LA NOUVELLE CONVENTION CONSDLAIRE
consuls ottomans en Grèce et une restriction à ceux des consuls hellènes en Turquie. L'une, déjà mentionnée, concerne la franchise douanière pour les fournitures de bureau (Protocole-Annexe à Fart. 7). L'autre est relative à la porlée de l'exemption des droits de douane des consuls hellènes et de leur famille (art. 7). Ce privilège était considéré autrefois comme illimité. Il est désormais enfermé dans des limites très sages. Mais, cette restriction mise à part, le principe du maintien des immunités dont les consuls hellènes jouissaient avant 1897 reste entier. 11 en résulte notamment que l'exemption de juridiction de ces consuls ne saurait plus être discutée.
Enfin la convention de 1901 mentionne deux prérogatives, qui, étant de droit commun, n'ont jamais été sérieusemeut contestées ni en Grèce^ ni en Turquie. Ce sont le droit d'arborer les armes et les couleurs du consulat (art. 8) et Tinviolabilité des chancelleries et archives consulaires (art. 10).
Des privilèges des consuls, on peut rapprocher ceux des particuliers.
L'ancien droit accordait ici encore le traitement de la nation la plus favorisée, du moins en tant qu'il s'agissait d'avantages faits à des commerçants (art. 27). L'article 2 du traité de 1855 exemptait, d'autre pari, les ressortissants de chacun des deux États sur le territoire de Tautro de toute contribution personnelle. Enfin l'article 17 octroyait aux Hellènes le privilège que l'on sait. La nouvelle convention laisse en vigueur ce dernier texte et l'on verra plus loin qu'il en est de même de l'article 27. Elle reproduit, dans son article 13, en la précisant mieux, la clause de l'ancien article 2. Elle accorde, dans son article 19, aux Ottomans possesseurs d'immeubles en Grèce le traitement national. Elle maintient enfin formellement, dans son article 20, les immunités et privilèges dont les sujets hellènes jouissaient en Turquie avant 1897. De sorte que rancien droit est, sur ce point, purement et simplement confirmé.
3. Les clauses contenues dans le traité de 1855, relativement aux attributions des consuls, étaient peu nombreuses, mais, en^revanche,. très simples. Les articles 5, 6 et 24, alinéa 3 et 4, stipulaient, quant aux visites de l'autorité locale sur les navires de l'autre nation et quant au jugement des procès, en matière civile et commerciale, entre les-
sujets des deux puissances ou entre les ressortissants de Tune d'elles et des sujets étrangers et des faits punissables commis par les nationaux de Tun des Étals sur le territoire de Tautre, le traitement de la nation la plus favorisée. D'autre part, les articles 7 et 2G décidaient qu'en cas de naufrage de navires, les effets sauvés, et, en cas de décès d'un national de Tune des deux puissances sur le territoire de Taulre, les biens de la succession devaient être remis au consul le plus proche. On a vu de quelle manière la pratique avait complété les dispositions du traité de Canlidja et les conflits qui s'étaient élevés à la suite de l'interprétation large donnée à la clause du traitement de la nation la plus favorisée, notamment en matière de juridiction pénale et d'assistance consulaire.
La nouvelle convention supprime désormais toutes ces difficultés.
En premier lieu, ses articles 20 et suivants remplacent les dispositions trop générales des articles 5, 6 et 24, alinéas 3 et 4, du traité de 1855. Les anciens droits de juridicUon des consuls hellènes en Turquie en matière civile, commerciale et pénale sont, en principe, maintenus.(arl. 20). Cette règle est absolue quant au droit de juridiction proprement dit en matière répressive. Comme par le passé, les consuls hellènes demeurent compétents pour juger les crimes, les délits et les contraventions commis par leurs ressortissants soit contre un national, soit même contre un autre étranger. La pratique antérieure est également maintenue en matière civile. Mais, en matière commerciale et spécialement dans les faillites des Hellènes dans lesquelles des créanciers étrangers ou ottomans sont intéressés^ si le consul du failli continue à être compétent, il a l'obligation de nommer, sur la désignation des créanciers, un ou deux syndics (art. 21).
