‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 2 sur 25 · AVANT'PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT'PROPOS

débattues que par l'exlension considérable qui a été donnée aux pouvoirs des arbitres. L'examen de celle affaire peul donc élre considéré comme une conlribulion ulile à Tétude du régime des Capilulalions dans TEmpire ottoman et à celle des progrès tous les jours plus grands réalisés par celte inslilution éminemment pacifique qu'est l'arbitrage international. Aussi bien il nous a semblé nécessaire d'y procéder par une analyse critique et détaillée des textes et des documents versés aux débats.

En suivant la méthode qui parail s'imposer dans l'examen de toute affaire d'arbitrage, nous étudierons successivement les faits qui éclairent le différend et ceux qui l'ont préparé ou provoqué, les tentatives d'entente amiable entre les parties, la procédure et les questions litigieuses, enfin le texte, la portée et la valeur de la sentence arbitrale.

I. — L*oRiGiifB DBS Capitulations grecques.— Le Protocole de Londres du 3 février 1830 et le traité de Constantiaople du 21 juillet 1832. Us assimilent les Hellènes sur le territoire ottoman aux sujets des autres États. — Application pratique du régime capitulaire depuis 1829. — Premières négociations pour la conclusion d'un traité de commerce. Le projet de 1840. — Nouvelles négociations gr&ce aux bons ofûces de la France et de la Grande-Bretagne. Le projet grec. Les modifications réclamées par la Turquie ; elles ne touchent pas aux principes essentiels du régime des Capitulations. Signature du traité à Canlidja le 27 mai 1835.

IL — Lb TRAiTé DE Canlidja. — C*est à la fois un traité de commerce et un traité d'établissement. C'est un accord perpétuel. — Indication sommaire des dispositions relatives au commerce et à la navigation. —Analyse des clauses formant la convention consulaire : le droit de légation et les réserves des articles 20, alinéa 3, 22 et 23. — Immunités consulaires. — Attributions des consuls en matière judiciaire. Jugement des crimes et délits commis à bord des navires. — Extradition des déserteurs. — Règlement des successions . — Attributions des consuls en matière administrative et de police. — Droits et privilèges des particuliers : traitement de la nation la plus favorisée. — Condition particulière des Hellènes faisant partie de corporations ottomanes.

111. — La pratique des Capitulations grecques de 1855 a 1897. — Soumission complète des consuls et des sujets ottomans en Grèce au droit commun. — Développement progressif des privilèges et immunités des Hellènes en Turquie : l'organisation consulaire hellénique ; détermination de la compétence judiciaire des consuls. — Les procès mixtes et les restrictions apportées par la pratique de tous les consulats, y compris ceux de Grèce, à l'action des autorités ottomanes. — Examen des difficultés produites par l'extension des privilèges capitulaires : !<> conflits relatifs à l'étendue de la compétence judiciaire des consuls ; 2* conflits relatifs à l'assistance consulaire dans l'administration de la justice ottomane ; 3» conflits relatifs à l'exemption d'impôts des consuls et de leurs ressortissants ; 4* conflits relatifs à l'extension de la protection consulaire sur des sujets de la Sublime Porte.

IV. — La oubrre bt lbs accords de 1897. — Maintien des privilèges capitulaires au profit des Hellènes restés en Turquie pendant les hostilités, grâce à l'intervention énergique de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. — Les négociations pour la paix. Prétention de la Turquie de supprimer les Capitulations grecques : le Mémorandum ottoman du 14 mai. — Réponse des puissances médiatrices : le Mémorandum des ambassadeurs du 25 mai. — Nouvelle insistance de Tewfik-Pacba. Opposition énergique des ambassadeurs. — Les préliminaires du 18 septembre et le traité de paix du 4 décembre. Maintien des Capitulations grecques. — Renvoi à des négociations directes entre la Grèce et la Turquie pour la conclusion d'arrangements spéciaux, avec réserve de l'arbitrage éventuel des ambassadeurs à Constantinople . — Régime transitoire en matière consulaire et en matière de commerce et de navigation.

L'origine des Capitulations grecques se trouve dans les actes diplomatiques qui ont proclamé l'indépendance du nouvel Élat. La Conférence que les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie à Londres furent, aux termes de l'article additionnel et secret du traité d'alliance du 6 juillet 1827, autorisés à tenir dans celte ville élabora une série de Protocoles fixant les bases de la pacification et de l'indépendance de la Grèce. Le premier des trois Protocoles signés le 8 février 1830, après avoir stipulé que la Grèce formerait un État indépendant et que son gouvernement serait monarchique et héréditaire^ disposait dans son article 4 : ce Aussitôt que les clauses du présent Protocole auront été portées à la connaissance des parties intéressées, la paix entre l'Empire ottoman et la Grèce sera censée rétablie ipso facto, et les sujets des deux États seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres États en paix avec VEmpire ottoman et la Grèce » (1). Le 8 avril, ces résolutions étaient notifiées à la Turquie et la Note par laquelle cette notification avait lieu ajoutait : c Les Alliés s'attendent à ce qu'elle (la Sublime Porte) exécutera également de suite, en ce qui la concerne, les dispositions énoncées dans la présente Note, et particulièrement celles qui ont rapport au commerce et à la navigation i (2). Quelques jours après, la Turquie adhérait complètement et sans réserves au Protocole du 3 février par une Note ainsi conçue : < La Sublime Porte donne son adhésion ; elle accepte ce qui a été résolu comme devant ainsi procurer la sécurité et la tranquillité des pays et assurer le bonheur et la paix des hommes i (3). Il convient cependant de noter que, tout en donnant son adhésion, le gouvernement turc crut devoir faire, par Torgane du Reis Efendi, aux représentants des Cours alliées à Constantinople, des observations sur quelques-unes

(1) De Ciercq, Recueil des traitée delà France^ t. III, p. 551.

(2) Note adressée à la Sublime Porte, le 8 avril 1830, par les représentants des trois Cours an sujet des Protocoles de Londres du 3 février (De Clercq, op. cit,, t. III, p. 565).

(3) Note du Reis Efendi aux premiers drogmans de France, de Grande-Bretagne et de Russie du 24 avril 1830 (De Clercq, op, cit., t. XV, Supplément, p. 291).

des dispositions du Protocole (1). A la suite de quoi, la Conférence de Londres apporta diverses modifications aux résolutions du 3 février (2). Or, ni les observations faites par la Turquie ni les modifications apportées par la Conférence ne sont relatives à la clause de Tarticle 4 précité. C'est dire que ce texte ne souleva alors aucune critique. La série des actes diplomatiques de cette époque se termine par le traité du 21 juillet 1832 signé à Constantinople entre les trois grandes puissances, d*une part, et la Sublime Porte, de l'autre. L'article 8 du traité invitait les deux États à conclure une convention de commerce et de navigation et indiquait sur quelles bases cet accord devait être conclu, t Conformément aux stipulations antérieures^ le gouvernement du nouveau Roi de Grèce pourra, y était-il dit, entrer en négociations pour régler ses rapports de commerce et de navigation avec la Sublime Porte d'une manière réciproque et des agents dûment accrédités, de part et d'autre, seront reçus dans les ports de la Turquie et de la Grèce selon les formes usitées, de sorte que les sujets ottomans auront le droit reconnu de trafiquer à leur gré, dans TÉlat grec, et que, de leur côté, les Hellènes cesseront de recourir à des protections étrangères^ pour fréquenter les ports et échelles de l'Empire ottoman » (3).

Il résulte de ces textes que, de par la volonté des trois grandes puissances protectrices qui l'ont aidé à conquérir son indépendance, le nouvel État grec devait, dans ses rapports avec la Turquie, être traité sur 1q même pied que les autres États. Or, comme les rapports de ces États avec la Turquie étaient, en matière consulaire, régis non pas par le droit commun de l'Europe mais par le régime exceptionnel des Capitulations, la Grèce avait, elle aussi, le droit de jouir des privilèges et immunités découlant de ces traités. lien résulte encore que c'est sur cette base que devait être conclue la convention de commerce nécessaire pour régler avec précision les rapports pacifiques qui allaient s'établir entre la Grèce et sa voisine la Turquie. Tel était bien le sens des textes précités dans l'esprit des représentants des Cours alliées. La faculté pour la Grèce de

(1) Dépêche collective des représentants des trois Cours à Constantinople au Comte d'Aberdeen (De Cicrcq, op, cit., t. XV, Supplément, p. 297).

(2) Protocole du 16 Juin 1830 (De Ciercq, op, cit., t. III, p. 513).

(3) De Clercq, op. cit., t. IV, p. 182.

se prévaloir en Turquie du régime des Capitulations a paru comme une conséquence logique de l'admission du nouvel État dans le droit commun de l'Europe. Cela a été reconnu du reste formellement en 1838 par les trois grandes puissances, au cours des négociations de la convention prévue par le traité de 1832 (1).

