‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 16 sur 25 · PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS HBLLÉNIQUES · texte numérisé non relu

PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS HBLLÉNIQUES

Art. 21. — Les cas de faiUite simple ou Art. 15. — Les faillites des sujets hel-

frauduleuse des sujets hellènes en Turquie lënes demeurent exclusivement de la corn-

seront — en tout état de cause et quels pétence de la légation et des consulats

qu'en soient les intéressés et la nature helléniques.

des réclamations— de la compétence exclu- Les intérêts des créanciers ottomans

sive des tribunaux ottomans. ou étrangers dans les faillites des sujets

Toutefois, il sera statué, en ce qui con- hellènes seront représentés par un ou

cerne ces cas de faillite, de la même ma< deux syndics, tant provisoires que défini-

'34 l'arbitrage

Le gouvernement ctloman proposait en outre d'insérer une clause déterminant Tassislance mutuelle que les tribunaux des deux pays auraient à se prêter en matière de faillite, pour la liquidation des biens que le commerçant, poursuivi dans Tun des deux Étals, pourrait avoir sur le territoire de Tautre État. Les tribunaux de la situation des biens auraient à transmettre au tribunal saisi de la faillite Tinvenlaire et le produit de Tactif se trouvant dans leur ressort (1). Le gouvernement hellén'que proposait la suppression de cette proposition qui, à son avis, ne pouvait avoir aucune portée pratique (2).

d) Réclamations en malièi^e de successions mobilières. — On a vu plus haut (3) que les parties s'étaient entendues sur le règlement des successions sauf sur un seul point, concernant le tribunal compétent pour connaître des réclamations découlant des successions mobilières, auti*es que celles reposant sur le titre d'hérédité ou de legs. Chacun des deux gouvernements réclamait l'application, dans l'espèce, du système soutenu par lui relativement à la compétence en matière civile et commerciale

nière et dans les mêmes formes que s'il tifs, que Pautorité consulaire hellénique s'agissait d'une action entre Ottomans et nommera sur la - proposition des parties Hellènes. intéressées.

(1) Mémoire ottoman VIII bis, — Voici le texte de la proposition :

Art. 20. — Lorsque, sur le territoire de Tune des Parties Contractantes, une failUte est ouverte et que le failli est établi dans ce pays, les tribunaux de l'autre Partie Contractante ont, sur la demande du tribunal saisi de la faillite, à'pourvoir, d'après les lois valables pour eux, à la sécurité, à l'inventaire et à la remise au tribunal saisi, de toute propriété mobilière appartenant au failli et qui pourrait se trouver dans leur rayon. — Mais la remise au tribunal saisi de la faillite n'aura point lieu lorsque, d'après les lois de l'endroit où se trouvent les biens qu'il s'agirait de remettre, des droits de revendication ou de restitution, des droits de rétention ou des privilèges, des gages ou des droits réels sont réclamés ; ou bien lorsqu'une séparation de tels biens, notamment d'une hoirie, est demandée. Oans ce cas, il ne peut être remis au tribunal saisi de la faillite que ce qui reste dos biens, après que satisfaction entière aura été donnée aux ayants droit du genre susindiqué. — Pour ce qui concerne les dispositions à l'égard des biens immeubles d'un failli, elles seront, en tout cas, de la compétence des tribunaux de l'État dans lequel ces biens sont situés. — Tout excédent du prix obtenu par la vente des immeubles sur la somme distribuée entre les créanciers qui y ont droit sera remis au tribunal saisi de lu faillite. — Lorsqu'à l'ouverture de la faillite, on présume que des créanciers se trouvent sur le territoire de l'autre Partie Contractante l'ouverture de la faillite devra être publiée aussi dans les journaux de l'autre pays désignés à cet effet, et d'après les dispositions qui y seront en vigueur.

(2) Réponse des délégués du gouvernement hellénique^ p. 25.

(3) V. fttjjrd, p. 86 et suiv.

en général (1). L*un renvoyait purement et simplement à Tarticle 16 de son projet et Taulre se bornait à stipuler le traitement de la nation la plus favorisée (2).

