dans des circonstances extraordinaires. Dans le sein de la commission de la Chambre des Représentans, chargée d'examiner le projet de loi, on agita la question de savoir si la Constitution permettait que les gardes inscrits sur les contrôles de réserve ne fussent pas admis à voter. On objecta que, dès qu'ils sont gardes, il est impossible de ne pas les admettre à concourir à l'élection. A cela on répondit que le principe constitutionnel donnait à ceux qui servent le droit de choisir ceux à qui ils doivent obéir, et que ce serait fausser ce principe que de faire coopérer à l'élection ceux qui ne servent pas, et qui, par cela même qu'ils sont souvent plus nombreux, pourraient imposer aux compagnies des officiers qu'elles repoussent. On ajouta que le Congrès lui-même avait entendu ainsi la Constitution, par l'article 14 de son décret sur les élections de la garde civique du 23 juin 1831, portant que ceux qui jouissent d'une exemption quelconque ne peuvent prendre part à l'élection des officiers.
Cette dernière opinion prévalut.
La commission de la Chambre des Représentans proposa d'ajouter audit projet de loi les dispositions suivantes ;
u Art. 10. Les adjudans-ranjors sont comptables de l'armement, de riKibillemcnl et de réquipement des gardes j le tambour-ujajor. de ceux des tambours.
» Art. 11. Les adjudans-majorset le quarticr-maitrc sont nonunés par le Roi ; le taïubour-major, par le chef
de la légion. lis seront renouvelés lors de la mise à exécution de la présente loi. »
Dans la séance du 29 décembre 1834, on révoqua on doute la conslitutionnalité de ces dispositions. L'article 122 delà Constitution, disnit-on, pose en principe le droit des gardes d'élire tous leurs ofliciers; il n'y a d'exception que pour les comptables, c'est-à-dire, pour ceux qui ont le maniement des finances. Si l'on ad mettait la possibilité de déclarer comptables les officiers qui ne le sont pas par la nature même de leurs fonctions, ce serait rendre illusoire cette règle fondamentale de l'institution de la garde civique. — On répondit que les comptables ne sont pas exclusivement ceux à qui sont confiées des valeurs en numéraire, mais tous ceux qui doivent rendre compte d'objets, quels qu'ils soient, remis à leur surveillance.
L'article fut adopté à une grande majorité.
L'article 18 du même prtijetdeloi, discuté le 29 décembre 1834, était conçu comme suit :
(1 Aussi longtemps que le premier ban est en activité de service , les ofliciers , sous-ofiiciers et caporaux ne sont point soumis à réélection.
» Il sera présenté par le commandant du corps, pour chaque grade vacant, quatre candidats, parmi lesquels le titulaire devra être élu. «
M. De Theu.T , ministre de l'intérieur. Je propose de mettre dans le 1" ^ de cet article, au lieu des mots « est en activité de service, » ceux-ci: « restera mobilisé. »
M. De BroucJiere. Je n'ai rien à objecter au 1er ^j on fuit bien de dire qu'il n'y aura pas de réélections quand la garde civique sera mobilisée j ces réélections donneraient beaucoup d'embarras, et la Constitution n'ayant pas déterminé la durée pour laquelle se font les élections , on peut retarder la réélection sans inconstitutionnalité. Mais quand il y a des grades vacans, on ne peut changer les conditions d'éligibilité sans violer la Constitution. D'après le projet, il n'y aurait plus aucune espèce d'élection pour la garde civique mobilisée, et le choix des officiers serait laissé au commandant.
M. De Thettt, ministre do l'intérieur. La Constitution d'abord ne dit pas qu'il y aura élection directe. Ensuite il est reconnu par tout le monde qu'il y aurait le plus grand danger à abandonner à la garde civique le choix de ses ofliciers (piand elle est en aetlvité ; ce serait compromettre la vie des hommes, le salut de la comjingiiie. Je crois donc quc,i)0ur des motifs aussi graves, il faut interpréter la Constitution d'une manière plus l irge, et en adoptant l'élection faite par les gardes sur
la présentation que fera le commandant de 4 candidats, on ne sortira pas des termes de la loi suprême.
M. De Broucliere. Il faut, dit M. le ministre, interpréter la Constitution d'une manière plus large j mais c'est en l'interprétant aussi largement qu'elle se réduit vraiment à rien. M. le ministre croit elTaccr l'inconstitiitionnalité de l'article en discussion, en cherchant à établir qu'il peut être utile, en ce sens que ce serait compromettre la vie des hommes que d'abandonner à lu garde civique le choix de ses officiers quand elle est en activité. Mais si cela est vrai au moment de l'activité , cela est également vrai quelque temps avant. Ainsi voyez l'inconséquence : peu de jours avant la mise en activité, les gardes civiques du l^r ban éliront leurs officiers; puis aussitôt la mise en activité, la nomination sera laissée au commandant. Compromettrezvous moins la vie des hommes en laissant la nomination aux gardes civiques avant la mise en activité que si vous la leur laissez après la mise en activité? Si la disposition de Tarticle 13 était utile, elle le serait également avant comme pendant l'activité; il faudrait donc l'appliquer à toutes les époques.
M. F. de Merode pense aussi que l'article en discussion n'est pas parfaitement constitutionnel.
M. Dumortier, Pour prouver la constitutiounalité de l'article, je citerai le rapport présenté par la section centrale sur la loi du 4 juillet 1832, relative à la formation d'une armée de réserve. Voici comment s'exprima le rapporteur; c'est l'honorable M. Destouvelles, un des membres les plus éclairés du Congrès :
a On ne peut méconnaître que le principe de l'article 122, pris dans un sens tiop absolu, entraînerait de graves inconvéniens lorsque les gardes civiques sont mobilisées et mises en activité. Car, outre qu'une partie des titulaires choisis par les gardes peut laisser à désirer les connaissances militaires indispensables en temps de guerre, un personnel trop nombreux surcharge le trésor de frais inutiles. »
Ainsi, vous le voyez, Messievirs, l'article de la Constitution ne doit pas être entendu dans un sens trop absolu.
31. De Brouchore. L'honorable 31. Dumortier prétend ([ue vous u'ôtez pas aux gardes le droit d'élection. J'ai déjà prouvé qu'en laissant aucommandantdu corps l'élection de quatre candidats, c'était lui laisser le privilège de nommer qui il voudrait. C'est égal , dit l'honorable re])résentant de Tournay : il y a élection. Supposez que le Roi nomme les ministres sur une liste de quatre candidats présentés par la Chambre ; on dira : vous voyez bien que la Constitution est respectée, car le Roi nomme ses ministres sur une liste de quatre candidats. Une pareille raison serait absurde. Si l'on interprète la Constitutiou comme il le faut, il est évident que les gardes civi([ues ont droit à l'élection dans toute l'acception du mot, et voilà que, dans une nouvelle loi, ce droit d'élection , non restrictif selon la Constitution, nous nous emjiressons de le restreindre. Est-ce là
respecter la Constitution ou la violer? Quant à moi, je n'ai pas de doutes à cet égard. Vous avez entendu tout à l'heure l'honorable comte de Merode dire, avec sa bonne foi ordinaire, que cela était inconstitutionnel. Que l'on pèse l'article 122 de la Constitution et l'article 13 du projet de la loi que nous discutons, et l'on verra si cette incoustitufioniialifé n'est pas flagrante.
M. De Muelenaere , ministre des affaires étrangères. On prétend que la disposition proposée est contraire à la Constitution , notamment à l'article 122. Voici cet article : « Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, n Vous voyez que, dans cet article, il ne s'agit pas d'élection directe, que le seul droit conféré aux gardes, c'est de nommer tous les officiers jusqu'au grade de capitaine inclusivement. Maintenant cet article interdit-il à la législature d'établir des conditions d'éligibilité, ou ne le lui interdit-il pas? Il me semble incontestable que cet article n'interdit pas d'établir des conditions d'éligibilité pour ceux qui pourraient être nommés. J'en trouve la preuve dans une foule de dispositions de la Consiitution. Pour l'ordre judiciaire, par exemple, voici ce que porte l'article 99 : «Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi. »
Ensuite l'article 101 porte : « Le Roi nomme et révoque les ofBciers du ministère public près des cours et tribunaux, n
Or, dans la loi d'organisation judiciaire, quoique le droit de nommer les juges de paix et les juges des tribunaux appartienne, d'après la Constitution, au Roi , de même que le droit de nommer et de révoquer les ofBciers du ministère public près des cours et tribunaux, vous avez créé des conditions d'éligibilité. Il n'est pas permis au Roi de nommer tout individu à lu place de juge ; il ne peut pas non plus nommer indistinctement celui qui lui plaît à la place de procureur du Iloi près d un tribunal de première instance, ou de procureurgénéral près d'une cour d'appel.
