PROPOSITIONS OTTOMANES
Art. 13. — Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux Parties Contractantes, ainsi que leurs chanceliers et secrétaires, auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir k faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et les autres sujets de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir: 1» les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique ; 2^ tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident et, de même , tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur les territoires de la Partie Contractante qui a nommé les dits fonctionnaires.
Les déclarations et attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés, qui
LES QUESTIONS LITIGIBUSES 119
2<> AUrilnUions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande de leur pays. — Quatre ordres de questions divisaient les parties en cetle matière : a) la déterminalion des pouvoirs des consuls dans les ventes des navires de leur pavillon ; b) le règlement d'avaries
aaraieut été reconnus authentiques par iesdits fonctionnaires et revêtus du sceau du con* sulat général, consulat et vice-consulat auront en justice, — dans le territoire de l'Empire ottoman comme en Grèce, et autant que les lois des deux pays le pennettenl^ — la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de Tune ou Tautre des Parties Contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État qui a nommé les fonctionnaires consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre ou à Tenregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.
Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la chancellerie de i'una des autorités consulaires respectives, serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utile, assister à cette confrontation.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leurs pays et en faire des traductions qui auront, dans le pays où ils résident — en tant que les lois des États respectifs le permettent — la même force et valeur que si elles avaient été faites par les fonctionnaires compétents du pays de leur résidence. Ils seront également compétents à délivrer des passeports, des patentes, des certificats constatant la provenance des marchandises et d'autres actes analogues, à l'usage de leurs nationaux, ainsi que des rôles d'équipage aux navires portant le pavillon de leur nation respective.
Protocole -Annexe n« 4. — Relativement au mode d'exécution de l'article 13, les consuls des Hautes Parties Contractantes conserveront la faculté — dans la mesure de la législation du pays de leur résidence — de dresser des actes notariés destinés à l'usage de ce pays, soit entre leurs propres nationaux, soit entre ces mêmes nationaux et d'autres étrangers.