On ne saurait d'ailleurs assigner à ces textes une autre interprétation. C'est cependant ce que le gouvernement turc a, récemment et à différentes reprises, essayé de faire (2). Il a soutenu, en effet, que le Protocole du 3 février 1830 n'a pas voulu établir une assimilation complète entre les sujets hellènes et les sujets des autres Élats, sur le territoire turc. Il n'est question dans ce texte, a-t-il dit, que du traitement qui sera fait à ces sujets sous le rapport des droits de commerce et de navigation. Cela veut dire que les Grecs auront parfaitement le droit de se rendre en Turquie, d'y faire le commerce et de naviguer dans les eaux ottomanes, tout comme les ressortissants des autres Étals. Nfais cela n'implique aucunement l'octroi des privilèges de juridiction consulaire, des immunités personnelles, de la franchise de taxation. Cette interprétation est, a-l-on ajouté, confirmée par le traité du 21 juillet 1832 qui, se référant aux stipulations antérieures, spécifie que le nouveau gouvernement grec pourra entrer en négociations pour régler les rapports de commerce et de navigation avec la Sublime Porte d'une manière réciproque. La répétition des mots qui viennent d'être soulignés prouve que la principale préoccupation des puissances signataires de cet acte n'était pas d'accorder le régime capilulaire aux Hellènes en Turquie, mais bien de permettre l'ouverture, entre les deux Élats, de relations de commerce

(1) Dès les premières difficultés que rencontrèrent les négociations entre la Grèce et la Turquie pour la conclusion dn traité de commerce et de navigation, il fut demandé aux gouvernements des trois grandes puissances leur avis sur la portée des actes de 1830 et de 1832. La réponse notamment du gouvernement britannique fut on ne peut plus explicite. Dans une Note de lord Palmerston, adressée en 1838 à lord Ponsonby, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Constantinople, dont nous n*avons pas pu nous procurer le texte, il était dit que la Conférence de Londres avait entendu conférer au nouveau Royaume de Grèce, dans ses rapports avec la Turquie, la jouissance complète du régime des (*^pitulations.

(2) Mémoire remis par Tewfik-Pacha aux ambassadeurs des grandes puissances le 19 juin 1891, dans le Livre vert, Rapport V, annexe 1. ^ ProMemona de 1900, p. 2 et suiv. et surtout Réplique des délégués ottomans, 1900-1901, p. 2 et suiv.

el de navigation. ]1 faut enfin remarquer que le Protocole et le traité visent un traitement réciproque pour les sujets de chacun des deux États sur le territoire de Tautre. Cela veut dire ou bien que les Ottomans, en Grèce, auront comme les Hellènes, en Turquie, la jouissance du régime capitulaire, ou bien que les uns et les autres ne pourront invoquer que le droit commun international. De toute façon donc, la Grèce n était pas en droit de se prévaloir des Capitulations à son profit exclusif.

Cette argumentation n'est vraiment pas sérieuse. Il est facile de montrer que les expressions : rapports de commerce et de navigation n*ont pas dans les actes de 1830 et de 1832 le sens étroit et restrictif qu'a prétendu leur assigner le gouvernement turc. Sans insister à nouveau sur les intentions peu douteuses des négociateurs de ces actes qui ont voulu mettre la Grèce vis-à-vis de la Turquie sur le même pied d'égalité que les autres Étals chrétiens, il convient de montrer qu'au début du XIX» siècle l'expression traité de commerce et de navigation n'avait pas encore le sens particulier qu'elle a acquis par la suite. Employée dans les rapports d'un État chrétien avec la Turquie, cette expression était synonyme de celle de Capitulation. Les premières Capitulations au XV1« siècle furent conclues pour faciliter le commerce et la navigation des étrangers qui fréquentaient les Echelles du Levant. Mais si elles étaient principalement des traités de commerce, elles contenaient aussi un traité politique et un traité d'établissement. Lorsqu'à partir du XVÏIP siècle, les conditions delà vie commerciale imposèrent une revision du traité de commerce contenu dans les anciennes Capitulations, les actes conclus à cet effet furent appelés traités de commerce bien qu'ils reproduisissent les clauses du traité politique et surtout du traité d'établissement insérées dans les Capitulations antérieures (1). C'est ainsi, par exemple, que les traités des 27 juillet 1718, avec TAulriche (2),

(i) Cette évolution est très bien indiquée par M.Pélissié du Rausas,dans son excellent ouvrage sur Le régime des Capitulations dans V Empire ottoman, Paris, 1902, t. I, p. 98 à 105.

(2) Aristarchi Bey, Législation ottomane ou Recueil des lois, règlements^ ordonnant ces, traités, capitulations et autres documents officiels de l'Empire ottoman, 7 volumes publiés à Constanlinople de 1813 à 1888, t. IV, Droit international, p. 54.

22 mars 1761, avec la Prusse (1), 10 juin 1783, avec la Russie (2), et 25 octobre 1823, avec la Sardaigne (3), sont appelés traités d'amitié et de commerce, traités de commerce et de navigation ou simplement traités de commerce, alors qu'ils stipulent les privilèges capitulaires. Cette même dénomination de traité de commerce et de navigation est, à plus forte raison, appliquée aux conventions conclues au début du XIX' siècle par des États nouvellement créés, entrant pour la première fois en rapports avec la Turquie, tels les États-Unis de TAmérique du Nord^ traité dû 7 mai 1830 (4), et le Royaume de Belgique, traité du 3 août 1838 (8). Or ces conventions, conçues et rédigées sur le modèle des Capitulations des XVIP et XVIII® siècles sont à la fois des traités de commerce et des traités d'établissement (6).

Si Ton rapproche maintenant ces appellations des actes de 1830 et de 1832, les expressions contenues dans ces derniers deviennent extrêmement claires. En décidant que la Grèce entrera en négociations pour régler ses rapports de commerce et de navigation avec la Sublime Porte, conformément aux stipulations antérieures d'après lesquelles les Hellènes devaient être traités comme les sujets des autres États en paix avec TEmpire ottoman, les représentants des trois Cours alliées avaient incontestablement en vue la conclusion d'un traité sur le modèle de ceux qui viennent d'être rappelés. Nouveau venu dans la communauté internationale, l'État grec devait, comme les États-Unis, comme les autres États chrétiens, jouir en Turquie du régime des Capitulations; parce que lui aussi avait une organisation et une civilisation trop différentes de celles de l'Empire ottoman pour traiter avec lui d'égal à égal.

Cette remarque nous dispense d'insister longuement sur le traitement < réciproque » dont il est fait mention dans le Protocole de 1830 et dans lo traité de 1832. Ce terme de réciproque est pris ici, à n'en pas douter, dans le sens de « respectif i. Cela est prouvé par la thèse même de la Turquie, exposée plus haut, qui en fait la démonstration, pour ainsi

(1) Aristarchi Bey, op, cit., t. IV, p. 23.

(2) Aristarchi Bey, op. cil,, t. IV, p. 346.

(3) Aristarchi Bey, op. cit., t. IV, p. 254.

(4) Aristarchi Bey, op, cit., t. IV, p. 156.

(5) Aristarchi Bey, op. cit., t. IV, p. 11.

(6) Pélisslé du Rausas, op. cit., t. I, p. 101.

dire, par Tabsurde. En effet, si l'on prend l'expression c réciproque » à la lettre, on tombe infailliblement dans le dilemme suivant: ou bien les ressortissants de chacun des deux États peuvent également se prévaloir du régime capitulaire sur le territoire de Tautre, ou bien ils doivent en être également privés et soumis au droit commun international. Or, dans les deux cas, on violerait le texte formel du Protocole de 1830 qui porte : « Les sujets des deux i\A{s seront traités réciproquement, sous le rapport des droits de commerce et de navigation, comme ceux des autres Étais en paix avec V Empire ottoman et la Grèce t. Il en résulte, d'une part, que les Grecs, en Turquie, sont assimilés, sous le rapport des droits de commerce et de navigation,et nous savons maintenant ce que cela veut dire, aux sujets des autres États, en paix avec TEmpire ottoman, ils sont donc régis par les Capitulations, et,d'autre part, que les Turcs, en Grèce, sont assimilés aux sujets des autres États en paix avec la Grèce, ils sont donc soumis au droit commun international. Ainsi analysé, le texte est logique et compréhensible, parce que nous prenons le mot c réciproquement > dans le sens de « respectivement >. 11 devient, au contraire, absurde si nous traduisons c réciproquement > par c également », car assurer aux Grecs et aux Turcs le môme traitement ce n'est plus les traiter < comme les sujets des autres États en paix avec TEmpire ottoman et la Grèce >. Nous en dirons autant du traité de 1832 qui prévoit le règlement des rapports de commerce et de navigation entre les deux États « d'une manière réciproque », puisque ce règlement doit être fait, aux termes mêmes de ce traité, c conformément aux stipulations antérieures », c'est-à-dire conformément au Protocole du 3 février 1830.

Notons enfin que l'argumentation que nous venons de réfuter n'a été produite par le gouvernement turc que tout récemment. Il ne parait pas y avoir songé dans les premières années qui suivirent la proclamation de l'indépendance de la Grèce. On a vu plus haut qu'il adhéra au Protocole de 1830 sans réserve ni restriction et que, s'il demanda et obtint ensuite la révision de quelques-unes des dispositions du Protocole, il ne formula absolument aucune critique sur la clause de l'article 4 qui seule nous intéresse ici. Cette clause parut toute naturelle et son sens peu douteux. C'est que la jouissance du régime capitulaire était alors, en fait, déjà assurée aux Hellènes résidant en Turquie.

