‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 72 sur 78 · TROISIÈME ESPÈCE · texte numérisé non relu

TROISIÈME ESPÈCE

Arrêt rendu le 12 novembre 1839.

« La Cocr ; — Ouï le rapport de M. le conseiller Bourgeois et sur les conclusions de 31. Leclercq , procureurgénéral ;

n Sur le premier moyen, fondé sur la violation des articles 980 et 1001 du code civil, la fausse interprétation et violation de l'article 8 de la loi fondamentale de 1815 et des articles 8 et 9 du code civil;

>> Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt dénoncé, queO. >'., l'un des témoins au testament authentique de F. B., est né à Charlcroy. le 22 octobre 1810, d'un père né Français et d'une mère Belge, y domiciliés; qu'il est également reconnu que depuis sa naissance il a , sans interruption , habité ladite ville de Charleroy ;

» Attendu que telle était la position duditO. N.. lorsque le 24 août 1815 fut proclamée la loi fondamentale du rovaume des Pays-Bas, dont l'article 8 a déclaré, en termes généraux et sans distinction quant à l'origine de leurs parens, ceux des habitans de ce royaume qui étaient nés dans les Pays-Bas de parens y domiciliés, aptes à être nommés aux hautes fonctions politiques éuumcrces audit article ;

>^ Attendu que cette loi constitutionnelle dcstinw. comme l'indique clairement l'intitule de son chapitre premier, à constituer l'ttat. tant sous le rapport malt ricl , eu fixant ses limites et ses divisions, que sous

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le rapport personnel , en fixant les droits et les obligations (le ses liabitans, en admettant ainsi à ces hautes fonctions publicjnes, cens desdits habitans qui réunissaient en leur personne les deux conditions que l'article 8 exi;je , les reconnaît , par-là même , comme citovens des Pays-Bas, jouissant de tous les droits accordés aux indigènes ;

» Que l'interprétation, en ce sens, dudit article 8 se déduit d'ailleurs encore de la législation qui a précédé et de celle (jui a suivi la promulgation de la loi fondamentale; qu'en effet l'article l" de l'arrêté-loi du 13 aoiit 1815, qui a ])récédé cette promulgation, considère déjà comme indigènes, investis du droit do cité et capables de remplir les plus hautes fonctions politiques , les individus nés de parens domiciliés dans le rovaume, et que si, pour être considérés comme tels, il eut fallu, de plus, qu'ils fussent nés de parens néerlandais ou belges, il eût été inutile d'ajouter : do parens domiciliés dans nos Etats, puisqu'un enfant né de parens de cette qualité était incontestablement Néerlandais ou Belge indigène;

» Et que, d'autre part, le législateur, appelé, après rette promulgation, à déterminer par la loi, au vœu de l'oiticle 5 de la loi constitutionnelle, l'exercice des droits civils , statue en termes exprès et identiques avec ceux de l'article 8 de cette loi , que les individus nés dans le royaume ou ses colonies, de parens qui y sont domiciliés, sont Belges (article 2, titre II du projet du code civil des Pays-Bas) ;

i> Queceqiii acbèveenfin de démontrer que le sens et la portée de l'article 8 de la loi fondamentale étaient de reconnaître en même temps comme Belges les habitans qu'il admettait aux hautes fonctions de l'État, c'est qu'il conste du rapport général fait à la section centrale des états-généraux , et des observations des sections sur le projet des trois premiers titres du livre premier du code civil, que deux sections ayant proposé de ne pas déclarer Belges les individus nés dans les colonies, de crainte d'une fausse application de l'article ; d'une part, parce que l'esclavage y était encore en usage, et d'autre part, parce que le mouvement dans la population y étaitcontinuel par la foule d'étrangers cjue leur commerce y conduisait, le gouvernement répondit seulement à ces observations, que l'expression du projet était en conformité avec celle do l'article 8 de la loi fondavietitale. Ce qui prouve à l'évidence que le législateur n'entendait déclarer explicitement que ce qui était déjà reconnu implicitement par ledit article, c'est-à-dire, que les habitans nés dans les colonies de parens y domiciliés étaient, par cet article, reconnus Belges comme ceux nés de pareus de celte catégorie dans le royaume ;

f Qu'il suit de ce qui précède, que 0. N. réunissant en sa personne, au moment do la promulgation de la loi fondamentale, les conditions re(iuiscs, par l'article 8 de cette loi , était investi de la qualité de Belge par le fait sc\il de cette promulgation, sans être tenu à

faire encore aucune déclaration pour réclamer cette qualité, et que la formalité de cette déclaration, requise par l'article'.» du code civil, n'a pu demeurer obligatoire que pour l'individu né dans les Pays-Bas de parens étrangers non domiciliés ;

» Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 2 du code civil et de la fausse application de la loi fondamentale de 1815, en ce que supposant à l'article 8 de cette dernière loi la portée que l'arrêt dénoncé lui attribue, il ne pouvait, en tout cas, s'appliquer à 0. N. qui n'est point né sous son empire, sans le faire rétroagir et enlever audit N. un droit acquis à la qualité de Français que lui attribuait sa naissance durant la réunion de la Belgique à la France;