4"" A llributions d'assistance, — Nous avons montré, dans la première partie de cette étude (3), les conflits nombreux qui s'étaient produits avant la guerre au sujet des différentes manifestations de Tassistance consulaire dans l'administration de la justice ottomane. L'article 9 du traité de paix avait invité les deux gouvernements k s'entendre sur la solution de la plupart de ces conflits et nous allons examiner les divergences qui avaient éclaté entre eux en ces matières.

a) Assistance consulaire proprement dite,— Les parties étaient d'accord pour maintenir le principe de la présence d'un délégué consulaire devant la justice ottomane et pour mettre un terme aux anciens abus, en stipulant que si, après une deuxième invitation écrite, le délégué consulaire s'abstenait de se rendre devant le tribunal, celui-ci pourrait passer outre et statuer en son absence. Mais il y avait désaccord sur un double point.

Tout d'abord, le gouvernement hellénique voulait que l'assistance consulaire fût admise aussi bien devant les autorités administratives que devant les autorités judiciaires. Tandis que le gouvernement ottoman ne voulait l'admettre que devant les tribunaux, sous prétexte que la Grèce ne pouvait pas invoquer le traitement de la nation la plus favorisée dans les affaires administratives en général (4). Mais cette affirmation était démentie par l'article 24, alinéa V\ du traité de Canlidja (6).

En second lieu, désireux de rendre cette assistance consulaire efficace, le gouvernement hellénique réclamait que l'on spécifiât nettement, conformément à la pratique des Capitulations, le rôle du délégué consulaire. A cet effet, les alinéas 3 et 4 de l'article 28 de son contre-projet stipulaient que le délégué consulaire aurait le droit, — tout au moins devant les tribunaux statuant en dernier ressort, — en cas de violation des traités ou d'excès de pouvoir, de ne pas signer la décision du tribunal et que, dans ce cas, l'affaire serait portée sur le terrain de la discussion

(1) V. suprà, p. 131.

(2) Livre blanc, Mémoire IX et Mémoire ottoman IX.

(3) V. êuprà, p. 49 et suiv.

(4) Mémoire ottoman XXI, p. 4, et ci-dessus p. 116.

(5) Suprà, p. 34 et 35.

internationale entre les autorités des deux pays (1). Le gouirernement ottoman repoussait absolument cette proposition, en se basant sur ce que la faculté pour le délégué consulaire de refuser de signer la décision du tribunal n'était pas un droit résultant des Capitulations, mais une faveur concédée par la Sublime Porte, faveur dont les consuls hellènes — à la différence des consuls des autres États — avaient fait un usage abusif et condamnable (2). Aussi bien, tenant à ne pas aliéner sa liberté vis-à-vis de la Grèce, préférait-il qu'il ne fût rien stipulé dans la convention au sujet du rôle du délégué consulaire (3). De plus, le gouvernement ottoman voulait profiter de l'occasion pour

(1) Uvre blanc, Mémoire XXI et R^onse des délégués du gouvernement heUénique p. 33-35.

(2) Mémoire ottoman XXI, p. 8 et suiv. et Réplique des délégués ottomans, p. 115.120.

(3) Voici le texte des propositions respectives :

PROPOBinORS OTTOMAMBS.

Art. 40, al. !•'. — Dans le procès des su- Jets hellènes en Turquie, Tassistance consulaire étant maintenue devant les tribunaux ottomans, les consuls hellènes sont tenus d*y envoyer, avec la diligence requise, leur délégué consulaire.

Al. 2. ~ En cas d'absence de ce délégué, les tribunaux surseoiront à Texamen du litige et enverront une seconde invita* tion par écrit, et si, nonobstant cette invitation, le délégué consulaire s'abstenait qu^nd même de s'y rendre, ils auront, dans ce cas, la faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre valablement leur décision, jugement ou arrêt.

2 de l'article ot-

PROPOSITIONS RBLLÉNIQUBS.

Art. 28, al. 1" (V. le début de cet alinéa.

suprà, p. 456, note 1).— Les autorités consulaires helléniques enverront avec toute diligence leurs délégués (drogmans ou assesseurs) pour pfendre part aux procès, litiges et contestations introduits devant les autorités et les tribunaux locaux compétents.