En effet, depuis le moment où, en vertu de Tarticle 10 du traité d*Andrinople du 14 septembre 1829, la Turquie dut reconnaître Texistence de l'État grec, la protection des sujets du nouveau Royaume sur le territoire ottoman fut assurée par les représentants diplomatiques et consulaires des trois Cours alliées. Couverts de celte protection, les Hellènes jouirent de tous les privilèges accordés aux autres étrangers. Cet état de choses continua jusqu'à l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États, en 1834, lorsque les consuls grecs, se substituant aux consuls d'Angleterre, de France et de Russie, commencèrent, se conformant aux instructions que leur donna le ministre des affaires étrangères de Grèce par sa circulaire de 1834, à exercer cette protection absolument dans les mêmes conditions. Telle fut l'interprétation donnée dès le début à la clause de l'article 8 du traité du 21 juillet 1832. Depuis, le gouvernement ottoman n'a jamais cessé de traiter les sujets hellènes de la même manière que les sujets des autres puissances chrétiennes et à aucune époque il n'a songé à établir une différence quelconque entre les consuls grecs et ceux des autres États relativement aux mesures douanières et de police et à la juridiction consulaire. A la vérité, des difficultés se sont élevées parfois dans la pratique en ce qui concerne l'extension donnée par les consuls grecs à leur protection au profil des sujets chrétiens du Sultan devenus, par naturalisation, sujets hellènes. Mais ces difficultés mêmes, sur lesquelles nous aurons à revenir plus loin, confirmaient le principe de la jouissance complète par les sujets hellènes des privilèges capitulaires.

Il ne restait qu'à consolider cette pratique basée sur les actes diplomatiques de 1830 et de 1832, en concluant le traité de commerce et de navigation prévu par l'article 8 du traité du 21 juillet 1832.

Le gouvernement hellénique ne tarda pas à entamer des négociations à cet effet. Son empressement ne s'explique pas, comme l'a prétendu récemment la Turquie, par le désir d'obtenir l'octroi de privilèges dont il ne jouissait pas encore, mais bien par celui de régler des rapports de jour en jour plus nombreux et plus importants dont les bases avaient déjà été établies mais dont les détails restaient encore à fixer. Il devenait nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les sujets des

deux États pouvaient respectivement se livrer au commerce et à la navigation.

Les négociations furent longues et laborieuses et elles n'aboutirent finalement à un résultat heureux que grâce à des circonstances tout exceptionnelles. Mais on va voir que ces longueurs doivent être allribuées moins à la confirmation de la jouissance au profit de la Grèce du régime capitulaire — sur laquelle on ne pouvait qu'être d'accord — qu'à la difficulté de s'entendre sur certaines autres questions qui, à l'heure actuelle encore, n'ont pas été toutes définitivement tranchées.

Ces négociations aboutirent à un premier traité signé le 3 mars 1840 (28 Zilhidjé 1258) par Moustapha Rachid et M. Zographos, ministre des affaires étrangères de 6rèce,envoyé en mission spéciale à Constantinople pour féliciter, de la part du Roi Olhon, Sa Majesté impériale le Sultan Abdul-Médjid, à l'occasion de son avènement au trône. Mais ce traité (1) n'a jamais été ratifié par le gouvernement hellénique. La non -ratification s'explique d'abord par ce fait que le négociateur grec n'était pas muni des pouvoirs nécessaires pour signer un pareil traité. Elle s'explique aussi et surtout par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le gouvernement hellénique d'accepter certaines clauses que son représentant avait eu la légèreté de laisser insérer dans le traité. Ces clauses étaient relatives à la question de la nationalité (art. 3 et 24 in fine), à l'interdiction faite aux sujets de l'une des parties contractantes de faire partie de l'équipage des navires appartenant à l'autre (arL 23), au droit de juridiction arbitrale des consuls respectifs (art. 25, al. 2) et à la poursuite des crimes et délits commis par les Hellènes en Turquie sur la personne des sujets ottomans ou contre la sûreté publique (art.25,al. 4 et suiv. )• Quelques courtes observations sur chacune de ces quatre matières sont nécessaires.

En ce qui concerne la nationalité, l'article 2 stipulait que devaient être considérés c comme sujets de la Sublime Porte et du Royaume hellénique, les individus natifs des États respectifs, ou reconnus tels par la teneur des protocoles passés par les trois puissances alliées et acceptés par les deux Hautes Parties Contractantes ». L'article 24 in fine ajoutait « on

(1) Son texte est rapporté dans V Annexe au Pro-Memoria du gouvernement ottoman.

observera, dans les deux pays, le principe que personne ne pourra, de quelque manière que ce soit, renoncer à sa nalionalilé >. Ces clauses consacraient la thèse longtemps soutenue par la Turquie d'après laquelle la naturalisation acquise en pays étranger par un sujet ottoman était considérée, chez elle, comme nulle et non avenue. C'était trancher contre la Grèce une querelle déjà ancienne entre les deux États et priver de la protection consulaire sur territoire ottoman les Turcs qui s'étaient fait naturaliser Grecs en se conformant aux lois du Royaume. C'est ce que le gouvernement hellénique ne pouvait admettre et n*a jamais admis.

Il ne pouvait pas admettre davantage que ses nationaux, pour lesquels le métier de marin a une si grande importance, fussent, comme le voulait Tarlicle 23 du traité, privés de la possibilité de s'engager à bord des navires de commerce ottomans.

Quant à la juridiction arbitrale des consuls respectifs, Tarticle 25, alinéa 2, stipulait que les sujets des deux États auraient c librement recours à la juridiction arbitrale de leurs consuls dans les procès et différends qui pourraient exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale ». Le gouvernement ottoman a essayé de montrer, à l'occasion du récent arbitrage, que cette clause,n*accordantaux consuls grecs en Turquie qu'une juridiction arbitrale, prouvait que ces consuls n'avaient pas eu jusque-là le droit d'exercer une juridiction contenlieuse, car autrement on ne comprendrait pas qu'un ministre grec eût, sans motif grave, accepté une modification si profonde de la situation antérieure (1). Mais telle n'était certainement pas la signification de la clause rapportée. L'article 25, alinéa 2, ne tendait pas le moins du monde à limiter le droit des consuls grecs à une juridiction simplement arbitrale, puisque l'alinéa suivant décidait que les procès qui pouvaient s'élever en Turquie entre les sujets des deux Etats ou bien entre des sujets hellènes et des sujets étrangers seraient jugés c d'après les principes et règlements en vigueur à l'égard des autres nations les plus favorisées », c'est-à-dire d'après les principes des Capitulations. Mais si l'alinéa 2 ne diminuait pas les droits des consuls grecs, il augmentait au contraire d'une manière considérable ceux des consuls turcs. Ceux-ci,

(1) Pro-Memoria, p. 4 et Réplique des délégués ottomans, p. 5-6.

soumis jusque-là au droit commun inlernational, n^avaienleu en Grèce aucune espèce de droit de juridiction. Leurs nationaux y étaient exclu, sivement soumis aux tribunaux locaux. Le nouveau texte tendait à leur accorder une juridiction arbitrale,c'est-à-dire une juridiction facultative pour les plaideurs. Ratifié, ce texte eût donné aux sujets turcs la faculté de se soustraire à la juridiction de tribunaux grecs toutes les fois que les deux parties se seraient trouvées d'accord pour recourir à leur consul et à ce dernier le droit de prononcer, en sa qualité d'arbitre, des sentences. C*est ce que ne voulait pas admettre le gouvernement hellénique, parce qu'il y voyait une restriction apportée à sa souveraineté.

En ce qui concerne enfin les crimes et délits commis par les Hellènes en Turquie sur la personne des sujets ottomans ou contre la sûreté publique, ils devaient, aux termes de l'article 25, al. 4 et suiv., être, moyennant certaines garanties, jugés et punis par les tribunaux locaux. Cette disposition ne s'écartait pas, il est vrai, de la règle suivie dans la pratique, d'après laquelle la juridiction ottomane est la juridiction normalement compétente pour statuer sur les contestations entre étrangers et Ottomans (1), mais cette règle, les États chrétiens n'ont jamais voulu la reconnaître d'une façon bien formelle, préférant la laisser un peu dans le vague et dans l'indécision. Le gouvernement hellénique n'a pas cru devoir se singulariser en acceptant une disposition dérogeant à ces tendances.

La non-ratification du traité négocié par M. Zographos indisposa, comme bien on le pense, le gouvernement turc, et les relations entre les deux États s'en ressentirent. C'est alors pour la première fois que la Sublime Porte, voulant manifester sa mauvaise humeur, chercha à s'opposer à la continuation de la pratique antérieure, en restreignant les privilèges des consuls hellènes. Le 21 juillet 1840, elle adressa à la légation de Grèce une Note dans laquelle elle lui faisait savoir que dorénavant elle entendait : interdire aux sujets hellènes le commerce côlier dans les eaux ottomanes et le droit de faire partie de corporations dans l'Empire ; soumettre les importations grecques à un tarif différentiel et frapper d'une forte amende les contrebandiers ; enfin réserver aux tribu-

(1) PéUssié du Rausas, op. ci/., p. 440.

naux ollomans la répression des délits commis par les sujets hellènes (1).

Malgré ces déclarations, qui ne touchaient d'ailleurs qu'à quelquesuns seulement des anciens privilèges, les consuls grecs continuèrent à appliquer dans la pratique le régime des Capitulations. Une loi grecque de 1841, calquée sur la loi belge, vint même régler la procédure à suivre par les consulats helléniques dans l'instruction des procès criminels. El, quelques années après, la loi de 1853 précisa les attributions judiciaires des consuls aussi bien en matière civile qu'en matière pénale.

Bientôt les négociations furent reprises, mais une fois de plus elles échouèrent devant Timpossibililé d'enlenle sur la question de la nationalité. La discussion s'envenima à tel point que les rapports entre les deux États devinrent très tendus et finalement les relations diplomatiques furent rompues.