Les articles 22 à 27 confirment l'ancienne pratique quant aux différentes manifestations de Yassistance constilaire^ mais ils posent certaines règles nouvelles destinées à empêcher le retour des abus que l'on sait. L'autorité locale ne peut, comme par le passé, ni connaître des procès des Hellènes rentrant dans sa compétence tii procéder à une perquisition dans leurs demeures ou à une visite de douane ou de police à bord de leurs navires qu'en présence du délégué de leur consul. Mais son fonctionnement ne dépend plus du bon vouloir de ce dernier. Si,
invité à se faire représenter, il néglige de le faire, Tautorité locale peut, après une nouvelle invitation par écrit (art. 21) ou après une attente de trois (art. 26) ou de six heures (art. 25), passer outre. De même, si le consul reste Tintermédiaire nécessaire entre ses ressortissants et les autorités locales en matière de signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires, il ne peut plus empêcher cette signification de produire ses effets légaux, sMl ne restitue pas la pièce signifiée à l'autorité dont elle émane dans un délai de quinze jours ou s'il ne prévient pas cette autorité que le destinataire ne se trouve pas dans sa circonscription consulaire (art. 23). De même encore , si le consul continue à être compétent pour exécuter les sentences des tribunaux locaux régulièrement rendues contre ses ressortissants, il ne peut plus arbitrairement refuser de procéder à cette exécution, car, deux mois après la publication de la sentence , l'autorité locale peut,aprèsen avoir prévenu le consul, se substituer à lui à cet effet (art. 24). De même enfin, le principe de l'assistance consulaire ne va plus jusqu'à interdire à Tautorité ottomane de procéder , en cas de flagrant délit, à l'arrestation d'un sujet hellène. Il lui impose de requérir seulement la présence du délégué consulaire et d'aviser sans délai le consul de l'arrestation (art. 27).
En second lieu, les articles 15 et 18 de la convention remplacent,en les complétant d'après la pratique antérieure, les dispositions des articles 7 et 26 du traité deCanlidja. L'article 15 complète les attributions des consuls en cas de naufrage par une disposition nouvelle relative à leurs attributions en matière d'épaves (1). Quant à l'article 18, il reproduit d'abord la disposition de l'article 26 du traité de 1855 qui n'était relative qu'aux attributions des consuls quant aux opérations administratives et à la liquidation des successions de leurs ressortissants. Il y ajoute deux dispositions nouvelles. L'une (art. 18, al. 2) réserve pour les successions immobilières Tapplicalion des lois et la compétence des tribunaux du pays de la situation des biens. Elle ne fait que consacrer le droit commun international qui, sur ce point, s'applique aussi en Turquie, en vertu de la loi ottomane du 16 juin 1867 (2). Elle doit donc être suivie à
(1) V. $uprà, p. 88-89.
(2) Article S, 3o. V. Pelissié du Rausas, Le régime dès Capitulations dans l'Empire ottoman, t. I, p. 461 et saiv.
170 LA SENTENCE ÀRBITKALE:
la lellre dans les deux pays conlraclants. L'autre (arl. 18, al. 3) laisse, en malière de successions mobilières, la connaissance des réclamalions, reposant sur le tilre d'hérédité ou de legs, aux tribunaux du pays du défunt, qui doivent les apprécier d'après leur loi nationale. Le sens de cette disposition est bien simple. Il est nécessaire cependant de l'indiquer ici avec précision, parce que la rédaction du texte pourrait faire croire que la solution à suivre est la même dans les deux pays. L'article 18, alinéas, n'a qu'un but. C'est d'écarter pour les réclamations qu'il vise l'application de la loi et la compétence des tribunaux de l'État sur le territoire duquel la succession mobilière s'est ouverle.Cela signifie que, pour les successions des Ottomans ouvertes en Grèce, la compétence appartiendra à la loi et aux tribunaux de la Turquie. Mais cela ne signifie pas que, pour les successions des Hellènes ouvertes dans l'Empire ottoman, l'application de la loi hellénique devra nécessairement se faire parles tribunaux du Royaume. 11 appartient à la législation hellénique de décider, conformément au droit commun capilulaire (1) auquel il n'est pas dérogé dans l'espèce, si cette compétence sera déférée aux tribunaux de Grèce ou aux consuls hellènes en Turquie. Or,la loi grecque attribue sur ce point compétence auxjuridictions consulaires (2). Notre texte laisse en dehors de ses prévisions les réclamations, en matière de successions mobilières, qui ne reposent pas sur le titre d'hérédité ou de legs. C'était une question litigieuse qui a été tranchée implicitement par les articles 6 et 20 de la sentence arbitrale (3). Il en résulte que ces réclamations seront, pour ce qui concerne les successions des Hellènes ouvertes en Turquie, de la compétence du tribunal consulaire, comme avant 1897, et, pour ce qui concerne les successions des Ottomans ouvertes en Grèce, de la compétence des tribunaux locaux, car telle est la règle qui s'applique à cet égard aux nations les plus favorisées (4).
Enfin, la convention de 1901 contient quatre articles nouveaux (art. 11, 12, 14 et 17) relatifs aux rapports des consuls avec les autoriiés locales ; à leurs attributions notariales et à celles relatives aux effets appartenant
(1) V. suprà, p. 43-44.
