‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 11 sur 25 · PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS HKLLÉNIQUBS · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS HKLLÉNIQUBS

Art. 9. — Les consuls généraux, consuls Art. 4, al. l«r. — Les consuls généraux,

et Tice-consuls de chacune des Hautes consuls et vice-consuls de chacune des

Parties Contractantes jouiront, réciproque- Hautes Parties Contractantes jouiront ,

ment, dans les États de Tautre Partie, en réciproquement, dans les États de Tautre

ce qui concerne leurs personnes, leurs Partie, en ce qui concerne leurs personnes,

fonctions et leurs habitations, des mêmes leurs fonctions et leurs habitations, des

honneurs etégards,priviièges et immunités, mêmes honneurs et égards, priTiièges et

droits et protection qui sont accordés aux immunités, droits et protection qui sont

i i i l'arbithaoe

3^ Franchise douanière des cofisuls. — Admise sans aucune limitation pour les consuls de carrière, réglementée pour les consuls honoraires en 1869, celte franchise avait donné lieu à des abus (1) et les deux parlies étaient d'accord pour restreindre à Tavenir son application. Le gouvernement hellénique avait lini par accepter les deux premiers alinéas de Tarticle 10 du second projet ottoman qui accordaient aux consuls hellènes en Turquie la franchise complète pour les effets personnels introduits lors de la première installation et la restreignaient pour la suite à une somme annuelle de 2.500 piastres (2).

Le désaccord n'existait que relativement à la franchise douanière dont devaient jouir les consuls ottomans en Grèce. La Sublime Porte, reproduisant son argument tiré de la lettre de l'arlicle 3 des Préliminaires de paix qui ne maintenait m terminis qw les immunités des sujets hellènes^ soutenait qu'étant libre d'accorder ou non pour l'avenir l'ancienne franchise douanière des consuls hellènes, elle était en droit de ne l'accorder que moyennant une réciprocité parfaite en faveur de ses représentants en Grèce. Elle réclamait, en outre, qu'il fût spécifié dans la

fonctionnaires consulaires du môme rang accordés aux fonclioDnaires consulaires du des nations les plus favorisées, mais, bien même rang des nations les plus favorisées, entendu, dans les limites de la présente en tant qu'il n'a pas été autrement prévu conventioD. par les articles 5, 13, 28, 29 et 30 de la

présente convention (lesquels correspondent aux art. 10, 21, 40, 41 et 43 du projet ottoman).

Art. 4. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls jouiront spécialement de l'exemption des logements et des contributions militaires, ainsi que de toutes contributions directes, personnelles, mobUières ou somptuaires imposées par une

autorité quelconque des pays respectifs. Art. 4, al. 3. — 11 est entendu que les

Il est entendu que les dits fonctionnaires dits fonctionnaires ne seront aucunement ne seront aucunement exempts des impôts exempts des impôts sur les immeubles sur les immeubles qu'ils posséderaient qu'ils posséderaient dans les pays où ils dans le pays où ils résident. résident.

(1) y,9uprà, p. 52.

(2) Cet accord, qui n'apparaît pas dans les premiers Mémoires des parties, où Ton Yoit les délégués hellènes réclamer la franchise pour les consuls en Turquie jusqu'à concurrence d'une somme annuelle variant de 10 à 5 mille piastres suivant le grade de l'agent (Livre blanc, Mémoire III), est constaté dans la Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p. 14 et dans la Réplique des délégués ottomans, p. 43-44.

convention que la franchise s'appliquerait dans les deux pays aux registres et papiers de bureau expédiés à l'adresse des fonctionnaires consulaires respectifs (1). Le gouvernement hellénique soutenait au contraire que la franchise douanière des consuls en Turquie constituait un privilège capitulaire que les Préliminaires de paix n'avaient pas aboli. Son maintien, étant un droit pour la Grèce, ne pouvait pas être considéré comme une concession nouvelle de la Turquie, autorisant cette dernière à réclamer, à titre de compensation, une faveur analogue en Grèce. Les consuls ottomans ne pouvaient rien réclamer dans ce pays au delà de ce qui était accordé aux agents des na lions les plus favori* sées (2). Le gouvernement hellénique repoussait donc la réciprocité réclamée par la Sublime Porte. 11 refusait en outre l'insertion dans la convention d'une clause expresse au sujet de Tiniportation des papiers de bureau destinés aux consuls ottomans, tout en déclarant que les plus grandes facilités seraient faites en celte matière par voie administrative (3).

(1) Mémoire ottoman IH.

(2) Livre blanc, Mémoire III.