La situation ne manqua pas d'émouvoir les puissances protectrices de la Grèce. Profitant alors des liens d'amitié et d'alliance qui les attachaient à cette époque à la Turquie, la France et la Grande-Bretagne interposèrent leurs bons offices pour arriver à une entente entre les deux gouvernements. Cette intervention fut acceptée avec empressement par le gouvernement hellénique. Le 27 octobre 18o4, il déclarait aux ambassadeurs anglais et français à Athènes, par l'organe de son ministre des affaires étrangères, M. A. Mavrocordato, qu'il était « prêt à entrer en négociation, à Taide d'un représentant accrédité auprès de Sa Majesté le Sultan et muni des pleins pouvoirs nécessaires à cet eflfel, pour la conclusion d'un traité de commerce et de navigation, fondé sur le principe établi dans le Protocole du 3 février 1830 ainsi que sur les dispositions de l'article 8 du traité signé à Constantinople le 21 juillet 1832 i (2). Deux mois après, il communiquait aux représentants des deux puissances protectrices un projet de traité, reproduisant les clauses du traité de 1840, à l'exception de la plupart de celles qui avaient déterminé la non-ratification. C'est sur la base de ce projet que les négociations furent poursuivies à Constant!nople entre les ambassadeurs de la France et de la Grande-Bretagne,

(1) Le contenu de cette Note est indiqué dans la Réplique des délégués ottomans, p. 6-7.

(2) Négociation delà convention de 18oo entre la Grèce et la Turquie, p. 1 et suiv*.

LEDR ORIGINE 17

M. Benedelti el lord Redcliffe, el le premier inlerprète de Tancienne légalion de Grèce, M. Barozzi, d'une pari, el le ministre des affaires élranjçères de la Sublime Porte, Aali-Pacha et son successeur Méhémet Fuad- Paeba, de l'autre.

Au projet du gouvernement hellénique, la Sublime Porte répondit, le 11 janvier 1885, par un Mémoire (1) dans lequel il était dit :

« Le gouvernement impérial apprécie pleinement V esprit de modération qui a présidé à la rédaction de ce projet, et pour prouver une fois de plus à ses alliés son sincère désir de régler le plus tôt possible ses rapports avec le Royaume de Grèce, il déclare que selon lui, cette pièce répondrait aux exigences des intérêts et de la sûreté des deux pays, avec les quelques modiftcalions et additions quon va exposer plus bas ».

Ainsi, le gouvernement hellénique se déclare prêta négocier sur la base des accords de 1830 et de 1832. Il rédige dans cet esprit un projet de traité dans lequel la pratique consulaire suivie depuis plus de vingt ans recevait une confirmation solennelle. Et le gouvernement ottoman, loin d'élever des objections de principe contre un pareil projet, apprécie pleinement l'esprit de modération qui a présidé à sa rédaction et déclare qu'il répond aux exigences des intérêts et de la sûreté des deux pays. Nous insistons à dessein sur ces importantes déclarations, car elles éclairent d'une lumière bien vive l'esprit et la portée du traité qui allait être conclu. Il en résulte que le gouvernement turc n'avait pas le moins du monde Tintention de priver la Grèce du bénéfice du régime des Capitulations et de traiter avec elle sur un pied d'égalité. Sur quoi portaient en effet les modifications et additions qu'il réclamait? Atteignaient-elles les principes essentiels des Capitulations, c'est-à-dire les libertés garanties aux sujets et l'immunité de juridiction des consuls hellènes? Pas du tout. Elles n'étaient relatives qu'à des questions accessoires du régime capitulaire ou étrangères à ce régime. Il n'est pas sans intérêt de les indiquer rapidement.

Les modifications réclamées portaient sur les points suivants :

1° Remplacer l'article 2 du projet portant : « Seront considérés comme sujets du Royaume hellénique et de l'Empire ottoman les individus

(1) V. le texte de ce Mémoire dans la publication da gouvernement grec, Négociation de lacanvenlion de 1855^ p. 31 et luiv.

i8 LES CAPITULATIONS GRECQUES

natifs des Élals respectifs, et reconnus comme sujets de Tun ou de l'autre Étal par les lois du pays, ou par la teneur des clauses des Protocoles passés entre les trois puissances et acceptés par les deux Hautes Parties Contractantes », par la rédaction suivante: « Sont considérés comme sujets de la Sublime Porte ou du lloyaume hellénique, les individus natifs des États respectifs et ceux qui, après avoir satisfait à toutes les stipulations des Protocoles, et notamment à celui de la Conférence tenue à Londres le 30 janvier 1836, auront acquis de droit et de fait la nationalité ottomane ou hellénique. Il est expressément entendu que les sujets respectifs des deux Parties Contractantes, qui ne se trouveraient pas dans une de ces deux catégories, et qui auraient changé ou changeront à l'avenir leur nationalité ottomane contre la nationalité hellénique, et vice versay ne pourront jamais se prévaloir de leur nouvelle nationalité dans les États de l'une de ces parties dont ils étaient sujets ; ils y seront traités absolument sur le même pied que les indigènes, sujets de cet État et on ne leur y reconnaîtra dans aucune circonstance et sous aucun prétexte la qualité ottomane ou hellénique qu'ils prétendaient avoir acquise contrairement aux stipulations de cet article >.

i^ Supprimer dans l'article 3, disposant que les sujets de l'une des parties contractantes ne seront pas dans les États de l'autre c soumis au payement de la capitation ou autre contribution personnelle quelconque », le moi capitation et dans l'article 18. réglant la condition des Hellènes se trouvant « par exception et par suite d'un ancien usage » faire partie des corporations régulièrement établies en Turquie, le terme par exception, et ajouter à la fin de cet article « enfin ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation, dans laquelle ils se seront trouvés et aux lois de police du pays ».

3o Substituer à l'article 19, stipulant au profit des sujets de l'une des parties la liberté de commerce avec les ennemis de l'autre, réserve faite de l'application des règles sur le blocus et la contrebande de guerre, une rédaction précisant rengagement de suivre les mêmes lois et règlements qui sont pratiqués dans l'hypothèse prévue par les nations civilisées de l'Europe.

4<' Supprimer dans l'article 27, stipulant la restitution à leurs propriétaires des navires et cargaisons appartenant aux sujets de Tune des

parties contractantes et conduits par les pirates dans les ports de Tautre, même dans les cas où ces articles auraient déjà fait Fobjet d'une vente, la disposition qui soumet la restitution à l'administration de la preuve « que l'acquéreur savait ou pouvait savoir » que lesdits articles provenaient de la piraterie.

Quant aux additions, le gouvernement ottoman proposait :

!• D'ajouter un article spécial sur l'extradition réciproque des criminels et de» déserteurs militaires, en se conformant au principe admis par les nations civilisées de l'Europe.

2* De stipuler rengagement de la part du gouvernement hellénique de ne pas choisir ses consuls et agents consulaires parmi les individus natifs des provinces où ils seraient nommés.

3" De faire quelques réserves réciproques sur le commerce des produits similaires des deux pays et de défendre explicitement aux navires et commerçants des deux parties d'importer dans les États de l'autre des armes et des munitions de guerre de tout genre.

4» Enfin de réserver aux consuls et aux ministres respectifs le droit de juger seuls les crimes et délits qui se commettraient ou les procès de tout genre qui s'élèveraient à bord des bâtiments marchands de l'une des parties conlraclanles, stationnés dans les ports de l'autre.

On le voit, aucune de ces réserves ne portait atteinte aux principes essentiels du régime des Capitulations stipulés formellement dans le projet et consacrés, comme on le montrera plus loin, dans le traité de 1855. Cependant le gouvernement turc n'obtint pas tout ce qu'il demanda. Quelques-unes de ces réserves étaient trop graves pour que le gouvernement hellénique admit de faire, en ce qui les concernait, une concession quelconque (1). Il en était ainsi des propositions relatives à Textraditioji des criminels de droit commun et à la matière de la nationalité. Sur le premier point, le gouvernement hellénique fut d'avis qu'il suffirait de s'entendre sur la répression du brigandage sans rien stipuler au delà pour l'extradition des criminels de droit commun (â). Il déclara en outre

(1) V. le Mémoire ea réponse adressé par le gouvernement grec aux ambassadeurs anglais et français à Gonstanlinople à la date du 1 février 1835, dans la publicaUon : Négociation de la convention de 1855, p. 41 et suiv.

