CHAPITRE IV
I* — L'ÉcoROMiB DE LA SENTENCE. — Le préambule : base de ia conyention consulaire, maintien en vigueur du traité de Canlidja ; régime de la propriété foncière. — Le dispositif : durée de la convention ; articles reproduisant les dispositions adoptées aux Conférences de Constantinople ; articles tranchant tes questions litigieuses : L Privilèges des consuls et de leurs ressortissants : 1* Exterritorialité des consuls ; 2* Immunités et prérogatives consulaires en général ; 3« Franchise douanière des consuls : 4o Exemption d'impôts des sujets respectifs. — 11. AUributions des consuls: 1* Attributions notariales ; 2^ Attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande de leur pays : a) Vente de navires ; b) Règlement d'avaries ; c) Police à bord des navires ; d) Arrestation et remise des déserteurs ; 3» Attributions judiciaires : a) Compétence en matière pénale ; b) Compétence en matière civile et corn* merciale en général ; c) Compétence en matière de faillites : d) Réclamations en matière de successions mobilières ; 4» Attributions d'assistance : a) Assistance consulaire proprement dite ; b) Signification d'actes judiciaires et extra-judiciaires ; c) Exécution des jugements ; d) Perquisitions domiciliaires. — Répression de la contrebande. •— Exé'^ cution de la sentence. — Impression produite en Turquie et en Grèce.
II. ~ La NOUVELLE CONVENTION CONSULAIRE. —Rappel du droit couventionuel etcoutumier en vigueur avant 1897. ^ Analyse de la situation résultant de la sentence : 1^ Anciens textes abrogés : articles 24, alinéa 2, et 25 du traité de Canlidja et Règlement ottoman de 1869 ; 2* Anciens textes maintenus en vigueur: articles 17, 21, 22 et 23 du traité de 1855, Règlement ottoman de 1863 et Protocole de 1873 ; 3» Dispositions nouvelles : 1. Nomination des consuls : création de postes ; choix de personnes ; gérance intérimaire ; exequatur. — 2. Privilèges consulaires : traitement de la nation la plus favorisée ; exemption d'impôts ; insignes ; inviolabilité des archives et chancelleries ; privilèges des particuliers. ~ 3. Attributions des consuls : droits de juridiction ; assis* tance consulaire ; cas de naufrage et d'épaves de navires ; liquidation de successions ; rapports avec les autorités locales ; attributions notariales ; cas de nationaux décédés à bord de navires de Tautre pays ; visites à bord des navires nationaux. — Conclusions : 1^ restriction des anciens droits exceptionnels de la Turquie ; 2« maintien et réglementation des anciens droits de la Grèce ; 3» suppression des anciennes controverses. -~ La question du traité de commerce, tranchée par la remise en vigueur du traité de 1855 ; explication de ce résultat inattendu de Tarbitrage.
III. — La sentence et le régime dès Capitulations. — Rappel du lien existant entre le conflit consulaire gréco-turc et les controverses soulevées dans la pratique capitulaire de tous les pays. — Intérêt des grandes puissances à ne pas laisser la Grèce régler seule son différend avec la Turquie ; précautions qu'il leur dicte. — Méfiances de la Porte contre Tintervention des représentants des grandes puissances en qualité d'ar^ bitres. Sa Crainte de la « solidarité capitulaire ». — Influence fatale et justifiée qu
cette solidarité exerce sur les arbitres. — Effet de la sentence obtenue par la Grèce sur les Capitulations des autres États.
IV. — La sbrtbrcb bt l'arbitragb international.— Particularités que présente l'affaire de 1901 : Arbitrage résultant d'une clause comprocnissoire ; imposé aux parties et exercé par les grandes puissances. — Ampleur du débat. — Nature particulière des questions litigieuses. — Mission exceptionnelle des arbitres.. Leur rôle était celui d*un législateur : ils avaient à constater certains faits et à apprécier lopportunité de certaines mesures.^ L'affaire de 1901 continue une évolution dont les étapes sont marquées par les affaires de la baie de Delagoa (1815), de la frontière franco-hollandaise de la Guyane (1891) et des pêcheries de Behring (1893). Elle marque elle-même une nouvelle étape. Toutefois sa valeur, en tant que précédent, est diminuée par le faitqu^elle est due à des circonstances exceptionnelles. Influence qu'elle peut exercer sur les rapports de la Turquie avec les autres États et spécialement avec la Grèce.
Le S avril 1901, les ambassadeurs des grandes puissances rendaient leur sentence arbitrale et en adressaient aussitôt une expédition authentique au ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte et au ministre de Grèce à Gonstanlinople (1). Le lendemain, Tewfik-Pacha et le Prince Mavrocordatoleur donnaient acte de cette notiâcalion (2).
La sentence arbitrale (3) se compose d'un préambule et d'un dispositif divisé en articles.
(1) Note collective des ambassadeurs des grandes puissances à Gonstantinople à S. E. M. Mavrocordato, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de 3. M. hellénique, du 2 avril 1901, dans le Livre blanc, Collection des conventiont consulaires, elc, p. 437 et dans le Journal du gouvernement du Royaume de Grèce du 18 septembre (i«r octobre) 1901, n» 198, p. 683.
(2) Note de M. Mavrocordato aux ambassadeurs des six grandes puissances à Gonstantinople, du 3 avril 1901^ dans le Journal précité, p. 687.
(3) Voici le texte de cette sentence (Livre blanc, précité, p. 437-451 ; Journal précité, p. 683-687) :
DECISION ARBITRALB
Les soussignés, ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Italie, d'Allemagne, de Russie, d* Angleterre et de France à Gonstantinople,
Considérant l'article 111 des Préliminaires de paii signés entre les grandes puissances et TEmpire ottoman, le 6/18 septembre 1897, ainsi conçu :
c Sans toucher au principe des immunités et privilèges, dont les Hellènes jouissaient avant la guerre sur le même pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus en vue de prévenir Tabus des immunités consulaires, d'empêcher les entraves au cours régulier de la justice, d'assurer Texécution des sentences rendues et . de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets hellènes, y compris les cas de faillite > ;
Dans le préambule, après avoir visé les articles 3, S 6) et 9 des Préliminaires de paix du 18 septembre 1897, qui constituaient leur titre et devaient les guider dans leur décision, les arbitres indiquent la procédure
Considérant Tarticle V, § b, des dits Préliminaires, qui prescrit la conclusion entre TEmpire ottoman et le Royaume de Grèce, d*une < Convention consulaire dans les conditions prévues parTarticle III > ;
Considérant Farticle IX des Préliminaires de paix ainsi conçu :
< En cas de divergences dans le cours des négociations entre la Turquie et la Grèce, les points contestés pourront être soumis, par Tune ou l'autre des parties intéressées, à l'arbitrage des représentants des grandes puissances à Constantinopie, dont les décisions seront obligatoires pour les deux gouvernements. Cet arbitrage pourra s'exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés, et soit directement, soit par Tentremise de délégués spéciaux. En cas de partage égal de voix, les arbitres choisiront un surarbitre > ;
Considérant que, par une lettre adressée aux représentants des grandes puissances à Constantinople, le i/iZ mai 1900, les délégués hellènes, d'ordre de leur gouvernement, ont invoqué l'arbitrage sur les points au sujet desquels une entente n'a pu s'établir dans le cours des négociations sur la dite convention consulaire ;
Considérant que les représentants des grandes puissances d Ciment autorisés parleurs gouvernements respectifs ont, par leurs Notes-du 4 juin 1900, accepté le mandat collectif d'arbitrage sollicité sur les points contestés ;
Considérant les demandes des deux parties et les Mémoires présentés à l'appui de ces demandes ;
Considérant que l'article 111 des Préliminaires maintient et confirme le principe des immunités et privilèges, dont les sujets hellènes jouissaient avant la guerre, et qu'il n'est pas besoin de spécifier dans la convention consulaire tous les droits qui découlent de ce principe relativement aux attributions administratives et judiciaires des consulats helléniques ;
Considérant que les stipulations du traité de Canlidja, conclu entre l'Empire ottoman et le Royaume de Grèce le 21 mai 1855, restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les décisions arbitrales ci-dessous ;
Considérant que la validité du Protocole annexé à la loi ottomane du 1 Séfer 1284 {18 juin 1861), et signé par la Grèce le 12/24 février 1813, n'a pas été atteinte par l'état de guerre entre l'Empire ottoman et le Royaume de Grèce ;
Considérant qu'il n'y a lieu d'arbitrer que sur les points contestés, qui ont trait aux arrangements spéciaux prévus par l'article lll des Préliminaires de paix ;
Décident :
Les dispositions suivantes qui règlent les points contestés entre les délégués ottomans et hellènes chargés de la négociation de la convention consulaire, ou qui constatent leur accord sur un certain nombre d'autres points où la question de durée était seule litigieuse, entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision arbitrale & chacune des deux Parties.
