‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 10 sur 25 · LA PROCÉDURE ARBITRALE · texte numérisé non relu

LA PROCÉDURE ARBITRALE

vouloir bien examiner les textes du projet otloman et du projet hellér nique et nous sommes persuadés que vous voudrez bien reconnaître que ce dernier projet répond au but que l'article précité des Préliminaires se propose ».

Cette Note circulaire était accompagnée du texte des différents projets discutés au cours des négociations, d'une liste de concordance des articles de ces projets, d'un Mémoire contenant l'exposé des considérations générales sur le différend, de 25 autres Mémoires développant les différentes questions litigieuses, et enfin d'un recueil contenant le texte des accords et traités de 1830, 1832, 1855 et 1897, ainsi que les documents diplomatiques relatifs aux négociations des Préliminaires de paix (1).

Le jour même où les délégués hellènes adressaient aux ambassadeurs des six grandes puissances la Note circulaire qui vient d'être analysée, M. le Prince Mavrocordato, en sa qualité d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Roi de Grèce auprès de la Sublime Porte, informait Tewfik-Pacha, ministre des affaires étrangères de Turquie, de la décision prise par son gouvernement (2).

Le 4 juin 1900, les ambassadeurs des six grandes puissances (3) faisaient savoir à leur collègue de Grèce qu'ils étaient autorisés par leurs gouvernements respectifs à accepter le mandat d'arbitrage que, de concert avec M. Stéphanos, il les avait priés d'assumer (4). En même temps, ils notifiaient à Tewfik-Pacha la Note circulaire des délégués hellènes du 1/14 mai 1900, avec ses annexes, et, en l'informant qu'ils avaient accepté le mandat collectif d'arbitrage sollicité, ils le priaient de vouloir bien, dans un délai de deux mois, leur faire connaître Topinion dugou-

(4) Toutes ces pièces sont insérées, à la suite de la Note circulaire du i/14 mai 1900, dans le Livre blanc précité.

(2) Note du Prince Mavrocordato à Tewfik-Pacha du 1/14 mai 1900, dans le Livre blanc précité, pièce n* 1.

(3) A. cette date, les représentants des grandes puissances à Constantinople étaient : MM. le Baron de Marschall (Allemagne), le Baron de Calice (Autriche-Hongrie), Constans (France), N. R. O'Conor (Grande-Bretagne), Pansa (Italie) et G. Stcherbatchew (Russie). Au cours de la procédure arbitrale, il n'y a eu qu'un seul changement dans ce personnel diplomatique, il s'agit du remplacement de M. Stcherbatchew par M. Zinoview.

(4) Les documents publiés ne donnent pas le texte de cette Note collective des ambassadeurs des six grandes puissances à M. le Prince Mavrocordato du 4 juin 1900. Mai? il en est fait mention dans le préambule de la sentence arbitrale du 2 avril 1901 .V. infrày chapitre lY. — la sentence arbitrale.

iOO l'arbitrage

vernement impérial sur les points soumis à leur arbitrage, ainsi que sa réponse aux observations développées dans les documents produits par les délégués hellènes (1).

