‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 69 sur 78 · TITRE VIII DE LA CONSTITUTION · texte numérisé non relu

TITRE VIII DE LA CONSTITUTION

MS3F®i2fE©lIi f li^lIiEf®m]li

Rapport de la section centrale sur le titre VIII de la Constitution, intittilé dispositions transitoires, présenté par M» Raikem.

Messieurs ,

Organe de la section centrale , j'ai l'honneur de vous faire le rapport sur le titre VIII de la Constitution du peuple belge, ayant pour objet les dispositions transitoires.

La première disposition est relative aux étrangers qu'une longue demeure a rattachés à notre patrie. La commission s'en était occupée dans la seconde disposition de l'article 34 de son projet , ainsi conçue : « Seront ). considérés comme indigènes tous les étran- » gers établis en Belgique avant le 1" janvier » I8U, et qui ont continué d'y être domi- » ciliés. »

Cette dis])Osition a été adoptée par les 2° et 9» sections. Les 1", -4°, 3°, 6°, 7° et 8° sections l'adoptaient, à condition qu'on prescrivît à ces étrangers une déclaration qu'ils seraient tenus de faire dans un délai déterminé. La 8* section n'adoptait pas la rédaction de ce paragraphe. Plusieurs membres désiraient qu'on accordât aux étrangers domiciliés en Belgique avant le l"' janvier 181-4 , la faculté de se faire naturaliser sans frais. La 10° section proposait d'ajouter à la disposition du projet ce qui suit : « Pourvu que , dans les )) six mois qui suivront la promulgation delà » Constitution, s'ils sont majeurs , et s'ils sont » mineurs dans l'année qui suivra leur majo- » rite, ils aient réclamé le bénéfice de la H présente disposition. »

La section centrale , en adoptant la disposition du projet de la commission , a pensé qu'il était utile d'exiger une déclaration de la part des étrangers qui y étaient compris.

La nation sent vivement le besoin d'être promptement constituée. La section centrale a cru que le Congrès , pressé d'achever ses travaux importans, ne pourrait pas s'occuper d'une loi sur la responsabilité des ministres. Une bonne loi sur cette matière exige de profondes méditations et un long travail. Dans ces circonstances , la section centrale représente , dans les dispositions transitoires , l'article 102 du projet de la commission modifié. Elle a pensé que la peine à déterminer en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il attribue au juge appelé à connaître de l'accusation , ne devait pas excéder celle de la réclusion.

Dans le rapport sur le chapitre du pouvoir judiciaire , on a rapporté les observations des sections sur l'article 115 du projet de la commission, portant : Il ne pourra rien être changé aux tribunaux existans quen vertu d'une loi.

D'après une disposition déjà décrétée , il doit y avoir trois cours d'appel en Belgique. Il peut en résulter des changeraens dans le personnel de la magistrature. La section centrale a pensé, à runaniniilé des dix membres présens , qu'en ce qui concerne le personnel do ces cours et tribunaux, on devait s'en rap-

porter à la loi ; que le législateur devait y pourvoir dans l'année ; et que jusqu'alors le personnel devait être maintenu tel qu'il existe actuellement.

Vous avez décrété qu'il y aurait une Cour de Cassation pour toute la Belgique. Le mode de la première nomination n'est pas déterminé. A cet égard , la section centrale a été d'avis, à l'unanimité, qu'on devait s'en rapporter à la loi.

La Constitution abroge nécessairement les dispositions y contraires. Biais on a dû conserver les dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales et locales jusqu'à ce qu'il y eût été autrement pourvu.

Enfin, la section centrale vous propose de fixer l'époque de la première réunion des Chambres, et d'indiquer les objets dont elles devront d'abord s'occuper.

Titre YIII. — Dispositions transitoires.

Art. 1er. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés , sont considérés comme indigènes , à la condition de déclarer que leur intention est d'être Belges.

La déclaration devra êtr« faite dans les six mois , à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale à laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire , porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 2. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi , lu Chambre des Représentans aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre , et la Cour de Cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins , la peine ne pourra excéder celle de la réclusion , sans préjudice des crimes expressément prévus par les, lois pénales.

Art. 3. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette loi devra être présentée aux Chambres dans l'année, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire.

Art. 4. Il sera pourvu également, par une loi et dans le même délai, à la première nomination des membres de la Cour de Cassation.

Art. 5. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abohe, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorites provinciales et locales conserveront leurs

attributions jusqu'à ce que la loi y ait autremont pourvu.

Art. 6. A compter du jour où la Constitution sera cïécutoire, toutes les lois, les décrets, arrêtés, rè^leincns et autres actes qui y sont contraires sont abr0jP;és.

Dispositions supplémentaires .

Art. 7. La première réunion des Chambres aura lieu le. . . .

Art. 8. Le Congrès National déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées et dans le plus court délai possible, aux objets suivans :

1" La presse j

2° L'organisation du jury, et son application aux délits politiques et de la presse ;

3° Les finances ;

4° L'organisation provinciale et communale ;

5° La responsabilité des ministres et autres agens du pouvoir ;

6° L'organisation judiciaire ;

/o La révision de la liste des pensions ;

8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul ;

9° La révision de la législation des faillites et des sursis j

10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite , et le code pénal militaire;

11» La révision des codes.

