‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 70 sur 78 · PREMIÈRE ESPÈCE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE ESPÈCE

Emile Rouse est né à Menin en 180S, d'un père français , mais établi dans cette ville, où il résidait sans interruption depuis 1799. En mai 18B6 , il fut rayé de la liste des électeurs communaux par le motif qu'il n'était Belge ni par la naissance ni par la naturalisation, condition dont la loi du 30 mars 1836 fait dépendre la capacité électorale 5 cette radiation, contre laquelle il réclama auprès de la députation ])ermanente de la Flandre occidentale, fut maintenue par arrêté du 17 mai. Les considérations qui servent de base à cet arrêté sont: que le réclamant, fds d'un étranger non naturalisé , devait suivre la condition de son père , parce qu'il n'avait ni obtenu luimême la naturalisation, ni profilé, dans le délai prescrit, du bénéfice de l'article 133 de la Constitution, ni fait, dans l'année de sa majorité, la déclaration voulue par l'article 9 du code civil; qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'article 10 de l'arrêté du gouvernement provisoire, en date du 10 octobre 1830, ])arce que celte disposition n'assimile aux indigènes les étrangers dont il parle, que pour l'exercice du droit de voler, et ne les investit pas d'une manière absolue de la qualité de Belge.

Rouse s'est pourvu en cassation contre cette décision, en vertu de l'article 18 de la loi communale. Dans un mémoire à l'appui de son recours , il a soutenu qu'il possédait la

qualité de Belge , non seulement en vertu de l'arrêté du gouvernement provisoire qui , suivant le demandeur, lui avait attribué l'indigénat d'une manière générale et complète , mais aussi aux termes de l'article 9 du code civil , auquel il prétendait avoir satisfait : cet article ne déterminant pas les formes de la déclaration à faire, dans l'année de la majorité par l'individu né en Belgique d'un étranger, il devait suffire , pensait le demandeur, d'un acte quelconque qui rendit indubitable sa volonté de devenir Belge; or, il avait manifesté clairement la sienne par sa résidence et par l'exercice public de ses droits civils et politiques à Menin depuis sa majorité.

M. l'avocat-général a conclu à la cassation de l'arrêté de la députation permanente de la Flandre occidentale, mais par d'autres motifs : il a pensé que le demandeur, qui réunissait les conditions prévues par l'article 8 de la loi fondamentale de 1818, avait, aux termes de cet article combiné avec les deux suivans , acquis depuis leur promulgation la qualité de Belge.

Ce système a été adopté par la Cour dans l'arrêt suivant :

Arkêt.

« La Cour; — Ouï M. le conseiller Leclercq en son rapport, et sur les conclusions de M. De Facqi, premier avocat-général ;

» AUendu qu'il résulte des articles 8, 9 et 10 de la loi fondamentale du 24 août 1815, qu'à dater du jour où cette loi a été mise en vigueur, tout individu habitant la Belgique et né dans ce pays de parons y domiciliés, a accjuis la qualité et les droits d'indigène, et par suite la qualité de Belge comprise dans celle-ci;

» Attendu en conséquence que l'article 9 du code civil a cessé d'être applicable aux individus de cette catégorie dont les parens sont étrangers;

n Attendu que, si l'article 137 de la Constitution a aboli la loi fondamentale, cette abolition n'a pu avoir d'effet que pour l'avenir, et sans préjudice des droits acquis à des particuliers ;

n Attendu (pie le demandeur prétend être né en 1805 dans la Belgique, de parens y domiciliés, et avoir continué de riiabiter depuis celte époque ;

>^ Attendu que, sans avoir égard à ces circonstances articulées devant elle, la députation des états de la Flandre occidentale a considéré l'article 9 du code civil comme généralement applicable, et en u induit, pour maintenir la radiation dudit demandeur de la

listo (les électeurs communaux, qu'il n'était point Belge, à défaut (l'avoir réclamé cette qualité dans le délai prescrit par cet article ; d'où il suit que ledit collège a contrevenu expressément aux articles précités 5 » Par ces motifs , — Casse et annule etc. »

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