Se conformant à cette invitation, TewSk-Pacha donna aux ambassadeurs-arbitres la réponse de son gouvernement le 2 août 1900. La Note qu'à cette date il adressa à M. le Baron de Calice, doyen des ambassadeurs des six grandes puissances à Constanlinopie (S), était calquée sur la Note circulaire grecque du 1/14 mai. Elle débutait par l'exposé des principes qui avaient guidé le gouvernement oUoman dans In rédaction de ses projets de convention, qui, disait-elle, ne faisaient que maintenir le régime du traité de Canlidja en le corrigeant d'après le vœu des Préliminaires de paix. < Malheureusement, le gouvernement royal hellénique ru'a guère accueilli favorablement le point de vue ottoman qui est pourtant basé sur des textes de traités et il a constamment cherché à créer un nouvel état de choses propre à faire regretter l'ancien ». Suivaient le développement de cette idée, l'indication des questions litigieuses etTexplication de la rédaction unilatérale des procès-verbaux des Conférences tiaConstantinople. Tewflk-Pacha terminait en faisant appel au sentiment de justice des arbitres dans des termes qui méritent d'être retenus : < Je -suis convaincu, disait-il, que Leurs Excellences — se conformant à la déclaration annexée aux Préliminaires do paix — voudront bien faire abstraction delà médiation qui a été exercée, en 1897, par les six grandes puissances, pour le rétablissement de la paix^ ainsi que de leur situation officielle de représentants desdites six grandes puissances, pour statuer, comme de règle, dans la plus parfaite plénitude d*apprécialion, en qualité d'arbitres impartiaux et indépendants, sur les points de divergence et les questions controversées. J'ai tout lieu d'espérer également qu'elles n'attribueront aucune importance aux sentiments de solidarité capitulaire ou autre que le gouvernement royal hellénique cherche à leur inspirer en vue d'obtenir gain de cause dans ses demandes contraires aux accords internationaux ; qu'elles reconnaîtront, à la lecture des pièces

(1) Note collective des ambassadeurs des grandes puissances adressée le 4 juin 1900 à Tewfik-Pacha, minisire impérial ottoman des affaires étrangères, dans les documents çffîciels turcs, Correspondance diplomatique inlroductive d'instance, p. 1.

(2) V.le texte decette Note dans la Correspondance diplomatique précitée, p. 3 et suiv.

LA PROCÉDURE ARBITRALE lOt

ci-jointes, la justesse du point de vue de la Sublime Porte, son entière conformité aux principes essentiels posés par les traités de 1897, ce qui les amènera à rendre des décisions propres à ménager les inléréts légitimes du gouvernement impérial, tout en ne méconnaissant pas ceux de la Grèce qui seraient justifiés, et à rejeter toute demande de celle-ci qui aurait pour objectif de transgresser ses droits, d'outrepasser les limites d*une situation nouvelle qu'une décision européenne lui a imposée ».

Comme la Note des délégués hellènes, celle de Tewfik-Pacha était accompagnée d'une série de documents : les procès-verbaux des Conférences de Constantinople ; un tableau de concordance des articles du projet ottoman et du contre-projet hellénique ; un aperçu général des pointscontestés ; un Pro -Memoria, développant les considérations générales sur le différend avec, en annexe, le texte du projet de 1840 (1) et celui du traité de Canlidja ; enfin 26 Mémoires dans lesquels le gouvernement impérial, à propos de chacune des questions litigieuses, cherchait à justifier son point de vue et à réfuter les revendications de la Grèce (2).

On le voit, la procédure arbitrale a été engagée de la manière la plus simple et en conformité parfaite avec l'interprétation de Tarlicle 15 du traité de paix que nous avons donnée plus haut. L'une des parties avait pris l'initiative du recours et, comme aucune entente préalable ne s'était produite relativement au choix des arbitres, elle avait saisi collective* ment les représentants des six grandes puissances. Ceux-ci, une fois autorisés par leurs gouvernements respectifs à accepter le mandat d'arbitrage, ont considéré la procédure comme définitivement engagée, sans qu'il fût nécessaire de demander à la Turquie si elle y consentait. Aussi bien, par leur Note collective du 4 juin 1900, ils se bornaient à « déclarer » à TewRk-Pacha que « considérant la teneur de la demande des délégués hellènes et les termes des articles 9 des Préliminaires de paix et 15 du traité définitif sur lesquels elle élait fondée », ils avaient accepté le mandat collectif d'arbitrage sollicité. Estimant en outre que les textes précités leur laissaient toute latitude pour déterminer la procédure à suivre, ils avaient, par le môme document, assigné au gouvernement

(1) V. supràj p. 13 et «uiv.

(2) Ce sont tous ces documents que nous avons déjà désignés sous la rubrique : Do« cuments officiels turcs.

i 02 l'arbitrage

ottoman un délai de deux mois pour produire sa défense. La Sublime Porte eut le bon esprit de se soumettre à cette inlerprétation, en se conformant absolument à l'invitation qui lui avait été adressée.