Article l".
Chacune des deux Hautes Parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls généraux, consuls et vice consuls dans tous les ports, villes et localités des Etats de
suivie et tranchent» sous forme de considérants, deux questions importantes.
La première est relative à la base de la convention que les parties
l'autre Partie, à Texception de ceux où le goaYemement territorial verrait inconvénient i admettre de tels agents.
Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée dans les localités où se trouveraient des offices consulaires d'autres puissances.
Protocolr-Ankkxe .
11 est entendu que les deux Hautes Parties contractantes auront pleinement ia faculté de maintenir les offices consulaires qui — reconnus d'un commun accord — auraient fonctionné au moment de la rupture des relations diplomatiques en 1897 entre les deux pays ou à une date antérieure ne remontant pas au delà de Tannée 1890.
Les agents honoraires cesseront leurs fonctions et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de les remplacer par des fonctionnaires de carrière.
Article 2.
Aucun sujet hellène ne pourra être nommé consul général, consul ou vice-consul de Turquie en Grèce, ni aucun sujet ottoman ne pourra ^tre nommé consul général, consul ou vice-consul de Grèce en Turquie.
Ces fonctionnaires consulaires seront choisis de part et d'autre parmi ceux de car^ rière, c'est-à-dire qu'ils seront desagents rétribués s'occupant exclusivement de leur mission consulaire.
Toutefois, les sujets ottomans et les sujets hellènes pourront être employés comme drogmans et cavass (huissiers) par les consuls ottomans et hellènes, suivant les règlements en vigueur dans les pays respectifs, et jouiront du traitement y établi, en tant qu'il n'y serait pas dérogé par la présente convention.
Article 3.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux Hautes Parties contractantes seront réciproquement admis et reconnus après avoir présenté leurs provisions, selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs.
Vexequatur ou les Berals et Firmans ou autres pièces nécessaires pour le libre exercice de leurs fonctions leur seront délivrés sans frais, et, sur la production des dites pièces, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures voulues pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis h la jouissance des exemptions, honneurs, immunités et privilèges qui leur reviennent.
Article 4.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls jouiront spécialement de Texemplion des logements et des contributions militaires, ainsi que de toutes contributions directes, personnelles, mobilières ou somptuaires imposées par une autorité quelconque des pays respectifs.
Il est entendu que les dits fonctionnaires ne seront aucunement exempts des impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans le pays où ils résident.
Article 5.
Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls ne seront pas tenus de comparaître
avaient à conclure. On se rappelle que la Turquie désirait que la nouvelle convenlion ne fût qu'une édition revue et corrigée, à sa manière, du traité de Canlidja, accompagnée d'une stipulation aux termes
comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident.
Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile ou déléguer, & cet effet, un fonctionnaire compétent pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal nécessaire, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit.
Articlb 6.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, dans les États de Tautre Partie, — en ce qui concerne leurs personnes, leurs fonctions et leurs habitations — • des mêmes honneurs et égards, privilèges et immunités, droits et protection qui sont accordés aux fonctionnaires consulaires du même rang des nations les plus favorisées, mais, bien entendu, dans les limites de la présnte convention,
ÂRTICLB 7.
Seront exempts des droits d'entrée, après vérification douanière, les effets et objets importés à Tadresse et destinés à Tusage personnel ou de la famille du chef d'un consulat général, d'un consulat ou d*un vice-consulat hellène établi en Turquie, en tant que le droit d'importation ne dépasse pas 2,500 piastres or par an.
Il en sera de même pour les effets ou objets importés à Tadresse et destinés & Tusage personnel ou de la famille d'un fonctionnaire consulaire hellène, quand ces objets et effets sont introduits lors de la première installation de ce fonctionnaire ou de sa famille en Turquie.
D* autre part, les consuls généraux, consuls et vice-uonsuls de Turquie jouiront, en Grèce, des mêmes franchises de droit que les fonctionnaires du même rang et de la même qualité des autres puissances.
Protocolb-Annbxb .
En ce qui concerne Tarlicle 7, il est entendu que les autorités douanières ne perce* ▼ront aucun droit sur les registres, papiers à en-téte, cahiers à souche, passeports passavants, certificats, timbres et autres documents publics, ainsi que sur toute fourniture officielle de bureau, expédiés à Tadresse des fonctionnaires consulaires respectifs, ou envoyés par eux aux administrations de leur pays.
Article 8.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire leur écusson national avec une inscription indiquant leur caractère officiel.
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'aulres circonstances d'usage.
Article 9.
En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des consuls généraux, consuls ou vice-consuls, le chancelier ou l'un des secrétaires, sujet de TÉtat qui Fa nommé, qui aura antérieurement été présenté en ladite qualité aux autorités respectives, ou à
de laquelle tous les points passés sous silence dans la convention devaient être régis par les principes du droit commun international, tandis que la Grèce, tout en soutenant qu'elle n'était pas obligée de con-
défaut d'an chancelier oif secrétaire, un autre fonctionnaire consulaire de carrière envoyé comme remplaçant, sera admis de plein droit i exercer, par intérim et d'une manière provisoire, les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle.
La gérance intérimaire de ce fonctionnaire de carrière, envoyé comme remplaçant, ne devra pas dépasser le délai de six mois.
Ces fonctionnaires jouiront, pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, immunités et privilèges qui appartiennent aux titulaires.
ÂHTICLB 10.
Les chancelleries et archives consulaires seront inviolables en tout temps. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte ni, dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui y seront enfermés.
Article il.
Les consuls des deux Hautes Parties contractantes auront le droit de s'adresser aux autorités compétentes de leur circonscription consulaire pour réclamer contre toute in« fraction aux traités et conventions existant entre la Turquie et la Grèce et pour protéger les droits et les intétêts de leurs nationaux.
S'il n'était pas fait droit à leurs réclamations, lesdits agents pourront recourir i leurs
légations respectives.
Articlb 12.
Lest consuls des deux Parties contractantes, ainsi que leurs chanceliers et ftècrétaires, auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et les autres sujets de leur pays.
Ils seront également autorisés i recevoir :
1» Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner une forme authentique.
2* Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays où ils résident, et, de même, tout acte conventionnel concernant les sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la Partie contractante qui a nommé lesdits fonctionnaires.
3« Dans la mesure de la législation du pays de leur résidence, tous actes notariés destinés à l'usage dans ce pays, passés soit entre leurs propres nationaux, soit entre ces nationaux et d'autres étrangers.