(2) La convention pour la répression du brigandage fut conclue & Athènes le 29 sep-

qu'il n'avait aucune difficulté à adopter un article sur la livraison des déserteurs de la marine de guerre ou marchande, conforme à l'article 9 du traité entre la Grèce et la Russie du lS-S4juin 1850 (I). En revanche, il se montra intransigeant sur la question de la nationalité. Il lui était impossible d'admettre que les Turcs qui se feraient naturaliser sujets hellènes continueraient néanmoins à être considérés en Turquie comme sujets du Sultan, alors que les lois grecques, plus respectueuses de la liberté individuelle, reconnaissant la validité d'une naturalisation obtenue à l'étranger, faisaient au gouvernement un devoir de respecter sur son territoire la nalionalité ottomane obtenue par ses ressortissants en Turquie. A défaut d'entente,on décida de supprimer purement et simplement l'article 2 du projet et de ne point parler de la nationalité. Chacun des deux Étais conservait ainsi le système qui lui était propre, la Grèce, la faculté d'accorder la naturalisation aux sujets ottomans, et la Turquie, la faculté de ne tenir sur son territoire aucun compte de la naturalisation obtenue par ses ressortissants en Grèce. On laissait donc subsister une source d'abus et de difficultés dont l'expérience avait déjà montré toute la gravité. Sur tous les autres points, le gouvernement hellénique accepta, en principe, la façon de voir du gouvernement ottoman. Les articles 3, 18 et 37 du projet se trouvèrent remaniés, à part quelques modifications de détail, dans le sens proposé par ce dernier (2). Un nouvel article fut rédigé pour consacrer la règle de l'incompétence de l'autorité locale à l'égard des crimes et délits commis à bord des navires de l'une des parties dans les ports de l'aulre, toutes les fois qu'il s'agit de faits concernant exclusivement des hommes de l'équipage ou des passagers

tembre 1865 (Aristarchi Bey, Législation ottomane^ t. IV, p. 232 et 8uiy.).Elle lUpuIait que chacun des deux Ëlats s'engageait à poursuivre, arrêter et punir sur son territoire les brigands qui viendraient du territoire voisin ou qui tenteraient d*y entrer. On déterminait les règles d'après lesquelles les commandants des troupes respectives devaient s'entendre pour le maintien de Tordre le long des frontières. Et, conformément à l'usage généralement admis en pareille occasion par d'autres États, on stipulait que la poursuite des brigands, commencée par un déiiichement d'un côté de la frontière, pouvait être continuée de l'autre côté par le même 'détachement jusqu'à la rencontre d'un détachement de l'autre État. On stipulait enfin la remise réciproque des déserteurs qui auraient passé la frontière.

(1) Cette matière a fait l'objet de Tarticle 21 du traité de 1855. V. infrà^ p. 26, note.

(2) Art. 2, 17 et 28 du traité de 1855. V. infrà, p. 22, 24 et 26, note.

de la nationalité du navire (1). Enfin, la question du choix des consuls fut réservée pour être tranchée dans le sens demandé par la Turquie par un engagement pris dans un document à part ; la réglementation du commerce des produits similaires fut renvoyée au moment où serait rédigé le tarif douanier applicable en Turquie aux marchandises importées ou exportées par les commerçants hellènes, prévu par Tarticle 16 du projet (2) ; et l'article 19 sur la liberté commerciale en temps de guerre» faute d'une meilleure rédaction, ne subit aucun remaniement. Les bases de Tentente se trouvant établies, il ne restait plus qu*à procéder à la négociation définitive du traité. A cet effet, le gouvernement hellénique envoya à Constanlinople, en mars 1855, M. André Coundourioti. Deux longs mois furent encore employés pour la discussion, souvent pénible, du texte de certains articles. Finalement le traité fut signé à Canlidja, résidence d'été de Fuad-Pacha, le il mai.

Ainsi, grâce à l'intervention amicale mais énergique de la France et de la Grande-Bretagne, la Grèce arrivait à ses fins, en obtenant la conclusion d'un traité de commerce et de navigation qu'elle attendait depuis 1832. Ratifié le 9 juillet 1855, ce traité resta complètement en vigueur jusqu'à la guerre de 1897. Suspendu dans son application depuis cette date, il a été partiellement remis en vigueur par la sentence arbitrale de 1901, pour celles de ses stipulations qui n'ont pas été abrogées par la nouvelle convention. Sa connaissance est donc nécessaire à un double titre, au point de vue historique et au point de vue des rapports consulaires actuels entre les deux États (3).

(1) C'est rarticle 23 du traité de 1855. V. infrà, p. 26, note.

(2) Art. 15 du traité de 1855. V. tn/Vâ, p. 24, note.

(3) Pour bien comprendre ce que nous dirons au texte dans les pages qui vont suiyre et pour permettre de saisir les différences qui séparent la récente convention consulaire, sortie de l'arbitrage de 1901, d*avec le traité de 1855, nous croyons utile de reproduire ici le texte de ce dernier traité.

Traita db commbrcb et db navigation.

(Livre blanc, Collée lion des convenlions consulaires, etc., p. 398 et suiv. ; Aristarchi Bey, Législalion ottomane, t. IV, p. 223.)

La conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre le Royaume de Grèce et TEmpire ottoman ayant été Jugée de part et d'autre également nécessaire, comme devant servir à consolider l'établissement des relations amicales heureusement existantes, U a plu à S. M. hellénique et à S. M. impériale le Sultan d'agréer qu'un pareil traité

a LES CAPITULATIONS GRECQUES

Conformément à la terminologie usitée dans les rapports de la Turquie avec les autres États, indiquée plus haut, le traité de Canlidja du 27 mai 1855 était, malgré son titre, tout ensemble un traité de commerce et de

soit négocié et conclu, conformément aux rapports de bon yoisinage entre les deux États et à Tavantage réciproque des intérêts des deux Hautes Parties Contractantes ; et k Teffet de discuter et d'arrêter les articles dudit traité, Leurs susdites Majestés ont daigné nommer pour plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi de Grèce Othon !«', le sieur André G. Coundourioti, Son ministre Résident, et S. M. le Sultan Abdul-Medjid-Kban, Son Excellence Méhémet Fuad-Pocha, Son ministre des affaires étrangères, Président du Haut-Conseil du Tansimat etc., lesquels, après s*étre donné réciproquement communication de leurs pleins pouvoirs respectirs trouvés en bonne et due forme, ont réglé et conclu d'un commun accord le présent traité consistant dans les articles suivants :

Article f . — Les sujets de S. M. le Roi de Grèce et ceux de S. M. f . le Sultan pourront, dans chacun des deux Elats, exercer réciproquement le commerce par terre et par mer avec une entière liberté et sécurité. — Par conséquent, ils auront la faculté de voyager, séjourner et louer des maisons et des magasins pour faire le commerce dans tous les lieux des Etats respectifs, où cette permission est accordée aux sujets des autres puissances les plus favorisées, sans qu'ils puissent être maltraités ou inquiétés dans l'exercice de leur commerce et ils seront traités de part et d'autre avec une parfaite protection et hospitalité.

Art. 2. — Les sujets de lune des parties contractantes seront dans les Etats de l'autre exempts de toute conscription et de tout service militaire sur terre et sur mer, de quelque nature qu'il soit. -^ Ils ne seront soumis à aucune contribution personnelle de quelque nature que ce soit .

Art. 3. -^ Les teskércs, papiers de route et firmans nécessaires seront délivrés ant sujets hellènes qui voyagent en Turquie, sans retard ni difficultés par les autorités compétentes de la Sublime Porte. — Pareillement, les sujets ottomans qui voyagent en Grèce seront pourvus, sans retard ni difficulté, par les autorités compétentes du gouvernement hellénique, des papiers de route nécessaires.

Art. 4. — Les bdtiments marchands des deux Hautes Parties Contractantes, soit sur lest, soit chargés de maroliandises ou d'objets quelconques, navigueront en pleine liberté et sûreté, sous leur propre pavillon, dans les mers et eaux appartenant à chacune d'elles. Us pourront entrer librement dans les golfes, baies, ports et mouillages de l'un et de l'autre pays, y décharger à volonté tout ou partie de leurs marchandises, en réexporter celles qui ne seront pas vendues sur les lieux, sans payer sur ces marchandises des droits autres ou plus forts que ceux acquittés dans ces cas par les nations les plus favorisées et prendre tout chargement pour l'exportation. — Ils ne pourront être obligés d'aucune manière à décharger tout ou partie de leurs marchandises contre leur gré, ni forcés de les délivrer en faveur de quelque compagnie ou corporation ou de qui que ce soit, à des prix qui ne pourraient pas leur convenir, et d'en acheter d'autres qui ne seraient pas de leur choix. Ils ne seront pas, non plus, empêchés, ou nolisés malgré eux dans aucun cas, ni sous aucun prétexte. -* Dans tous

navigation et un traité d*établissement. Dans l'une et Tautre de ses parties, c*était un accord perpétuel, puisqu'aucune limitalion de durée n'y

les cas, ils seront tenus de se conformer aux règlements qui sont en vigueur dans les États respectifs, à l'égard des bâtiments des nations les plus favorisées.

Art. 5. — Les navires helléniques, dans tous les ports de TEmpire ottoman, et les navires ottomans, dans tous les ports du Royaume hellénique, soit à leur entrée, soit durant leur séjour, soit à leur sortie, ne seront assujettis par les offlciers de la douane, du port ou de la quarantaine, à être visités que dans les cas et dans les formes où cela se pratique à l'égard de ceux des nations les plus favorisées, et ces navires et leurs cargaisons ne paieront d'autres ou de plus forts droits de douane, de port, de quarantaine ou autres que ceux payés dans les États respectifs par ces mêmes nations.

Art. 6. — Ce qui a été stipulé dans Tarticle précédent relativement à la visite des navires respectifs sera également applicable aux navires de commerce hellènes, chargés ou sur lest, qui passeront de la mer Blanche dans la mer Noire et vice-versa^ par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et qui,d'ailleurs, Jouiront de la même liberté et seront traités dans les mêmes conditions que ceux des puissances les plus favorisées. Art. 1. — S*il arrive que quelque navire hellène ou ottoman fasse naufrage dans les ports ou sur les côtes des territoires respectifs, tout secours possible lui sera donné, tant pour la conservation des personnes et des effets, que pour la sûreté des objets sauvés, qui, après le prélèvement ou le remboursement des frais qui auront été faits -pour le sauvetage, seront remis à la plus proche autorité consulaire respective, sans être assujettis à aucun <lroit, s'ils ne sont pas vendus pour la consommation locale.