Vous avez mis à l'éligibilité des conditions d'âge et de capacité; vous avez déclaré que, pour pouvoir être nonnné, il fallait avoir fait des études spéciales, qu'il fallait être gradué en droit et avoir pratiqué près d'un tribunal de l'e instance ou près d'une coin- d'appel; en un mot, vous avez restreint le droit qui appartient au Roi de nommer les juges et les officiers du ministère public ; et vous l'avez fait sans violer en rien la Constitution. Vous avez donc le droit d'établir des conditions d'éligibilité.
Cela est si vrai que, si l'on avait inséré dans la loi des conditions d'éligibilité pour les officiers des girdes civiques, personne ne se serait élevé contre la disposition. E!i bien ! que fait-on ? On propose de dire qu'il sera présenté par le commandant du corps, pour chaque grade vacant , quatre candidats , parmi lesquels le titulaire devra être élu.
Cette disposition peut paraître sévère, elle restreint
de beaucoup le choix des électeurs ; le rapporteur luimême vous l'a dit, mais il n'y a cepeudaut pas d'inconstitutionnalitc.
M. Gendebien. Il est de principe en législation que jamais l'exception ni la restriction ne doit absorber la règle. Or, dans le système qu'on propose pour la nomination des officiers de la garde civique , la restriction qu'on veut apporter à l'article 122 de la Constitution absorbe la règle. C'est une monstruosité en législation que de soutenir que l'exception peut absorber la règle. C'est cependant ce que vous faites : car, dans une compagnie, tous les membres de cette compagnie sont éligibles, et vous réduisez par votre disposition les éligibles à quatre. N'est-ce pas rendre illusoire le droit de chacun d'être élu et d'élire ? c'est donc absorber la règle.
M. De T lieux , ministre de l'intérieur. Les membres qui ont combattu l'article en discussion ont supposé que la Constitution consacrait l'élection directe des officiers de la garde civique. Lorsque la Constitution consacre l'élection directe, et qu'elle ne veut pas qu'il y soit porté la moindre atteinte, elle fait comme elle a fait à l'égard de l'élection des membres de la législature, comme elle a fait encore pour les institutions provinciales et communales : elle détermine les conditions d'éligibilité. Lorsqu'il s'agit de la garde civique, elle ne dit pas que les officiers seront élus directement, ce qui laisse à la législature la latitude d'établir des conditions d'éligibilité. La nomination des officiers de la garde civique par les gardes peut-elle se faire sur présentation de candidats ? Voihà la question à résoudre. La Constitution ne le défend pas. Par conséquent , nous pouvons l'admettre sans violer la Constitution.
M. Liedts. 31. le ministre de l'intérieur vient de dire que l'article 122 delà Constitution n'exigeait pas l'élection directe des officiers de la garde civique. Si la Chambre ne s'attachait qu'au texte littéral de la Constitution, cette interprétation pourrait avoir une apparence de fondement. Mais pour tous ceux qui ont fait partie du Congrès , il est impossible de mettre en doute que la Constitution ne consacre pas l'élection directe. 11 suffit de lire l'exposé des motifs, dont l'article 122 est accompagné :
« Cette force intérieure (c'est de la garde civique qu'il est question), est la garantie que son organisation lui est abandonnée. L'article établit un principe fondamental , celui de l'élection directe des officiers par les gardes. »
Vous voyez donc que le but du Congtès était d'établir l'élection directe. On ne peut certainement, sans violer l'esprit de la Constitution, imposer à cette élection des conditions d'éligibilité, parce que tous les citoyens, en se soumettant à des conditions, sont éligibles. Mais dire que l'on remplit le but de l'article c« exigeant la présentation de quatre candidats , c'est interpréter judaïiiucment l'article 122, et ne pas se , conformer à sou esprit.
M. Dumortier. L'honorable M. Liedts a fait un
appel aux personnes qui ont siégé au Congrès. Je n'ai pas eu riionneur du faire partie de cette assemblée ; mais je puis connaître les intentions qu'elle a eues dans la rédaction de l'article 122, en parcourant, comnae M. Liedis, l'exposé des motifs qui l'accompagne. Voici ce que dit le rapport.
« J'aurai l'honneur de faire observer (c'est 31. Fleussu qui parle.) au Congrès, que l'article du projet avait été discuté dans les sections avant l'adoption de la loi sur la garde civique, et que le vœu de quelques-unes a été rempli par les dispositions des articles 25 , 27 et 29 de celte loi. Or, comme ces articles ont déjà subi l'épreuve d'une discussion publique, qu'ils ont obtenu l'assentiment de la majorité de l'assemblée, la section centrale a été d'avis de les faire entrer dans la Constitution. C'est d'ailleurs le seul moyen de faire accorder la loi particulière avec la loi fondamentale. »
Il s'agit, Messieurs, de prendre, en ce qui concerne la garde civique, une disposition analogue à celle que vous avez prise, relativement aux élections, dans les lois communale et provinciale. Vous ne violerez pas plus la Constitution aujourd'hui que vous ne l'avez violée dans ces deux lois.
Le 1" paragraphe de l'article 13 est mis aux voix et adopté. Le deuxième est rejeté par 43 voix contre 16. Cependant, dans la séance du lendemain, la Chambre, après un léger débat, admit des conditions d'éligibilité d'après lesquelles nul ne peut être élu officier 1" s'il n'a .servi dans l'armée comme officier ou sous-officier; 2° s'il ne paie, par lui-même ou par son père ou par sa mère , une quotité de contributions déterminée par la loi ; S°s'il n'est porté d'office sur la liste des éligibles par le commandant du corps.
La discussion s'ouvrit le 4 février 1831 au Congrès National sur l'article suivant du projet de (Constitution :
Article 0 de la section centrale : « Au chef de l'État appartient la nomination du général en chef, des inspecteurs et de l'état-major général de la garde civique.
» Les colonels et les lieutenans-colonels sont choisis par le chef de l'État, parmi les majors et les capitaines de légion, n
Sur la demande de plusieurs membres, cet article est supprimé. L'article suivant est adopte sans discussion ;
Article 12o.
La mobilisalion de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Dans la séance du 5 février, M. Tiecken de Terhove proposa d'ajouter l'article suivant au titre intitulé : De la force publique.
« Les militaires ne pourront être privés de leurs grades, pensions et honneurs qu'en vertu d'un jugement, n
M. Tiecken de Terhove développe sa proposition. Messieurs, dit-il, quand on a commencé hier la discussion sur le titre V de la Constitution , qui traite de la force publique, beaucoup de membres ignoraient qu'il était à Tordre du jour; d'autres pensent, et je suis de ce nombre, qu'il n'a pas été annoncé la veille; peu de membres avaient apporté le rapport de la section centrale de ce titre, et devaient donc discuter, approuver ou rejeter les articles sur une simple lecture; peu étaient préparj^s à cette discussion , sauf quelques honorables membres qui ont le talent de l'improvisation ; aussi a-t-elle marché si lestement qu'il semblait qu'on voulût prendre les articles d'emblée; c'était un mouvement continuel de levés et d'assis , tellement le vote des articles se succédait rapidament. J'aurais désiré réclamer une garantie pour les militaires de tous rangs, mais le temps m'a fait défaut; comme on n'a pas voté sur l'ensemble du titre, ce qui cependant, dans nos usages parlementaires, est de règle, je pense pouvoir encore atijourd'hui revenir sur le titre et faire ma proposition. Je ne touche pas aux articles adoptés ; c'est un nouvel article à ajouter au titre V, si l'assemblée ne s'y oppose pas, et je ne puis le supposer quand il s'agit d'un principe de justice, d'un droit.
La section, dont j'ai eu i'honneur de faire partie, avait adopté cette disposition à une grande majorité ; la section centrale a été d'un avis opposé, et par conséquent l'a rejetée, objectant à tort qu'une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline et favoriser plus ou moins l'insubordination; elle a trouvé, dans la liberté de la presse et la responsabilité ministérielle, une sauve-garde contre les abus du pouvoir.
La section centrale, lors de son rapport sur le chapitre du pouvoir judiciaire y n'a sans doute pas trouvé cette sauve-garde suffisante; puisque (article 76) elle a adopté le principe qu'aucun juge ne peut être privé ni suspendu de sa place que par un jugement ; j'ai donc lieu de ni'étonner qu'elle l'ait trouvée suffisante quand il s'est agi du militaire : je désirerais qu'elle vouliit bien m'explicpicr les motifs de cette contradiction.