AU 2 (conforme à l'ai, toman).

Al. 3. — Mais le délégué consulaire s'étant rendu au tribunal, il est fondé à se refuser i signer le carrar qui sert de libellé aux jugements, sentences ou arrêts dans le cas où le tribunal, passant outre è ses observations, retiendrait la cause, en statuant contrairement à des conventions diplomatiques, ou aurait outrepassé ses pouvoirs sans que la partie intéressée ait la possibilité de recourir à un autre degré de juridiction.

Al. 4. — Dans ce cas, il sera sursis à Texamen de Taffaire, à peine de nullité, jusqu'à ce qu'une entente intervienne à ce sujet entre les autorités locales compétentes et l'autorité consulaire hellénique ou, le cas échéant, entre le ministre impérial des affaires étrangères et la légation royale de Grèce à Gonstantinople.

restreindre Tapplication de Tassistance consulaire hellénique en malière immobilière. On sait que les étrangers ne furent admis à posséder des biens-fonds en Turquie qu'en vertu d'une loi ottomane du 16 juin 1867 (7 sepher 1284) et moyennant certaines dérogations, apportées à leur immunité de juridiction par cette loi de 1867 et par les Protocoles identiques signés par la Sublime Porte avec les différents États intéressés, dont la Grèce (1). D'après ces actes, en matière immobilière, les étrangers sont soumis aux tribunaux civils ottomans qui statuent hors la présence du drogman. En outre, la règle de l'assistance consulaire est écartée dans les localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence du consul,notamment lorsqu'il s'agit de contestations n'excédant pas mille piastres ou de contraventions passibles d'une amende de cinq cents piastres au maximum. Dans la pratique, l'application de ces dérogations a donné lieu à des controverses (2). Ainsi, la Sublime Porte a prétendu que la soumission des étrangers aux tribunaux indigènes, en matière immobilière, devait avoir lieu toutes les fois qu'une contestation s'élevait à l'occasion de la possession d'un bien-fonds, sans qu'on eût à distinguer suivant qu'il s'agirait d'une action réelle ou d'une action personnelle.— On s'est demandé, de méme,si la règle delà compétence des tribunaux civils ottomans en matière immobilière ne devailpas comporter une dérogation dans les cas où la contestation s'élève au sujet de la possession de certains immeubles particuliers (wakfs ou wakoufs). Entre Ottomans, le tribunal compétent en ces matières est le ivibundl religieux du cadi. Devait-il en être de même dans le cas où un étranger était impliqué dans le procès ? La Sublime Porte a soutenu l'affirmative contre les Missions étrangères qui tenaient pour la négative. — Enfin on vient de voir que, dans les localités éloignées de plus de neuf heures de la résidence du consul,Ia règle de l'assistance du drogman n'est écartée par les actes internationaux que pour les contestations et les contraventions d'une certaine importance. Prétextant de ce que rien n'était stipulé pour les litiges d'une valeur supérieure au taux susindiqué, la Sublime Porte

(1) Le Protocole concernant la Grèce a été signé le 12/24 février 1873. Il se trouve reproduit dans le Livre blanc, Collection des conventions consulaires, etc., p. 403 et suiv.

(2) V. sur toutes ces controverses les explications détaillées données dans l'ouvrage précité de M. Pélissié du Rausas, t. !•', p. 460 à 419.

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a émis, en 1891, la prélenlion de ne plus faire de dislinclion el de supprimer Tassistance consulaire dans toute affaire portée devant les tribunaux de première instance. Mais celle prétention est venue se heurter aux protestations unanimes des Missions étrangères (1).