(3) Voici l'ensemble des propositions ottomanes :

Art. 10. — Seront exempts des droits d'entrée, après yérification douanière, les effets et objets importés à [^adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille du chef d'un consulat général, d'un consulat ou d'un vice-consulat hellène établi en Turquie, en tant que le droit d'importation ne dépasse pas 2.500 piastres-or par an.

Il en sera de même pour les effets et objets importés à l'adresse et destinés à l'usage personnel ou de la famille d un fonctionnaire consulaire hellène, quand ces objets et effets sont introduits lors de la première installation de ce fonctionnaire ou de sa famille en Turquie.

Réciproquement, les consuls de Turquie, en Grèce, jouiront des mêmes immunités douanières.

Sub$idiairemeni. Art 10. —Le régime douanier qui sera appliqué en Grèce à l'égard des effets personnels des consuls ottomans et des objets importés, tant à leur adresse qu'à celle de leur famille, est assuré en faveur des consuls hellènes en Turquie et y sera réciproquement appliqué dans les mêmes conditions et les mêmes formes.

Protocole- Annexe^ n* 3. — En ce qui concerne Tarticle 10, il est entendu que les autorités douanières ne percevront aucun droit des registres, papiers àen-téte, cahiers à souche, passeports, passavants, certificats, timbres et autres documents publics, ainsi que de toute fourniture offlcielle de bureau, expédiés à Tadresse des fonctionnaires consulaires respectifs ou envoyés par eux aux administrations de leur pays

Voici maintenant les propositions correspondantes du gouvernement hellénique. Il acceptait en somme les alinéas 1 et 2 de Tarticle 10, il repoussait le protocole-annexe et il proposait pour l'alinéa 3 de l'article 10 1a rédaction suivante: « D'autre part, les

H 4 l'arbitrage

4o Exemption d'impôts des sujets respectifs. — On a vu plus haut (1) quel avail été le régime établi à cet égard par les articles 2, 17 et 27 du traité de Canlidja. Tout d'abord, par l'article 27, les ileilènes en Turquie et les Ottomans en Grèce étaient, en principe, assimilés aux sujets des nations les plus favorisées. De plus, l'article 2 stipulait l'exemption des impôts personnels, à titre de réciprocité, et l'article 17 permettait exceptionnellement aux Hellènes en Turquie de faire partie des corporations de métiers, dont étaient exclus les autres étrangers^à la condition de supporter les charges qui pesaient sur les membres indigènes de ces mêmes corporations. Sur ce point, l'article 9 du traité de paix ayant maintenu purement et simplement les anciennes immunités, il semble qu'il n'y avait aucun arrangement spécial à conclure. Tout au plus pouvait-on insérer une clause stipulant en matière d'impôts le traitement de la nation la plus favorisée* C'est ce que la délégation hellénique avait justement proposé aux Conférences de Constantinople (2).

Mais le gouvernement ottoman contestait que le traité de 1855 eût assimilé les Hellènes en Turquie aux autres étrangers. Pour lui, l'article 27 du traité de Canlidja, qui stipulait le traitement de la nation la plus favorisée, ne visait que les avantages faits slux commerçants et n'avait aucun rapport avec la question des impôts. En matière fiscale, le traité ne contenait que l'articlo 2 qui exemptait les sujets des deux pays des contributions personnelles seulement, sur la base de la réciprocité. Pour tous autres impôts, faute de stipulation générale, les Hellènes en Turquie, comme les Ottomans en Grèce, étaient tenus de payer les taxes du pays, il demandait, en conséquence, que les sujets respectifs fussent soumis aux mêmes impositions que les régnicoles. L'article 18 de son projet allait même plus loin que le traité de 1855 — tel qu'il était interprété par la Sublime Porte — en supprimant la distinction entre les contributions personnelles et les autres impôts, sous prétexte qu'en fait les Ottomans étaient déjà soumis en Grèce au payement des contribution s personnelles, notamment du droit de patente, et qu'il convenait de sui-

consuls généraux, consuls et vice-consuls de Turquie jouiront, en Grèce, des mêmes franchises de droit que les fonctionnaires du même rang et de la même qualité des au. très puissances ».

(1) V. suprà, p. 35 et 53.

(2) Commission lurco-hellénigue^ Procès- verbaux, p. 82.

vre le même régime en Turquie vis-à-vis des Hellènes. De plus, le projet ottoman reproduisait Tarticle 17 du traité de Canlidja, relatif à la condition des Hellènes faisant partie de corporations de métiers, mais avec une rédaction nouvelle consacrant la thèse soutenue en cette matière par la Sublime Porte et d'après laquelle, on Ta vu (1), la participation des Hellènes à ces corporations n'était pas une faveur, mais une obligation (i).

