PROPOSITIONS HELLÉNIQUES
Le contre-projet hellénique (art. 8) reproduisait sans aucun changement les alinéas 1, 2 et 4 du texte qui précède. Il reproduisait également l'alinéa 3, moins la phrase « et autant que les lois des deux pays le permettent >, et l'alinéa 5, moins la partie finale
« lis seront également » etc. De plus, à la place du ProtocoleAnnexe du projet
ottoman, il contenait, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de ce projet, les dispositions sui* Tantes :
Quant aux actes notariés destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, les dits fonctionnaires consulaires auront le droit de recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls parties ; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des sujets du pays de leur résidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels, d'après la législation du pays, le ministère des juges ou d'of Aciers publics déterminés serait indispensable.
Plus particulièrement, les fonctionnaires consulaires hellènes, en Turquie, auront le droit de dresser leurs actes notariés entre leurs nationaux et les sujets d'une autre puissance étrangère.
t 20 t. ARBITRAGE
c) Texercice du droit de police à bord des navires de Tun des Élals dans les porls de Taulre; d) enfîn Tarreslation et la remise des déserteurs. à) Vente de navires. — Le code de commerce maritime ottoman n'accorde la nationalité turque qu'aux navires appartenant pour le tout à des nationaux. Il interdit, à peine de nullité, toute convention tendant à rétablissement du fractionnement de la propriété d'un navire entre Ottomans et étrangers. Et, pour mieux assurer encore l'observation de ces règles, il prescrit que la vente volontaire d'un navire ottoman doit avoir lieu à rétranger par devant le magistrat local compétent à charge d'en donner avis au consul de Turquie le plus proche (art. !•' à 3). Désireux de rendre ces dispositions opposables à la Grèce, le gouvernement ottoman avait introduit dans son projet de convention deux articles (art. 32 et 34) dérogeant aux usages internationaux. L'article 34 établissait pour les consuls ottomans le droit de dresser Tacte de vente amiable d'un navire de leur pavillon dans un port grec, alors même que cette vente aurait eu lieu préalablement par devant un notaire hellène. Il stipulait en outre la signification anticipée à ces consuls de la vente faite par autorité de justice et l'obligation pour les autorités locales de leur remettre les papiers de bord d'un navire ottoman qui, pour une cause quelconque, se trouveraient entre leurs mains. Quant à l'article 32, il accordait aux consuls respectifs la faculté d'empêcher le changement du pavillon de leurs navires toutes les fois qu'il aurait lieu contrairement aux prescriptions de leur loi nationale. Le gouvernement ottoman justifiait ces solutions, en disant qu'elles permettraient d'éviter les conflits entre les lois des deux pays, et, parlant, l'inconvénient de prononcer en Turquie l'annulation d'un contrat de vente passé en Grèce (1).
Le gouvernement hellénique repoussait ces propositions, d'abord, parce qu'elles en rentraient pas dans le cadre des arrangements spéciaux prévus dans le traité de paix et, ensuite, parce qu'elles étaient contraires à la règle locus régit actum et au principe de la souveraineté territoriale. Il faisait remarquer, avec raison, qu'il n'avait pas à assurer sur son territoire l'application des lois ottomanes ; que l'article 22 alinéa 2 du traité de Canlidja avait déjà réglé suffisamment la solution des conflits
(!) Mémoire ottoman XIV et Réplique des délégués oUomans, p. 85 à 81.
LES QUESTIONS LITIGIEUSES 12i
entre les lois respectives en matière de nationalité de navires, en disposant que € seront considérés comme navires hellènes ou ottomans ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur dans chacun des deux États > et que, par application de cette clause, — reproduite plus explicitement encore dans les Irailés conclus depuis 4856 par la Turquie avec d'autres États (t), — la validité do la vente d'un navire passée en Grèce, conformément à la loi locale, devait être reconnue en Turquie,en dépit des dispositions du code ottoman (2). Cependant le gouvernement hellénique consentait, dans un esprit de conciliation, à stipuler que les consuls respectifs auraient le droit d'empêcher le changement du pavillon de leurs navires, s'il était prouvé que ce changement avait pour but de frustrer les droits des créanciers, sujets de leur nation (3).
(1) Traités de commerce avec Tltalie du 10 juillet 1861 (art. 10), avec les États-Unis du 2n février 1862 (art. 10), avec les Pays-Bas du 25 février 1862 (art. 10), avec la Suède et la Norvège du 3 mars 1862 (art. 10) et avec le Danemark du 13 mars 1862 (art. 10). (Aristarchi Bey, Législation oUomane.i. iV, pp. 145, 164, 287, 319 et 405). Ces textes contiennent tous la même disposition. La voici d'après le traité turco-italien: « Tout bÂtiment considéré comme italien par la loi italienne et tout bâtiment considéré comme ottoman par la loi ottomane, sera, pour ce qui concerne ce traité , considéré respectivement comme bâtiment italien ou b&ttment ottoman ».
(2) Livre blanc, Mémoire XIV et Réponse des délégués du gouveimemenl hellénique, p. 21.28.
(3) C'était l'objet de Tarticle additionnel proposé par le gouvernement hellénique au lieu et place de l'art. 32 du projet ottoman. Voici le texte de ces propositions :