Le moment avait paru favorable au gouvernement ottoman pour arriver à résoudre toutes ce^difticultés à son profit, au moins à rencontre de la Grèce. Tel était bien le but que visaient les articles 44 et 45 de son projet (2). Les raisons qu'il invoquait pour justifier ses propositions étaient bien simples. Les actes internationaux par lesquels les Hellènes furent admis à la possession des immeubles en Turquie avaient été abrogés par la guerre et le traité de paix ne les avait pas remis en vigueur, puisqu'il ne visait que le rétablissement des privilèges capîtulaires, c'està-dire de la partie consulaire du traité de Canlidja. La Sublime Porte, concluait-il, demeurait libre d'octroyer à nouveau à la Grèce le droit de propriété foncière ou de le lui refuser et, dans le premier cas, d'y imposer telles conditions que bon lui semblerait (3).

Ce raisonnement était bien spécieux, car en somme si le traité de paix avait remis en vigueur le régime des Capitulations, il avait par là même

(1) V. la correspondance échangée à ce sujet en 1891 et 1892 entre la Sublime Porte et les Missions étrangères, y compris la légation hellénique, dans le Livre blanc, NégO' dations pour la concluiion de la convention consulaire helléno'turquey Mémoire XXIV, Annexes.

(2) Voici le texte de ces propositions :

Art. 44. — Dans les localiti^s distantes de plus de 9 heures d'une résidence consulaire hellénique, le tribunal ottoman compétent statuera sans assistance consulaire sur les actions mixtes intéressant les sujets hellènes. -- Toutefois, en cas d'appel, le jugement sera révisé par devant la juridiction supérieure compétente qui invitera le consulat hellène de la localité ou, à son défaut, le consulat le plus rapproché, à déléguer son drogman et, si ce dernier fait défaut, il sera procédé conformément aux dispositions de Tarticle 40 .

Art. 45. — Les dispositions du Protocole annexé à la loi du 7 sepher 1284 sont maintenues dans tous les points qui n'ont pas été modifiés par la présente convention. — En ce qui concerne la loi du 1 sepher 1284, il est spécialement reconnu, de part et d'autre, qu'en matière immobilière, les sujets hellènes étant assimilés aux nationaux ottomans, aucune exception ne pourra être invoquée à cette règle en faveur des Hellènes. Ainsi, ils seront soumis aux lois et tribunaux civils ou du Chéri, selon les cas déterminés par la loi, et sans aucune assistance ou immixtion consulaire dans toutes les affaires, procès et réclamations réelles, mobilières ou immobilières, soit de propriété, soit de location ou autres.

(3) Mémoire ottoman XXIV, spécialement p. 4, et Réplique des délégués oUamans, p. 129-132.

rappelé à Texistence le Protocole intervenu en 1873 enlre les deux^uvernemenls en exécution de la loi de 1867, qui n'était qu'un acte complémentaire des Capitulations grecques auxquelles il apportait les dérogations que Ton sait. C'est donc avec raison que le gouvernement hellénique, se basant sur ce que le traité de paix ne Tobligeait pas à modifier les actes antérieurs relatifs à la propriété foncière, demandait la suppression des articles 44 et 45 du projet ottoman. Mais, pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés en cette matière, il proposait, dans Tarticle 31 de son contre-projet, de stipuler formellement le maintien du Protocole de 1873, en y mentionnant, en revanche, le droit pour les Ottomans d'acquérir des immeubles en Grèce, de la même manière que les nationaux (1).

Non contente de restreindre les droits des consuls hellènes, la Sublime Porte cherchait à étendre ceux de ses propres représentants en Grèce. Contrairement à la pratique suivie dans ce pays et par dérogation au droit commun international, elle demandait (art. 31 de son projet) que ses consuls eussent le droit d'être officiellement avertis de l'arrestation de tout sujet ottoman et d'assister, dans certains cas, à Tinlerrogatoire du prévenu (2). Le gouvernement hellénique repoussait ces propositions, qui — contraires à la souveraineté territoriale et spécialement au secret de l'instruction — eussent constitué au profit des consuls ottomans un privilège exorbitant qui n'est accordé en Grèce à aucun consul étranger (3). A quoi, le gouvernement ottoman répondait que la notification

(1) Livre blanc, Mémoire XXIV et Réponse des délégués du gouvernement hellénique^ p. 37. — L*art. 31 du contre-projet hellénique était ainsi conçu : «c Sont maintennes en vigueur les dispositions du Protocole annexé à la loi du 1 sepher 1284 (16 Juin 1867) et signé à Constantinopie le 12/24 février 1873 entre la Turquie et la Grèce. — Réciproquement, les sujets oUomans auront, en Grèce; le même droit que les nationaux de posséder toute propriété immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière, sans payer des taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux ».