Le gouvernement hellénique protestait énergiquement contre cesexigences. Il invoquait les textes du traité de 1855 et les négociations qui avaient précédé la conclusion de cet accord pour établir que jusqu'à la guerre les Hellènes avaient été, en droit comme en fait, assimilés, au point de vue fiscal, aux autres étrangers. Il invoquait l'article 3 des Préliminaires de paix qui avait formellement maintenu les privilèges dont ses ressortissants avaient joui jusque-là < sur le même pied que les nationaux des autres Étals > et demandait que ces privilèges fussent garantis pour l'avenir au moyen d'une clause stipulant spécialement en matière d'impôts le traitement de la nation la plus favorisée.

Quant au régime des corporations, ses représentants avaient, au début des négociations de Constantinople, admis Tinsertion pure et simple de l'article 17 du traité de Canlidja dans la future convention. Mais, en présence de l'interprétation que le gouvernement ottoman avait donnée à ce texte, interprétation qu'il cherchait maintenant à faire triompher pour l'avenir, le gouvernement hellénique proposait que rien ne fût stipulé à cet égard, il devait en être ainsi d'autant plus, disait-il, que l'article 17 n'a désormais aucune raison d'être. L'exercice de certaines professions, réservé autrefois aux membres des corporations de métiers, dont les étrangers étaient exclus, est désormais libre et l'on ne comprendrait pas que, sur ce point, les Hellènes fussent traités autrement que les nationaux des autres États (3).

(1) y.suprày p. 53,

(S) Mémoire ottoman VII et Réplique des déléguée ottomanes p. 51 à 66.

(3) Livre blanc, Mémoire VII et Réponse des déléguée du gouvernement helléniquef p. n à 22.

Voici le texte des propositions ottomanes :

Art. 18.— Les sujets ottomans, en Grèce, et les sujets hellènes, en Turquie, seront réciproquement soumis aux mômes droits, impôts et taxes qui sont perçus des nationaux* «- Les sujets hellènes, qui, par suite d*un ancien usage et contrairement à la règle gé*

It6 L*ABIUTBAG£

\\L — Attributions des consuls respectifs. —Les questions litigieuses renlranl dans ce troisième groupe élaienl de beaucoup les plus nombreuses el les plus délicates. Elles concernaient: 1"* les attributions notariales ; 2^ les attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande de leurs pays ; 3° les attributions judiciaires ; 4® enfin les attributions d'assistance.

1® Attributions notariales. — On se souvient que FarticleQ, alinéa î,du ^ruité de paix avait décidé qu'en attendant la conclusion de la future convention consulaire les consuls respectifs avaient à exercer leurs fonctions administratives t sur les mêmes bases qu'avant la guerre » (1). La Grèce en concluait que, l'ancien état de choses étant à cet égard maintenu, elle n'était pas obligée de le stipulera nouveau et encore moins de le modifier. De son côté, la Turquie prétendait que, l'article 9 ayant passé sous silence le régime à suivre à l'avenir en matière d'attributions administratives et le traité de 1855 n'accordant pas sur ce point le traitement de la nation la plus favorisée, elle jouissait de la plus entière liberté d'action et pouvait parfaitement refuser de rétablir l'ancienne pratique. Néanmoins les deux parties — l'une pour « faire preuve de bon vouloir », l'autre • par condescendance » — consentaient à énumérer dans un article spécial les actes notariés que leurs consuls respectifs seraient autorisés à dresser. Et elles étaient d'accord sur la plupart des dispositions qui devaient trouver place dans ce texte. Elles ne cessaient d'être en communauté d'idées que sur les quatre points suivants :

néralCf font partie des corporations établies en Turquie, seront tenus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets ottomans faisant partie des mêmes corporations. — lis seront jugés et punis, sans assistance consulaire, dans les cas de contravention aux obligations spécialement imposées a Texercice de leur industrie dans ces corporations et ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés et à ceux de police concernant ces mêmes corporations. — 11 est convenu qu'aucun desdils sujets hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef de Tune de ces corporations.

Le gouvernement hellénique proposait de remplacer tout cet article parla disposition suivante de son contre-projet :

Art. 13. — Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis^ sur les territoires de Tautre Partie, à aucune taxe, imposition ou charge générale ou locale, de quelque nature que ce soit, autre ou plus élevée que celles qui frappent ou qui frapperont les sujets de la nation la plus favorisée.