Dès le mois d*aoùt 1900, Tinstance était donc contradictoirement engagée et les arbitres étaient en possession des premiers documents du procès. Les parties avaient d'ailleurs déclaré dans leurs Notes respectives (1) qu*elles se tenaient entièrement à la disposition des ambassadeurs pour donner tous renseignements et explications complémentaires sur les points soumis à leur arbitrage.

Les documents produits par la Turquie furent communiqués aux délégués hellènes et ceux-ci s'empressèrent d'y répondre (2). Leur réponse, communiquée à son tour à la partie défenderesse, provoqua une réplique des délégués ottomans (3).

La procédure arbitrale ne comporta aucune autre production et ne donna lieu à aucun incident. Elle fut du reste entièrement écrite. Les ambassadeurs-arbitres se bornèrent à examiner séparément les documents versés aux débats, délibérèrent en commun, sans constituer un véritable tribunal avec des audiences publiques, et rendirent leur sentence au bout d'un délai relativement court.

Après avoir montré l'aspect général de la procédure, il convient d'examiner maintenant les arguments produits par les parties sur chacune des questions litigieuses.

Les questions soumises aux arbitres étaient très nombreuses. Elles concernaient trente-quatre articles du deuxième projet ottoman sur lesquels les plénipotentiaires de Constantinople n'avaient pas réussi à s'entendre et elles se trouvaient développées dans les vingt-cinq Mémoires produits par les parties. Pour plus de clarté, nous éviterons de les examiner dans l'ordre suivi dans les pièces de la procédure. Nous allons

{{) Note grecque, p. 5 ; Note turque, p. 10.

(2) Livre blanc, Réponse des délégués du gouvernement hellénique aux Mémoires des délégués de la Sublime Porte, Athènes, 1900, 1 vol. de 38 pages.

(3) Réplique des délégués ottomans, Constantinople, 1900-1901, 1 vol. de 137 pages.

les grouper d'une manière logique, en suivant autant que possible, pour la facililé du lecteur, l'ordre dans lequel elJes ont élé résolues dans

Les questions litigieuses peuvent être groupées sous trois chefs principaux : 1° les questions générales ; 2o les privilèges des consuls et de leurs ressortissants; et 3<^ les différentes attributions des consuls.

f . — Questions générales, — Elles étaient au nombre de deux : 1» quelle devait être la base de la convention consulaire à conclure et i^ quelle devait être sa durée î

i^ Base de la convention. — Nous avons dit plus haut, en parlant de la portée du désaccord qui s*est produit aux Conférences de Constantinople, quel était le point de vue respectif des plénipotentiaires. C'est ce point de vue que chacune des parties exposait maintenant aux arbitres et que ces derniers étaient appelés tout d'abord à examiner.

Le gouvernement ottoman partait de cette idée que l'article 9 du traité de paix avait, en principe, maintenu la situation résultant du traité de Canlidja. Or quelle était cette situation? Ce n'était pas la jouissance pure et simple du régime des Capitulations, mais l'octroi en faveur des consuls hellènes en Turquie de certains privilèges limitalivement énumérés, la plupart desquels étaient accordés, à titre de réciprocité, aux consuls ottomans en Grèce. En effet, le traité de 1855 stipulait le régime de la nation la plus favorisée, en faveur des consuls respectifs, pour leurs privilèges personnels, pour le jugement des infractions commises à terre par leurs ressortissants et pour celui des causes mixtes entre Hellènes et Ottomans dans les deux pays et entre Hellènes et étrangers, en Turquie, et Ottomans et étrangers, en Grèce. Il stipulait en outre le régime de la réciprocité parfaite pour le jugement des procès entre nationaux seuls, pour la poursuite des infractions commises par ces derniers à bord des navires de leur nation, pour la recherche des déserteurs et enfin pour le règlement des successions des nationaux. Mais, en dehors de ces matières, le traité renvoyait à l'application du droit commun international. De plus, si l'ensemble de cette situation était, en principe, maintenu, les accords de 1897 exigeaient que des -restrictions fussent apportées, par des arrangements spéciaux bien efficaces, aux privilèges

104 L*ARB1TRAGE

des consuls hellènes, alors que les privilèges des consuls oltomans ne devaient subir aucune atteinte (1).