Et qu'on ne vienne pas alléguer ici que cette disposition relâcherait la discipline : il ne s'agit pas de discipline , pour laquelle il existe des lois pénales , mais d'un droit, d'un droit sacré; il faut une garantie aux braves qui se dévouent à la défense de la patrie, pour leurs honneurs, grades, traitemens, pensions. Comment, Messieurs, ceux qui consacrent toute leur vie, toute leur existence, au noble métier des armes, qui répandent leur sang, exposent leur vie pour la défense commune , pour l'honneur national , se verraient donc
sans cesse exposés aux caprices de l'arbitraire, aux abus du pouvoir, et après avoir suivi avec loyauté une carrière aussi périlleuse qu'honorable, après avoir versé leur sanji;, perdu leurs membres, leur sauté, ils pourraient donc encore être exposés à voir leur existence compromise et perdre les sacrifices de toute une vie consacrée à la défense de la patrie! Non, Messieurs, vous êtes trop justes, trop équitables pour ne pas consacrer cette disposition dans la Constitution, et vous n'abandonnerez pas le sort de nos braves à la variation d'une loi ; vous ne ferez pas moins pour eux, qui méritent toute votre sollicitude, que pour les membres du pouvoir judiciaire.
M. Fleiissu^ rapporteur de la section centrale, combat la proposition du préopinant. Par son adoption, dit-il, on ne pourrait plus éliminer des rangs de l'armée ceux qui paraîtront suspects. Une des premières raisons qui ont empêché la section centrale d'adopter la disposition proposée, a été qu'on ne pouvait admettre les nominations faites avec trop de légèreté par le gouvernement provisoire. Tout récemment, la ville de Gand en a offert une preuve (la trahison d'Ernest Grégoire) , et la proclamation même du gouvernement provisoire justifie cette réserve.
M. De Robaulx. On ne peut laisser au pouvoir à venir le droit d'ôter aux braves qui ont versé leur sang pour la patrie leurs grades ou leurs pensions ; ce serait arbitraire. J'appuie la proposition de M. Tiecken de Terbove.
M . Jottrand. Je me rallierai a l'article additionnel proposé par 31. Tiecken de Terbove, s'il consent à substituer aux mots : qu'en vertu d'un jugement, ceux-ci : que de la manière déterminée par la loi. Les grades et les pensions de l'armée, y compris ceux des volontaires , seront mieux garantis par cette disposition que par celle que propose 31. Tiecken de Terbove. Nous éviterons ainsi l'obligation de faire sans délai une loi particulière pour déterminer dans quels cas et de quelle manière des jugemens pourront être rendus contre des officiers.
M. Fleussii regarde ce sous-amendement comme inutile et superflu.
M . Destouvelles veut qu'on demande au gouvernement si les nominations des officiers sont provisoires ; dans ce cas, il ne peut appuyer la proposition.
M. Lebeau. Je connais des abus qui out été commis par le gouvernement provisoire j des pensions considérables ont été accordées à des personnes qui ne les méritaient pas ; aujourd'hui le pouvoir reconnaît que sa religion a été surprise.
J'appuie du reste la proposition de M. Tiecken de Terhove , amendée par 31: Jottrand. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de réviser la liste des pensions militaires, et certes cela ne peut se faire par un jugement ; il faut que la loi puisse effectuer une pareille révision. Il peut également devenir nécessaire de diminuer le chiffre de l'armée, et cela encore ne peut pas s'opérer par un jugement.
M. Tiecken de Terhove se rallie à la rédaction proposée par M. Jottrand.
L'article additionnel rédigé par ces honorables membres est mis aux voix et adopté. Il forme l'article suivant de la Constitution :
Article 124.
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades , honneurs et pensions , que de la manière déterminée par la loi.
CIIA3IBRE DES REPRÉSENTANS.
(Art. 124.)
La Chambre des Représentans fut saisie le 8 mars 1836 d'un projet de loi concernant la perte des grades des officiers de l'armée. D'après ce projet, les officiers pouvaient être privés de leurs grades et de leur traitement : 1° pour faits graves, non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l'honneur et la dignité de la profession des armes ou la subordination militaire ; 2" pour manifestation publique d'une opinion hostile à la monarchie constitutionnelle, aux institutions fondamentales de l'Elat, ou pour offense à la personne du Roi ; 3° pour absence illégale de leur corps ou de leur résidence pendant quinze jours ; A° pour résidence hors du royaume , sans autorisation du Roi, après trois jours d'absence. — Le fait imputé à un officier devait être déclaré constant par un conseil d'enquête à désigner par le sort, et le Roi décidait ensuite sur le rapport du ministre de la guerre.
Dans la discussion , qui eut lieu le 20 mai 1836 et jours suivans, ce projet fut combattu comme inconstitutionnel, en ce qu'il livrait les officiers à l'arbitraire ministériel. Voici un extrait du compte-rendu des séances où fut traitée cette question constitutionnelle :
M. Milcamps. Sous le gouvernement précédent la loi fondamentale donnait au chef de l'État un pouvoir absolu de révoquer un officier de Tarniée. Notre Constitution n'a pas conféré au Roi des Belges un pouvoir semblable.
L'article 124 porte que les militaires ne peuvent être privés de leurs grades , houucurs et j>ensions que de la manière prescrite par la loi.
Cette solution , do la manière prescrite par la loi, laisse à la législature une grande latitude, La législature
n'est point astreinte à déterminer les cas dans lesquels la perte du {;rade aura lieu. Elle pourrait, si les circoublanccs l'exiseaieiit, accorder au Roi la prérogative de déraissionner de son propre mouvement tout oilicicr (luelcoïKjue.
Le gouvei iiemeut ne demande pas d'user d'une aussi grande latitude ; il vous demande seulement la faculté de jjriver l'ollicier de son grade et de sou traitement pour des causes déterminées.
M. Gcndebicn. Messieurs, lorsque la Constitution, dans son article 124, a garanti des droits à l'armée, bien certainement le Congrès ne se serait pas imaginé que cette disposition aurait été interprétée comme on l'a fait dans celte Chambre et comme vient de le faire M. Milcamps.
Cette partie de la Constitution a été adoptée sans discussion. C'était immédiatement après l'élection du Roi, le duc de Nemours; on était très-fatig'ié, chacun était impatient de retourner chez soi ; on avait pris l'engagement de rester jusqu'à ce que la Constitution fût achevée. Aussi il n'y a pas eu de discussion ; on s'est borné à lire les articles, etilsont été admis. Alaissiquelqu'un avait prétendu les interpréter comme on le fait aujourd'hui, le Congrès n'eût pas laissé passer en silence des observations de cette nature; un bon article de loi aurait fait justice de pareilles aberrations.
L'article 124 porte ; « Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. « — Remarquez bien ces mots : « que de la manière déterminée par la loi ; « cela suppose-t-il l'arbitraire, l'absence de toute définition et de toute règle?
Mais, dit M. Milcamps, la Constitution n'exige pas que la loi détermine les cas dans lesquels un officier pourra perdre son grade. — La Constitution ne dit pas, en toutes lettres, que ces cas seront énumérés dans la loi ; mais la loi est aussi explicite que possible quand elle dit : ii Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. n
La loi doit indiquer les causes pour lesquelles les cfTiciers pourront être destitués. Sans cela il faudrait supposer que le Congrès a voulu donner à la législature à venir le droit d'établir l'arbiti-aire le plus large.
M. Liedts. La Constitution semble a\oir abandonné au pouvoir législatif la fixation des garanties à donner aux fonctions militaires. Mais pour tous ceux (jui ont fait partie du Congrès et qui se rappellent comment l'article 124 a été introduit, ils savent que si l'on n'a pas voulu établir l'inamovibilité des fonctions militaires, on a voulu du moins les soustraire à l'arbitraire ministériel.
L'article 124 ne se trouvait pas dans le projet. Ce fut «ne des sections, la G" si j'ai bonne mémoire, qui proposa que les militaires ne pussent être jtrivés que par jugement de leurs grades, honneurs et pensions. La section centrale, dont j'avais rhouncur de faire partie,
délibéra sur cette proposition qui lui parut dangereuse par sa généralité. En elTet, tout le monde reconnaissait qu'il fallait une révision des pensions ; la section centrale pensa que, pour changer une pension militaire ou autre, ou ne pouvait exiger un jugement, bien que dans certains cas il put être utile d'établir des formes particulières pour priver les militaires de leurs grades, honneurs et pensions ; elle écarta donc la proposition de la 6<' section.
A la séance publique un honorable membre M. Tiecken de Terhove reproduisit la proposition de la 6« section. Mais les motifs qui l'avaient fait écarter par la section centrale, la firent également écarter en séance publique. M. Jottrand fit alors une proposition qui fut adoptée, et qui forme l'article 124 de la Constitution. M. Jottrand, en proposant cette rédaction, a-t-il eu pour but de soumettre tous les militaires à un arbitraire large et sans l'imites ? Assurément non. Si vous lisez le Courrier de cette époque, vous voyez que si l'auteur de l'amendement, qui a été adopté, n'a pas admis la proposition de 31. Tiecken de Terhove , ce n'a pas été pour que l'on pût priver arbitrairement les militaires de leurs grades, honneurs et pensions, mais parce qu'il y a des cas où un jugement serait trop rigoureux, et que l'on aurait pu abuser du droit de priver par jugement des militaires de leurs pensions. En sorte que je suis convaincu que le législateur constituant a voulu soustraire les militaires à l'arbitraire des ordonnances ministérielles sous lequel nous avons vécu jusqu'en 1830.