(I) V. suprà, p. 72.

LES QUESTIONS UfiGïEDSES 117

a) Le gouvernement hellénique demandait qu'on reconnût aux consuls respectifs le droit de recevoir les actes destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, intervenant entre nationaux cl indigènes, toutes les fois qu'il ne s'agirait pas d'actes pour lesquels la loi locale exigerait le ministère de juges ou d'officiers déterminés (art. 8 al. 3 de son contre-projet). Le gouvernement ottoman repoussait celle disposition comme étant contraire aux stipulations mêmes des Capitulations, qui, d'après lui, excluent la compétence des consuls en malière de contrats mixtes (1). Cet argument, qui trouve une certaine base dans le texte des Capitulations, est contraire à la pratique (2). D'autre part, la proposition hellénique ne faisait que reproduire une solution qui se trouve consacrée par la plupart des conventions consulaires modernes entre pays civilisés (3).

b) Le contre-projet hellénique donnait compétence aux consuls respectifs pour la rédaction des actes entre nationaux seuls destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence (al. 8, al. 3). De plus, il accordait aux consuls hellènes en Turquie le droit de dresser tous actes entre leurs nationaux et les sujets des autres puissances étrangères (art. 8, al. 4). Tandis que le projet ottoman ne voulait reconnaître celte double compétence que < dans la mesure de la législation du pays de la résidence » des consuls respectifs (Prolocole-Annexe, n** 4), de manière à exclure de la compétence des consuls en Turquie la rédaction des actes, même entre étrangers, concernant les immeubles (4).

(1) Mémoire ottoman ÏV, p. 3.

(2) Le passage précité du Mémoire ottoman visait spécialement Tarticle 9 des Capitulations russes du 10 juin 11H3 où il est dit que les marchands russes qui contractent avec des sujets ottomans a doivent se présenter chez le cadi où leurs contrats dressés par écrit seront enregistrés ». On peut soutenir que ce texte n'impose pas la rédaction de l'acte par le cudi, mais son enregistrement chez le juge turc. D'ailleurs, on trouve dans les Capitulations françaises de 1140 un article 23 où il est stipulé que les marchands français dans leurs achats, ventes, etc. « se rendront chez le cadi où ils feront dresser un acte de leurs accords et le feront enregistrer ». A s'en tenir à la lettre du texte, on croirait que même entre deux Français le ministère de TofÛcier ottoman est obligatoire. Or telle n'est certainement pas la portée de la disposition et l'on ne saurait soatenir Tincompétence du consulat français pour la rédaction d'un acte iniéressant deux nationaux.

(3) V. par exemple les conventions entre la Grèce et la France de 1816 (art. 10), la Grèce et l'Italie de 1880 (art. 9), la Grèce et rAllemagne de 1881 (art. 9), la France et rAutriche de 1866 (art. 9), l'Allemagne et la Russie de 1874 (art. 9).

(4) Mémoire ottoman IV, p. 4.

1 1 8 l'arbitrage

c) Le conlre-projel hellénique voulait que lous les acles rédigés par les consuls dans la limite de leur compétence eussent dans tous les cas devant les tribunaux du pays de la résidence du consul la même force et valeur que s1ls avaient été passés devant les autorités locales (art. 8, al. S). Le gouvernement ottoman entendait, au contraire, limiter la valeur authentique des dits acles au cas où la législation locale l'admettrait (art. 13, al. 3). Il ne pouvait, disait-il, accepter qu'un acte rédigé par les consuls hellènes pût être opposé en justice à un de ses sujets, alors même qu'il serait antidaté ou frauduleux (1).

d) Enfin le gouvernement hellénique proposait la suppression de la fin de Tarticle 13, alinéa 5, du projet olloman qui mentionnait la compétencedesconsuls respectifs pour délivrer des passeports, des patentes, des certificats constatant la provenance de marchandises et autres actes analogues. Tous ces actes, disait-il, sont du ressort de la loi consulaire de chacun des pays contractants et n'ont pas à être mentionnés dans la convenlion (2). A quoi le gouvernement ottoman répondait que la disposition critiquée de son projet n'avait pas pour but de reconnaître aux consuls une compétence qu'ils tiennent naturellement de leur propre loi, mais bien d'imposer aux autorités du pays de leur résidence le respect de cette compétence (3).

(i) Mémoire ottoman IV, p. 6.

(2) Livre blanc, Mémoire IV, p. 3.

(3) Mémoire ottoman IV, p. 1.

Voici les propositions respeclives des parties en cette matière :

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