En conséquence, le gouvernemenl ottoman proposait : 1** de faire une convention reproduisant les clauses du traité de Canlidja, modifiées comme il vient d'être dit et dans les termes qui seront indiqués plus loin et i"" de stipuler formellement que^ dans tous les cas que la convention ne viserait pas expressément, on aurait à appliquer les règles et les principes du droit international (î).

Cette argumentalion élaittout simplement fantaisiste. Les longues ex> plications fournies plus haut sur )e traité de 1855 nous dispensent de revenir sur la portée véritable de cet accord. Si, parmi les privilèges stipulés en faveur des consuls hellènes, il en était dont la concession avait eu lieu à titre de réciprocité, alors que d'autres étaient accordés, grâce à la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée, sans réciprocité, il est parfaitement inexact de dire que le traité se référait pour le reste au droit commun international. L'article 24, alinéa l'^'.était à cet égard on ne peut plus formel. Il décidait que les consuls respectifs jouiraient < des mêmes honneurs, égards, pnvUèges et protection que ceux des nations les plus favorisées >. Le gouvernement ottoman a, il est vrai, soutenu que cette clause ne concernait que les privilèges personnels des consuls et n'avait aucun rapport avec les attributions consulaires, puisque là suite de l'article traitait expressément des poursuites pénales etdes procès mixtes (3). Mais cet argument ne prouve rien. On rencontre souvent, soit dans les traités, soit même dans les lois, à côté de l'affirmation d'un principe, des explications sur les -principales conséquences qui en découlent. Quand bien même le texte du traité de Canlidja, éclairé par les actes de 1830 et de 183i et par les longues négociations qui en ont précédé la conclusion, ne serait pas suffisamment explicite, la pratique de 1856 à 1897 avait bien interprété le traité, on l'a vu, dans le sens de la jouissance pure et simple des Capitulations. Et c'est cette pratique que l'article 9 du traité de paix avait entendu maintenir en principe, en parlant t des immunités et privilèges dont les Hel-

(1) Pro'Memoria, p. 12 et suiv. ; Réplique des délégués oUomanSy p. 7 et suiv.

(2) Mémoire ottoman X Vil I.

(3) Pro-Memoria turc, p. 14.

LES QUESTIONS uflOIEUSBS 105

lènes jouissaient avant la guerre, sur le même pied que les nationaux des autres Étais >. Le sens de celte clause — d'ailleurs exlrèmement claire — avait été déterminé et mis hors de doute par les négociations de 1897. Mais les délégués ottomans, qui ne sont jamais à courl d'argumcnls, ont essayé de mettre le texte de Tarticle 9 d'accord avec la doctrine de leur gouvernement. Ce texte, ont-ils dit(1), maintient les immunités dont les fieIlenesjouissaientavantlaguerre.il fait incontestablement allusion aux immunités stipulées dans le traité de Canlidja qui établissait le régime particulier que Ton sait. Le texte parle, il est vrai, des immunités dont les Hellènes jouissaient < sur le même pied que les nationaux des autres États >. Mais cela ne veut pas dire que les Hellènes avaient les mêmes immunités que les autres étrangers. Cela signifie tout simplement que les Hellènes bénéficiaient des immunités que leur avait accordées le traité de Canlidja de la même manière dont les autres étrangers jouissaient des immunités semblables aux leurs. Si tel n'est pas le sens de l'article 9, il faudrait admettre que les négociateurs de Top-Hané ont eu pour but de sanctionner un état de choses nouveau, ce qui est inadmissible, puisque, loin d'augmenter les privilèges antérieurs des Hellènes, leur préoccupation constante et manifeste a élé, au contraire, de les réduire.