Les déclarations et attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés qui auront été reconnus authentiques par les dits fonctionnaires et revêtus du sceau du consulat général, consulat et vice-consulat auront en justice dans le territoire de l'Empire ottoman comme en Grèce la môme force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État qui a nommé les fonctionnaires consulaires et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et 4
dure une convention consulaire proprement, dite consentait à la conclusion d'un acte reproduisant les clauses du traité de I880, corrigées sur les points visés par les Préliminaires de paix, à la condition qu'il fùtfor-
renregistrement, aiasi qu'à tou'.es les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l*acte doit recevoir son exécution.
Dans les ^ cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la chancellerie de Tune des autorités consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne 7 intéressée, qui en ferait la demande et qni pourra, si elle le juge utile, assister à cette confron* tatîon.
Les consuls pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou
fonctionnaires de leurs pays et en faire des traductions qui auront, dans le pays où ils
résident, — estant que les lois des États respectifs le permettent, — la même force et
valeur que si elles avaient ét^ faites par les fonctionnaires compétents du pays de leur
résidence.
Abticlb 13.
Les sujets de Tun des États contractants établis dans les États de l'autre, seront réciproquement affranchis de toute espèce de service militaire, tant sur terre que sur mer, et seront exempts de l'impôt militaire et de toute prestation pécuniaire ou' matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions mi« litaires, à l'exception de celles des logements et des fournitures pour les mililaires de passage, qui seraient également exigées, selon l'usage du pays, des sujets indigènes
et des étrangers.
Articlb 14.
Les effets et valeurs appartenant aux marins et passagers, sujets de l'une des Parties contractantes, morts à bord d'un navire de l'autre Partie, seront envoyés au consul de la nation respective, pour être remis à qui de droit, conformément aux lois en vigueur dans les pays respectifs.
Articlb 15.
En cas de naufrage sur une des côtes des territoires des Hautes Parties contractantes, d*un navire ottoman ou hellène, les consuls respectifs jouiront de toutes les prérogatives accordées aux consuls des autres puissances, en matière de sauvetage des navires de leur pavillon.
Les navires abandonnés, dragues, embarcations, bouées etc., dont la nationaUté ottomane ou hellène est apparente et qui auraient été trouvés en mer et consignes aux autorités locales, seront remis, dans le port de remorque, entre les mains du consul ottoman ou hellène le plus proche, s'il en fait la demande. II est bien entendu, toutefois, que ledit fonctionnaire consulaire aura à verser à qui il appartient, avant d'entrer en possession des navires, embarcations ou autres susénoncés, les droits de sauvetage et remorque, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les États des Hautes Parties contractantes.
Articlb 16.
Les consuls des deux Hautes Parties contractantes auront à exercer une stricte surveillance pour empêcher, au besoin par des représentations à qui de droit, le changement du pavillon des navires de leur nation contre le pavillon de Tautre État, s'il est prouvé que ce changement a pour hut de frustrer les droits des créanciers sujets de la
mellement stipulé qu'on aurait à appliquer le traitement de la nation la
plus favorisée à tous les points non prévus par la nouvelle convention.
Sans adopter le texte des articles de l'un ou de l'autre des deux pro-
nation qui a nommé le consul.
Articlb 47.
Les consuls respectifs pourront aller personnellement on envoyer des délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et Téquipage, examiner les papiers de bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter Texpédition du navire.
Article 48.
En cas de décès d'un sujet ottoman en Grèce ou d'un sujet hellène dans les États de Sa Majesté Impériale le Sultan, Tautorité consulaire, de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de Tautoritô consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmettre Tinventaire et le produit de la succession à Tautorite consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.
La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays, dans lequel les immeubles sont situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières, appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.
Pour ce qui concerne les successions mobilières laissées par les sujets de l'une des deux Parties contractantes dans le territoire de l'autre Partie — soit qu'à l'époque du décès ils y fussent établis ou simplement de passage, soit qu'ils fussent décédés ailleurs — les réclamations, reposant sur le titre d'hérédité ou de legs, seront jugées par les autorités ou tribunaux compétents du pays, auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de ce pays.
Article 19,
Les sujets ottomans auront en Grèce le m^me droit que les nationaux, de posséder toute espèce de propriété immobilière, de l'acquérir et d'en disposer par vente, échange, donation, testament ou de toute autre manière, sans payer détaxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux.
Article 20.
\ Les droits de juridiction des consuls hellènes en Turquie en matière civile, commerciale et pénale, ainsi que les autres immunités et privilèges dont les consuls et sujets hellènes jouissaient en Turquie avant l'année 1897, sont maintenus, conformément aux stipulations des Préliminaires de paix signés entre les grandes puissances et l'Empire ottoman le 6/18 septembre 1897 et à celles du traité de paix définitif signé entre la Turquie et la Grèce le 22 novembre (4 décembre) 1897, — et ce, en tant que lesdits droits de juridiction et lesdits immunités et privilèges ne sont pas modifiés par la présente convention.
Ahticle 21.
Les intérêts des créanciers ottomans ou étrangers dans les faillites des sujets hellènes en Turquie seront représentés par un ou deux syndics, tant provisoires que définitifs. L'autorité consulaire hellénique, compétente pour le règlement des dites faillites*
jets en présence (1), les arbitres consacrent le fond même de la thèse de la Grèce. Ils constatent, en effet (7® considérant), que l'article 3 des préliminaires a maintenu et confirmé le principe des immunités et privi-
nommera ces syndics sur la désignation qui lui en sera faite par les créanciers susdits,
ottomans ou étrangers.
Articlb 22.
L'assistance consulaire devant les autorités et tribunaux ottomans étant maintenue pour les sujets hellènes, les consuls hellènes sont tenus d'envoyer avec toute diligence leur délégué devant les autorités et tribunaux compétents.
En cas d'absence de ce délégué, les tribunaux surseoiront à l'examen de rafTaîre et enverront une nouvelle invitation par écrit. Si, nonobstant cette seconde invitation, le délégué consulaire s'abstient de paraître, ils auront dans ce cas la faculté de ne plus attendre sa présence et pourront rendre leur Jugement, sentence ou arrêt.
Articlb 23.
Les pièces judiciaires on extrajudiciaires, destinées à être signifiées aux sujets hellènes en Turquie, seront remises contre récépissé à l'autorité hellénique compétente, qui devra pourvoir à leur signification et devra retourner en temps utile l'acte de signification dûment signé par le destinataire. A cet eiïet, les dites pièces devront contenir des indications suffisantes, pour qu'il ne puisse y avoir erreur sur la personne, à laquelle l'acte est destiné ; à défaut de quoi, la pièce pourra être retournée à l'autorité ottomane pour être complétée.
Dans les cas où l'acte de signification dûment signé par le destinataire ne serait pas restitué à l'autorité ottomane dans un délai de quinze jours à partir de la remise de la pièce à l'autorité consulaire hellénique, la signification sera considérée comme faite à la partie elle-même, à moins que l'autorité consulaire ne prévienne l'autorité ottomane que la personne à laquelle la pièce était destinée ne se trouve pas dans sa circonscription consulaire.
Articlb] 24.
Les autorités consulaires helléniques procéderont en toute diligence & l'exécution des Jugements, sentences ou arrêts rendus, en observation des droits reconnus aux autorités consulaires, contre les sujets hellènes par les autorités et les tribunaux compétents ottomans.
Si l'autorité consulaire refusait de mettre & exécution les dits jugements, sentences ou arrêts dans un délai maximum de deux mois, les autorités compétentes ottomanes auront la faculté de procéder elles-mêmes à cette exécution, en prévenant au préalable et par écrit l'autorité consulaire du jour et de l'heure où elles procéderont à ladite exécution.
Articlb 25.
En cas de perquisition, descente ou visite dans la demeure d'un sujet hellène, les fonctionnaires et agents de police à ce commis aviseront le consulat hellénique et lui feront connaître les motifs de la mesure, à TefTet qu'il envoie sans retard un délégué.
