‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 71 sur 78 · DEUXIÈME ESPÈCE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME ESPÈCE

Le pourvoi du demandeur était dirigé contre un arrêté de la dépulalion du conseil provincial du Luxembourg, en date du %i mai 1886. L'arrêt contient l'exposé des faits de la cause.

Conclusions à la cassation.

Arrêt.

« La Cour; — Ouï le rapport de M. le conseiller Destouvelles , et sur les conclusions de M. De Facqz , premier avocat-général ;

5) Yu les articles 9 et 10 du code civil, 8 de la loi fondamentale de 1815et 137 de la Constitution de 1831;

« Attendu qu'il est reconnu en fait 1° que le demandeur est né à Ethe , province de Luxembourg , le 2 février 1781 , de parens domiciliés dans celte commune; 2° que son père, quoique Français , y a joui des droits de bourgeoisie, a été échevin de la justice et syndic de la paroisse , droits et fonctions cju'il a conservés jusqu'au 13 janvier 1815. jour de son décès; 3° que depuis sa naissance jusqu'en 1803 le demandeur a continué à habiter la commune d'Ethe , qu'il n'a quittée que pour s'établir à Ruette , faisant aussi partie de la Belgique ;

» Attendu que telle était la position du demandeur lorsque fut proclamée la loi fondamentale de 1815, qui a déterminé les diverses conditions auxquelles elle a cru devoir attacher l'exercice , soit en tout , soit en partie, des droits politiques;

s Attendu qu'aux termes de l'article 8 de cette loi 9iul ne peut être nommé membre des états-généraux , chef d'un département d''administration générale, etc. s'il n'est habitant des Pays-Bas , né soit dans le royaume, soit dans les colonies, de parens y domiciliés ;

)i Attendu que les faits ci-dessus rappelés établissent que le demandeur réunissait en 1815 toutes les conditions desquelles l'article 8 fait dépendre la ipialité de Belge et la jouissance de tous les droits politiques;

>i Attendu que cet article n'a point impose l'obligation de faire les déclarations prescrites par les articles 9 et 10 du code civil, déclarations qui étaient deveimes impossibles pour le demandeur, puisqu'il avait actjuis sa majorité en 1802, sous la domination française, à laquelle, comme tous les Belges, il était alors soumis ;

n Attendu (\\\c l'on ne saurait remettre aujourd'hui en question la qualité du demandeur , irrévocablement fixée par la loi de 1815, et qu'en prononçant l'abolition de cette loi, l'article 137 de la Constituliou de 1831, tout puissant sur l'avenir, n'a pu porter

atteinte à des droits acquis, et frapper le demandeur d'une incapacité (jui lui ravirait sa qualité de Belge et les prérogatives qui y sont attachées ;

o Attendu que, s'il pouvait rester la moindre incertitude sur le sens et la portée de l'article 8 précité, il suffirait pour la faire disparaître de recourir aux débats qui ont eu lieu, lorsque le 5 septembre 1835 la loi sur les naturalisations a été discutée dans la Chambre des Représentans ; que les ministres de la justice et des relations extérieures ont démontré, sans que les opinions qu'ils ont émises aient rencontré des contradicteurs , que tout individu habitant les Pays- Bas^ né dans le royaume de parens y domiciliés, est, d'après l'article 8 de la loi de 1815 , considéré comme regnicole , comme indigène et par suite admissible à tous les emplois de l'État ;

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'en confirmant la décision du conseil communal de Ruette , sur le motif qu'à défaut d'avoir fait les déclarations exigées par les articles 9 et 10 du code civil et renoncé à la qualité de Fran(^ais , le demandeur ne pouvait être inscrit sur la liste des électeurs communaux , et par suite en lui déniant la qualité de Belge, la députation permanente de la province du Luxembourg a contrevenu expressément aux articles ci-dessus cités ;

» Par ces motifs, — Casse et annule etc. »

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