Art. 8. — Le salât maritime aura lieu et sera réciproquement rendu, en démonstration d*amitié entre les vaisseaux de guerre des deux Hautes Parties Contractantes, dans les mêmes occasions, formes et règles que cela se pratique également, en temps de paix, entre les bâtiments de la marine militaire des puissances européennes. — Les vaisseaux de guerre de Tune des deux puissances qui rencontreront les navires appartenant ^ Ul marine marchande de Tautre, les laisseront poursuivre librement leur route et les aideront même en cas de besoin.

Art. 9. — Les commerçants du Royaume hellénique dans les États de S, M. l. le Sultan, et ceux de l'Empire ottoman en Grèce ne seront troublés en rien dans leurs affaires de commerce pour lesquelles ils pourront se servir de courtier, de quelque nation que ce soit.

Art. 10. — n est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que le commerce -côtier consistant en produits indigènes ou étrangers, expédiés d'un port à l'autre de l'un des deux États, pourra se faire librement par les navires et les sujets des deux pays respectifs, à la charge par eux de se soumettre aux mêmes obligations et d'acquit« ter les mêmes droits auxquels sont assujettis les navires les plus favorisés, soit nationaux, soit étrangers.

Art. 11. — Les marchands de l'une des Hautes Parties Contractantes et leurs ayants cause pourront acheter dans les pays de l'autre, tout objet, produit du sol ou de l'industrie intérieure, dans le but de le revendre pour la consommation de ce même pays, sans payer, lors de l'achat et de la vente, des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets indigènes les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

Art. 12. — Les sujets de l'une et de l'autre puissance pourront librement acheter et trafiquer dans toutes les parties des États respectifs des marchandises apportées des

élait stipulée. La perpéluité est de l'essence du régime capitulaire et c'est pour celle raison qu'elle est attachée à toutes les conventions analogues

pays étrangers, sans être assujettis à des droits autres ou plus forts que ceux qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets des puissances les plus favorisées.

Art. 13. — Les négociants du Royaume liellénique et de TEmpire ottoman jouiront dans les États respectifs, quant h la liberté d'acheter, de transporter et d'embarquer définitivement les articles du produit du sol ou de l'industrie intérieure, destinés i être exportés, des mêmes prérogatiyes, franchises et traitement, et ne payeront à cet effet que les droits auxquels sont assujettis les sujets des nations les plus favorisées.

Art. 14. -^ Ils jouiront également des mêmes prérogatives, franchises et traitement et ne payeront que les droits auxquels sont assujettis les sujets des nations les plus favorisées, quant à Tadmission et l'importation, dans l'un et l'autre État, des articles produits du sol ou de l'industrie des pays respectifs, et de toute autre marchandise, de quelque espèce ou provenance que ce soit, embarqués sur des b&timents respectifs et étant la propriété des sujets de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes ou apportés, par terre ou par mer, d'autres pays, par les sujets respectifs, soit pour être vendus à l'intérieur, soit pour être transportés en d'autre pays.

Art. 15. — Il est convenu, en outre, entre les deux Hautes Parties Contractantes que des Commissaires ad hoc régleront,le plus promptement possible,sur les bases ci-dessus mentionnées, un tarif général pour toutes les marchandises importées et exportées par les commerçants hellènes,ainsi que cela est pratiqué entre la Sublime Porte et les puissances de l'Europe. En attendant, les droits de douane sur les marchandises importées ou exportées par les sujets hellènes seront payés selon le taux et d'après les valeurs fixées à l'égard des sujets des autres puissances les plus favorisées, et, s'il s'élève quelque contestation sur la fixation de la valeur entre les douaniers et les négociants, la douane sera payée en nature.

Art. 16. — Dans tous les cas de contrebande commise dans les États de l'une des deux puissances contractantes par les sujets de l'autre, on appliquera aux contrevenants les peines fixées par les lois et règlements qui sont ou seront en vigueur dans les États où la contrebande aura lieu.

Art. il. -^ Les sujets hellènes ne pourront, pas plus que ceux des autres puissances amies de la Sublime Porte, faire partie des corporations régulièrement établies en Turquie, ni exercer les industries spécialement réservées à ces corporations. Mais si des sujets hellènes se trouvent,par suite d'un ancien usage,faisant partie des dites corporations, ils conserveront leurnationalité, mais ils seront tenus de remplir les conditions auxquelles sont soumis les sujets de la Sublime Porte faisant partie des mêmes corporations ; de payer les droits acquis pour elles, et de contribuer aux charges qui y sont spécialement affectées ; ils seront jugés et punis sans l'intermédiaire des agents diplomatiques ou consulaires de leur nation dans les cas de contravention aux obligations spécialement imposées à l'exercice de leur industrie dans ces corporations ; enfin ils seront tenus de se soumettre à tous les règlements établis de la corporation dans laquelle ils se seront trouvés et à ceux de police du pays concernant ces mêmes corporations. Il est convenu qu'aucun desdits sujets hellènes ne pourra exercer les fonctions de chef d'une de ces corporations.

Art. 18. — S'il arrivait que Tune des deux Hautes Parties Contractantes se trouv&t engagée dans une guerre, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les pays ennemis, excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués

au Iraité de 1858, conclues par la Turquie avec les autres Élals. Quelquefois elle est expressément stipulée, comme dans le traité de commerce

ou assiégés, par terre ou par mer ; mais, dans aucun cas, U ne leur sera permis de faire ie commerce des articles réputés contrebande de guerre et d'instruments quelconques fabriqués à Tu sage de la guerre.

Art. 19. — Il est convenu qu*aucun bâtiment ennemi ne pourra s*équiper ni s*armer dans les ports et échelles de l'une ou de Tautredes deux Hautes Parties Contractantes.

Art. 20. ^ Les deux Hautes Parties Contractantes auront réciproquement le droit d*accréditer auprès des Cours respectives des ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que de nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports ou villes de chacun des deux États où ils seront jugés nécessaires par les gou vernements respectifs. — Les consuls généraux, consuls ou vice-consuls dûment nommés par leurs Souverains respectifs, ne pourront entrer en fonctions avant Papprobation préalable du Souverain dans les États duquel ils seront établis. A cet effet, il leur sera délivré les exequatur ou firmans nécessaires.^ Il est convenu que les consuls généraux , consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs ne pourront pas être choisis parmi les sujets du Souverain dans les domaines duquel ils seront établis.

Art. 21 . ~ Les dits consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires sont autorisés à requérir l'assistance des autorités locales pour la rjecherche, l'arrestation, la détention et Temprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays. Hs s'adresseront pour cet objet aux autorités compétentes et réclameront par écrit les déserteurs susmentionnés dont l'identité pourrait être prouvée, en cas de contestation ou de doute, par la communication des registres des navires ou rôles de l'équipage, constatant que de tels individus ont fait partie desdits équipages, et, cette réclamation ainsi prouvée, l'extradition ne sera point refusée. — De tels déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la disposition desdits consuln généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires et pourront être enfermés dans les prisons publiques, à la réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, pour être détenus jusqu'au moment où ils seront rendus aux navires auxquels ils appartenaient ou renvoyés dans leur pa* trie par unb&timent de la même nation ou un autre bâtiment quelconque. Mais si, par quelque raison provenant du fait du consul ou agent, sur la réclamation duquel le déserteur aurait été arrêté, celui-ci n'est pas renvoyé dans l'espace de quatre mois,à compter du jour de son arrestation, il sera mis en liberté et ne sera plus arrêté pour la même cause. — Toutefois, si le déserteur se trouvait avoir commis quelque crime ou délit, il pourra être sursis à son extradition jusqu'à ce que le tribunal saisi de l'affaire ait rendu sa sentence et que celle-ci ait reçu son exécution.

Art. 22. ~ Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls et vice-consuls de l'une et de l'autre des Parties Contractantes, ne pourront, dans aucun cas, accorder le pavillon ou la patente de leur nation, ni donner leur protection à aucun bâtiment qui n'appartiendrait pas effectivement à leurs pays respectifs.~ Seront considérés comme navires hellènes ou ottomans ceux qui navigueront et seront possédés conformément aux règlements en vigueur dans chacun des deux États. Art. 23. — Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls généraux, consuls, vice -consuls et agents consulaires des deux puissances contractantes, ne pourront jamais soustraire publiquement ou secrètement les sujets de l'autre à leur autorité légitime ou les protéger par des passeports ou par des patentes. Art. 24. — Les ministres et autres agents diplomatiques, ainsi que les consuls gé-

.et d'amitié avec la Sardaigne du 25 octobre 1823 (art. 15 : « Le présent traité sera observé et exécuté pour toujours »), comme encore dans le

néraux, consuls, vice- consuls et agents consulaires des deux puissances contractantes jouiront dans les États de Tautre des mêmes honneurs, égards, privilèges et protection que ceux des nations les plus favorisées. — Us exerceront un égal droit de surveillance . sur leurs projH'es nationaux, et ceux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusivement entre eux en matière civile et commerciale. •— Les différends et les proeès qui pourront s'élever en Grèce en matière civile et commerciale entre les sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets ottomans et des sujets étrangers et, vice-versa, les différends et les procès qui pourront s'élever en Turquie en matière civile et commerciale entre les .sujets des deux puissances, ou bien entre les sujets hellènes et des sujets étrangers, seront jugés, dans l'un et l'autre pays, d'après les principes, lois et règlements qui y sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées. — 11 est aussi entendu que la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables qui seraient commis par les sujets de l'une des deux Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, auront lieu conformément aux principes, lois et règlements qui seront en vigueur dans les États respectifs à l'égard des nations les plus favorisées.