S'il s^écoule plus de six heures entre l'instant où le consulat aura été prévenu, et l'instant de l'arrivée du délégué. les fonctionnaires et agents de police ottomans procé-
(i) V. suprà, p. 106, note 2.
lèges dont les sujets hellènes jouissaient avant la guerre et ils en concluent : 1* qu'il n'est pas besoin de spécifier dans la convention consulaire tous les droits qui découlent de ce principe relativement aux attributions administratives et judiciaires des consulats helléniques {V considérant, in fine) ; 2» qu'il suffit d'arbitrer sur les points contestés ayant trait aux arrangements spéciaux prévus par l'article 3 des Préliminaires (lO* considérant); et 3® qu'en conséquence, le traité de 1885 reste en vigueur en tant qu'il n'est pas modifié par les nouvelles dispo* sitions résultant de la sentence (8* considérant).
Ces solutions sont parfaitement correctes, car — ainsi que nous l'avons montré précédemment •— il ne s'agissait pas, comme le prétendait la Turquie, de remettre en question tout le régime consulaire gréco-turc, mais bien au contraire de maintenir en principe intacte la situation antérieure, sauf à prendre des mesures pour éviter le renouvellement de certains abus.
La seconde question concerne le régime de la propriété foncière. Les propositions de la Turquie, tendant à modifier le Protocole du 12/24 février 1873, réglant la condition des Hellènes propriétaires d'immeubles dans l'Empire ottoman (1), sont complètement repoussées. Le préambule de la sentence (9^ considérant) donne gain de cause à la Grèce, en déclarant que le protocole de 1873 n'a pas été atteint par la guerre. Et l'article 19 consacre le texte du contre-projet hellénique, accordant
deront à leur commission et aviseront ensuite le consulat, en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal constatant Tabsence du délégué consulaire.
Article 26.
En cas de visite à bord des navires helléniques autres que les visites de la santé, les
autorités ottomanes attendront le délégué consulaire hellénique pendant un délai de
trois heures à compter du moment de la remise de Pavis au consulat, et si le délégué
se refuse ou tarde à venir, elles procéderont à leur commission et aviseront le consulat,
en lui communiquant une copie légalisée du procès-verbal, constatant Tabsence du
dit délégué.
Ahticlb 21.
En cas de flagrant délit, les aulorités ottomanes pourront procéder à l'arrestation d'un sujet hellène sans attendre l'arrivée du délégué consulaire requis à cet effet ; mais elles devront aviser sans délai Taulorité consulaire hellénique.
Fait à Constautinopte, le 20 mars (2 avril) 1901.
Signé : Calicb, Pansa, Babon de Marsciiall, Zinoview, N. R, O'CtoNon, Conbtans.
(1) Y. auprà, p. 136 et suiv.
aux sujets ottomans en Grèce, en matière immobilière, les mêmes droits qu'aux nationaux (1).
Quant au dispositif de la sentence, il comprend une première décision suivie de 27 articles. La décision du début tranche la controverse sur la durée de la nouvelle convention (2). Les arbitres se bornent, il est vrai, à déclarer que leurs résolutions doivent entrer en vigueur dans un délai de six mois à compter de la signification de la sentence à chacune des deux parties. Mais, par là même, en n'assignant à leurs décisions aucune durée limitée, ils ont repoussé la proposition de la Turquie tendant à donner à la nouvelle convention une durée fixe de 10 années (3). Le nouveau régime doit donc avoir, tout comme l'ancien, ainsi que le demandait la Grèce, une durée perpétuelle.
Les 27 articles de la sentence se divisent en deux groupes. Le premier groupe comprend les dispositions arrêtées d'un commun accord par les plénipotentiaires des parties dans les Conférences de Constantinople. Elles forment les articles 1*', 2, 3, 8, 9, iO, 11, 13, 14, 15 et 18 de la sentence. Nous les avons déjà analysées en étudiant les résultats des négociations gréco-turques (4). Le second groupe se compose des 16 autres articles. Nous allons les passer en revue, en suivant Tordre dans lequel nous avons précédemmentétudié les questions litigieuses qu'ils résolvent.
I. — Privilèges des consuls et de leurs ressortissants. — 1** Exterrito* rialité des consuls (6). — La demande de suppression de ce privilège, formulée par la Turquie, est repoussée. Il résulte, en effet, de l'article 6 qui stipule le traitement de la nation la plus favorisée quant aux privilèges et immunités relatifs à la personne des consuls et de l'article 20, qui maintient en faveur des consuls hellènes en Turquie la jouissance des anciennes immunités, que rien n'est changé en cette matière. Seuls les alinéas 1 et 2 de l'article 8 du projet ottoman, réglant la comparution des consuls respectifs devant les tribunaux locaux en ualité de
(1) V. iupm^ p. 139, note 1.
(2) V. tuprà, p. 106 et suiv.
(3) V. supràf p. 108, note 1.
(4) V. suprà, p. 82-89.
(5) V. suprà, p. 108-110.
témoins, ont été adoptés par les arbitres, lis sont reproduits dans Tarticle 8 de la sentence.
2<» Immunités et prérogatives consulaires en général (\), — Les articles 4 et 6 tranchent celte question, quant à la forme, en faveur de la Turquie. Ils reproduisent, en effet, textuellement les articles 4 et 9 du projet ottoman, en décidant, comme ces derniers, que les anciennes immunités sont maintenues c dans les limites delà présente convention >. Mais, au fond, il y aune différence importante entre les proposions de la Turquie et les résolutions des arbitres, en ce que le renvoi aux autres dispositions delà convention visait, dans le projet ottoman, des restrictions aux anciennes immunités des consuls grecs qu'on ne retrouve pas dans la convention résultant de la sentence.
3* Franchise douanière des consuls (i), — Les parties étaient tombées d'accord sur la franchise douanière dont les consuls hellènes devaient jouir en Turquie. Leurs propositions à cet égard sont purement et simplement reproduites dans les deux premiers alinéas de Tarticle 7. Le désaccord ne portait que sur la franchise douanière des consuls ottomans en Grèce et sur le droit de ceux-ci de recevoir ou d'envoyer en franchise leurs fournitures de bureau. La sentence donne, sur le premier point, gain de cause à la Grèce, en décidant, dans le 3"" alinéa de son article 7, que les consuls ottomans seront traités en matière douanière comme les consuls des autres États. Mais, quant au second point, elle consacre la proposition de la Turquie, en déclarant dans un prolocole-annexe à Tarlicle 7 que les fournitures de bureau des consuls respectifs ne devront payer aucun droit de douane.
4* Exemption d'impôts des sujets respectifs (3). — La sentence ne tranche pas expressément cette question. Elle ne consacre en propres termes, en cette matière, ni le traitement national, réclamé par la Turquie, ni le traitement de la nation la plus favorisée, demandé par la Grèce. Elle ne dit rien non plus sur le maintien ou la suppression de l'article 17 du traité de Canlidja, relatif au sort des Hellènes faisant partie de corporations dans TEmpire ottoman. Mais cette double question
(1) V. suprà, p. HO-lll.
(2) V. $uprà, p. 112-113.
(3) V. suprà, p. H4-115.
SON ÉCONOMIE 15d
est néanmoins résolue par la sentence d'une manière qui, pour être implicite, n'en est pas moins certaine. La clause générale du préambule et celle de Tarticle :20, rappelant que les préliminaires de paix ont maintenu, en principe, les privilèges et immunités dont les Hellènes jouissaient avant la guerre et la déclaration du préambule que le traité de 18SS reste en vigueur, en tant qu'il n'est pas modifié par la sentence, indiquent assez que rien n'est changé en matière fiscale : l'ancienne pratique sur l'exemplion des Hellènes, au même titre que les autres étrangers, des taxes locales est maintenue et l'article 17 du traité de Canlidja n'est ni abrogé ni modifié.