(2) V. iuprà, p. 41.
(3) V. suprà, p. i62.
. f4) V. par exemple Tartiçie 20, al.l«', de la convention consulaire gréco-allemande da 14/26 novembre 1881.
à leurs ressortissants décédés à bord des navires de Vautre État ; et à leurs visites à bord des nafnres de leur nation. Tous ces textes ne font que reproduire des règles déjà admises et suivies dans la pratique antérieure. Seul rarticle 12, 3% y apporte une petite restriction, en ne permettant aux consuls de procéder à la rédaction des actes destinés à Tusage dans le pays de leur résidence» passés entre leurs propres nationaux ou entre ces nationaux et d'autres étrangers, que dans la mesure de la législation de ce pays.
Cet examen comparatif de Tancien et du nouveau droit consulaire gréco-turc nous conduit aux conclusions suivantes :
!• La Turquie perd les droits exceptionnels qu'elle tenait du traité de Canlidja. Elle est désormais soumise au traitement de la nation la plus favorisée, avec cette double réserve : a) que ses consuls ont droit à la franchise douanière pour leurs fournitures de bureau ; et b) que ses ressortissants sont assimilés en Grèce aux nationaux quant à la possession d'immeubles.
S*" Les droits de la Grèce sont maintenus, mais ils sont quelque peu restreints : a) quant à la franchise douanière et b) quant à la compétence notariale de ses consuls, et sont réglementés : a) quant à Texercice de la juridiction en matière de faillite et b) quant aux différentes manifestations de l'assistance consulaire*
S"" En revanche, grâce à ces mesures, les privilèges et immunités des consuls et des sujets hellènes sont désormais mis hors de doute et les anciennes controverses, touchant : a) retendue de Texemption d'impôts des sujets, b) celle de l'exterritorialilé, c) celle de la compétence juridictionnelle des consuls et d) le rôle des délégués consulaires, sont tranchées définitivement en faveur de la Grèce.
C'est donc à juste titre que l'on peut dire que les anciennes Capilu-' laUons grecques sont confirmées dans leur principe» justifiées dans leur application et agrandies, par la transformation en règles de droit conventionnnel de ce qui» auparavant, n'était qu'un ensemble d'usages mal établis.
Ce n'est pas le seul bénéfice que la Grèce a retiré de la sentence arbitrale. En remettant, en effet, purement et simplement en vigueur le
traité de 1886,san8 distinguerentre celles de ses dispositions quiréglaient les rapports consulaires et celles qui avaient trait au commerce et à la navigation, les arbitres ont du même coup résolu la question du traité de commei'ce entre la Grèce et la Turquie. Les articles 1 à 4, 5 in fine, 6 infine^ 8 à 16, 18, 19, 27 et 28 du traité de Canlidja sont redevenus obligatoire^ depuis le 2 octobre 1901.
II y a là un effet inattendu de l'arbitrage, qui surprend au premier abord. On a vu (1) qu*en 1897 les deux États s'étaient réservé de conclure un traité de commerce et de navigation au lieu et place du traité de 1855, considéré alors comme annulé par Teffet de la guerre. Le Protocole B, annexé au traité de paix, avait fixé à cet effet un délai de deux ans et avait stipulé que, si à l'expiration de ce délai le nouveau traité de commerce n'était pas conclu, les règles antérieures, provisoirement maintetiues en vigueur, cesseraient d'exister et que les parties auraient à vivre sous un régime de liberté simple et réciproque. On sait que cette hypo* thèse s'est réalisée. Depuis la fin de 1899, le traité de Canlidja avait cessé de s'appliquer. Il semble donc que cet état de choses devait durer jusqu'à la conclusion du nouveau traité de commerce dont les négociations» commencées il y a plus de trois ans, sont actuellement pendantes, et qu'un arbitrage intervenu à l'occasion de la convention consulaire ne pouvait avoir sur lui absolument aucun effet. On pourrait ainsi soutenir que la remise en vigueur du traité de l'855 ne peut valoir que quant à la partie consulaire de cet accord. Les arbitres, dira-ton, étaient saisis d'un litige relatif à une convention consulaire et ils ne pouvaient pas, sans excéder leurs pouvoirs, statuer sur les rapports des États litigants en matière de commerce. Et ce qu'ils n'avaient pas qualité de faire, ils n'ont pas voulu le faire, puisque, en parlant de la remise en vigueur du traité de 1855 après avoir affirmé, dans le considérant précédent de leur sentence, « qu'il n'est pas besoin de spécifier dans la convention comulaire > tous les droits qui découlent du principe posé dans l'artiéle 3 des Prjéliminaires, ils ont bien indiqué par là que leur pensée était de ne faire revivre que la partie dudit traité qui avait rapport aux questions consulaires. Mais cette argumentation serait, à notre avis, fausse.