Je crois donc qu'il y a de justes motifs pour ne faire qu'une loi temporaire. On oourra à la paix revenir à une législation plus appropriée à l'esprit de la Constitution. Mais pour le moment, la loi actuelle servira à maintenir la discipline dans l'armée, sans nuire aux grades acquis par de bons et loyaux services.
M. De Brouckere. Des doutes ont été manifestés sur la constitutioimalité du projet que nous discutons. Si j'avais pensé un seul instant qu'une des dispositions de ce projet portât atteinte soit à la lettre , soit à l'esprit de la Constitution , je n'aurais pas hésité à l'attaquer dès l'ouverture de la séance. Mais je dois le déclarer, après un mûr examen de l'ensemble de la loi et de chacune de ses dispositions , je n'ai rien trouvé qui fut contraire Boit à la lettre , soit à l'esprit de la Constitution. Je vais m'expliquer.
Déjà (vous l'avez entendu dire par un honorable préopinant,) il avait été question, lors de l'examen du titre de la force publique dans les sections , d'introduire dans ce titre un article ([ui eût statué que les militaires ne pourraient être privés de leurs grades , honneurs et pensions qu'en vertu d'un jugement. Lorsque cette question fut examinée dans la section centrale, l'article dont je viens déparier y fut rejeté. Pourquoi? Le fut-il, comme a dit un honorable préopinant , parce qu'on s'occupait principalement des pensions . et parce qu'on vit qu'il y aurait des inconvéniens à statuer dans une
loi qu'un militaire ne pouvait être privé de sa pension que par un jugement? Non ; cet article futrejetépar un tout autre motif, que la section centrale a pris soin ellemême d'expliquer : il fut rejeté par le motif « qu'une pareilledisposition pouvait être contraire à la discipline militaire et favoriser plus ou moins l'insubordination. » Maintenant la même disposition , rejetée par la section centrale, est reproduite en assemblée générale. On la discute, et l'assemblée décide qu'aux expressions : que jmr un jugement j on substituera celles-ci : que de la manière déterminée par la loi. De quoi était-il donc question dans cette discussion générale? De savoir quel serait le mode à suivre , quelles seraient les règles auxquelles on devrait s'astreindre pour priver un militaire de ses grades , lionneurs et pensions.
Eh bien ! l'assemblée a repoussé la proposition tendant à décider qu'il serait statué à cet égard par un jugement, et elle a laissé à la loi à intervenir plus tard le soin de décider de quelle manière les militaires pourraient être privés de leurs grades, honneurs et pensions. Ainsi il est positif que le Congrès a laissé au pouvoir législatif à venir toute espèce de latitude, bien entendue, je m'empresse de le dire; et il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution, que l'on ne pourra mettre les officiers, leurs grades, honneurs et pensions à la disposition absolue du gouvernement j car alors il serait inutile de dire que la loi réglera le mode à suivre pour priver les officiers de leurs grades, honneurs et pensions. Si donc l'officier n'est pas , comme les fonctionnaires de l'administration , laissé à la disposition du gouvernement, toujours est-il vrai que le Congrès a laissé à la législature le pouvoir de régler, comme elle le trouverait bon , et le mode à suivre et les règles à observer pour priver l'officier de ses grades, honneurs et pensions.
M. Getidebien. Messieurs, je crois avoir démontré que le projet de loi que nous discutons en ce moment, est contraire à la Constitution , sinon au texte formel de l'article 124, au moins à l'esprit de cet article, combiné avec les articles 139 , 1 18 et 194.
On vous a dit en réponse que l'article 124 laissait toute latitude pour régler de quelle manière les officiers pourraient être privés de leurs grades.
Cet article donne toute latitude , j'en conviens ; mais cette latitude peut-elle aller jusqu'à l'arbitraire? incontestablement non ; et l'honorable orateur, auquel je fais allusion , s'est hâté de proclamer le même principe.
Or, je crois avoir démontré à l'évidence que le projet de loi va jusqu'à l'arbitraire le plus large, et pour s'en convaincre , il suffît de relire le N" 1 de l'article 1^"" du projet du gouvernement :
« Les officiers de tout grade, en activité, en disponibilité, en non activité ou en réforme, pourront être privés de leur grade et de leur traitement , pour les causes ci-après exprimées :
« 1° Pour faits graves, non prévus par les lois, qui sont de nature à compromettre l'honneur et la dignité
de la profession des armes , ou de la subordination militaire. »
Ainsi, pour faits graves, non prévus par la loi, l'officier pourra ctre privé de son grade et de son traitement; je le demande, si ce n'est pas là de l'arbitraire, si c'est là régler législativement la manière de priver un officier de son grade? Pour faits graves! Qu'est-ce qu'un faitgrave? En quoi consistera lagra\ité des faits?
Un ministre libertin^ un ministre puritain, un ministre idéologue, un ministre philosophe ou fanatique, libéral ou aristocrate , interprétera diversement les faits....
Il me reste une observation à faire sur la partie du rapport présenté au Congrès, relative au titre de la Constitution traitant de la force publique.
Un amendement présenté par une section portait que « les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions qu'en vertu d'un jugement. »
Voici ce que dit à cet égard la section centrale :
« La section centrale a été d'avis qu'une pareille disposition pourrait être contraire à la discipline militaire et favoriser plus ou moins l'insubordination ; elle a trouvé dans la liberté de la presse et dans la responsabilité ministérielle une sauve-garde contre les abus du pouvoir à l'égard des militaires ; elle s'est encore déterminée pour le rejet de cette proposition par la seule considération que la loi particulière pourrait contenir une disposition sur ce point , conformément au prescrit de l'article 31. qui porte in pne : « Elle (la loi) règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires. «
Ainsi, Messieurs, il s'agissait de savoir si le militaire pouvait être privé de son grade et de sa pension autrement que par un jugement.
La section centrale a pensé qu'il pourrait être contraire à la discipline d'établir dans la Constitution une règle générale , au sujet de la perte des grades . mais l'a-t-elle repoussée définitivement ? Non . Messieurs ; elle a dit que la loi spéciale dont on s'occuperait plus tard, en exécution de l'article 31, qui est devenu le 139e de la Constitution, établirait les droits et les obligations des militaires , ainsi que la manière dont ils pourraient être privés de leur grade ; la section centrale n'a donc rien préjugé.
L'honorable M. Tiecken de Terhove a présenté le même amendement dans la discussion du Congrès. On était pressé, on l'a invile à retirer cet amendement, en disant qu'à l'article 139 on statuerait sur ce point. L'amendement n'eut pas de suite . et on abandonna la chose à la législature; on a slatué qu'elle s'occuperait, en exécution de l'article 139, du sort et des droits des officiers de l'armée, et veuillez voir la discussion, c'est uniquement dans la crainte de compromettre leurs droits, dans une discussion précipitée, qu'on l'a ajournée, et nullement pour éviter de leur donner des droits et des garanties.
M. Emst . viitiislre de la justice. On craint qnc le ministère n'ahiise de la loi. Les ofBciers, dit-on , sont abandonnés aux caprices ministériels ; aucune garantie, aucune forme ne les protège j ils deviendront des instrumens de despotisme.
Mais. Messieurs, il n'y a dans ces attaques qu'erreur et exagération. Qui donc décide si l'officier iuculi)é a réellement conmiis un fait grave contre l'honneur ou la subordination militaire? Est-ce le ministre? \on. C'est un conseil d'enquête , et ce conseil d'enquête ii'cst-il qu'une commission formée par le ministre, comme on l'a supposé? Non encore une fois. C'est le sort qui désigne les membres du conseil ; des officiers du même grade ou d'un grade supérieur le composent. Et ce n'est pas sans règle que ce conseil décide ; nu contraire , toutes les formes protectrices y sont observées.
Oui donc pourrait refuser de comparaître devant ce conseil d'honneur? qui repousserait un jury aussi honorable? Personne.
Remarquez-le bien , Messieurs : si le fait n'est pas déclaré constant par ce conseil , aucune mesure ne peut être prise contre l'ofTicier inculpé.
Peut-on dire après cela que les officiers sont livrés aux caprices ministériels?
D'un autre côté, il n'est pas à craindre que les officiers appelés à donner leur avis sur les faits, sacrifient un de leurs pairs aux caprices, à l'esprit de vengeance ou de despotisme d'un supérieur; car, en agissant ainsi, ils se frapporaient eux-mêmes, ils compromettraient leur propre existence par une déclaration injuste. D'ailleurs les officiers belges seront toujours au-dessus de semblables suppositions.