If. -- AUribulions des consuls respectifs.— i"* Attributions notariales (1). — L'article 12 reproduit tout d'abord les textes sur lesquels, en cette matière, les projets respectifs des parties étaient d'accord. Puis, sur les quatre points controversés, il en résout formellement trois. U n'accorde, comme le voulait la Turquie, compétence aux consuls pour la rédaction des actes passés soit entre leurs propres nationaux, soit entre ces nationaux et d'autres étrangers et destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, que dans la mesure de la législation de ce pays (alinéa 2, 3**). En revanche, il donne gain de cause à la Grèce, en décidant, dans son alinéa 3, que les actes consulaires rédigés régulièrement auront devant les tribunaux du pays de la résidence du consul la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant les autorités locales, et en ne reproduisant pas, dans son 5"* alinéa, le texte du projet ottoman faisant mention de la compétence des consuls à l'effet de délivrer des passeports, des patentes et autres actes analogues. Mais la sentence passe sous silence la question delà compétence des consuls pour recevoir les actes destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, intervenant entre nationaux et indigènes, compétence dont la Turquie niait Texistence, en se basant sur le texte des Capitulations. Ici encore cependant la clause générale des articles 6 et 20, maintenant, sauf dérogation contraire, les anciens privilèges des consuls, nous con* duit à l'application de la pratiqué antérieure qui était, on s'en souvient, dans le sens de la compétence contestée par la Turquie.
(1) V. suprà, p. 116-118.
2^ Attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande de leur pays, — a) Vente de navires (1). — L'article -16 consacre le texte proposé parla Grèce, sur le droit des consuls respectifs d'empêcher le changement frauduleux du pavillon de leurs navires. Il repousse, par là même, les prétentions de la Turquie et laisse, par conséquent, debout l'article 22,alinéa 2, du traité de Canlidja, réglant la solution des conSits entre les lois des deux pays en matière de nationalité de navires.
b) Règlement d'avaries (2). — La sentence ne contient aucune disposition à cet égard. Mais la clause générale des articles 6 et 30 conduit une fois de plus à l'application en cette ifiatière du traitement de la nation la plus favorisée, réclamé par la Grèce.
c) Police à bord des navires (3). — En ne disant rien sur le droit de police des consuls, la sentence consacre implicitement, grâce à la clause générale de l'article 6, la thèse de la Grèce qui demandait Tappllcation sur ce point encore du traitement de la nation la plus favorisée.
Mais, pour ce qui concerne les visites faites à bord par les autorités locales, si la sentence ne touche pas à la condition des navires ottomans en Grèce, elle apporte au contraire des restrictions aux anciens privilè^ ges des consuls hellènes. L'article 26 accorde, en effet, aux autoritéâ locales le droit de visiter les navires helléniques, mais il leur impose l'obligation, pour toutes les visites autres que celles de la santé, d'en informer préalablement le consul de Grèce et d'attendre son délégué pendant un délai de trois heures à compter du moment de la remise de l'avis au consulat. Il consacre ainsi, mais en les complétant et en les précisant, les propositions de la Turquie.
Au surplus, l'article 17 reproduit, relativement aux visites des consuls à bord des navires de leur pays, un texte sur lequel les parties étaient tombées d'accord.
EnBn, la sentence repousse par son silence le droit exorbitant, réclamé par la Turquie, au profit de l'autorité locale, de réclamer l'arrestation à bord des navires de l'autre Ëtat des individus recherchés pour crime ou délit commis sur le territoire.
(1) V. èuprà.p, 120-121.
(2) V. êuprà, p. 122.
(3) V. $uprà, p. 122-126.
d) Arrestation et remise des déserteurs (1). — Aucun texte ne stalue formellement sur les propositions helléniques, tendant à préciser les clauses de Tarticle 21 du traité de Canlidja, dont la Turquie demandait le maintien pur et simple, et à reconnaître expressément aux consuls le droit de procéder à l'arrestation des marins réfugiés à terre à la suite de désordres survenus à leur bord. Il résulte cependant de ce silence, combiné avec les clauses générales du préambule et du dispositif de la sentence, pour le premier point, que l'article 21 du traité de 1865 est maintenu en vigueur sans modification et, pour le second point, que le Iraitementde la nation la plus favorisée devra continuer à s'appliquer (2).
S*' Attributions judiciaires, — a) Compétence en matière pénale (3). — L'article 20 consacre la compétence des consuls hellènes, réclamée par la Grèce, pour juger les infractions commises par leurs nationaux à rencontre d'autres nationaux ou à rencontre d'autres étrangers. Il dé* cide en effet que les droits de juridiction de ces consuls, en matière pé? nale, sont maintenus entant qu'ils ne sont pas modifiés par la présente convention. Or, on n'y rencontre aucune restriction.
L'article 27 et dernier donne également en grande partie gain de cause à la Grèce, en imposant à l'autorité ottomane, qui veut procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation d'un sujet hellène, l'obligation de re* quérir simplement l'assistance du délégué consulaire. Mais il ne consacre pas la proposition hellénique tendant à décider que la personne ainsi arrêtée serait remise aussitôt entre les mains de son consul. Il se borne à exiger que l'autorité ottomane avise sans délai le consul de l'arrestation opérée par elle.
Enfin, la sentence ne se prononce pas sur les questions controversées relativement au jugement des infractions commises à bord des navires. L'article 25 du traité de Canlidja qui réglait jadis cette matière semble donc rester, grâce à la déclaration du préambule, complètement en vigueur. Qu'il en soit ainsi pour ce qui concerne le droit des consuls hellènes de connaître des infractions commises à bord des navires de leur
(1) V. iuprà, p. 126.
(2) Streit, la sentence arbitrale sur la question consulaire entre la Grèce et la Turquie, p. 62-63.
pavillon dans les eaux oUomanes, cela n'est pas douteux, car le maintien de Tarlicle 25 du traité est confirmé par l'article 20 de la sentence qui laisse intacts les droits de juridiction des consuls hellènes en matière pénale. Mais en est-il de même pour ce qui concerne le droit réciproque que l'article 2S du traité de Canlidja semblait accorder aux consuls ottomans ? Cela nous parait moins certain. Il y a à concilier ici le maintien général du traité de 1855, affirmé par le préambule, avec Tarticle 6 de la sentence qui règle, en principe, les fonctions des consuls respectifs par le traitement de la nation la plus favorisée. Or, les droits que les consuls ottomans pouvaient jadis invoquer en Grèce en vertu de l'article 25 du traité de Canlidja étaient contraires au droit commun international (1) et dépassaient certainement le traitement fait, en cette matière, en Grèce, aux consuls des autres nations. Et il convient de faire remarquer que le préambule ne maintient en vigueur les stipulations du traité de 1855 < qu'en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les décisions arbitrales », et on peut penser que l'article 6 de la sentence y apporte justement une modification, en réduisant le régime de Canlidja au traitement de la nation la plus favorisée. Les droits des consuls ottomans en Grèce seraient aujourd'hui, sur ce point, moins étendus qu'autrefois. Cette solution, résultant du rapprochement des deux textes de la sentence, a été, à notre avis, voulue par les arbitres, puisqu'ayant eu en mains les documents dans lesquels les parties leur proposaient de remanier, dans des sens opposés, l'article 25 du traité de 1855, ils ont dû examiner la question et mesurer d*avance la portée de la clause qu'ils ont insérée dans l'article 6 de leur sentence (2).
b) Compétence en maiièi^e civile et commerciale en général (3). — La question controversée était celle de savoir si l'on devait maintenir l'article 24,alinéa 2,du traité de Canlidja qui accordait aux consuls ottomans en Grèce un droit de juridiction gracieuse sur leurs nationaux.Comme pour la question précédente, et pour les mêmes raisons, il nous semble qu'il résulte de la combinaison du préambule avec l'article 6 de la sentence que les consuls ottomans ne peuvent plus avoir en Grèce, en matière de
(1) V. suprà^ p. 32 et suiv.