Fait et arrêté en section centrale , le 5 février 1831 . Le Rapporteur, Raikem.

Dans la séance du Congrès National du 7 février 1831 , l'article suivant fut adopté sur la proposition de M. Lebeau ; il forme le 132" de la Constitution ;

Article 132.

Pour le premier choix du chef de rÉlat , il pourra être dérogé h la première disposition de l'article 80.

L'ordre du jour de la séance du Congrès du 6 février 1831 , appelait la discussion du titre VIII delà Constitution ; le § 1" de l'article 1*"^ du projet de la section centrale était ainsi conçu :

B Les étrangers établis en Belgique avant le !«■ jant> vier 1814 et qui ont continué d'y être domiciliés, r> sont considérés comme indigènes , à la condition de » déclarer que leur intention est d'être Belges. «

M. Lfhcau propose d'amender la lin du paragraphe ainsicpi'il suit : « Sont considérés connnoBel;;usdcnaissance à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. "

Ce paragraphe, ainsi modifié, est adopté de même que les suivans. Voici l'article en entier :

Article 133.

Les étrangers établis en Belgique avant le 1" janvier 1814 , et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance , à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition ('),

La déclaration devra être faite dans les six mois h compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs , et dans l'année qui suivra leur majorité s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale h laquelle ressortit le lieu oîi ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire , porteur d'une procuration spéciale et authentique.

(Art. 133.)

Un arrêt de la Cour de Cassation , daté du 8 août 1839 , décide que l'étranger étal»li en Belgique avant le l""" janvier 1814 et qui, après y avoir conservé sa résidence , y a obtenu des lettres de naturalisation ordinaire du gouvernement des Pays-Bas, peut invoquer le bénéfice de l'article 133 de la Constitution , bien qu'il eût cessé d'y résider pendant plusieurs années , alors qu'aucun acte exclusif ne lui a fait perdre son domicile en Belgique.

L'article 2 du titre VIII de la Constitution fut adopté sans débats par le Congrès National dans ladite séance du 6 février 1831 ;

Article 134.

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentans aura un

(1) Voir 1rs i>i^ccs iniprimces à U suite Jo l'article 5 delà Cuiistitution, pogp 70,

pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre , et la Cour de Cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine (').

Néanmoins la peine ne pourra excéder celle de la réclusion , sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 134 et 139, No 5.)

Dans la séance du 24 février 1882, M. Van der Belen proposa à la Chambre de nommer une commission spéciale , chargée de rédiger, dans le plus court délai possible, un projet de loi sur la responsabilité des ministres et autres agens du pouvoir. — Cette proposition fut développée dans la séance du 27 février , mais la Chambre refusa de la prendre en considération, de nombreux travaux d'une plus grande urgence réclamant toute son attention.

L'article & du projet de la section centrale fut discuté par le Congrès National le 6 février 1831. Il était conçu comme suit :

« Le personnel des cours et tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

n Cette loi devra être présentée aux Chambres dans l'année à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire. »

M. François propose la disposition suivante pour remplacer le 2e paragraphe : « Cette loi devra être portée pendant la première session législative. »

L'article, ainsi amendé, est adopté; en voici le texte :

Article 155.

Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusquacequ'ilyaitétépourvuparune loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

(1) Voir l'arliclc 90 tic la Consiiluiion , page 280.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANS

(Art. 135.)

Dans la discussion de la loi organique de l'ordre judiciaire, il a été soulevé, sur le sens et la portée de l'article 135 de la Constitution , une question qui a élé très-controversée, mais qui est devenue maintenant sans intérêt. Cette disposition constitutionnelle avait-elle conféré l'inamovibilité aux membres des cours et tribunaux ? La cour supérieure de Bruxelles soutenait l'affirmative ; l'opinion contraire a prévalu dans la Chambre des Représentans par 47 voix contre 24.

Le Congrès National discuta, dans ladite séance du 6 février 18B1, l'article 4 du titre VIII de la Constitution :

« Il sera pourvu également, par une loi et dans te même délai , à la première nomination des membres de la Cour de Cassation. «

M. Raikevi présente la rédaction suivante : « Une loi portée pendant la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la Cour do Cassation, n

Cette disposition est adoptée; elle remplace l'article du projet de la section centrale, et forme le VèQ° de la Constitution, ainsi conçu : Article 136.

Une loi portée pendant la même session déterminera le mode de la première nomination des membres de la Cour de Cassation.

L'article suivant est adopté sans discussion : Article 137.

La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie , ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

(Art. 137.) Nous allons rapporter trois arrêts remarquables, rendus les 16 juin. 2 juillet 1830 cl

13 novembre 1839 par la Cour de Cassation, lesquels, intéressant un grand nombre de nos compatriotes, décident 1" que la loi fondamentale des Pays-Bas a conféré, au moment de sa promulgation , l'indigénat à tout liabitantde la Belgique, né dans ce pays de j)arens étrangers y domiciliés; 2° que les individus de cette catégorie ont été en conséquence dispensés de la déclaration voulue par le code civil pour acquérir la qualité de Belge ; 3° que la Constitution de 1831 , en abolissant la loi fondamentale de 181o, ne leur a pas enlevé les droits dont celle-ci les avait investis.

Voici en quelles circonstances ces arrêts ont été rendus ;

Page 1