Pourquoi le ministère sacrifierait-il les officiers à ses caprices? Tout s'y oppose : son devoir, son intérêt. A-t-on jamais vu un ministre méconnaître assez son honneur et les nécessités de sa position pour tourner toute l'armée contre lui? Le ministre ne doit-il pas tenir à ce que l'armée lui soit attachée , dévouée, s'il veut compter sur elle? Des poursuites injustes delà part du ministre lui aliéneraient évidemment l'afTection de tous les officiers. Du reste, les bons officiers n'ont rien à redouter d'une loi qui n'est faite que dans l'intérêt de l'armée.
Aï. Dumorlier. On a invoqué le rapport de la section centrale du Congrès sur le projet de Constitution , pour j)rouvcr que le projet de loi dont il s'agit n'y serait jias contraire jrargunicntatiuu tpi'on a faite serait très-juste si les conclusions de la section centrale du Congrès avaient été admises par celte assemblée elle-même ; mais heureusement pour l'armée . il n'en est pas ainsi ; le Congrès a mieux senti ce qu'il devait à l'armée : il a écarté la proposition de la section centrale, et entre cette proposition et celle qu'il a adoptée, il y a une distance immense : la section centrale n'accordait aucun droit aux officiers, le Congrès au contraire a consacré leurs droits de la manière la plus formelle , le Congrès
n garanti ces droits , qu'on nous propose aujourd'hui d'anéantir. La section centrale du Congrès proposait de rédiger ainsi l'article de la Constitution dont il s'agit :
« La loi règle l'avancement, les droits et les obligations des militaires, n
Cette rédaction abandonnait à la loi le soin de déterminer les droits des officiers et de stipuler les garanties qu'il aurait convenu de leur accorder ; mais , dans la séance du 5 février, l'honorable M. Tiecken deTerhove proposa l'amendement suivant :
« Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, pensions ouhonneursqu'en vertu d'un jugement.»
La proposition n'a pas été adoptée en ces termes, et, à diverses rej)rises, on a , dans cette assemblée, argumenté de là pour faire croire que nous pouvons par une loi régler tout ce cpii est relatif aux droits des militaires ; mais pour vous faire bien comprendre les motifs qui onttiirigéle Congrès dans le vote de l'article de la Constitution dont il s'agit, je me permettrai de vous rapporter ce qui s'est passé à cette occasion, ainsi que je le lis dans le compte-rendu de la séance.
L'honorable M. Tiecken de Terhove développe sa proposition ; elle est appuyée. M. Fleussu combat la proposition. M. De Robaulx s'élève contre ce qu'a dit M. Fleussu. 31. Forgeur parle dans le même sens. M. Jottrand propose la rédaction qui a été définitivement adoptée. Ecoutez, Messieurs , les développemens que M. Jottrand ajoute à sa proposition : « Je me rallierai , dit-il , à l'article additioiniel proposé par M. Tiecken de Terhove, s'il consent à substituer aux mots : qu'en vertu d'un jugement ., ceux-ci : que de la manière déterminée par la loi. Les grades et les pensions de l'armée, y compris les volontaires, ajoute M. Jottrand, seront mieux garantis par celte disposition que par celle que propose M. Tiecken de Terhove ; c'est donc une meilleure garantie qu'on a voulu donner à l'armée. Nous éviterons ainsi, continue l'orateur, l'obligation de faire sans délai une loi particulière pour déterminer dans quels cas et de quelle manière des jugemens pourront avoir lieu contre des officiers, ■n Vous voyeï , Messieurs , que l'auteur de l'article de la Constitution, qui est relatif à la ({uestion dont nous sommes saisis, reconnaît dans les développemens de cet article qu'un officier ne peut être privé de son grado qu'en vertu d'un jugement, puisqu'il parle de stipuler dans (piels cas les tribunaux pourront sévir contre les militaires pour la perte de leur grade. L'honorable 3!. Lebeau appuie la proposition de M. Jottrand, et voici ce (pi'il dit à cet égard :
« Il peut arriver qu'il soit nécessaire de réviser la liste des pensions militaires , et certes cela ne peut se faire par un jugement; il faut ([ue la loi puisse effectuer une pareille révision. Il peut également devenir nécessaire de diminuer le chiffre de l'armée, et cela ne peut encore s'opérer par un jugement. Si donc on a substitué les mots : de la manière déterminée par la loi à ceux-ci : en vertu d'un jugement , c'est que l'on a
prévu des cas dans lesquels il serait impossible qu'un jugement intervînt, et il est hors de doute qu'à l'exception de ces cas, un militaire 'ne peut jamais être privé de sou grade qu'en vertu d'un jugement.
C'est ce qui est parfaitement senti dans l'armée : il y existe une conviction intime, une tradition permanente , qui lui dit qu'un officier ne peut jamais être privé de son grade qu'eu vertu d'un jugement , sauf le cas où la législature croirait devoir diminuer le chiffre de l'armée.
Que fait M. Tiecken de Terhove? maintient-il sa proposition? Non, il appuie l'amendement de 31. Jottrand, qui est mis aux voix et adopté. Il est donc ma-
nifeste que, telle qu'elle est rédi^jée, la Constitution ne permet pas de priver un militaire de ses droits à la pension , si ce n'est dans les formes régulières de la justice, et dans le projet qui nous est soumis par le ministère règne l'arbitraire le plus effrayant.
Les principales dispositions du projet de loi du gouvernement furent adoptées dans la séance du 24 mai 1836 , et le 30 suivant la Chambre vota l'ensemble du projet de loi par 57 voix contre 8. Le Sénat l'admit à l'unanimité dans sa séance du 15 juin.
TITRES VI ET VU DE LA CONSTITlTIOÎi.
•Blîif ©SEf E®S!fi Oilfil^îLlSo = ©1 Sa^ iai¥]îiS@lS BM hâ, ©©SîS'^'2f lirS^ÏÎ.
Rapport de la section centrale sur les titres VI et VII de la Constitution, intitulés: Dispositions générales; — De la révision de la Constitution , présenté par M. Raikem.
BIessiedrs,
La section centrale m'a chargé de vous faire le rapport sur deux titres de la Constitution , l'un comprenant des dispositions qui n'ont pas trouvé place sous les titres précédens, et intitulé dispositions générales ; l'autre, de la révision. Le titre des dispositions transitoires, dont il vous sera incessamment fait rapport, terminera notre Constitution. ^
Sous le titre dispositiotis générales, se trouve d'abord l'article 3 du projet de la commission, ainsi conçu : « La nation belge adopte les couleurs rouge , jaune et noire. > Celte disposition a été adoptée par toutes les sections ; elle l'a été également par la section centrale.
C'est sous cette bannière que nos braves ont volé à la victoire. Ces couleurs ont remplacé celles que l'orgueil hollandais nous avait imposées. Elles seront désormais le signe de l'indépendance de la Belgique et celui de ralliement de tous les amis de la patrie, si elle était menacée. Dans ces nobles couleurs figurent aussi celles des Liégeois , qui ont montré tant de courage et de dévouement pour le triomphe de la cause nationale.
Bruxelles méritait un témoignage éclatant de reconnaissance pour sa conduite dans les journées de septembre. L'article 39 du projet de la commission lui avait préparé ce témoignage par la disposition suivante : « La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement. » Cette disposition a été adoptée j)ar toutes les sections , et la section centrale l'a accueillie à l'unanimité. La ville de Bruxelles , célèbre par sa glorieuse
défense contre les attaques d'une soldatesque cruelle, commandée par un chef farouche, jouira du bienfait d'être le siège du gouvernement. La Constitution lui garantira ce droit.
L'art. 29 du projet de la commission avait pour but de donner aux citoyens une garantie contre les sermens qu'on voudrait exiger au gré du caprice. La disposition de cet article avait été adoptée par les 1'°, 4°, 8°, 9° et 10" sections. La 2° section l'adoptait aussi; mais trois membres désiraient une addition portant que le serment ne put être contraire à aucun culte. La majorité de la 3^ section était d'avis de ne pas adopter l'article tel qu'il était conçu. Dans la 5° section, onze membres adoptaient l'article, et cinq le considéraient comme ne devant pas faire partie delà Constitution ; ensuite, sept membres de la même section proposaient, comme amendement, d'ajouter à l'article , que la foriuule ne contiendrait rien qui fût contraire aux principes d'aucun culte. La 6° section proposait la disposition suivante : «t Nul serment, autre que celui à prêter en justice, ne peut être exigé. » Deux membres de cette même 6" section se sont opposés à l'adoption de cet article : ils voulaient laisser à la législature le soin d'imposer ou de ne pas imposer l'obligation du serment dans certains cas particuliers; par exemple, ils voudraient que la Constitution, acceptée par le futur souverain de la Belgique, fût solennellement jurée par lui, ce qui serait impossible si la proposition de la section était admise. Dans la 7® section, un membre a proposé l'addition suivante ; « Elle (la formule du serment) ne pourra porter atteinte à la liberté de conscience. ;) Quatre membres ont voté pour cet amendement; un membre a demandé la suppression de l'article ; un autre voulait limiter le serment aux témoins et aux militaires; les autres membres ont voté pour le maintien de l'article 29 du projet de la commission, tel qu'il était rédigé; en conséquence, l'article a été adopté par la 7° section.
