‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 15 sur 25 · PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS IIBLUÉNIQUB · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS IIBLUÉNIQUB

Art. 33, alinéa l***. — Les consuls des Art. 24, alinéa i•^ — Les consuls olto- Hautes Parties Contractantes seront char- mans en Grèce, à i*égai des fonctionnaires gés de la police abord des navires de leur similaires des nations les plus favorisées, nation. Les autorités locales ne pourront seront chargés... (la suite comme dans le intervenir que lorsque les désordres sur- texte ci- contre, moins la phrase en italivenus à bord des navires seraient de que).

nature à troubler la tranquillité et Tordre Alinéas 2 et 3 (sont relatifs à TarrestaUon

publics k terre ou dans le port ou quand des déserteurs).

une personne du pays ou ne faisant pas Alinéa 4. — D*autre part, les consuls partie de l'équipage et ne relevant pas de hellènes en Turquie, & Tégal des fonctionna na<Jona/t/^ du namVe s'y trouvera mêlée, naires similaires des autres puissances. Alinéa additionnel. — Toatefois les dé- seront chargés de la police à bord des sordros qui surviendraient à bord des navires de leur nation et Texerceront de navires hellènes en Turquie seront régis 1& même manière que les fonctionnaires conformément aux régies de compétence consulaires du même rang et de la même établies dans la présente convention. qualité des nations les plus favorisées.

^ Les autorités locales ne pourront pas intervenir et se borneront à prêter tout appui aux dits consuls, si elles en sont requises par eux.

et de réprimer la contrebande pratiquée par les navires grecs le long des côtes turques (1). Le gouvernement hellénique répondait que les prétendus abus étaient imaginaires et réclamait (art. 2S) le maintien du traitement de la nation la plus favorisée stipulé antérieurement par l'article 5 du trailé de Canlidja (i).

Enfin le gouvernement ottoman demandait que Tautorité locale eût le droit de réclamer Tarrestation à bord des navires de Tautre Étal des individus recherchés pour crime ou délit commis sur le territoire, sauf à donner, après coup, avis de l'arrestation opérée au consul du pavillon (art. 36, al. 1*0* Il justifiait cette mesure parla considération que le gou-

(1) Mémoire ottoman XV et Réplique de» délégués otlomana, p. 89 à 92.

(2) Livre blanc, Mémoire XV et Réponse des délégués du gouvernement hellénique. p. 28.

Voici le texte des propositions respectives :

L'article 35 du projet ottoman était ainsi conçu : « Les consuls généraux, consuls on vice-consuls respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine de Téquipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination do bâtiment el les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire. — Les fonctionnaires de Tordre judiciaire et administratif ne pourront, en aucan cas, opérer ni recherches, ni visites autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé, sans prévenir auparavant ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul de la nation à laquelle appartiendra le bâtiment. Ils devront également donner, en temps opportun, au consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et Téquipage auraient à faire devant les tribunaux ou administrations du pays. La citation qui sera adressée, à cet effet, au consul, indiquera une heure précise et s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il sera procédé en son absence • .

Principes complémentaires. — !• En cas de visites autres que celles de la douane et de la santé, les autorités ottomanes attendront le délégué consulaire hellénique pendant un délai d'une heure et si ce dernier refuse ou tarde à venir ou s'abstient de signer le procès-verbal requis par la loi, elles procéderont à leur commission et aviseront le consulat en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal constatant Tabsence on le refus de signature du dit délégué ; 2* en cas de visite douanière, le consulat de Grèce en sera simplement avisé.

Quant à l'article 25 du contre-projet hellénique, il reproduisait textuellement le premier alinéa de l'article 35 du projet ottoman. Il reproduisait de même les alinéas 2 et Z, mais en les appliquant formellement aux seuls consuls de Turquie. 11 contenait enfln an quatrième alinéa ainsi conçu :

« Les navires hellènes en Turquie ne pourront être visités par les autorités locales, judiciaires, douanières ou autres, que dans le cas où cela se pratique à Tégard des navires des nations les plus favorisées et dans les formes observées à l'égard des navires de ces naUons i.