Art. 23. —Les délits, crimes ou autres actions punissables qui se commettraient à bord des bâtiments marchands de l'une des parties contractantes, en rade ou dans les ports de l'autre, par un ou plusieurs hommes de l'équipage envers un ou plusieurs hommes du môme ou d'un autre équipage de navire portant le même patillon ou des passagers de la même nation, ne pourront être poursuivis ni jugés par les autorités locales ; l'instruction et le jugement seront exclusivement dévolus aux consuls ou autres autorités compétentes de celle des deux parties dont le pavillon couvrirait le navire, conformément aux lois respectives des deux pays. Il en est de mÔme des différends de toute autre nature qui s'élèveraient entre les personnes susmentionnées.

Art. 26. — En cas de décès d'un sujet hellène dans les États de S. M. I. le Sultan, .ou d'un sujet ottoman en Grèce, l'autorité consulaire de la juridiction de laquelle dépendra le décédé, prendra possession de la succession de celui-ci pour la transmettre à ses héritiers. En l'absence de l'autorité consulaire sur les lieux, le juge compétent de la localité sera tenu de transmeUre l'inventaire et le produit de la succession à l'autorité consulaire la plus proche, sans réclamer aucun droit.

Art. 27. — Les Hautes Parties Contractantes conviennent mutuellement que tout avantage qu'elles accordent ou accorderont aux commerçants, aux produits ou à la navigation d'une nation tierce est ou sera immédiatement acquis aux commerçants, aux produits et à la navigation de leurs États respectifs. — Il est pourtant entendu que ^quantaux avantages que l'une des parties contractantes n'accorde aux produits d'un .autre État que sur l'assurance d'avantages particuliers, celle-ci sera en droit de réclamer .de l'autre des avantages analogues.

. Art. 28.— Les deux Parties Contractantes conviennent de ne pas recevoir des pirates dans aucun des ports, baies, ancrages de leurs États ; d'employer toute la rigueur des lois contre toutes les personnes connues pour être des pirates et contre les individus .résidant dans leurs territoires, qui seraient convaincus de correspondance etdecompU* ,cité avec elles. Tous les navires et cargaisons, appartenant aux sujets des Hautes Parties Contractantes, que les pirates prendraient ou conduiraient dans les ports de l'une ^ou de l'autrei seront restitués & leurs propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir8, dû-

Irailé de commerco et de navigation avec la Belgique du 3 août 1838 (art. 16 : a Le présent traité ayant été signé à Veiïei d'être exécuté à toute perpétuité,,., »). Le plus souvent elle est sous-entendue et Ton prend la précaution d'assigner une limitation de durée à telle clause qui par sa nature n'est que temporaire ; par exemple à Tapplication d'un tarif do douane stipulé dans un traité de commerce. Cette durée est alors fixée généralement à sept ans (1). Le traité de 1835 ne contenait pas la stipulation d'un tarif de douane. Il était donc pour toutes ses dispositions établi à perpétuité. Cette remarque a son importance. Elle est d'autant plus utile à faire ici que vis-à-vis des autres États, aussi bien dans les conventions consulaires que dans les traités de commerce, soit à cette même époque, soit postérieurement, la Grèce n'a conclu, conformément au droit commun conventionnel, que des accords temporaires dont la durée est généralement limitée à dix années (S).

Il n'y a rien à dire de bien particulier en ce qui louche les dispositions du traité de Canlidja relatives au commerce et à la navigation proprement dits. On y stipulait la liberté de commerce et de navigation dans ses différents aspects (art. 1 et 3 à 6), on précisait dans quelles conditions se ferait le trafic à l'intérieur ou le long des côtes (art. 9 a 16), on réglait le cas des navires naufragés (art. 7), la répression de la piraterie (art. 28), le salut maritime (art. 8), on rappelait les principes sur le? droits et les devoirs des neutres (art. 18 et 19), etc. Toutes ces clauses

méat autorisés, qui prouveront Tidentité de la propriété, et la restitution sera faite, même quand l*article aurait été vendu.

Le présent traité sera raliQé et les ratifications en seront échangées à Constanlinople dans l'espace de six semaines ou plus tôr, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Canlidja, le vingt-sept mai dix-huit cent cinquante -cinq (vingt-quatre de la lune de Ramazan mille deux-cent soixante- onze).

(L. S.) A. 6. CouNDOURiOTi . (L. S.) Fuad.

(1) Traités de commerce avec la France (26 avril 1861, art. 11, al. 4), avec Tltalie (10 juillet 1861, art. 22), avec les États-Unis (25 février 1862. art. 22, al. 2).

(2) Traités de commerce avec les États-Unis (10-22 décembre 1839, art. 17), avec le Danemark (13-25 décembre 1843, art. 16), avec la Russie (12-24 juin 1830, art. 16), avec rAliemogne (27 Juin-9 juillet 1884, art. 16), avec Tltalie (20 mars-l'ir avril 1889, art. 20). Conventions consulaires avec la France (7-19 janvier 1876, art. 26), avec l'Italie (1517 novembre 1880, art. 25), avec rAllemagne (14-26 juin 1881, art. 28), avec la Belgique (13-25 mai 1895, art. 16). On trouvera le texte de tous ces accords dans le Livre blanc: Collection des convehtiom conêulaires, etc., d'après Tordre alphabétique des puissances*

étaient établies sur la base de la réciprocité. Mais comme dans la plupart d*entre elles on stipulait le traitement de la nation la plus favorisée, il en résultait que la réciprocité ne valait pas toujours Tégalité. C'est que le traitement de la nation la plus favorisée établit entre étrangers et indigènes des différences beaucoup plus considérables en Turquie qu*en Grèce, spécialement pour ce qui concerne les droits à payer pour le commerce d'exportation ou d'importation et le trafic à l'intérieur.

Tout autre était l'importance des dispositions formant la convention consulaire contenue dans le traité. Ici, encore, toutes les clauses paraissaient stipuler une parfaite réciprocité. Mais, en réalité, le traitement de la nation la plus favorisée qu'on y trouvait mentionné aboutissait à l'application du régime capitulaire au profit de la Grèce en Turquie et à celle du droit commun international à la Turquie en Grèce. Cela n'a rien qui puisse surprendre. C'était bien dans ce sens qu'on avait dès le début entendu que serait conclu le futur traité entre les deux États. C'est également sur ces bases que jusque là dans la pratique leurs rapports réciproques avaient été réglés. Le traité de 185S n'était donc et ne pouvait être que la confirmation de cette pratique. L'examen de ses dispositions va facilement le montrer.

Les articles 20 à 26 réglaient l'établissement et les attributions des agents diplomatiques et consulaires respectifs.

Le droit de légation était reconnu de part et d'autre, avec une seule réserve : l'interdiction faite à chacune des parties de choisir ses agents consulaires parmi les ressortissants de l'autre (art. 20, al. 3). On avait voulu par là écarter la possibilité pour les sujets chrétiens de la Porte, surtout pour ses sujets de race grecque, de se soustraire aux lois et aux autorités de l'Empire ottoman, auxquelles ils se trouvent être soumis contre leur gré, en se faisant accorder par le gouvernement hellénique le titre plus ou moins fictif d'agent consulaire. Cette clause se rencontre dans bien d'autres traités conclus par la Turquie (1). En revanche^ elle n'est presque jamais insérée dans les conventions consulaires entre États

(1) Traités de commerce et de navigation avec ia Sardaigne (25 octobre 1823, art. 4), avec les États-Unis (7 mai 1830, art. 2), avec la Belgique (3 août 1838, art. 6). Les deux premiers vont même plus loin que le traité de 1855 puisqu'ils semblent exiger que les consuls soient choisis parmi les sujets de TÉtat qu'ils représentent.

civilisés, où, au contraire, on sous-enlend la faculté de choisir comme agent consulaire un étranger ou même un indigène, puisqu'on prend soin de distinguer au point de vue de la jouissance des immunités les agents consulaires citoyens de rElatqui les nomme de ceux qui ne sont pas ses ressortissants (1). S'il en est ainsi, c'est parce que le titre de consul vaut en Turquie beaucoup plus que dans les autres États, c'est aussi parce qu'à cause d'une administration défectueuse certaines catégories d'indigènes y sont plus tentés qu'ailleurs de se soustraire à l'action des autorités locales.

C'est celte dernière raison qui a également inspiré les articles 22 et 23 qui défendaient aux consuls respectifs d'accorder leur protection aux navires n'appartenant pas effectivement à leur nationalité et de soustraire publiquement ou secrètement les indigènes du pays où ils exercent leurs fonctions à l'autorité locale. Cette clause se rencontre dans d'autres traités (2), par exemple dans celui que la Turquie a conclu avec les États-Unis le 7 mai 1830 (art. 5). Là, elle est même rédigée avec plus de sincérité. On parle de la défense qui est faite aux agents américains de protéger secrètement ou publiquement < les rayas de la Sublime Porte ». On ne dit rien de la protection des consuls turcs aux États-Unis, probablement parce qu'on suppose qu'elle ne sera pas très recherchée par les citoyens américains.

