‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 9 sur 25 · LA PROCÉDURE ARBITRALE · texte numérisé non relu

LA PROCÉDURE ARBITRALE

même muet sur ce point, l'article 9 du traité de paix ne laissait place à aucun doute. On y avait posé les principes d'après lesquels les parties étaient appelées à négocier une convention. Il était bien évident que c'était d'après ces mêmes principes que les arbitres devaient trancher le différend qu'on allait leur soumettre. On n'avait pas au surplus à indiquer les règles de droit qui devaient guider les arbitres dans leur jugement, car, en définitive — ainsi que nous le montrerons à propos de la sentence — les questions à résoudre n'étaient pas des questions de droit mais des questions de fait, (nvitées à conclure, sur certaines bases, des accords destinés à atteindre un résultat déterminé, les parties ne s'étaient pas entendues sur les mesures à prendre, chacune d'elles s'était bornée à faire des propositions qui s'étaient trouvées en désaccord avec celles de l'autre partie. Les arbitres avaient à apprécier ces différentes propositions en se plaçant au point de vue du résultat qu'on voulait atteindre. C'était donc beaucoup plus une appréciation de fait qu'un examen de droit qu'ils avaient à faire. Et, par là, — disons-le dès maintenant — leur rôle était beaucoup plus celui du législateur que celui du juge.

Il n'y avait donc ni nécessité ni utilité à conclure le nouveau compromis réclamé par les plénipotentiaires ottomans, il y avait au contraire un certain danger à le faire et Ton ne saurait trop louer la prudence qu'ont montrée les plénipotentiaires hellènes en refusant d'entrer dans les vues de leurs collègues de Turquie, car le moindre désaccord sur ce terrain aurait, d'après Tobservation très justedeM.Stéphanos(l), rendu l'arbitrage impossible.

Ainsi, c'étaient les articles 9 et 15 du traité de paix de 1897 qui devaient régir le présent arbitrage.

Ce fut la Grèce qui prit l'initiative du recours aux arbitres. Le 1/14 mai 1900, les délégués hellènes, MM. le Prince Mavrocordato et Stéphanos,

(1) Commission lurco-hellénique^ p. 603.

98 l'arbitrage

adressèrent, au nom de leur gouvernement, une Note circulaire aux ambassadeurs des six grandes puissances à Conslantinople (1).

Ce document— trop long pour être reproduit ici in extenso — débutait par Thistorique des négociations et, après avoir montré l'inutilité de toute discussion à la suite du désaccord qui s'était produit entre les deux gouvernements, ajoutait : « C'est pourquoi, nous prévalant de l'article 9 des Préliminaires (art. 15 du traité définitif de paix), nous avons l'honneur, d'ordre de notre gouvernement, de recourir k l'arbitrage collectif des représentants des six grandes puissances à Conslantinople et d'invoquer leur décision sur les points contestés qu'ils sont appelés à trancher d'une manière définitive ». Les auteurs de la Note donnaient ensuite la liste des questions litigieuses et faisaient, en terminant^ la déclaration importante que voici: « Nous croyons avoir fait preuve, pendant le cours des négociations, du plus large esprit de conciliation pour arriver à une entente ; mais nos concessions ne pouvaient aller jusqu'à sacrifier des droits acquis, ni à dépasser les limites tracées par le traité de paix ; en conséquence, toutes les fois que le projet ottoman a voulu porter atteinte aux privilèges et immunités dont les consuls et sujets hellènes ont joui de tout temps en Turquie, nous avons pensé qu'il ne nousélait pas permis de transiger. — En agissant autrement, la Grèce aurait renoncé aux droits qui lui ont été reconnus par les derniers traités et qu'elle a exercés depuis la constitution du Royaume, en vertu du Protocole de Londres, et aurait vu ses sujets dans l'Empire ottoman placés sur un pied d'infériorité vis-à-vis des autres étrangers. — La Grèce est appelée, par le traité de paix, à conclure avec la Sublime Porte des arrangements spéciaux, à reflfet d'éviter à l'avenir les abus qui se seraient produits dans l'exercice de certains privilèges et immunités, sans cependant toucher au principe même de ces immunités et de ces privilèges qui doivent être conservés intacts dans leur ensemble. — Tel étant le principe qui nous a servi de guide pendant le cours déjà très long de nos négociations, nous vous prions, M. l'ambassadeur, de

(1) Y. le texte de cette Note circulaire dans le Livre blanc, Négociât iona vour la conclusion de la convention consulaire heiléno- turque. Dossier contenant les pièces relatives au recours à l'arbitrage des représentants des six grandes vuissanees à Consian^ tinople, 1/14 mai 1900, pièce n" 2.

Page 1