Le chef de l'état sanctionne et promulgue les lois
53. Il convo([uc les chambres et prononce la clôture de la session. Néanmoins elles se réunissent de plein droit le 5 novembre de chaque année , si elles n'ont pas été convoquées antérieurement.
Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins un mois.
54. Le chef de l'état a le droit de dissoudre la chambre élective. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des chambres dans les deux mois.
55. Le chef de l'état peut ajourner les chambres. Toutefois l'ajournement ne jjcut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.
56. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.