(2) Voici le texte de l'article 31 : « Toute arrestation, en Grèce, d'un sujet ottoman devra être notifiée, au plus tôt, au consulat ottoman le plus proche parles autorités helléniques. Si l'instruction du délit n'est pas confiée à un juge d'instruction, mais à une autorité agissant par délégation — comme c'est le cas pour les délits de contrebande, — le consul aura le droit d'assister aux interrogatoires des prévenus sans que les autorités helléniques puissent arguer du secret dû à l'instruction » .

(3) Livre blanc, Mémoire XII.

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à faire au consul de rarreslalion d'un de ses ressortissants ne portail aucune atteinte à la souveraineté territoriale ; que le fait d'assister à Tinlerrogatoire du prévenu n'allait pas à rencontre du secret de l'instruction — secret d'ailleurs démodé — puisqu'il s'agissait de l'assistance à l'in terrogatoire et non à toute l'instruction ; et enfin qu'il n*était pas tenu de se contenter en Grèce du traitement de la nation la plus favorisée (1). b) Signification (Tactes judiciaires et extra-judiciaires. — D'accord pour réglementer les significations à faire en Turquie aux sujets hellènes par l'intermédiaire de leurs consuls de manière à empêcher les entraves au cours régulier de la justice ottomane, les parties différaient d'avis sur les détails de cette réglementation. Le gouvernement turc» voulant faire prévaloir son ancienne prétention sur le caractère de représentant légal du consul vis-à-vis de ses administrés (S), stipulait, dans l'article 41 de son projet, que la signification faite au consul serait valable, en matière urgente, sans conditions et, en matière ordinaire, elte le serait également à moins que le consul ne déclarât dans un délai de deux jours que le destinataire de l'acte signifié ne demeure pas en Turquie ou ne se trouve pas dans la circonscription consulaire. Il ajoutait, dans Tarticie 42, que la signification serait établie par le reçu ou la signature du préposé du consulat et, à défaut, par le procès-verbal dressé par l'huissier otloman (3). Le gouvernement hellénique demandait, au contraire, dans l'article 29 de son contre-projet, que les pièces continssent des énoncia tiens claires et complètes ; que, dans le cas contraire, les consuls eussent le droit de les retourner à l'autorité ottomane pour qu'elle les complétât, et que la signification fût considérée comme faite à la partie elle-même, au cas où le consul n'aurait pas restitué l'acte de signification dûment signé à l'autorité ottomane compétente jusqu'au jour fixé pour l'audience, à moins que le consul ne prévint cette autorité que le destinataire de l'acte ne se trouve pas dans sa circonscription. Il repoussait, d'autre part, l'article 42 du projet ottoman, en disant que les actes dressés par un huissier indigène ne sauraient servir d'instruments de contrôle à rencontre des consuls étrangers (4).

(1) Mémoire ottoman XU.

(3) Mémoire ottoman, XXII. (4] Livre blanc, Af^moîreXXll.

La Sublime Porte voulait, en outre, stipuler, sur la base de la réciprocité, le droit pour les consuls respectifs d'adresser à leurs nationaux soit directement, soit par l'entremise des autorités locales, les actes judiciaires émanant des autorités de leur pays (art. 17). Celte clause n'avait,disait-elle,aucune corrélation avec les droits capilulaires et était parfaitement justifiée par Tinlérêt pratique qu'elle présentait (1). Le gouvernement hellénique repoussait la réciprocité en cette matière. Les consuls de Grèce ayant, en vertu de leur droit de juridiction, la faculté d'instrumenter et de faire en général tous les actes de la procédure, aucune nouvelle stipulation n'était pour ce qui les concernait nécessaire.