Ce même article a aussi été adopté par la section centrale. Elle a pensé que, lorsqu'on envisageait bien le sens et l'esprit de la dis-
position, les observations des sections venaient à tomber d'elles-mêmes.
Malgré les nombreux exemples de l'abus du serment, il est impossible de le supprimer. En matière criminelle, il n'y a pas d'autre garantie de la véracité des témoins. Le serment, sous la foi duquel on atteste la vérité d'un fait, est donc indispensable. Mais il est un autre serment, c'est celui que l'on exige des fonctionnaires publics, ou le serment promissoire. L'article proposé ne dit pas qu'on pourra l'exiger dans tous les cas; il n'impose pas au législateur l'obligation de Fexiger. Mais il défend à tout autre qu'au législateur d'imposer un serraent-ou d'en déterminer la formule. Ainsi le chef de l'État ne pourra, de sa seule autorité , prescrire un serment aux citoyens qu'il appellerait à des fonctions publiques; il ne pourra non plus déterminer la formule d'un serment qui serait exigé par la loi.
La section centrale a reconnu le principe que la formule du serment ne devait, en aucun cas, contenir rien de contraire à la liberté de conscience. Mais ce principe est la conséquence nécessaire d'une disposition déjà décrétée , qui proclame la liberté des cultes et des opinions. Exiger un serment qui serait contraire à cette liberté , ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre Constitution. Il existe des sectes qui rejettent le serment; mais ces mêmes sectes admettent l'affirmation solennelle pour attester la vérité d'un fait, ou pour prendre l'engagement d'accomplir une promesse. Et, dans le sens de la loi civile , le serment n'est autre chose qu'une affirmation qui lie solennellement celui qui l'a prêté.
Il ne suffit pas que la Constitution ait garanti les droits des Belges, elle doit aussi protéger les étrangers. Mais cette protection doit avoir des bornes. C'était l'objet de l'article 33 du projet de la commission, ainsi conçu : « Tout étranger qui se trouve sur le )> territoire de la Belgique, jouit de la pro- » tection accordée aux j)ersonnes et aux » biens. Il ne peut être dérogé au présent )> article, soit par extradition , soit de toute )• autre manière , que par une loi. »
Les 1"^, 6" et 10° sections ne se sont pas
occupées de cette disposition. Les 8°, 4", 5° et 8° l'ont adoptée.
La 2° section proposait lu rédaction suivante : i( Tout étranger qui se trouve sur le » territoire de la Belgique, jouit de la protec- )) tion accordée aux personnes et aux biens. » Nulle extradition ne peut être consentie n que par le pouvoir législatif. »
La 1° section a pensé que la manière dont les étrangers devaient être traités , était susceptible d'une foule de modifications qui dépendaient des circonstances qu'il était impossible de prévoir; que, par suite, un principe général à leur égard ne pouvait être inséré dans une Constitution ; que ce qui les concernait devait faire l'objet de la législation ; qu'il suffisait que la Constitution ne les plaçât pas hors du droit commun.
La 9^ section proposait de déclarer que la loi déterminerait les cas dans lesquels l'extradition ou l'expulsion pourrait être prononcée , et les formes qui devraient être suivies à cet égard.
La section centrale a pensé que la protection accordée aux étrangers devait faire la règle ; et que le législateur pouvait seul y apporter des exceptions. Par là , les étrangers sont placés sous la protection de la loi. Aucune autorité, autre que le pouvoir législatif, ne peut prendre des mesures exceptionnelles à leur égard.
Les citoyens doivent être mis à même de connaître les règles qu'on veut leur prescrire. La publication des lois, arrêtés et règlemens est une notification solennelle qu'on en fait au public. Ce n'est qu'après cette publication, que les citoyens sont obligés de les observer. Et la disposition de la première partie de l'article 3o du prujet de la commission, admise par toutes les sections, a également été adoptée par la section centrale.
Il peut arriver des circonstances telles qu'elles exigent la révision de la Constitution. Le titre VII établit les règles qui , dans ce cas, devront être suivies. C'était aussi l'objet de l'article 117 du projet de la commission.
Cet article avait été adopté par toutes les sections; mais il a dû nécessairement subir
des changemens qui ne sont que la conséquence de ceux qui ont été apportés à ce projet.
D'après les dispositions décrétées, les sénateurs sont élus à terme, le Sénat peut être dissous comme la Chambre des Keprésentans. Dans le cas d'une révision , il doit donc être convoqué deux Chambres nouvelles.
D'après une disposition déjà décrétée, il suffit que la majorité des deux tiers des membres présens soit également au nombre des deux tiers , pour que le chef de l'Etat en Belgique puisse être en même temps chef d'un autre État. La section centrale a cru qu'on devait suivre la même règle pour la révision de la Constitution.
Et cette même section centrale soumet à la discussion publique les dispositions suivantes :
Titre VI. — Dispositions générales.
Art. l*!-. La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire.
Art. 2. La \ille de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.
Art. 3. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Art. 4. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptious établies par la loi.
Art. 5. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Titre VII. — Do la révision [de la Constitution.
Article unique. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désignera.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 47 du titre III.
Ces deux Chambres statueront, de commun accord avec le chef de l'État, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les deux Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présens ; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Fait et arrêté en section centrale, le 24 janvier 1831.
Le Jiapporteur , Raief.m.
La discussion du titre VI commença dans la séance du 4 février 1831. L'article 1" de la section centrale était ainsi conçu :
« La nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire. »
Cet article fut adopté, mais dans la séance du 7 février, M. Vilain XIIII fît o]>server qu'il n'y avait point de sceau spécifié dans la Constitution ; il proposa et le Congrès ordonna de rédiger l'article 123 ainsi qu'il suit :
Article 125.
La nation belge adopte les couleurs rouge , jaune et noire , et pour armes le Lion Belgique avec la légende : L'union
FAIT LA forge.
Les articles suivans furent adoptés sans discussion importante :
Article 126.
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège du gouvernement.
Article 127.
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
COUR DE CASSATIOX.
(Art. 127.)
Un arrêt de la Cour suprême, du 29 juillet 1836, a décidé que personne ne peut être contraint à prêter serment d'après le rite de la religion à laquelle il appartient. Il suffit , pour satisfaire à la loi, de prêter le serment iniposé à tous les citoyens; les articles 14 et 15 de la Constitution proclament la liberté des opinions et ne permettent point d'exiger un acte qui serait contraire à celte liberté.
Deux arrêts de la Cour de Cassation , datés des27 juillet et 9 août 1841 , ont décidé que les jurés ne doivent pas ajouter aux mots '.je le jure j l'invocation de Dieu et de ses saints.
Les considérans de l'un de ces arrêts sont ainsi conçus:
a A l'égard du quatrième moyen, consistant dans la violation de l'arrêté du 4 novembre 1814 , relatif au serment, en ce que les jurés n'ont pas ajouté aux mots : je le jure, l'invocation de Dieu et de ses saints •
» Vu l'article 127 de la Constitution, les arrêtés des 4 et 6 novembre 1814 , le décret du 19 juillet 1831 et l'article 312 du code d'instruction criminelle ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 127 de la Constitution aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi, qui doit aussi en déterminer la formule;
» Attendu que l'arrêté du 4 novembre 1814 , qui remet en vigueur l'ancienne formule religieuse du serment, a été publié le même jour que celui du 6 de ce mois qui abroge le jury ; que le premier de ces arrêtés n'a doue pu atteindre le serment dépendant de cette institution, qui s'est trouvée anéantie en vertu du second au même moment que le premier est devenu obligatoire, et que lorsque le décret du 19 juillet 1831 a rétabli le jury, l'article 312 du code d'instruction criminelle , en reprenant vigueur , a produit le même effet que s'il avait été une disposition nouvelle 5 qu'au vœu de la Constitution la formule de serment qu'il renferme doit donc être considérée comme complète , sans qu'il soit besoin d'y ajouter la formule prescrite par l'arrêté du 4 novembre 1814. »
L'article suivant du pacte fondamental fut également adopté sans discussion par le CongrèsNational, danslaséancedu-4févrierl831 :
Article 128.
Tout étranger , qui se trouve sur le territoire de la Belgique , jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens , sauf les exceptions établies par la loi.
CUAMBRE DES REPRÉSENTANS.
(Art. 128.)