Le gouvernement hellénique n'eut pas de peine à réfuler l'argumentation ottomane. II montra que le vœu des grandes puissances avait été, avant 1856, de donner à la Grèce la jouissance complète du régime capitulaire et, en 1897, de maintenir la situalion antérieure, moyennant quelques restrictions. Il montra en outre qu'il n'y avait pas à conclure une convention consulaire proprement dite, mais seulenient des arrangements spéciaux. Sans doute, l'article 11 b du traité de paix parlait d'une * convention consulaire »; mais, comme on l'a vu (2), cette expression, introduite au dernier moment dans les accords de 1897, devait être entendue secundum subjectam mater iam.EWe sevy^i'û à désigner l'ensemble des arrangements spéciaux que les parties étaient invitées à conclure. Du reste, l'article 11 disait bien formellement que cette t convention consulaire » devait être conclue « dans les conditions prévues au pre-

(i) Réplique des délégués ottomans, p. 12.

(2) V. supràf p. 65 etsuiv.

1 06 l'arbitrage

mier paragraphe de Tarticle 9 » (1). Cependant, le gouvernement hellénique, tout en affirmant qu^il n'était pas obligé de conclure une conven* iion consulaire proprement dite, consentait à la conclusion d'un acte reproduisant les clauses du traité de 1855, corrigées sur les points visés par les Préliminaires et le traité de paix. Mais il repoussait formellement la prétention de la Turquie qui voulait que Ton stipulât que, dans les matières non réglées dans la convention, on aurait à appliquer le droit commun international. Prenant le contre-pied de cette proposition, il réclamait Tinserlion d'une clause stipulant le traitement de la nation la plus favorisée. Il admettait toutefois qu'on spécifiât, d'une part, que le régime capitulaire cesserait de valoir pour les Hellènes aussitôt qu'il serait à l'avenir supprimé pour les autres étrangers, et, d'autre part, que les droits accordés aux consuls ottomans, en vertu du traitement de la nation la plus favorisée^ seraient maintenus intacts alors même que les traités liant actuellement la Grèce vis-à-vis des autres nations cesseraient d'être en vigueur (2).

2* Durée de la convention. — Ayant la prétention de conclure une convention consulaire proprement dite, le gouvernement ottoman soutenait

(1) Livre blanc, Mémoire : considérations générales. — Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p. 1 à 6.

(2) Livre blanc, Mémoire XVIII et Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p. 30-31. Voici quel était le texte des propositions respectives des deux gouvernements :

PROPOSITIONS OTTOHAHBS. PAOPOSITIOUS HBLLÉNIQUBS.

Art. 26.— Les sujets ottomans jouiront, en Grèce, des mêmes immunités et privi- Art. 37. — Les sujets ottomans, en lèges dont jouissent et jouiront les sujets Grèce, et les sujets hellènes, en Turquie , de la nation la plus favorisée.— Ils auront seront réciproquement soumis aux lois et le droit d'invoquer, en leur faveur, Tapplirèglements locaux dans les limites de la cation des conventions, traités et ententes présente convention. — Toutefois, les pri- que la Grèce a actuellement ou aura dans vilèges et immunités qu — stipulés à l'ar- l'avenir conclus avec toute autre puissance ticle 9 du traité de paix de 1897 — ont été étrangère, même au cas où ces conventions, réglementés par la présente convention, traités et ententes prendraient fin. — Les quant à leur application et à leur mise en immunités et privilèges dont les sujets vigueur, seront accordés aux sujets belle- hellènes jouissaient, en Turquie, sur le nés en Turquie, tant qu'ils seront mainte- même pied que les nationaux des autres nus et appliqués à l'égard des nationaux États, sont maintenus et confirmés, coudes autres puissances étrangères. fermement aux stipulations du traité des

Préliminaires de paix, signé entre les grandes puissances et l'Empire ottoman, le 6/18 septembre 1897 (art. 3), et le traité

LES QUESTIONS UTIGIEUSES {07

logiquement que cette convention devait être temporaire. De droit commun, en effet, les conventions consulaires sont stipulées pour une période qui généralement est de dix ans (1). C'est cette durée qui élait proposée par les délégués ottomans.