(8) V. dans le même sens, Streit, op, cil,, p. 31-32 et 68-69.
(3) V. iuprà, p. 131-132.
juridiclion, que les droils qui appartiennent aux Étals les plus favorisés c'est-à-dire la faculté de régler eux-mêmes les contestations de toute nature survenues, à bord des navires de leur pays, entre le capitaine, les officiers et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés (1).
c) Compétence en matière de faillites (2). — L'article 21 consacre la thèse de la Grèce. Les consuls hellènes conservent leur ancienne compétence, mais avec l'obligation, dans le cas où des étrangers ou des Ottomans sont intéressés dans les faillites des sujets hellènes en Turquie, de nommer, sur la désignation de ces créanciers, un ou deux syndics.
Les arbitres donnent également gain de cause à la Grèce, en ne reproduisant pas dans leur sentence la proposition ottomane relative à l'assistance mutuelle des tribunaux des deux pays en matière de faillite«
d) Réclamation en matière de successions mobilières (3).— La sentence ne contient aucune disposition particulière sur le point en litige. Mais, par les clauses générales des articles 6 et 20, les arbitres ont tranché le débat, conformément au vœu de la Grèce, en maintenant l'ancienne compétence des consuls hellènes et en n'accordant aux consuls ottomans que le traitement de la nation la plus favorisée, ce qui ne leur donne dans aucun cas le droit de statuer sur les réclamations découlant des successions mobilières de leurs ressortissants, ouvertes en Grèce.
4® Attributions d'assistance. — a) Assistance consulaire proprement dite (4). — L'article 22 fait droit à la demande de la Grèce, en admettant que l'assistance consulaire est maintenue pour les sujets hellènes aussi bien devant les autorités que devant les tribunaux ottomans. Et, dans son deuxième alinéa, se bornant à reproduire le texte sur lequel les parties étaient d'accord, il dispose que, si après une double invitation le délégué consulaire s'abstient de paraître, les tribunaux auront dans ce cas la faculté de passer outre.
Mais il ne contient aucune disposition analogue à celle proposée par la Grèce, relativement au rôle que le délégué consulaire a à jouer devant
(1) Art. 21, al. l*»* de la convention consulaire entre la France et la Grèce du 1/19 Janvier 1876. — V. aussi suprà, p. 33, note 1.
(2) V. iuprà, p. 132-134.
(4) V. suprà, p. 135-140.
tes autorités ottomanes. Il serait cependant inexact de penser que, par ce silence, les arbitres ont entendu trancher le litige en faveur delà Turquie, en ne reconnaissant au délégué consulaire qu'un rôle de sim-* pie témoin. La Grèce voulait que, conformément à la pratique suivie dans TEmpire ottoman, le délégué consulaire eût le droit de contrôler Tadministration de la justice locale et, par conséquent, la faculté de priver le Jugement, rendu en violation des traités ou contenant un excès de pouvoir, de toute valeur pratique, en refusant de le revêtir de sa signature. Or^ ce droit, si Tarlicle 22 ne Taccorde pas expressément, les arb^ très Tont consacré, de manière fort discrète, mais à notre avis très certaine, dans l'article 24, alinéa 1"', de leur sentence. Il y est dit, en effet, que les consuls hellènes auront à procéder en toute diligence à Texécution des Jugements rendus, par les tribunaux compétents ottomans contre les sujets hellènes, en observation des droits reconnus aux autorités consulaires. Ce qui veut dire que Tobligation pour les {consuls hellènes de procéder à Texécution des jugements ottomans n'existe qu'à cette double condition : l'' que ces Jugements émanent de tribu* naux c compétents »; 012"^ qu'ils aient été rendus « en observation des droits reconnus aux autorités consulaires ». La première condition a pour but d'empêcher les tribunaux ottomans de statuer sur les contestations intéressant les Hellènes en dehors des cas et des formes où ils peuvent régulièrement le faire. Le jugement ottoman émanerait d'un tribunal incompétent s'il était intervenu dans une affaire rentrant dans la compétence juridictionnelle du consul hellène ou dans celle d'un autre tribunal ottoman ou bien encore s'il avait été rendu par un tribunal, d'ailleurs compétent, mais sans que le délégué consulaire eût été invité à assister aux débats, car, dans ce cas encore, le tribunal ottoman, qui ne peut statuer contre un Hellène qu'en présence du délégué consulaire, aurait violé les règles de forme de sa compétence. On peut dès lors se demander ce que vise la seconde condition et quels sont les droits auxquels l'article 24 fait allusion, si ce n'est le droit du délégué consulaire de conlrôl(5r l'administration de la justice locale. Car si telle n'est pas la portée du texte, la phrase : < en observation des droits reconnus aux autorités consulaires » n'a plus aucun sens . En effet, on objecterait à tort qu*elle vise la simple présence d'un délégué consulaire devant le
tribunal olloman, stipulée par Tarticle 22, parce qu'alors elle ferait double emploi avec la condition relative à la compétence de ce tribunal^ exigée par la fin du 1" alinéa de Tarticle 24. Cette solution nous parftii d'autant plus certaine qu'en dehors même de l'argument tiré de ce texle^ elle est impliquée par la clause générale de l'article 20. Les immunité» et privilèges dont les consuls et les sujets hellènes jouissaient en Tur» quie avant Tannée 1897 sont maintenus, dit cet article, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par la présente convention. Or, avant 1897, on l'a vu, le rôle du délégué consulaire n'était pas, en fait, celui d'un simple tét moin. Quel que soit donc le sens de l'article 24, il suffit que la sentence ne contienne aucune disposition contraire à Tancienne pratique, pour que Tassislance consulaire continue à avoir la même signification qu'autrefois* Que l'on remarque enfin que les arbitres auraient fait oauvro vaine, en déclarant que cette assistance est maintenue, s'ils eussent en* tendu condamner le délégué consulaire à assister en témoin impassible aux violations des traités ou aux excès de pouvoir que les tribunaux ottomans seraient tentés de commettre.
Ainsi, la sentence arbitrale accorde, par ses articles 22, 24, alinéa 1, et 20 combinés, gain de cause à la Grèce sur les deux points controversés en matière d'assistance consulaire.
De plus, par l'avant-dernier alinéa de son préambule, elle repousse les propositions de la Turquie relatives à l'assistance consulaire en ma<^ lière immobilière.
Elle refuse enfin aux consuls ottomans en Grèce le droit, réclamé par la Turquie, d'être officiellement avertis de l'arrestation de leurs ressortissants et d'assister, dans certains cas, à l'interrogatoire de prévenu. Cela résulte du silence que garde la sentence sur cette proposition et de l'article 6 stipulant pour les fonctions des consuls ottomans en Grèce le traitement de la nation la plus favorisée.
b) Signification (Tacles judiciaires et extra-judiciaires (1). — L'article 23 consacre le texte des propositions helléniques, mais en en modifiant un peu la rédaction et en réduisant à quinze jours le délai pendant lequel le consul hellène aura la faculté de faire disparaître Teffet de la signification, en restituant l'acte signifié à l'autorité ottomane.
(1) V. svprà, p. 440M42.
' D'aulre pari, en gardant le silence sur la proposition de la Turquie relative au droit des consuls respectifs d'adresser à leurs nationaux, directement ou par l'entremise de rautorilé locale, les actes judiciaires émanant des autorités de leur pays, la sentence rend applicable, en celle matière, la clause générale de son article 6, stipulant la jouissance réciproque du traitement de la nation la plus favorisée.
c) Exécution des jugements {\). — Le premier alinéa de l'article 24, analysé ci-dessus, maintient la compétence des consuls hellènes pour Tejcécution des jugements, sentences et arrêts rendus par les autorités et les tribunaux compétents ottomans, sans distinguer, comme le demandait la Turquie, entre les décisions en matière répressive, immobilière et de faillites et les autres. Et, suivant le vœu de la Grèce, il exige pour que ces décisions puissent être mises à exécution qu'elles aient été rendues en observation des droits reconnus aux autontés consulaires. Nous avons déjà expliqué le sens de cette formule.