Dans la séance du 12 août 183S , M. Ernst, ministre de la justice, présenta un projet de loi, dont le but était d'autoriser le gouvernement à contraindre les étrangers qui compromettraient l'ordre et la tranquillité publique, de s'éloigner de certains endroits, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume. Le reproche d'inconslitutionnalité fut dirigé contre ce projet. Dans le rapport présenté le 24 août au nom
de la section centrale, M. Milcamps s'exprima comme suit :
<» Il est remarquable, Messieurs , que , dans les sections et dans notre section centrale, aucun membre n'a mis en doute l'opportunité d'une loi d'exception à l'égard des éfrariiers.
n Si une seule section, la 4<" , a rejeté la loi, c'est par d'autres considérations. Il a paru à la majorité de cette section que l'article l^r du projet de loi est trop général , qu'il donne au gouvernement une latitude telle qu'il consacre en quelque sorte l'arbitraire; qu'il est inconstitutionnel en ce qu'il abroge l'article 128 de la Constitution, que si cet article autorise des exceptions, il faut qu'elles soient spécifiées et que la loi exprime d'une manière plus ou moins précise dans quels cas le droit d'expulsion s'exercera.
» Les cinq autres sections ont admis le principe de la loi , mais quelques-unes en exprimant le vœu d'y voir introduire des garanties en faveur des étrangers.
« Votre section centrale a dû délibérer sur ces divers points.
» Quant à l'inconstitutionnalité , la règle est que tout étranger, qui se trouve sur le territoire, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens; mais si une loi exceptait de cette protection les personnes, cette excep/tion ne détruirait pas la règle qui subsisterait pour les biens. La majorité de la section centrale, en supposant que dans l'esprit de l'article 128 de la Constitution il y eût quelques limites aux exceptions, quant aux personnes , a pensé qu'il appartient au législateur de fixer ces limites ; qu'en exceptant de la protection due aux personnes les étrangers non autorisés à établir leur domicile en Belgique, l'exception ne détruit pas la règle, qui subsiste à l'égard des étrangers autorisés à établir leur domicile dans le pays. Mais c'est ici de la théorie, car la loi proposée ne doit pas et ne peut pas atteindre tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire belge; elle ne sera applicable et ne s'appliquera qu'à des étrangers qui compromettraient l'ordre et la tranquillité publique. Si le principe de la loi peut paraître par trop général , cela vient de l'impossibilité de préciser tous les cas d'expulsion, de manière à empêcher qu'on n'élude la loi, et parce qu'on a cru qu'on ne devait laisser, dans aucun cas, le pouvoir désarmé devant le danger de l'État.
« Relativement aux garanties proposées par les Uc et 2e sections, votre section centrale , à la majorité de cinq voix , n'a pas cru devoir les admettre , par la considération qu'en exigeant de motiver les arrêtés royaux, on nuirait, en les rendant publics , aux étrangers qu'ils concernent, et , relativement aux autres garanties , par le motif que celles écrites dans la Constitution sont aussi eiticaces.
» En effet, l'article 21 de la Constitution consacre lo droit de pétition , et quoique cette disposition appartienne au titre II , intitulé : Des Belges et de leurs
droits, la Chambre n'a jamais refusé aux étrangers l'exercice du droit de pétition , et rien n'autorise à croire qu'elle le leur refuse jamais.
n L'article 43 confère à la Chambre le droit de renvover aux ministres les pétitions qui lui sont adressées, et d'exiger des explications sur leur contenu.
■n L'article 39 donne à la Chambre le droit d'enquête.
« Ces diverses dispositions, l^Iessieurs , ont fait penser qu'il devenait inutile d'introduire dans la loi les garanties proposées par les l'^ et 2^ sections, n
La discussion sur le projet de loi s'ouvrit le 26 août 183o en ces termes :
M. Fallon. La principale difficulté que le projet de loi livre à la discussion n'est pas de savoir si , sur le sol de la Belgique, le droit d'expulser l'étranger est constitutionnel, mais si ce droit peut être constitutionnellement livré à l'arbitraire du pouvoir exécutif sans aucune garantie, sans aucun contrôle contre les abus da pouvoir.
L'article 128 de la Constitution veut que l'étranger, qui se trouve sur le territoire de la Belgique, y jouisse de la protection accordée aux personnes et aux biens , sauf les exceptions établies par la loi.
Ainsi, dans le régime hospitalier delà Belgique, le droit d'asile n'est pas illimité. L'étranger n'y est pas en tous points assimilé au Belge dans sa personne et dans ses biens; la loi modifie et peut modifier, à son égard, la protection qu'elle accorde aux regnicoles.
Déjà de nombreuses exceptions existent et attestent que , tant en droit politique qu'eu droit civil et en droit criminel, la règle constitutionnelle est susceptible de toutes les modifications que la tranquillité, l'ordre et la sûreté du pays peuvent rendre nécessaires.
Quant à son principe, je n'hésiterai donc pas à admettre la loi proposée, et sur ce point aucun scrupule constitutionnel ne m'arrêterait.
Mais il ne suffit pas que le principe de la loi soit constitutionnel , il faut que la loi soit opportune, et il faut surtout qu'elle reste constitutionnelle dans son action.
Lorsqu'en octobre 1831 , le gouvernement proposa un projet de loi sur la sûreté de l'État , cette loi renfermait contre l'étranger des dispositions qui diffèrent peu de celles qui nous sont actuellement proposées.
Je fus du nombre de ceux qui s'élevèrent avec force contre cette proposition, parce que j'y apercevais le renversement complet de l'article 128 de la Constitution.
Je disais alors, et c'est ce que dit avec moi le ministre de la justice , dans l'exposé des motifs du projet de loi actuellement en discussion , je disais que l'assimilation de l'étranger au regnicole, quanta la protection duc à sa personne et à ses biens , est la règle constitutionnelle.
Je disais que, si des exceptions sont abandonnées aux prévisions de la loi, une loi semblable ne peut avoir pour objet qu'une exception à la règle.
D'accord sur '"c principe avec M. le ministre de la justice , j'en tirais les consdquences suivantes :
Je disais que là où la règle est constitutionnelle, il n'est pas permis à la loi de 1 étouffer par l'exception, que là où il n'est permis à la loi que d'établir des exceptions à la règle, il n'est pas permis de formuler l'exception de manière à corrompre le principe de la règle , en la livrant tout entière à l'arbitraire du pouvoir exécutif.
Je reconnaissais alors , comme je reconnais encore aujourd'bui, qu'il ne fallait pas ouvrir en Belgique un asile au crime ni permettre qu'on vienne y abuser de l'hospitalité au point de trou'jler l'ordre intérieur et de compromettre la sûreté de l'Etat, et je reconnaissais en même temps que l'on pouvait, par une loi exceptionnelle, restreindre la protection que la Constitution garantit à l'étranger.
Mais je déniais atix Chambres le pouvoir d'aller jusqu'au point de remplacer la règle par l'exception.
De ces vérités élémentaires pour moi, je concluais que la loi exceptionnelle devait être spéciale, qu'elle devait définir les cas , et les seuls cas où il serait permis de refuser à l'étranger la protection que lui garantit la Constitution, ([u'autrcment ce ne serait plus une loi exceptionnelle que nous formerions, mais que ce serait le principe constituant que nous remplacerions par une loi; qu'enfin si le gouvernement pouvait, arbitrairement et sans même devoir en faire coruiaître les motifs, repousser l'étranger du sol de la Belgique ou le parquer où il lui plairait, l'article 128 sortait tout entier de la Constitution pour entrer dans les attributions du pouvoir exécutif, et que ce serait là donner l'exemple d'une violation contagieuse de la Constitution.
Comme vous voyez, Messieurs, alors comme aujourd'hui, j'étais bien moins préoccupé de l'étranger que du rcgnicole. Enlever à l'étranger directement ou indirectement toute garantie constitutionnelle, c'était pour moi j)o<cr un antécédent dangereux ; c'était mettre en péril les libertés mêmes du pcuj)le belge pour les livrer au sort des majorités.
Vous connaissez , Messieurs, quel était le projet de loi que je repoussais de la sorte et qui fut retiré parle gouvernement.
Mais il n'y a pas d'inconstitntionnalité , dit le rapport
de la section centrale Si vous soustrayez de la règle
la protection duc aux personnes , la règle continue ù subsister pour les biens; ainsi, ce n'est là que soustraire une portion de la règle; et du reste , en ce qui regarde les personnes, ce n'est (jue pour une classe d'étrangers que vous restreignez la règle, puisque vous la réservez à ceux qui sont a\itorisés à établir leur domicile en Bclgi(iue, et que la loi ne s'appliquera d'ailleurs ((u'à la catégorie de ceux qui compromettront l'ordre et la trancpiillité publicpie.