(1) suprà^ p. 73.
Les arbitres pouvaienlparfaitement, sans excédet leurs pouvoirs^ remettre en vigueur Tensemble du traité de 1858» et ils ront fait. Ils en avaient le droit, puisque la question de savoir si ce traité devait ou non être considéré comme en vigueur était justement litigieuse entre les parties et, par là, soumise à l'examen des arbitres (1). D'autre part» en faisant revivre le traité de Canlidja, ils n'ont pas eu Fintention de distinguer «ntre les différentes dispositions de cet accord, parce que pareille distinction n'était f pas faite dans les Mémoires des parties. Sans doute, les parties auraient dû circonscrire le débat, en se rappelant qu'elles n'avaient pas à négocier une convention consulaire proprement dite, mais un ensemble d'arrangements destinés à modifier une partie de la pratique antérieure (2). Mais elles neTont pas fait. La Turquie a étendu démesurément le champ des négociations, et malgré les efforts des plénipotentiaires hellènes,aux Conférences deConstantinople,touta été remis en question (3). Aussi bien, si l'arbitrage a abouti à ce résultat imprévu de trancher à la fois la question consulaire, qui l'avait directement provoqué, et celle du traité de commerce et de modifier par là les dispositions du Protocole B annexé au traité de paix,le gouvernement ottoman, qui seul pourrait se plaindre de ce résultat, n'a à s'en prendre qu'à lui-même. Il en résulte que le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux tarifs douaniers, au cabotage et à la pèche aux éponges et eh général au commerce et à la navigation, redevenu obligatoire à partir du 2 octobre 1901 (4), devra dorénavant être observé jusqu'à la conclusion du nouveau traité de commerce.
La sentence arbitrale constitue ainsi pour la Grèce,à tous les points de vue, une véritable victoire diplomatique d'une valeur morale et d^une portée pratique considérables. Cette victoire, la Grèce la doit en grande partie à l'habileté de ses représentants aux Conférences de Constantin nople qui ont su défendre les traditions du passé et préparer les solu-
(1) V« 9uprà, p. 103 et soiv.
(S) V. suprà, p. 65-66.
(3) V. suprà. p. n et suiv.,
(4) La question des tarifs douaniers et celle de la pêche aux éponges ont donné lieu, à la fin de 1901 et au commencement de 1902, à des difficultés qui ont été aplanies grAce aux efforts du Prince Mavrocordato et aux bonnes dispositions dtf Sultan et de son ministre des affaires étrangères.
' lions intervenues. Elle la doit anssi au diplomate éminent et au jurisconsulte de haute valeur qui ont mis, Tun son expérience des affaires, Tautre sa science éprouvée du droit, tous deux leur entier dévouement, à défendre ses revendications devant les arbitres. Hais on doit à la vérité de reconnaître que [les efforts de MM. le Prince Mavrocordato et Stépbanos ont été, dans l'espèce, singulièrement secondés par le caractère particulier des questions agitées dans le débat. Ces questions, en effet, tous les États civilisés avaient intérêt à ce qu'elles fussent résolues dans un certain sens. C'est pourquoi les grandes puissances s'étaient réservé le droit d'intervenir comme arbitres en cas de désaccord entre les parties. C'est pourquoi aussi leur intervention devait être le commencement de la victoire remportée par la Grèce. Aussi bien la sentence rendue par leurs représentants ne peut manquer d'offrir un grand intérêt pour leurs propres rapports avec]la Turquie.
Il a été montré précédemment de quelle manière la controverse particulière entre la Grèce et la Turquie était, par certains côtés, d'une portée générale. La plupart des conflits soulevés par la pratique consur laire gréco-turque dans la seconde moitié du XIX"* siècle étaient communs à tous les États civilisés dans leurs rapports avec l'Empire ottoman. U en était ainsi notamment des difficultés relatives : l"" à l'exemption de juridiction des consuls (1); 2* à leur compétence notariale dans les rapports de leurs ressortissants avec les indigènes (2) ; S"" à leur compétence en matière pénale (3) ; 4* au rôle du délégué consulaire (4) ; 6o au jnode de signification des actes de procédure (B) ; 6o à l'exécution des jugements (6) ; et 7<^ aux perquisitions dans les librairies et imprimeries (7).
(1) V. mprà, p. 110.
m ibid., p. in.
(3) Ihid., p. 47 et 128.
(4) Ihid,, p. 49 et 136 et saiy.
(5) Ibid.. p. 50,
(6) Ibid., p. 50 et 143.
(7) Ibxd., p. 51-a et 145.