Voici le texte des propositions respectives :

PROPOSITION OTTOMAKBS.

j^i.(, 41 . Dans le cas où Fassistance

consulaire est requise, la pièce Judiciaire destinée à un sujet hellène et émanée des autorités ottomanes sera remise au consulat. — En matière urgente, c'est-à-dire pour tous les cas où la loi exige la signification des pièces dans des délais courts, la remise au consulat suffira et les délais judiciaires courront en conséquence. — Dans les cas ordinaires, Thuissier devra remettre la pièce au consulat, en y faisant signer sur la souche par le préposé, tfeux jours après, il ira la reprendre et le consulat devra la lui restituer avec déclaration écrite qu'elle a été signifiée au destinataire ou hien que celui-ci ne demeure pas en Turquie ou ne se trouve pas dans la circonscription consulaire. Faute de quoi, rbuissier dressera son procès-verbal et la signification sera considérée valable.

Art. 42. — La constatation delà signification aux consulats hellènes des pièces et actes judiciaires et administratifs destinés aux sujets hellènes, s'établira ; 1«» par le reçu remis ou la signature donnée par un préposé du consulat ; 2« en cas de refus d'acceptation ou de signer du préposé du consulat, le procès-verbal sera dressé par Tagent ottoman dhargé de faire la signification.

(1) Mémoire ottoman VI et RépUque des délégués ottomans, p. 53-55.

PROPOSITIONS HBLLÉmQUBS

Art. 29. — Les pièces judiciaires ou extrajudiciaires destinées à être signifiées aux sujets hellènes en Turquie seront remises contre récépissé à l'autorité consulaire hellénique compétente qui devra pourvoir s leur signification et devra retourner en temps utile l'acte de signification dûment signé par la partie intéressée.

A cet effet, les dites pièces devront contenir clairement les noms, prénoms, profession et demeure de la personne à laquelle l'acte est destiné; à défaut de quoi, la pièce pourra être retournée à l'autorité ottomane pour être complétée d'après les formes requises.— Dans le cas où l'autorité consulaire ne restituerait pas à l'autorité compétente ottomane jusqu'au jour fixé pour l'audience l'acte de signification dûment signé par la partie intéressée, la signification sera considérée comme faite à la partie elle-même, à moins que l'autorité consulaire ne prévienne l'autorité ottomane que la personne à laquelle la pièce était destinée ne se trouve pas dans sa circonscription consulaire.

I'42 l'arbitrage

Il en élail autrement des consuls île Turquie en Grèce. On pouvait stipuler en leur faveur la faculté d'avoir recours à l'entremise de rautorilé locale pour la communication à leurs ressortissants des actes judiciaires émanant des autorités ottomanes. Mais il convenait d'ajouter formellement que la transmission opérée par les autorités helléniques ne pouvait ni impliquer un engagement quelconque de la part de ces dernières ni donnera l'acte signifié aucune force exécutoire (t). Le gouvernement hellénique proposait, dans Tarticle 12 de son contre-projet, de reproduire cette double réserve d'après les termes mêmes de Tarticle 16, alinéa 2, de la convention consulaire turco-serbe du 26 février/9 mars 1896, où elle est également contenue (2).

c) Exécution des jugements. — La Sublime Porte admettait le maintien, en principe, de la compétence des consuls hellènes pour l'exécution des sentences rendues, en matière civile et commerciale, contre leurs ressortissants par les tribunaux ottomans. Et le gouvernement hellénique consentait à réglementer cette compétence, en stipulant que si les consuls ne mettaient pas lesdites sentences à exécution dans un délai de deux mois, les autorités compétentes ottomanes auraient la faculté d'y procéder elles-mêmes en prévenant au préalable le consul intéressé. Mais là s'arrêtait l'accord entre les parties.

En premier lieu, en effet, le gouvernement hellénique voulait que le principe de la compétence consulaire fût absolu, alors que le gouvernement ottoman entendait réservera ses autorités l'exécution des jugements rendus : l'* en matière répressive et 2*» dans les procès relatifs à la propriété immobilière et aux faillites. En matière répressive, il avait la

(1) Livre blanc, Mémoire VI et Réponse des délégués du gouvernement hellénique p. n.

(2) Voici le texte des propositions respectives :

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