» Attendu que la loi fondamentale ne fait aucune distinction entre les h;ibitans des Pays-Bas nés dans ce royaume, soit avant, soit après sa promulgation, de parens domicifiés, auxquels elle confère l'aptitude à être nommés aux hautes fonctions politiques de l'État et par suite le droit de cité ;

» Attendu, d'autre part, que l'application de cette loi, en ce sens, à un habitant né en Belgique, de parens y domiciliés, sous l'empire de la loi française, loin de lui enlever un droit acquis , lui accorde au contraire une faveur que, dans sa position , il doit être présumé désirer, et que d'ailleurs celui qui répudiait le bienfait, pouvait toujours y renoncer et reprendre une qualité ancienne qu'il lui convenait de [)référcr ; » Qu'ainsi l'arrêt dénoncé, en appliquant à 0. N.,bien que né avant la promulgation de la loi fondamentale, l'article 8 de cette loi, n'en a fait qu'une juste application , sans contrevenir à l'article 2 du code civil;

» Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 4 et lô7 de la Constitution belge de 1831 et de l'ariicle 9 du code civil;

« En ce qu'en tout cas, l'arrêt dénoncé, qui reconnaît que, par suite de l'abolition de la loi fondamentale, prononcée par la Constitution belge , l'article 4 de cette loi avait fait revivre pour l'avenir l'article 9 du code civil , en n'appliquant point cet article à 0. N. qui n'avait pas atteint sa majorité lors de la promulgation de ladite Constitution, a violé les articles invoqués à l'appui de ce moyen ;

n Attendu que l'article 8 de la loi fondamentale, étant applicable à 0. N., il en résulte qu'il avait acquis de plein droit depuis 1815 la qualité de citoyen belge par le fait seul de sa naissance et de la promulgation de cette loi ; que dès-lors on ne peut prétendre que celui qui a acquis irrévocablement la qualité de Belge par la loi de 1815 , aurait encore eu une déclaration à faire pour devenir Belge en 1831 ;

t> Que ce serait évidemment donner à la Constitution de 1831 un effet rétroactif qu'aucune disposition de cette loi ne comporte;

» Qu'il suit de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué, en décidant qu'au 28 octobre 1833, date du testament do F. B., 0. N. avait les qualités requises pour y être

présent comme témoin , n'a ni faussement interprété l'article 8 de la loi fondamentale de 1815, ni contrevenu à aucune des autres dispositions de loi invoquées à l'appui du pourvoi ;

» Par ces motifs , — Rejette le pourvoi , etc. »

L'article suivant de la Constitution ne souleva aucun débat ; il fut adopté comme les autres du même titre dans la séance du 6 février 1831 :

Article 138.

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, les décrets, arrêtés , règlemens et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

(Art. 138.)

Moise Hartog s'était pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 décembre 18S3 , qui confirmait la condamnation à l'amende prononcée contre lui en vertu des articles 8 de la loi du 28 ventôse an IX et 4 de l'arrêté du 27 prairial an X , pour exercice illégal des fonctions d'agent de change à la bourse de Bruxelles. A l'appui de son pourvoi , il développait entr'aulres un moyen tiré de l'article 138 de la Constitution qui , abolissant les lois , décrets et arrêtés contraires à la loi suprême, abrogeait, par conséquent, selon le demandeur, ceux qui consacraient un droit exorbitant, un monopole , un privilège incompatible avec le principe de l'égalité et de la liberté en tout et pour tous , que la loi suprême a pris pour règle.

Par arrêt du 12 juin 1834, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi de Bloise Hartog et écarta le moyen dont nous venons de parler par le considérant que voici :

« Attendu que l'inslitutlon des agens de change et des courtiers de commerce, ayant seuls le droit de faire les opérations de change et de courtage , ne constitue pas un droit exorhitant contraire à la Constitution , mais confère des fonctions à exercer d'après des règles prescrites en faveur du commerce et sous la

garantie d'un cautionnement ; que le concours pour obtenir ces places, ouvert à tous, repousse toute idée de privilège; que la Constitution n'a pas consacré d'une Manière indéfinie la liberté du commerce et de l'industrie , qui restent soumis aux lois qui en règlent l'exercice dans les différentes branches ; qu'il suit des motifs qui précèdent que la loi du 28 ventôse an IX et l'arrêté du 29 prairial an X n'ont pas été abrogés, et que l'arrêt attaqué n'a pas contrevenu à l'article 2 de la loi du 15 septembre 1807 ni à l'article 138 de la Constitution. »

Sur la proposition de 31. Raikera , le Congrès supprima, dans sa séance du 6 février 1831 , pour le placer dans la loi électorale, l'article 7 du projet de la section centrale , lequel fixait l'époque de la première réunion des Chambres.

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