PROPOSITION OTTOMANE. PROPOSITION HELLÉNIQUE
Art. 32. — Les consuls auront à exercer Article additionnel. — Les consuls des une stricte surveillance et, au besoin, à deux Hautes Parties Contractantes auront empêcher, par des représentations à qui à exercer une stricte surveillance et au de droit, le changement du pavillon de besoin à empêcher par des représentations leurs navires contre un pavillon étranger, à qui de droit le changement du pavillon lorsque ce changement n'a pas lieu d'après de leurs navires contre le pavillon de l'autre les conditions exigées par le code de État, s'il est prouvé que ce changement a commerce,dontrelève le pavillon étranger. pour but de frustrer les droits des créanciers, sujets de la nation qui a nommé le consul.
Voici maintenant le texte de l'article 34 du projet ottoman dont le gouvernement hellénique demandait la suppression :
Art. 34. — La vente à l'amiable d'un navire ottoman dans un port grec aura toujours lieu dans la chancellerie d'un consulat ottoman et par son entremise même si cette vente a eu lieu préalablement par devant un notaire hellénique. — La vente par autorité de justice d'un navire ottoman séquestré par les autorités helléniques devra
122 l'arbitragb
b) Règlement d'avaries. — Le gouvernement hellénique voulait bien accorder aux consuls oltomans en Grèce les mêmes pouvoirs, à cel égard, qu^aux consuls des autres nations, c'est-à-dire compétence exclusive pour le règlement des avaries n'intéressant que des'ressortissânls du consul et compétence facultative ou amiable seulement dans le cas où des indigènes ou des sujets d'une tierce puissance s'y trouvent intéressés (1). Mais il réclamait au profit de ses consuls en Turquie le traitement des nations les plus favorisées qui comporte, en fait, la compétence conlentieuse exclusive du consul du pavillon du navire alors même que des indigènes ou d'autres étrangers y sont intéressés. Telle était du moins la proposition soumise par le gouvernement hellénique aux arbitres (2), car, à en croire les procès-verbaux ottomans des Conférences de Constantinople, les délégués hellènes auraient admis, au cours des négociations, que les tribunaux locaux fussent compétents, en Turquie, pour connaître des règlements d'avaries de navires grecs au cas où, des Oltomans y étant intéressés, les parties ne s'entendraient pas pour se soumettre à la juridiction gracieuse du consul du pavillon (3).
Le gouvernement ottoman entendait, au contraire, refuser aux consuls hellènes le droit de procéder au règlement d'avaries intéressant aussi des indigènes. Dans ce cas, le consul devait se contenter de désigner des experts et renvoyer pour le reste devant les tribunaux locaux. Il admettait, d'ailleurs, les propositions helléniques dans les hypothèses d'avaries intéressant soit des nationaux du consul seuls, soit des nationaux et des sujets d'une tierce puissance. Il allait même jusqu'à ne pas réclamer dans ce dernier cas la réciprocité au profit de ses consuls en Grèce (4).
c) Police à bord des navires. — Le gouvernement hellénique voulait accorder aux consuls ottomans en Grèce le droit qui y appartient aux re-
ètre signifiée quinze jours d'avance au consulat ottoman.— Les papiers de bord d'un navire ottoman se trouvant entre les mains des autorités helléniques, par suite de vente, naufrage ou autre cause, devront Aire remis au consulat ottoman, dans le plus bref délai.
(1) V. art. 23 de la convention consulaire franco-hellénique du 7/19 février 1876 et art. 22 de la convention consulaire italo-hellénique du 15/27 novembre 1880.
(2) Livre blanc. Mémoire X.
(3) Commission lurco-helléniquê^ procès -verbaux, p. 526.
(4) Mémoire ottoman X.
Voici le texte des propositions respectives :
LES QUESTIONS UTIGIEUSES 123
présentants des autres États de faire la police à bord des navires de leurs pays^ à rexclusion de l'autorité locale, excepté dans le cas où les désordres survenus à bord sont de nature à troubler Tordre public et dans le cas où une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s*y trouve mêlée. Mais il demandait pour ses consuls en Turquie le traitement des nations les plus favorisées, c'est-à-dire une compétence sans aucune limite (1). Le gouvernement ottoman réclamait,au contraire, un régime réciproque et consentait seulement à stipuler en faveur des navires hellènes en Turquie que les désordres survenus à leur bord seraient réglés « conformément aux règles de compétence établies dans la présente convention » (8). Mais cette formule un peu vague n'accordait
PROPOSITIONS HBLLÉNIQD18.
Art. 23. — Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n*aura pas été fait de conventions spéciales, pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires ou les marchandises, ce règlement appartiendra en Grèce — & Tégal des fonctionnaires similaires des autres puissances — aux consuls ottomans qui en connaîtront exclusivement, si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. — Si d'autres habitants du pays où réside le consul «'y trouvent intéressés, celui-ci désignera, dans tous les cas, les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Le règlement se fera à l'amiable sous la direction du consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente.
•— D'autre part, les consuls hellènes, à 1 égal des fonctionnaires similaires des autres puissances, procéderont.en Turquie, au règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires de leur nation ou les marchandises de ces navires de la même manière que les fonctionnaires consulaires du même rang et de la même qualité des nations les plus favorisées.
(1) Livre blanc, Mémoire XIII a.
(2) Mémoire ottoman XIII a, et Réplique des délégués ottomane, p, 11 à 79.
PROPOSITIORS OrrOMANRS.
Art. 29. — Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas été fait de conventions spéciales, pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires et les marchandises, ce règlement appartiendra aux consulats respectifs qui en connaîtront exclusivement, si ces avaries n'intéressent que des sujets de leur nation.— Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera , dans tous les cas, des experts qui devront connaître du règlement d'avaries. — Le règlement se fera à l'amiable sous la direction du consul, si les intéressés y consentent et s'il ne se trouve pas, parmi ces derniers, des sujets du pays de la résidence dudit consul. — Dans le cas contraire, le règlement appartiendra de droit aux tribunaux territoriaux compétents.
i 24 lVrbitrage
en réalité à la Grèce aucun avantage appréciable, puisque les règles auxquelles on renvoyait réservaient, dans le projet olloman (art. 39), à Taulorilé locale le droit d'intervenir dans les infractions commises à bord entre Hellènes et autres étrangers (1).
De plus, le gouvernement ottoman voulait régler d'une manière réciproque le droit de visite et de recherche des autorités locales à bord des navires de l'autre État. Les visites, autres que celles de la douane et de la santé, devaient, d'après Tarticle 38 de son projel, être précédées d'un avis donné à cet effet au consul du pavillon. Celui-ci devait également être invité à assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire devant les tribunaux et les administrations du pays. Toutefois, il consentait à stipuler au profit des consuls hellènes en Turquie qu'un avis préalable leur serait donné même dans le cas de visite douanière, et que, pour les visites autres que celles de la douane et de la santé, Taulorité locale aurait à attendre l'arrivée du délégué consulaire hellénique pendant le délai d'une heure, après quoi elle pourrait passer outre et procéder en son absence. Il motivait cette réglementation sur le désir d'éviter les abus qu'auraient commis en cette manière les consuls
(\) Voici le texte de ces propositioDs :