1 26 l'arbitrage

vernemenl territorial ne saurait souffrir que les navires étrangers puissent, dans ses ports, donner asile inviolable aux personnes qui sont tombées sous le coup de la loi pénale. A cet égard, disait-il, des abus avaient eu lieu dans le passé de la part des consuls et des navires grecs dans les ports ottomans et il convenait de se prémunir contre leur retour à l'avenir (1). Le gouvernement hellénique repoussait cette proposition, car il y voyait une extradition sans garanties et contraire à l'inviolabilité dont les navires hellènes avaient jusque-là bénéficié, dans la même mesure que les navires des autres États, dans les ports de l'Empire ottoman. En tout cas, disait-il, il convenait de renvoyer le règlement de cette matière au traité d'extradition que les parties auraient à conclure, conformément à l'article 9 du traité de paix (2).

d) Arrestation et remise des déserteurs. — Les deux parties étaient d'accord pour admettre et réglementer la remise réciproque des déserteurs de leurs navires de commerce. Mais tandis que le gouvernement ottoman demandait (art. 33, al. 2 et 3 de son projet) le maintien pur et simple derarticle21 du traité de Canlidja (3), relatif à cette matière (4), le gouvernement hellénique, désireux d'éviter les interprétations abusives, voulait que ce texte fût complété par des dispositions claires et précises. A ce titre, il réclamait que l'extradition ne pût s'appliquer qu'aux déserteurs des navires de commerce et non à ceux des navires de guerre ; qu'elle ne fût accordée qu'au cas où la désertion aurait eu lieu sur le territoire même de l'État requis ; qu'elle fût refusée pour les déserteurs nationaux de cet État ; que l'arrestation du déserteur pût se faire même après le départ du navire, et que l'individu arrêté ne pût rester à la disposition du consul au delà d'un délai de deux mois (6).

(1) Mémoire ottoman XVI et Réplique des délégués oUomane, p. 93 à 97. Voici le texte de l'article 36 alinéa !•' : Les autorités d'un port des deux Hautes Parties Contractantes pourront réclamer l'arrestation et la remise, à bord des navires de Tantre Partie, d*un bomme de l'équipage ou d*un passager prévenu d'un crime ou délit de droit commun commis sur le territoire de la partie requérante. Avis en sera donné ensuite au consul ottoman ou bellène de la localité.

(2) Livre blanc, Mémoire XVI et Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p 29.

(3) \,suprà, p. 25, note.

(4) Mémoire ottoman XUI b et Réplique des délégués oUomans^ p. 81-83.

(5) Livre blanc, Mémoire XI II b et Réponse des délégués du gouvernement hellénique^ p. 26-21.

De plus, conlrairemenl au projel ottoman, le gouvernement hellénique, s'inspiranl des conventions consulaires conclues par lui avec d'autres États (1), établissait dans son contre-projet (2) une distinction bien nette entre l'extradition des déserteurs proprements dits, soumis à une procédure spéciale, et Tarreslalion des marins inscrits sur le rôle de réquipage et réfugiés à terre à la suite de désordres survenus à leur bord, opérée par les consuls sans procédure spéciale, en vertu de leur droit de police sur les navires de leur nation (3).

(1) V. les conveations consulaires a^ec l'Allemagne du li/26 novembre 1881 (art. 11 et i2) et avec la Belgique du 13/25 mai 1895 (art. 11 et 12).

(2) Art. 24 al. 2 et 3 combinés avec l'article 24 bis.

(3) Voici le texte des articles du contre-projet hellénique^ proposés au lieu et place de l'article 21 du traité de Caniidja dont le maintien était réclamé par le gouvernement ottoman :

Art. 24, al. 2 (V.l'ahl", suprà, p. 124, note 1).— Dans tous les autres ca»,lcs autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls, si elles en sont requises par eux pour faire arrêter et renvoyer à bord ou maintenir en état d'arrestation tout individu ioscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que les dits agents le jugeront nécessaire.

