PROPOSITIONS OTTOMANES
Art. 43. — Les jugemenls rendus par les tribunaux répressifs ottomans de toute catégorie envers les sujets hellènes seront exclusivement exécutés par les autorités ottomanes. ~ Les autorités consulaires procéderont^avec toute la diligence requise, à l'exécution des jugements, sentences ou arrêts rendus, contre leurs ressortissants, par les autorités et tribunaux compétents ottomans dans les procès commerciaux et civils autres que ceux relatifs à la propriété foncière et aux faillites qui restent régis par les articles 21 et 45 de la présente convention. — Si Tautorité consulaire refusait de mettre à exécution lesdits jugements, sentences ou arrêts, dans un délai maximum de deux mois, les autorités ottomanes compétentes auront la faculté de procéder elles-mêmes à cette exécution, en prévenant, au préalable et par écrit, l'autorité consulaire du jour et de Theure où elles procéderaient à ladite exécution.
PROPOSITIONS BELLÉRIQUB8.
Art. 30. - Les autorités consulaires helléniques procéderont en toute diligence à l'exécution des jugements, sentences et arrêts valablement rendus en matière civile, commerciale ou pénale contre les sujets hellènes par les autorités et les tribunaux compétents ottomans. ~ Si l'autorité consulaire refusait... (comme dans lai. 3 du projet ottoman). Mais si l'autorité consulaire formulait, dans ledit délai, des griefs par écrit, contre la validité du jugement, sentence ou arrêt, dont l'exécution lui est demandée, comme ayant été rendu contrairement aux prévisions des articles précédents 28 et 29, il sera sursis à son exécution jusqu'à ce qu'une entente intervienne â ce sujet entre les autorités locales compétentes et l'autorité consulaire, ou, le cas échéant, entre le ministère impérial des affaires étrangères et la légation hellénique à Conslantinople.
Il est bien entendu que l'emprisonnement pour dettes, en exécution d'un jugement rendu par les tribunaux ottomans contre un sujet hellène, aura lieu dans les établissements consulaires.
d) Perquisitions domiciliaires. — Le fçouvernement ottoman demandait, d'une part, que cette manifestation de Tassistance consulaire fût soumise, comme les précédentes, à une réglementation raisonnable, par robligation imposée aux consuls hellènes d'envoyer leurs délégués dans un délai très bref de trois heures à partir de Tinvitation qui leur en serait faite et, d*autre part, que les autorités locales eussent libre accès dans les imprimeries, librairies, cafés et autres locaux analogues des sujets hellènes (1). Il cherchait ainsi à faire prévaloir les prétentions qu'il avait jadis vainement émises à ce sujet à rencontre de tous les Étals étrangers (2). Il se basait à cet effet sur les abus commis en cette matière par les consuls de Grèce et sur les dangers qu'offrait au point de vue de la sécurité publique Tinviolabilité des librairies et imprimeries des Hellènes (3). Le gouvernement hellénique répondait que toutes ces questions avaient fait l'objet d'arrangements internationaux, communs à tous les étrangers, auxquels le traité de paix n'imposait d'apporter absolument aucune modification (4).
En dehors des trois grands groupes de questions que nous venons d'examiner, il y avait désaccord entre les parties sur un dernier point relatif à une matière tout à fait spéciale. Il s'agit de la répression de la contrebande des marchandises prohibées ou monopolisées dans les deux pays. Désireux de frapper le commerce de contrebande, fait sur ses côtes par des navires grecs, qu'elle est impuissante à poursuivre sur son
(1) Voici le texte des propositions contenues à ce sujet dans le projet ottoman : Art. 38. — En cas de perquisition, descente ou visite dans la demeure d'un sujet
hellène, les fonctionnaires et agents de police à ce commis ayiseront le consulat hellénique de la résidence du sujet hellène, à Teffet d'envoyer sans retard un délégué. — Si Tarrivée de ce délégué tarde de plus de trois heures, ou s'il refuse de venir pour un motif quelconque, ou bien si, étant présent, U s'abstient de signer le procès-verbal» dans le cas où cette pièce Serait exigée par la loi, les fonctionnaires et agents de police ottomans procéderont à leur commission et aviseront ensuite le consulat, en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal, constatant l'absence ou le refus de signature du délégué consulaire. — Les agents et fonctionnaires compétents auront libre accès dans les imprimeries, librairies, cafés, lieux de divertissements publics et autres localités analogues détenus, dirigés ou administrés par des sujets hellènes, sans qu'il y ait lieu de requérir un délégué consulaire, lors de leur visite ou perquisition.
(2) V. suprà, p. 51 et 52.
(3) Mémoire ottoman XIX et Réplique des délégués oUomant^ p. 103-105.
(4) Livre blanc. Mémoire XllL.
lu
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propre territoire, la Turquie voulait donner à ses consuls en Grèce des pouvoirs exceptionnels à l'effet d'y surveiller et d'entraver les expéditions de nature à lui causer préjudice. Déjà au cours des négociations des Préliminaires de paix, elle avait insisté, mais sans succès, pour obtenir dans le traité l'insertion d'une clause relative à ce sujet (1). Elle y revenait maintenant de nouveau et, dans Tarticle 30 de son projet, elle demandait que les consuls respectifs eussent le droit de signaler aux autorités locales les navires grecs ou ottomans ayant embarqué des marchandises prohibées ou monopolisées dans leur pays et d'exiger le débarquement de ces marchandises. Elle voulait de plus qu'une amende fût infligée en cas de récidive aux contrebandiers et que les consuls eussent dans certains cas la faculté d'exiger la formalité de Tacquit-à-caution(2). Le gouvernement hellénique repoussait absolument ces propositions, qui ne présentaient pour lui aucun intérêt et n'avaient aucun rapport avec la convention consulaire à conclure (3).
Telles étaient les différentes questions litigieuses soumises à l'examen des ambassadeurs des grandes puissances. Il nous reste à voir, dans la dernière partie de cette élude, de quelle manière elles ont été résolues par la sentence arbitrale.
(!) Livre bleu, Turkey, n« 2, dépêches n»* 173 et 192 ; Livre vert, Rapport XIV, annexe.
(2) Mémoire ottoman XI. — Voici le texte de cet article 30 : Les consuls des deax tiautes Parties signaleront aux autorités locales les navires ottomans et grecs ayant embarqué des marchandises prohibées ou monopolisées dans les deux pays et exigeront le débarquement de ces marchandises. — En cas de récidive, les contrevenants seront passibles d'une pénalité variant de livres turques 5 & 1. t. 10. — Si ces marchandises sont chargées à destination de Samos, Crète, Chypre ou TEgypte, les consuls ottomans et heUënes pourront exiger la formalité de Tacquit-à-caution.
(3) Livre blanc, Mémob^e XL