L'article 24 contient un deuxième alinéa reproduisant la restriction, admise d*un commun accord par les parties, relativement au. cas où l'autorité consulaire refuserait de procéder à Texécution dont elle est chargée dans un délai maximum de deux mois.
La sentence ne reproduit pas le texte, proposé par la Grèce, tendant à reconnaître au consul le droit de suspendre l'exécution des jugements ottomans rendus contrairement aux règles relatives à^ l'assistance du drogman et à la signification des pièces de procédure. Mais la .formule précitée] de l'alinéa 1"' degrarticle 24 accorde à la Grèce la garantie qu'elle réclamait, puisqu'elle permet aux consuls hellènes de refuser l'exécution des jugements rendus en^violation des droits qui leur sont reconnus.
11 faut enfin remarquer que le silence de la sentence au sujet delà proposition hellénique, tendant à décider que la contrainte par corps prononcée contre un sujet hellène aurait lieu dans les établissements consulaires, ne donne pas davantage gain de cause à la Turquie, car, en ne portant à ce propos aucune atteinte au principe général du main« tien des privilèges et immunités dont les sujets hellènes jouissaient
(1) V» suprà, p. 142-144.
fivant Tannée 1897, rappelé dans le préambule et dans Tarlicle 20, les arbitres onl par là même laissé inlacle la silualion anlérieure.
d) Perquisitions domiciltait*es {\). -- L'arlicle 25 fait en partie droit aux proposilions ottomanes en réglementant cetle manifestation de Tassistance consulaire. Il exige qu'en cas de perquisition, le consulat hellénique soit averti des motifs de la mesure afin qu'il envoie sans relard un délégué. Et il permet à la police locale de procédera la perquisition, à défaut du délégué consulaire, après un délai de six heures depuis le moment où le consulat aura été prévenu, sauf à communiquer à ce dernier une copie légalisée du procès-verbal constatant l'absence du délégué consulaire. Sur lous ces points, la sentence consacre la thèse de la Turquie, en précisant les détails de la réglementation.
En revanche, elle passe sous silence Thypothèse où le délégué refuse de signer le procès-verbal de perquisition, et n'accorde pas aux autorités locales le droit, réclamé par la Turquie, d'avoir libre accès dans les imprimeries, librairies, cafés et autres locaux analogues des sujets hellènes. Sur ce double point, le silence de la sentence vaut, en vertu de la clause générale de Tarticle 20, maintien de la pratique antérieure.
Enfin, la sentence donne gain de cause à la Grèce, en ne disant rien sur la proposition ottomane relative à la répression de la contrebande des marchandises prohibées ou monopolisées dans les deux pays.
Telle est l'économie générale de la sentence. En résumé, tout en accueillant sur un certain nombre de points relativement secondaires les propositions de la Turquie (2), les arbitres onl consacré sur toutes les questions vraiment importantes, soit directement, soit indirectement, les revendications de la Grèce (3).
(1)V. *i<prd, p. 145.
(2) Ces poiDts sont les suivants : 1* témoignage des consuls respectifs devant les tribunaux locaux (art. 5) ; 2» franchise des fournitures de bureau (art. 7, Protocole -Annexe) ; 3» limitation de la compétence notariale des consuls pour les actes destinés à l'usage dans le pays de la résidence des consuls (art. 42, al. 2, 3«) ; 4* droit de visite des autorités ottomanes à bord des navires helléniques, moyennant certaines garanties (art. 26) ; et 5* réglementation de perquisitions dans la demeure des Hellènes (art. 25).
(3) En dehors des matières sur lesquelles la Turquie a obtenu gain de cause, la seule proposition hellénique que les arbitres ont repoussée par leur silence est celle qui tendait
i68 LA SENTENCE ARBITRALE
La sentence arbitrale est entrée en vigueur, conformément à sa disposition préliminaire, à Texpiration du délai de six mois à compter de la signification faite aux parties» c'est-à-dire le 2 octobre 1901. Elle a soulevé en Turquie un certain mécontentement, mais, grâce à Ténergie personnelle du Sultan» les difficultés qui semblaient devoir surgir ont été vite aplanies. Par contre, elle a été accueillie en Grèce avec faveur et le gouvernement hellénique s^est empressé d'en exprimer aux Cabinets des grandes puissances toute sa gratitude. C'est qu'elle constituait, pour ce pays, un grand succès et en quelque sorte une revanche morale sur la défaite de 1897. Car,'^loin d'être amoindries, les anciennes Capitulationsgrecques sortaient de ce débat confirmées^ fortifiées et même agrandies. Une rapide comparaison entre la nouvelle convention consulaire et la pratique antérieure à la guerre suffira pour mettre ce point en lumière.
Le droit consulaire étaitj constitué avant 1897 par un certain nombre d'articles du traité de Canlidja de 188K (art. !2, 8 à 7, 17 et 20 à 26), par les Règlements ottomans de 1863 (sur la condition des indigènes employés dans les consulats étrangers) et de 1869 (sur la franchise douanière des consuls honoraires), par le Protocole du 12/24 février 1873 (sur la condition des Hellènes propriétaires d'immeubles en Turquie), enfin par la pratique qui avait tendu à la soumission complète des consuls ottomans en Grèce au droit commun international et à l'extension des privilèges et immunités des sujets et des consuls hellènes en Turquie. Toutefois, si, à la veille de la guerre, les Ottomans étaient régis en Grèce par le droit commun, il n'y avait là qu'un état de fait dont la légalité pouvait être contestée en vertu des article 24, alinéa 2, et 28 du traité de 1888 qui Semblaient accorder aux consuls de la Turquie un certain droit de juridiction sur leurs nationaux en matière civile et en matière'pénale. De même, si, en 1897, les Hellènes jouissaient en Turquie des immunités capilulaires les plus larges, sur le même pied que les nationaux des
à décider que la peraonne arrêtée, en cas de flagrant délit, par les autorités ottomanes, serait remise aussitôt entre les mains de son consul {supi^à, p. 160),
autres Étals civilisés, celte jouissance pouvait paraître, eti derlaines malièresr un peu abusive, parce qu'elle ne trouvait pas une base absolument solide dans les textes. Tel était notamment le cas pour les privilèges relatifs à la compétence des consuls en matière pénale, à Tasr sistance consulaire devant les tribunaux locaux, à rexécution des jugements rendus par ces juridictions.
La situation est aujourd'hui infiniment plus nette. Grâce à la sentence arbitrale du 2 avril 1901, les anciens textes sont désormais classés dans trois catégories bien distinctes. 11 en est qui sont abrogés, d'aulres qui demeurent purement et simplement en vigueur, d'autres enfin qui sont remplacés par des dispositions nouvelles qui confirment, complètent ou modifient l'ancien droit conventionnel et coutumier.
l"" —La première catégorie comprend tout d'abord les articles 34, alinéa 2, et 25 du traité de Canlidja. Leur abrogation résulte, on Ta vu (1), de la combinaison du préambule avec l'article 6 de la sentence. Dorénavant ce n'est plus en fait, mais en droit que les consuls ottomans en Grèce sont soumis, quant à leurs attributions juridictionnelles, au droit commun international. La conséquence en est que les procès entre Ottomans sont de la compétence exclusive des tribunaux helléniques et que les faits punissables commis à bord des navires turcs, pour lesquels l'auto-^ rite locale se désintéresse, ne peuvent être appréciés que par les tribunaux compétents en Turquie. Le traitement de la nation la plus favorisée stipulé dans l'article 6 de la nouvelle convention ne laisse aux consuls ottomans que la connaissance des contestations entre les gens de l'équipage des navires de leur pays (2).