AI. 3. •— Dans le cas où l'arrestation devrait être maintenue, les dits agents en donneront avis dans le plus bref délai possible, par une communication orficielle aux autorités locales compétentes.

Art. 2ibis. — Les consuls généraux, consuls, vice-consuls des Hautes Parties Contractantes pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les déserteurs des navires de leur nation, dont la désertion aurait lieu sur le territoire même de l'un des deux États contractants. -^ A cet effet.ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et réclameront les déserteurs susmentionnés, dont l'identité pourrait être prouvée, en cas de contestation ou de doute, au moyen de la présentation des registres des bâtiments ou du rôle de l'équipage, soit en original, soit en extrait dOucnent légalisé, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande ainsi justiûée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera, en outre, aux dites autorités consulaires, tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront détenus sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier. — Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation ou si les frais de leur détention n'étaient pas régu» liërement acquittés, les dits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. — Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis & sa remise, jusqu'à ce que le tribunal saisi de Taffaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son applica^ tion.— Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les déserteurs, sujets du pays dans lequel s'eflTectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article .

1 28 l'arbitrage

3« Attributions judiciaires. — Nous touchons ici à des malières sur lesquelles des conflits importants s'étaient produits avant la guerre (1). L'article 9 du traité de paix invitait formellement les parties à procéder à leur règlement au moyen d'arrangements spéciaux. Le gouvernement ottoman, élargissant, on Ta vu, le champ de ces négociations, avait proposé de restreindre les anciens privilèges en matière pénale, en matière civile et commerciale et, spécialement, en matière de faillite et de successions mobilières. Sur tous ces points, il s'était trouvé en désaccord avec le gouvernement hellénique.

a) Compétence en matière pénale. — L'ancien conflit, soulevé en 1890, portait sur l'autorité compétente pour juger les infractions commises en Turquie par un étranger à rencontre d'un autre étranger de nationalité différente. La Sublime Porte revendiquait, vis-à-vis de tous les États, la compétence en faveur des tribunaux indigènes, alors que les gouvernements étrangers demandaient le maintien de l'ancienne pratique d'après laquelle le jugement des infractions susvîsées appartenait au consul du délinquant (2). Le gouvernement ottoman cherchait maintenant, par Farficle 39 de son projet, à faire prévaloir sa thèse contre la juridiction des consuls hellènes. 11 invoquait d'abord les raisons jadis exposées dans la correspondance échangée de 1890 à 1896 avec les représentants de tous les États étrangers (3). Mais, sentant combien sur ce terrain son argumentation pouvait être dangereuse, étant donné qu'il s'adressait aux représentants des puissances les plus intéressées au conflit, il s'empressait d'ajouter que, dans son esprit, l'adoption de l'article 39 ne pouvait pas créer un précédent défavorable contre tous les Étals, parce que, visà-vis de la Grèce, elle trouvait une base particulière dans les termes du traité de paix où il était dit que des arrangements spéciaux devaient être conclus « en vue de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans ei étrangère dans leurs différends avec les sujets hellènes ». Or, le passé, disaitil, avait établi avec quelle partialité les consuls de Grèce procédaient au jugement des infractions commises par leurs compatriotes à rencontre

(i) V. suprà» p. 41 et suiv.

(2) V. suprà, loc. cit.

(3) Le texte des Notes échangées à ce sujet entre la Sublime Porte et les Missions étrangères est donné dans le Livre blanc, en annexe au Mémoire XX.

LES QUESTIONS LlTlGIEDSES 12Ô

d'un indigène ou d'un aulre étranger. L'intérêt des grandes puissaneAs concordait donc avec celui de la Turquie à l'effet de mettre poml'avenir un terme aux abus des consuls hellènes (1).

Le gouvernement hellénique répondait, avec raison et habileté, que l'on ne pouvait résoudre à son seul pr^udiceun conflit général, intéressant tous les pays jouissant du régime des Capitulations, que la praUque avait mis hors de doute la compétence des consuls en matière pénale et que les abus reprochés à ses représentantsétaient imaginaires. Il proposait donc de maintenir l'ancien état de choses par la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée et de spécifier que, lorsqu'on cas de flagrant délit, un Hellène aurait été arrêté par l'autorité ottomane, en l'absence même du consul requis à cet effet, il serait aussitôt remis' à l'autorité consulaire (2).