La protection qu'en règle générale la Constitution garantit à l'étranger est la même pour la jiersonne et
pour les biens , il n'y a pas d'alternative. Vous ne pouvez donc paSjla diviser; vous ne pouvez pas plus faire disparaître de l'article constitutionnel les biens, au moyen de la confiscation ou du séquestre des biens, par exemple , (ce qui , comme vous le dites , laisserait la personne intacte.) que vous ne pouvez confisquer ou séquestrer la personne en lui laissant les biens.
Je demande donc, et ce n'est qu'à cette condition que je pourrai donner mon assentiment à la loi , je demande que la règle constitutionnelle ne soit point livrée à l'arbitraire du pouvoir sans responsabilité et sans aucun contrôle.
M. Nothomh. Le principe de la loi a été faiblement contesté, et il n'est guère contestable. Demander pourquoi les étrangers ne sont pas assimilés aux indigènes, c'est demander pourquoi il y a des nations diverses. La dislinction^entre les étrangers et les nationaux est écrite dans toutes les législations, et elle n'en disparaîtra qu'avec la distinction même des peuples.
Nulle part on n'a accordé aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux , et la raison en est simple : c'est qu'ils n'ont pas les mêmes devoirs à remplir; c'est que, ne remplissant pas les mêmes devoirs, ils n'offrent pas les mêmes garanties.
Cette distinction a été reconnue par notre Constitution, qui a laissé à la législature le soin d'en poser les conséquences suivant les temps et les situations; l'article 128 n'a pas d'autre sens.
La question de principe est donc résolue par la Constitution même; elle ne nous a réservé que la question d'application.
Si la Constitution, en assurant aux étrangers la protection due aux personnes et aux biens , n'eut pas admis la possibilité d'exceptions , elle eût méconnu les conditions de la situation topographique de la Belgique. M. De Brouckerc. La loi qu'on nous présente anéantit l'article 128 de la Constitution. Cet article promet à tout étranger, du moment qu'il a touché le sol de la Belgique, la même protection pour sa personne et pour sesbiens que celle dont tout Belge jouit. Cependant cet article permet des exceptions à la règle générale. Établissez des exceptions, j'y donnerai mon vote, si elles sont justes; mais ce n'est pas là ce que demande le pouvoir.
Il veut que les étrangers, au lieu de trouver les garanties auxquelles ils ont droit, quant à leurs personnes et à leurs biens, soient laissés au bon plaisir des ministres. Si vous abandonnez le sort des étrangers à la disposition des ministres, ceux-ci, sous prétexte qu'ils compromettent l'ordre et la tranquillité publique (expressions élastiques s'il en fût), pourront leur assigner une commune du territoire pour résidence ou les expulser sans autre forme de procès.
Pouvez-vous appeler une semblable loi une exception à la règle générale qui assure protection à tout étranger quant à sa personne et ù ses biens? Ce n'est I)as une exception. C'est l'anéantissement de la règle.
c'est l'anéantisseinent de l'article 128 de la Constitution.
M. Do Theux, ministre de l'intérieur. C'est par erreur que l'on a dit que le ministère peut, au moyen du projet de loi , renverser l'article 128 de la Constitution. Il ne peut pas renverser cet article, puisqu'il ne lui est loisible de prononcer une expulsion que dans les cas déterminés par la loi. Ces cas sont : les atteintes à l'ordre public, les atteintes à la sûreté intérieure. Ces cas atteignent-ils la généralité des étrangers? Évidemment non , car nous le reconnaissons avec plaisir, la plus grande partie des étrangers qui habitent le pays l'habitent paisiblement et se montrent dignes de l'hospitalité qu'ils y reçoivent.
Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a dans le pays un petit nombre d'étrangers qui nécessitent une surveillance active de la part du gouvernement.
Il est encore inexact de dire que l'article 128 de la Constitution devient sans application : car, sous tous les autres rapports , l'article 128 devient une règle invariable. Ainsi non seulement l'étranger qui n'aurait pas porté atteinte à l'ordre public ou à la sûreté de l'État, pourra habiter le pays sans crainte de devoir en sortir, mais il trouvera encore protection absolue pour sa personne et garantie illimitée pour ses biens. Or, on sait que ces deux garanties ne sont pas consacrées dans toutes les Constitutions. Il est diverses époques où la personne et les propriétés de l'étranger ont été loin de jouir de la même protection que celle de l'indigène. La loi que nous proposons n'autorise plus l'expulsion en masse des étrangers ; elle exige un décret individuel, tandis que dans d'autres temps on a vu des expulsions d'étrangers en masse.
De deux choses l'une : ou vous devez laisser l'article 128 de la Constitution sans exécution, et en ce cas n'accordez pas au gouvernement les mesures qu'il vous demande , mais alors n'exigez pas qu'il réponde du maintien de l'ordre public et de la paix intérieure ; car, sans moyen d'exécution , vous n'êtes pas en droit derien exigcrdu gouvernementsousce rapport. Oul'article 128 doit être mis à exécution , et alors portez une disposition exceptionnelle à l'égard des étrangers • alors, si vous voulez avoir une sécurité réelle, accordez au gouvernement les moyens nécessaires pour l'assurer.
Plusieurs autres membres traitèrent encore la question constitutionnelle, mais sans produire aucun argument nouveau. Dans la séance du SI août 1833, le projet de loi fut ado})té avec quelques Icsjcres modifioaiions par 64 voix contre 10. Le Sénat l'admit le 21 septembre suivant à l'unanimité.
Parmi les modifications introduites dans la loi , qui porte la date du 22 septembre 1885 , se trouvait celle qui ne la rendait obligatoire que pour trois ans , à moins
qu'elle ne fût renouvelée. Depuis, cette loi a été plusieurs fois prorogée , et en dernier lieu force obligatoire lui a été donnée jusqu'au !*"■ janvier 184o.
Dans ladite séance du 4 février 1831 , le Congrès National admit sans débats l'article que voici de la Constitution :
Article 129.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d^administralion générale , provinciale ou communale n'est obligatoire qu'après avoir été public dans la forme déterminée par la loi.
Dans la séance du S février 18B1 , M. Van Snick proposa d'ajouter au titre des Dispositions générales l'article suivant :
« Les pouvoirs constitutionnels , n'existant que par la Constitution , ne peuvent , dans aucun cas ni sous aucun prétexte, en suspendre l'exécution. »
L'honorable membre développe ainsi son amendement :
Messieurs, l'idée de maproposition n'estpas la mienne; je l'ai empruntée au grand écrivain , au publiciste distingué, à la mort duquel nous avons naguère donné de si sincères regrets, et certes une disposition que Benjamin Constant a cru nécessaire d'insérer dans soa projet de Constitution, ne peut manquer de vous paraître utile.
Vous le savez, Messieurs , tous les pouvoirs qui se sont succédé en France , ont tour à tour violé et suspendu les Constitutions qui devaient régir immuablement ce pays , et ce en invoquant chaque fois la grande loi : salus popiili suprema lex esta. Comme si le salut du peuple n'était pas toujours attaché à l'inflexible exécution des lois et surtout de la loi fondamentale.
La proposition que je vous ai soumise et sur le mérite de laquelle vous prononcerez . n'a d'antre objet que de prévenir ces infractions , ces suspensions et ces coups d'État dont je viens de parler, ^uant à la rédaction, je n'y tiens pas. elle n'est pas mon ouvrage: c'est, comme j'ai eu riionneur de le dire en commençant, une disposition constitutionnelle que j'ai prise tout entière dans Benjamin Constant. Si vous croyei devoir en modifier le texte, je me rallie d'avance à toute rédaction que vous trouverez convenable. Ce à quoi j'attache surtout de l'importance , c'est à la voir faire partie de la Constitution.
M. Bctjts propose la rédaction suivante : « La Constitution ne peut être suspendue en tout ui en partie. *
M. De Rohmtlx ne volt pas riitilitc- «le la proposition de M. Van Siiick. On no peut pas faire des lois contre les coups d'Etat.
M. Raihcm. Le but de cette proposition est de prévenir qu'aucun pouvoir constitutionnel ne suspende la Constitution; je l'appuie.
]\I. Lcbeau croit, au contraire, que cette disposiiion servirait à colorer la violation de la Constitution.
3J. Jottrand veut qu'on dise : pour aucun motif. On pourrait suspendre la Constitution non sous tel ou (cl prétexte, mais pour des motifs.
M. le vicomte Vilain XIIII. En admettant la proposition de 31. Van Snick, on abolit l'article de je ne sais quelle loi , qui permet la mise en état de siège des places fortes.
L'amendement de M. Beyts est adopté. II forme l'article 130 de la Constitution, conçu dans ces termes :
Article 130.
La Constitulion ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Titre VII. — De la révision de la Constitution.
L'article unique de ce titre est adopté tel
qu'il résulte des propositions de la section centrale. En voici le texte :
Article 131.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.
Après cette déclaration , les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles , conformément à l'article 71.
Les Chambres statuent de commun accord avec le Roi sur les points soumis h. la révision.
Dans ce cas , les Chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présens j et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.