Celte question avait déjà fait l'objet de longs débats aux Conférences de Conslantinople (î). Les arguments présentés alors pour ou contre la perpéluité de la convention étaient reproduits dans les documents soumis aux arbitres. Le gouvernement otloman se basait sur ce que les négociateurs des Préliminaires de paix, en invitant les parties à conclure une convention consulaire, n'avaieni pas entendu déroger à la règle fondamentale de la durée temporaire des accords de celle nature. 11 se basait, en oulre,sur ce que la perpétuité serait pleine d'inconvénients. Si les arrangements qu'on allait conclure dans le but de prévenir le retour des abus commis antérieurement par les consulats helléniques devaient être perpétuels, on s'exposait à voir d'autres abus se produire à l'avenir sans avoir la ressource de conclure de nouveaux arrangemenls. Il proposait, en conséquence, de décider que, à l'expiration d'un délai de dix

de paix définitif, signé entre la Grèce et la Turquie, le 22 novembre/4 décembre 1891 (art. 9). — Il est, toutefois, entendu que si les privilèges et immunités en question Art.46. - Les fonctionnaires consulaires menaient à cesser d'être appliqués à Pégard ottomans en Grèce, ainsi que leurs subor- jes sujets étrangers, les sujets hellènes donnés et sujets, auront te droit dMnvo- cesseraient également, ipso facto, d'en quer, en leur faveur, TapplicaUon des cou- rester les bénéficiaires, venlions, traités et ententes que la Grèce Art.4, al. 2. - Le traitement de la nation a actuellement ou aura, dans l'avenir, |a plus favorisée, qui est accordé aux conclus avec toute autre puissance étran- consuls ottomans en Grèce, sera maintenu, gère, même au cas où ces conventions, ^^^^ ^i les effets des conventions consutraités et ententes prendraient fin. laires gréco-française (du 7/19 janv. 1876).

Art. 47. - 11 est entendu que les deux gréco-italienne (du 15/27 novembre 1880) Hautes Parties Contractantes appliqueront et gréco-allemande (du 14/26 novembre les règles et les principes du droit inter- 1881). actuellementen vigueur et auxquelles nationale tous les cas ne rentrant pas ce traitement se rapporte, venaient à cesser, dans l'entente et les décisions intematio- ^rt. 32. - Il est bien entendu que les

nales entre les deux ÉtaU. j^ux Hautes Parties Contractantes appli-

queront le traitement de la nation la plus favorisée à tous les cas qui ne seraient pas prévus et spécialement déterminés par la présente convention.

(1) V. auprà, p. 27, note 2.

(2) Commission turco-hellénique, Procès-verbaux, p. 234 à 241 et 245 à 252.

108 l'arbitrage

ans, la convention pourrait être modifiée ou amendée d'un commun accord, sur la demande de Tune des parties (1). Son intention et son espoir caché étaient qu'entre Texpiralion du délai stipulé et la conclusion de la nouvelle convention, on reviendrait à l'application pure et simple des principes du droit commun international. Toutefois, sans rien dire à cet égard dans son projet, il indiquait qu'on pourrait décider que dans cet intervalle on aurait à appliquer le régime transitoire établi par l'article 9 (al. i cl 3) du traité de paix (2).

Pour le gouvernement hellénique, au contraire, la convention devait être perpétuelle, sans même qu'il fût besoin de le stipuler formellement, il soutenait avec raison que, ne s'agissant pas d'une convention consulaire proprement dite, il n'y avait pas à lui assigner une durée temporaire. Comme les Capitulations des autres Étals^ le traité de Canlidja était perpétuel (3). Or, co traité avait élé maintenu et les modifications qu'il y avait lieu d'y apporter ne pouvaient pas avoir un caractère différent du traité lui-niôme. 11 proposait, en conséquence, la suppression pure et simple de l'article contenu dans le projet ottoman (4).