Non contente de restreindre la compétence des consuls heUèrtes en Turquie en matière pénale, la Sublime Porte voulait en outre compléter ou tout au moins confirmer celle que l'arUcle 25 du traité de Canlidja donnait à ses propres consuls dans le cas spécial d'infractions commises à bord des navires de leur pavillon. Nous avons montré plus haut les

(1) Mémoire ottoman XX et Réplique des déUguét ottomans p 107 \n

^î "',7 '""'"' "*'"''''•' "^"^ '' «*«9«-rfe. délégués du \ou^mem,nt hellénique

Voici le texte des propositions respectives :

PROPOSITIONS OTTOMANfiS. dba»/^»,

PROPOSITIONS HILLÉHIQUKS.

Art. 39. — Les crimes, délits et con- Art 27 n»

.a,eution. con.»U p„ des .«JeU he..- .ative , U TJ^^^^Z^T.!:::

nés sur la personne d'an sajet étranger délit, et contraventions. Lv^^ ZT^,

seront pour.u.v.s examinés, jngés et pu- .„jeU heUénes entre eux o™ la pe

nis par les juridictions ottomanes, de la sonne duo »(«»„„. \ ^

même „.aoi*re et dans les même, condi- e,;! s ^t I^Tl Tl^TT

tlons de pi^cédure ,„e si les infractions ,„« sont PouSs exlretjX^

tions commis par les sujets des autres

puissances entre eux ou sur la personne

d'un étranger.

En cas de flagrant délit, les autorités En cas de flagrant délit, les autorités

ottomanes pourront procéder à l'arre.ta- ottom«.es poarLt procéder à C" f.

siirrr :iTr """' - - r d^u rr "t' •^'^-^^ '"^-

vée du délégué consulaire, requis à cet eflfet. Dans tous les cas le délinquant sera remis à l'autorité consulaire hellénique.

f30 l'arbitrage

dérogations au droit commun international que la lettre de ce texte semblait établir en faveur des consuls ottomans en Grèce (1). Désireuse de mieux préciser ces dérogations, en supprimant ce qu'il pouvait y avoir d'ambigu dans la clause du traité de 185S, la Sublime Porte proposait, dans l'article 36, alinéa 2, de son projet, de reproduire le texte de l'article 28 moins la phrase finale « conformément aux lois respectives des deux pays ». De cette manière, l'intervention des autorités locales était, aussi bien en Grèce qu'en Turquie, nettement exclue, — en matière de crimes, délits ou autres faits punissables commis à bord des navires de l'autre État par un ou plusieurs hommes de l'équipage envers un ou plusieurs hommes du même ou d'un autre équipage de navires portant le même pavillon ou des passagers de la même nation^ — en faveur du consul ou de toute autre autorité nationale que la loi du pavillon restait libre de déterminer (2). Mais c'est ce que le gouvernement hellénique ne voulait pas admettre. Déjà le texte de Canlidja lui paraissait ambigu et, loin de supprimer la phrase finale, comme le voulait le projet ottoman, il proposait de la remplacer par la réserve suivante : « conformément aux principes, lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans les États respectifs à l'égard des nations les plus favorisées » (3). De la sorte, si l'autorité locale était toujours exclue, il restait néanmoins à décider, d'après le droit suivi dans l'État du port, si le jugement des infractions susvisées appartiendrait au consul ou à une autre autorité du pays du navire. La réserve réclamée par le gouvernement hellénique — sans être en contradiction avec l'idée de l'exclusion de l'autorité locale (4) — aboutissait, en fait, au maintien de la compétence des consuls hellènes en Turquie et à l'attribution du jugement des infractions commises à bord des navires turcs dans les ports grecs non aux consuls mais aux tribunaux répressifs ottomans. En revanche, le gouvernement hellénique demandait la suppression du dernier alinéa de l'article 25

(1) V. suprà, p. 32.

