PROPOSITIONS OTTOMANES. PROPOSITIONS HELLÉNIQUBS
Art.ll.— Les consuls générauXfConsuIs et Art. 42. — Les consuls généraux,
vice-consuls auront la faculté d'adresser à consuls et vice-consuls ottomans en Grèce
leurs nationaux intérésséSfSoit directement, (le reste comme dans le projet ottoman),
soit par Tentremise des autorités de leur l\ est bien entendu que la transmission
résidence, les citations, actes judiciaires, de ces actes par lesdites autorités n'impli-
sentences,arréts ou tous autres actes qu'ils quera pour elles aucune force exécutoire,
recevraient des autorités compétentes de ni aucun engagement quelconque, leur pays.
prétenlion de confirmer la pratique antérieure. Les Hellènes avaient été de lout temps, disait-il, incarcérés dans les prisons de TEmpire et, si leurs consuls avaient eu autrefois la faculté d'invoquer le traitement de la nation la plus favorisée et de profiter de l'article 8 du traité de Passarowitz, qui accordait aux consuls autrichiens le droit de procéder à l'exécution des sentences pénales prononcées contre leurs ressortissants par les tribunaux ottomans, ils ne le pouvaient plus depuis que rAutriche-Hongrie avait, en 1877, renoncé elle-même à ce privilège (1). A quoi le gouvernement hellénique répondait que la pratique antérieure ne lui avait pas toujours été défavorable (3) ; que la renonciation de TAutriche-Hongrie ne pouvait pas préjudicier aux États tiers qui, grâce à l'usage, ont pu, comme lui, acquérir un droit propre en celte matière ; que le traité de paix n'avait établi aucune distinction entre les jugements civils et les jugements répressifs; et enfin qu'il était de toute impossi* bilité de laisser à l'autorité locale le soin d'exécuter les jugements de cette dernière catégorie du moment que, pour des motifs connus, la compétence de la section criminelle de la Cour de cassation ottomane ne pouvait pas être reconnue par les Missions étrangères. Il rappelait que la Sublime Porte avait vainement essayé, dans les Conférences de Conslantinople (3), d'imposer celte compétence à la Grèce et ajoutait qu'ayant renoncé à son projet, il ne lui était pas permis d'y revenir indirectement par une clause qui réserverait aux autorités ottomanes l'exécution de tous les jugements répressifs, y compris ceux de la Cour de cassation (4). Le gouvernement hellénique repoussait naturellement aussi l'exception relative aux jugements rendus dans les procès relatifs à la propriété immobilière et aux faillites, parce que, comme on Ta vu précédemment (S), il n'acceptait pas la restriction que la Sublime Porte désirait apporter en ces matières à la juridiction des consulats. En second lieu, le gouvernement hellénique voulait qu'il fût reconnu
(i) Mémoire ottoman XXIII. p. 6 et suiv. et en annexe la correspondance échangée en 1817 entre Tambassade d'Autriche-Hongrie et la Sublime Porte. — V. aussi la Replique des délégués ollomans, p. 123-127.
(3) V. suprà^ p. 90.
(4) Livre blanc. Mémoire XXIII et Réponse des délégués du gouve^mement Tiellénique, p. 36.
(5) V. suprà, p. 133 et 137-139
à l'aulorilé consulaire, chargée de rexécution d'un jugement, le droit de suspendre cette exécution lorsqu'elle aurait à formuler des griefs contre la validité de la sentence comme ayant été rendue contrairement aux règles relatives à l'assistance du drogman et à la signification des pièces de procédure. C'était, pour lui, le moyen de rendre les dites règles vraiment efficaces. Mais le gouvernement ottoman se refusait à admettre un droit si arbitraire, qui eût perpétué et peut-être aggravé dans la pratique les abus qu'on avait le désir de supprimer (1).
Enfin, la Sublime Porte repoussait également une dernière proposition hellénique, tendant à décider que l'emprisonnement pour dettes en exécution d'un jugement rendu par les tribunaux ottomans contre un Hellène aurait lieu dans les établissements consulaires, sous prétexte que c'était une innovation par rapport à la praUque généralement suivie dans l'Empire (2).
(1) Mémoire ottoman XXIII, p. 3 et 4.
(2) Voici le texte des propositions respectives :