II. — Privilèges des consuls et de leurs ressortissants. — Sous ce chef, nous réunissons les quatre questions litigieuses que voici: l"* Exterritorialité ; S*" Immunités et prérogatives en général ; 3<^ Franchise douanière des consuls et 4<> Exemption d'impôts des sujets respectifs.

\^ Exterritorialité des consuls. — Sous l'empire du traité de Canlidja, les consuls hellènes en Turquie jouissaient de l'immunité de juridiction alors que les consuls ottomans en Grèce étaient soumis au droit commun international (5). La Sublime Porte, désireuse de faire désormais disparaître cette inégalité de traitcmeni, proposait de supprimer l'immunité de juridiction des consuls hellènes, en rendant ces derniers

(1) Mémoire ottoman XXV tt liéplique des délégués oUomans^ p. 133 et suiv. — Voici le texte de la proposition ottomane :

Art. 48. — La présente convenUon aura une durée fixe de 10 années à compter de l'échange des ratilications. — A l'expiration de ce délai, elle pourra être modifiée ou amendée d'un commun accord, sur la demande de Tune des Parties Contraclantes.

(2) Mémoire ottoman XXV, p. 4. — Le régime transitoire établi par Tarticle 9 du traité de paix a été expliqué siiprà^ p. 11 et suiv.

(3) V. suprày p. 23 et suiv.

(4) Livre blanc, A/c^moire XXV ^iHéponse des délégués du gouvernement hellénique^^. 37.

(5) V. suprà, p. 29.

justiciables des tribunaux ottomans, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, et en les obligeant à fournir leur témoignage en justice et à comparaître devant les tribunaux locaux toutes les fois qu'ils y sont appelés comme parties intéressées. Tel était l'objet des articles 5 à 8 de son projet (1). Ces textes reproduisaient des règles que Ton rencontre, formulées à peu de chose près dans les mémos termes, dans un grand nombre de conventions consulaires (2). La solution la plus grave qu'ils établissaient concernait la soumission des consuls à la juridiction locale. Appliquée aux consuls heltènes en Turquie, cette

(1) Voici le texte de ces propositions :

Art. 5. ~ Les consuls généraux, consuls ou vice consuls jouiront de l'imuiunité personnelle ; ils ne pourront ôtre arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation pénale du pays de leur résidence qualifie de crimes et punit comme tels.

Protocole-Annexe. — En matière de crimes, les consuls généraux, consuls et viceconsuls hellènes fonctionnant en Turquie, ne seront justiciables que des tribunaux ottomans de la capitale.

Proposition subsidiaire. — Retrait de cet article et son remplacement par un Protocole et une déclaration réservant les droits de la Sublime Porte en ces termes : « En matière pénale, pour ce qui concerne la personne des consuls généraux, consuls et vice-consuls de Grèce en Turquie, le gouvernement impérial ottoman se réserve de suivre les règles et les principes résultant des traités en vigueur avec les autres puissances ».

Art. 6. — Les consuls hellènes en Turquie reconnaîtront, sans retard ni objection, les jugements définitifs ou exécutoires par provision des tribunaux locaux rendus à leur égard en matière civile et commerciale en faveur des si^ets ottomans ou étrangers et y donneront la suite requise.

Art. 1. — Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls ne pourront être forcés de comparaître personnellement en justice, lorsqu'ils seront parties intéressées dans des causes civiles, à moins que le tribunal saisi n'ait, par un jugement, déféré le serment ou ordonné la comparution de toutes les parties. En toute autre matière, ils ne seront tenus de comparaître en personne que sur une invitation expresse et motivée du tribunal saisi.

Art. 8. — Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident. Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer, à cet efifetf un fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès verbal respectif, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit. Dans tous les cas, lesdits fonctionnaires consulaires devront acquiescer au désir de l'autorité, dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués, sans y apporter des retards qui ne seraient pas justifiables,

(2) Gomp. les articles 5, 7 et 8 du projet ottoman avec les articles 6, 1 et 8 de là convention consulaire franco-grecque du 7/19 janvier 1816 et de la convention franco-bolivienne du 5 août 1891.