(2) Jl^moiVe ottoman XVH.

(3) Livre blanc, Mémoire XVII.

(4) C'est à tort que le Mémoire ottoman, p. 2, et, après lui, Streit, La sentence arbitrale sur la question consulaire entre la Grèce et la Turquie {extrait de la Revue de dr* intern. et de lég, comp,, t. IV, deuxième série (1902), n«* 1 et 2), p. 68, soutiennent le contraire.

LES QUESTIONS LITIGIEUSES 13i

du Irailé de Canlidja qui soumellail au même régime que les infractions les différends de toute nature qui s'élèveraient à bord des navires entre les personnes susmentionnées (1).

h) Compétence en matière civile et commerciale en général, — Les parlies étaient d*accord pour maintenir Tancienne pratique relativement aux procès entre nationaux et indigènes ou entre nationaux et autres étrangers. Leur désaccord ne portait que sur le régime à adopter pour les procès entre nationaux seuls. Or, en cette matière, on Ta vu (2), si, par suite d'une inadvertance de rédaction, la lettre de l'article 24,alinéa 2, du traité de Canlidja semblait établir un régime de réciprocité absolue entfe les consuls respectifs, son esprit, confirmé par une pratique côfisrlKnte, accordait aux consuls hellènes en Turquie un véritable droit de juridiction conlentieuse et aux consuls ottomans en Grèce une simple juridiction gracieuse, Néanmoins, repoussant l'interprétation adoptée par la pratique et s'attacbant strictement à la lettre du texte, la Sublime Porte réclamait l'insertion dans la nouvelle convention de la clause textuelle du Irailé de 1855, en ajoutant que, si l'on voulait y voir un véritable droit de juridiction conlentieuse en faveur des consuls hellènes en Turquie, elle entendait faire exercer absolument le même droit par ses consuls en Grèce ^3). En présence de celte interprétation nouvelle donnée au traité de Canlidja, le gouvernement hellénique, renchérissant en sens contraire, demandait que l'ancienne clause fût remplacée par des textes nouveaux, donnant formellement aux consuls hellènes en Turquie un droit de juridiction conlentieuse en matière civile et commerciale entre nationaux seuls ou nationaux et autres étrangers et restreignant le droit d'arbitrage des consuls ottomans en Grèce aux seuls différends qui s'élèveraient, à bord des navires de leur pays, entre capitaines, officiers et hommes de l'équipage (4). Ainsi, tandis que le gouvernement ottoman,

(!) Le texte de l'article 25 du traité de 1855 a été donné suprà, p. 26. 11 est donc inutile de reproduire ici celui de l'article 36, al. 2, du projet ottoman et des propositions du gouvernement hellénique qui, mentionnées dans son Mémoire XVll, ne figuraient pas cependant dans un article spécial de son contre-projet.

(2) V. suprà, p. 31 et 39.

(3) Jl^motre ottoman V et Réplique des délégués ottomans, p. 49-52.

(4) Livre blanc. Mémoire V et Réponse des délégués du gouvernement hellénique^ p. 15 et 16.

i 32 l'arbitraoe

se basant sur la lellre de rarlicle 24, alinéa % du Irailé de Canlidja, cherchait à faire prévaloir un régime de réciprocité qui n*était pas dans l'esprit de celexte, le gouveroement hellénique, se basant sur la pratique constante d'avant la guerre, voulait mettre hors de doute la juridiction contentieuse de ses consuls et en même temps restreindre la juridiction gracieuse des consuls ottomans (1).