C'est sur la base de ce même traitement que sont réglées les questions relatives à la nomination, rétablissement, les prérogatives et al* tributions des consuls ottomans en Grèce, dont le détail est sur plus d'un point donné par les 18 premiers articles de la nouvelle convention. Toutefois, il est stipulé que ces consuls ne peuvent plus être choisis que parmi ceux de carrière (art. 2, al. 2) ; qu'ils ont droit à la franchise douanière pour les fournitures officielles de bureau expédiées à leur adresse ou envoyées par eux aux administrations de leur pays (art. 7,
(1) V. «wprà, p. 160-161.
(2) V. suprà, p. 161.
Prolocole-Annexe) ; et que leurs ressortissants sont assimilés aux nationaux au point de vue de la possession d'immeubles (art. 19).
On doit de même considérer comme abrogé le Règlement ottoman du 27 juillet 1869, qui fixait jadis les limites de la franchise douanière des consuls élus, puisque les deux Élats ont pris rengagement de ne nommer désormais, dans leurs rapports réciproques, que des fonctionnaires de carrière.
go — Les textes qui demeurent purement et simplement en vigueur senties articles 17, 31, 22 et 23 du traité de 18S6, le Règlement de 1863 et le Protocole de 1878.
L*article 17 vise, on s'en souvient, la condition des Hellènes faisant partie d'une corporation turque. Son maintien résulte implicitement de la sentence arbitrale (1). Mais aujourd'hui, comme avant 1897, ce texte ne peut pas être interprété .au détriment des Hellènes. Il leur accorde un privilège par rapport aux autres étrangers dans TEmpire ottoman, en ce sens que, s'il reste encore quelque industrie réservée à une corporation dont les Hellènes, à la différence des autres étrangers, se trouvent, à la suite d'anciens usages, faire partie, les Hellènes continueront à pouvoir Texercer dans les mêmes conditions que les indigènes. Il va donc de soi que les professions libres, ouvertes aux étrangers, sont accessibles aux Hellènes absolument dans les mêmes conditions qu'aux nationaux des autres États les plus favorisés. Cela est même plus certain aujourd'hui qu'avant 1897, en présence de la clause formelle de l'article 20 de la nouvelle convention qui maintient les anciens privilè* ges des Hellènes, alors qu'aucun autre texte n'en vient restreindre la portée.
L'article 21 du traité de Canlidja vise l'arrestation et la remise des déserteurs. Le maintien de ce texte n'exclut pas, on l'a vu (2j, le droit des consuls hellènes de procéder à l'arrestation des marins réfugiés à terre à la suite de désordres survenus à leur bord.
Quant aux articles 22 et 23, ils sont relatifs à l'obligation des consuls de limiter leur protection aux navires et aux personnes de leur pays. Pour ce qui est de la nationalité des navires, le principe posé par l'arti-
(1) V. suprà, p. 151.
(2) V. iuprà, p. 159-160.
cle 22, alinéa 2, est complété par Tarlicle 16 de la nouvelle convention qui vise le changement frauduleux du pavillon. Et pour ce qui est de la non-extension de la protection consulaire sur des indigènes, il convient de faire remarquer que Tarticle 23 continue à recevoir la restriction sti* pulée dans le Règlement ottoman de 1863, relatif à la condition des indigènes employés dans les consulats étrangers. Le maintien de ce Règlement résulte, implicitement mais sûrement, de l'article 2, alinéa 3, de la convention de 1901.
Enfin le Protocole du 12/24 février 1873 reste en vigueur conformément à l'avant-dernier considérant du préambule de la sentence arbitrale.
S** — Les dispositions nouvelles remplacent tous les autres textes antérieurs (art. 2, 5 à 7, 20^ 24, al. 1, 8 et 4,et 26),en confirmant.complétant ou modifiant l'ancienne pratique. Pour s'en rendre compte, il est nécessaire de distinguer la nomination, les immunilés et les attributions des consuls.
1. La nomination des consuls, entendue dans un sens très large, — comprenant la création de postes consulaires, et le choix et installation de leurs titulaires, — était jadis réglée par Tarticle 20 du traité de Canlidja. Elle l'est aujourd'hui par les articles 1 à 3 et 9 de la convention de 1901.
D'après l'article 1", alinéa l•^ la création d*un poste consulaire est subordonnée au consentement du gouvernement surle territoire duquel elle doit avoir lieu. Cette règle, déjà impliquée dans l'ancien article 20, alinéa 1*' (l)»est aujourd'hui mieux précisée, en ce que le refus de laisser créer un nouveau poste ne saurait être arbitraire, il faut qu'il soit basé sur l'inconvénient qui pourrait résulter de cette création pour le souverain territorial. Elle est de plus doublement limit»3e : d'une part, elle ne s'applique pas dans les localités où existent des consuls d'autres États (art. 1®% al. 2) et, d'autre part, on est obligé d'accepter le fonctionnement des offices consulaires ayant existé entre 1890 et 1897 (Protocole- Annexeàl'art. 1").
Quant au choix des personnes, l'article 2, alinéa 1*', confirme l'ancienne
(1) Ce texte stipulait pour chacun des deux Etats le droit de nommer des consuls dans les ports ou yUies de l'autre Etat, oU ili seront jugés nécessaires par les gouvernemenès respectifs*
exclusion des iiidigènes,élablie par Tarlicle 20, alinéa 3, du traité de 1855. Son alinéa 3 confirme également la pratique antérieure qui permettait d'employer des indigènes en qualité de drogmans et de cavass. Il a été déjà dit qu'il résulte de ce texte que le Règlement de 1863 continue à rester en vigueur. Mais l'article 2 contient une disposition nouvelle* Son alinéa 2 stipule» en effet, qu'il n'y aura désormais que des consuls de carrière. Et la fin du Protocole-Annexe à l'article l*"" dispose que les anciens consuls honoraires doivent être remplacés par des fonctionnaires envoyés.
Une autre disposition nouvelle se trouve dans l'article 9, qui règle de quelle manière doit être géré provisoirement un consulat en cas d'empêchement, d'absence ou de décès de son titulaire.
Enfin l'article 3 confirme et complète la règle de la nécessité pour un nouveau consul d'obtenir Vexequatur, posée dans l'article 20,alinéa 2, du traité de Canlidja, en disposant que cette formalité doit avoir lieu d'après les usages locaux et sans frais et qu'elle^ constitue le point de départ de l'exercice des fonctions et de la jouissance des immunités consulaires.
2. Le traité de 1885 était très sobre sur les privilèges des consuls. Il se conlentait de stipuler, à cet égard, dans son article 24, alinéa 1*% le traitement de la nation la plus favorisée. Cette règle était simple, mais un peu vague, car les consuls des Étals les mieux traités, sur lesquels les consuls hellènes avaient le droit de prendre modèle, ne pouvaient pas toujours baser sur un texte précis les larges immunités dont ils voulaient avoir la jouissance. Aussi y avait-il souvent dans la pratique des difficultés sur l'étendue des privilèges consulaires, notamment sur la portée de Texterritorialité et sur celle de la franchise douanière.
La convention de 1901 est, au contraire, beaucoup plus explicite.
Elle confirme tout d'abord la règle de l'ancien article 24, alinéa I»', sur le traitement de la nation la plus favorisée (art. 6), et elle déclare formellement que la pratique antérieure est, en principe, maintenue (art. 20).
Puis, elle consacre, dans son article 4, l'exemption d'impôts, autres que ceux portant sur les immeubles, et, dans son article 5, le droit pour les consuls de n'être pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux locaux, et elle apporte une extension aux privilèges des