HO l'arbitrage

solution dérogeait à la pratique antérieure et au régime des Capitulations. Les consuls hellènes étaient rendus justiciables, en matière pénale, des tribunaux de la capitale et, en matière civile, des tribunaux locaux même des provinces. Le gouvernement ottoman justifiait sa proposition en disant, d'une part, que, les Préliminaires de paix (art. 3) n'ayant maintenu que les immunités des stijeis hellènes, celles des consuh étaient supprimées et pouvaient n'être pas renouvelées et, d*autre part, qu'il y avait inconvénient à renouveler ces privilèges parce que des abus pourraient se produire de ce chef à Tavenir (1). Mais ce qui donnait à ses propositions un caractère général de gravité, c'est que, se basant sur la lettre des Capitulations conclues avec les grandes puissances, il soutenait qu'on n'y trouvait pas établie même en faveur des consuls des autres États une exemption de juridiction (2). A la vérité, les clauses des Capitulations sont assez peu concordantes, mais la coutume est très nette. Elle assimile les consuls au point de vue de l'immunité de juridiction aux ministres publics (3).

C'est sur cette coutume que se fondait le gouvernement hellénique pour demander la suppression des articles précités du projet ottoman. Il ne refusait pas aux consuls de Turquie la jouissance des privilèges accordés en Grèce aux consuls des autres États, mais il réclamait pour ses consuls dans l'Empire ottoman le maintien des privilèges capitulaires, en faisant d'ailleurs remarquer qu'il serait illogique de rendre ces consuls justiciables des tribunaux locaux alors qu'il en était autrement de leurs propres administrés (4).

2* Immunités et prérogatives consulaires en général. — Sur ce point, le litige portait beaucoup plus sur la forme que sur le fond des propositions respectives. Le projet ottoman contenait sur cette matière deux dispositions. L'article 9 établissait le régime des consuls respectifs sur la base du traitement de la nation la plus favorisée avec la réserve que ce traitement n'était accordé que « dans les limites de la présente con-

(1) Mémoire ottoman I, p. 2 et 8 et Réplique des délégués ottomans, p. 31 à 33.

(2) Mémoire précité, p. 3-7.

(3) Pélissié du Rausas, Le régime des Capitulations dans VEmpire ottoman, t. I, p. 483.

(4) Livre blanc. Mémoire 1 et Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p. 10 et 11.

vention ». L^article 4, faisant application de ce régime, stipulait l'exemp. tion en faveur des consuls de toutes les charges et contributions directes autres que les impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans le pays de leur résidence.

Le gouvernement hellénique, tout en acceptant la disposition de Tarticle 9, proposait de remplacer la formule finale par rénumération des articles de la convention qui dérogeaient au traitement de la nation la plus favorisée, en se basant sur ce que la formule ottomane était vague et pouvait donner lieu à des interprétations erronées. Il proposait en outre la suppression de Tarticle 4 parce qu'il venait amoindrir la portée générale de l'article précédent et pouvait faire croire qu'en fait le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée se réduisait aux seules exemptions visées dans Tarticlc 4. Il acceptait toutefois la réserve relative aux impôts sur les immeubles (1).

Le gouvernement ottoman persistait néanmoins dans le maintien de sa rédaction disant, d'une part, que Ténumération des articles de la convention dérogeant au traitement de la nation la plus favorisée, réclamée par la Grèce dans l'article 9, aurait eu Tinconvénient de faire croire que toute autre disposition non contenue dans l'énumération devrait être interprétée dans le sens du traitement de la nation la plus favorisée et, d'autre part, que l'article 4, sans être indispensable, présentait l'avantage de fournir aux autorités fiscales respectives un guide dans leurs relations avec les consulats de l'autre pays (2j.

(1) Livre blanc, Mémoire II et Réponse de$ délégués du gouvernement hellénique , p. il à 13.

(2) Mémoire ottoman II, spécialement p. 2 et 6 et Réplique des délégués ottomans, p. 35 i 39.

Voici le texte des propositions analysées an texte :

Page 1