c) Compétence en matière de faillites. — On sait quels étaient les griefs formulés par le gouvernement ottoman contre la pratique des consulats helléniques en celte matière (2). Sans prononcer la suppression de cette ancienne compétence des consuls,rarticle 9 du traité de paix avait prescrit que des arrangements spéciaux seraient conclus à reffet de sauvegarder les intérêts des créanciers ottomans et étrangers dans les faillites des Hellènes. Mais le gouvernement ottoman, exagérant la portée de ce texte, voulait substituer à la compétence des consuls celle des tribunaux indigènes.Et ce, dans tous les cas, alors même qu'il n'y aurait parmi les créanciers de la masse ni Ottomans ni étrangers. Car si Ton base, disaitil, l'ancienne pratique sur l'article 24, alinéa 2, du traité de Canlidja qui prévoit les procès entre nationaux du consul, il ne faut pas oublier que ce texte établit un régime réciproque; et du moment où les faillites

(1) Voici quelles étaient les propositions respectives :

Le gouvernement ottoman reproduisait dans l'article 16 de son projet le texte des al. 2 et 3 de l'article 24 du traité de Canlidja (V. suprà^ p. 26).

Le gouvernement hellénique proposait, au contraire, de remplacer ces textes par les articles de son contre- projet que voici :

Art. 11. — Les consuls ottomans en Grèce seront autorisés à servir d'arbitres dans les différends qui se seront élevés à bord des navires ottomans en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les orOciers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et de Texécution des engagements réciproquement consentis.

Art. 27, al. !«'. — Les consuls généraux, consuls et vice-ccnsuls hellènes en Turquie auront le droit de juger les différends qui pourront s'élever en matière civile et commerciale entre leurs propres nationaux et les sujets d'une puissance étrangère, d'après les principes et règlements en vigueur dans l'Empire ottoman à l'égard des nations les plus favorisées.

Art. 28, al. i»*". — Les différends et les procès qui pourraient s'élever dans l'Empire ottoman entre les sujets des deux Hautes Parties Contractantes, en matière civile et commerciale, seront jugés d'après les principes, lois et règlements qui y sont en vigueur et d'après lesquels sont jugés les différends entre les sujets ottomans et les sujets des nations les plus favorisées.

(2) V. suprà, p. 48.

des Ottomans en Grèce sont soumises aux tribunaux locaux il ne peut pas en être autrement des faillites des Hellènes en Turquie (1). Le gouvernement hellénique, soucieux de ses droits et plus respectueux de la lettre et de l'esprit du traité de paix, repoussait le remède héroïque et radical demandé par la Sublime Porte et proposait de maintenir tout d'abord la compétence de ses consuls et de donner ensuite aux créanciers ottomans et étrangers le droit de se faire représenter par des syndics provisoires ou définitifs que le tribunal consulaire, saisi de la faillite, aurait à nommer sur leur proposition. Il faisait habilement remarquer que ce régime était celui qui avait été proposé au cours des négociations des Préliminau*es de paix par l'ambassadeur de Russie, M. de Nélidow (2) et que le traité du 8-20 décembre 1875 avait établi en Turquie pour les faillites des sujets persans (3). Ace double argument, la Sublime Porte répondait que le système préconisé en 1897 par l'ambassadeur russe, n'ayant pas été consacré par les Préliminaires de paix, ne pouvait avoir que la valeur d'une opinion personnelle et que le traité turco-persan était conçu dans un esprit de parfaite réciprocité (4). Mais, comme l'a trèsbien fait remarquer le gouvernement hellénique, les documents diplomatiques ne laissaient aucun doute sur la portée de la proposition de l'ambassadeur russe et sur les intentions des grandes puissances (6).

(1) Mémoire ottoman VIII. p. 3 et suiv.

(2) Mémorandum communiqué par l'ambassadeur de Russie à ses collègues à Top- Hané, le 18 juin 1897, dans le Livre blanc, Mémoire VIII, annexe B.

(3) Art. 13, dans le Mémoire précité, annexe A, et dans de Martens, Recueil général de irailés, 2» série, t. lll, p. 526.

(4) Mémoire ottoman VIII, p. 7. — V. aussi la Réplique des délégués ottomans p. 67-71.

(5) Réponse des délégués du gouvernement hellénique, p. 23-24.— V. d'ailleurs l'analyse des négociations des Préliminaires donnée plus haut, p. 60 et suiv.

Voici le texte des propositions respectives :

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