L'article 24, alinéa 1, accordait aux agents diplomatiques et consulaires des deux parties la jouissance « des mêmes honneurs, égards, pri-^ vilèges et protection qu'à ceux des nations les plus favorisées ». Cela valait pour les consuls ottomans en Grèce l'octroi des immunités accordées aux consuls des autres nations et qui ne dépassaient pas alors, pas plus qu'elles ne dépassent aigourd'hui, le droit commun international. On n'y comprenait ni l'immunité de juridiction, soit au civil, soit au pénal, ni l'exemption des droits de douane et des impôts autres que les impôts personnels. Mais cela valait, au contraire, pour les consuls hellènes en

(1) Convention consulaire franco -hellénique du 7-19 janvier 1816, art. 6 et suiv.— Convention consnlaire italo-hellénique du 15-27 novembre 1880, art. 6 et suiv.^ Convention consulaire gréco-belge du 13-25 mai 1895, art. 3, etc. etc.

(2) V. poar plus de détails, P. Arminjon, La protection en Turquie et en Egypte^ dans la Revue du droit public et de la ecience politique en France et à l'étranger^ t. XVI (i90l), p. 12.

Turquie la jouissance d'immunités extrêmement étendues : immunité de juridiction civile et pénale ; inviolabilité de l'hôtel consulaire, comprenant celle du mobilier personnel du consul, celle de sa correspondance officielle ou privée, celle enfin des archives et du mobilier du conâulat ; exemption de tout impôt personnel; exemption des droits de douane ; droit d'arborer le pavillon national sur Thôtel du consulat. Toutes ces immunités et prérogatives sont consacrées par les Capitulations et les usages (i). Il en est ainsi du moins pour les consuls de carrière, car pour les consuls élus qui sont la plupart du temps des négociants, il estadmis que Timmunilé de juridiction est écartée pour ce qui concerne leurs affaires commerciales et que l'exemption des droits dédouane est limitée à une somme annuelle fixée par un Règlement ottoman du 27 juillet 1869 (2).

11 y avait également inégalité de traitement entre les consuls de l'une et ceux de l'autre nation relativement aux attributions judiciaires. Mais ici rinégalilé était moins absolue que dans l'hypothèse précédente, car si la Grèce obtenait pour ses consuls en Turquie la jouissance pure et simple du régime capitulaire, elle accordait chez elle aux consuls ottomans des attributions dépassant sous un double rapport celles que comporte le droit commun dans les Étals civilisés.

L'article 24 distinguait, en matière civile et commerciale, assez maladroitement les procès entre nationaux du consul et ceux entre nationaux et indigènes et entre nationaux et sujets d'un État tiers.

Pour ce qui concerne les procès de la deuxième catégorie, l'article 24, alinéa 3, décidait qu'ils devaient être jugés, dans l'un et l'autre des deux pays, « d'après les principes, lois et règlements qui y étaient en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées ». Cela voulait dire très nettement qu'en Grèce les procès entre Ottomans et Hellènes ou entre Ottomans et autres étrangers devaient être jugés d'après les lois du pays

(1) Pélissié du Rausas, op, cit., i, I, p. 481-495.

(2) Ce Règlement, qui a été promulgué avec l'asscnliment des puissances, décide dans son article 2 que les agents consulaires faisant le commerce sont exemptés des droits de douane pour les objets destinés à leur usage personnel jusqu'à la limite d'une valeur annuelle de 26.000 piastres pour les consuls généraux, 20.000 pour les consuls et iO.OOO pour les vice-consuls ^Le texte de ce Règlement est donné dans l'ouvrage intitulé ; Le régUne des Capitula lions, par un ancien diplomate, Paris, 1898, p. 295).

el par les tribunaux locaux. Tandis qu'en Turquie, dans les procès entre Hellènes et Ottomans ou entre Hellènes el autres étrangers, on avait à appliquer le régime des Capitulations ; en d'autres termes, et d'une ma* nière très générale, que les procès entre Hellènes et Ottomans devaient être jugés par les tribunaux locaux, mais avec Tassistance du drogman du consulat de Grèce, et que les procès entre Hellènes et autres étrangers étaient de la compétence du consul du défendeur.

Les mêmes règles étaient à suivre, d'après l'article 24, alinéa 4, pour la poursuite, la connaissance et la punition des crimes, délits et autres actions punissables commis par les sujets de l'une des parties sur le territoire de l'autre: compétence exclusive des tribunaux locaux en Grèce ; compétence du consul du prévenu ou du tribunal local, en Turquie, suivant les distinctions admises dans la pratique des Capitulalions (1).

Mais pour ce qui concerne les procès en matière civile et commerciale entre nationaux du consul, l'article 24, alinéa 2, omettant de reproduire la phrase « d'après les principes en vigueur à regard des nations les plus favorisées » contenue dans les autres alinéas, établissait une inégalité moins grande entre les deux pays. Voici quelle était la disposition du texte : « Ils (les agents diplomatiques et consulaires des deux parties) exerceront un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux, et éeux-ci auront librement recours à la juridiction de leurs autorités consulaires dans leurs procès et différends qui pourront exister exclusive* ment entre eux en matière civile et commerciale ». Ce texte n'avait une réelle importance que pour les consuls ottomans, car pour les consuls hellènes en Turquie,il ne pouvait être un seul instant douteux que, pouvant se prévaloir du régime capilulaire dans les procès entre leurs

(i) Cette disposition était expressément maintenue et appliquée par la convention du 29 septembre 1865 relative à la répression du brigandage. L*articie 2, alinéa 2, stipulait, en effet, que dans les cas où les individus arrêtés sur le territoire de Tun des deux États sous Tinculpation de brigandage étaient des ressortissants de l'autre État rinstruction et le jugement de leur procès n'étaient pas purement et simplement aban* donnés aux autorités territoriales, mais ils devaient avoir lieu « conformément aux dispositions du dernier alinéa de Tarticle 24 du traité conclu à Canlidja le 27 mai 1835 ». Cela voulait dire que les brigands grecs arrêtés sur le territoire turc n'étaient justiciables que des tribunaux consulaires helléniques.

32 LES CAPITOLATIONS GRECQUES

ressortissants et des indigènes ou autres étrangers (art. 24, al. 3), ils n'eussent le droit d'invoquer ce même régime dans les procès existant exclusivement enlre leurs nationaux. Compétents pour statuer dans tout procès intenté par un étranger non Ottoman à un Hellène, ils avaient à plus forte raison qualité pour juger les procès entre Hellènes seuls. Mais il en était autrement pour les consuls ottomans en Grèce. Le texte ne renvoyait pas purement et simplement au droit commun. Il reconnaissait à ses consuls le droil d'exercer une juridiction gracieuse sur leurs nationaux. Il leur permettait, contrairement à la loi locale qui défendait aux étrangers de jouer le rôle d'arbitre, de statuer en celte dernière qualité toutes les fois que leurs ressortissants étaient d'accord pour leur soumettre leurs différends. C'était une dérogation apportée au droil commun de la compétence des tribunaux locaux, mais une dérogation bien légère, puisqu'on exigeait le libre consentement des intéressés. 11 en résultait qu'à défaut de ce consentement, le droit commun reprenait son empire : le procès entre Ottomans ne pouvait être jugé que par les tribunaux helléniques.

. Voilà la première particularité du traité de Canlidja en matière d'attribulions judiciaires des consuls. En voici une seconde. L'article 28 écartait totalement la compétence des autorités locales pour l'instruction et le jugement des crimes et délits commis à bord des bâtiments marchands de l'une des parties contractantes, en rade ou dans les ports de l'autre, par un ou plusieurs hommes de l'équipage envers un ou plusieurs hommes du même ou d'un autre équipage de navire portant le même pavillon ou des passagers de la même nationalité, ainsi que des différends de toute autre nature s'élevant entre les mêmes personnes. Et il décidait que l'instruction et le jugement, en ces matières, appartenaient exclusivement c aux consuls ou autres autorités compétentes de celle des deux parties dont le pavillon couvrait le navire, conformément aux lois respectives des deux pays >. Que signifiait exactement la réserve finale de l'article? Visait-elle la loi du pavillon qui avait à dire laquelle de l'autorité consulaire ou d'une autre autorité nationale était compétente dans Tespèce ? Ou bien renvoyait-elle à la loi territoriale du port qui restait libre de se prononcer entre la compétence du consul et celle d'une autre autorité du pays de ce dernier ? Il est probable que c'est dans ce sens

LE THAITÉ DE CANLIDJA 33

que le gouvernemenl hellénique avait entendu cette réserve dont il avait lui-même demandé Tinsertion. D'après lui, t conformément aux lois respectives des deux pays », signifiait conformément au droit suivi dans chaque pays. Et, ainsi, comme le droit public grec ne reconnaissait pas aux consuls étrangers un pouvoir de juridiction, les faits punissables commis à bord des navires turcs dans les eaux helléniques eussent été de la compétence non du consul ottoman mais d'un tribunal fonctionnant en Turquie, alors que, le droit public ottoman reconnaissant, d'après les Capitulations, aux consuls étrangers un pouvoir de juridiction, les faits visés au texte commis à bord d'un navire hellénique dans les eaux ottomanes eussent été de la compétence du consul du pavillon. Mais il faut avouer que la rédaction de l'article 25 était pour le moins ambiguë et que Tinlerprélation la plus naturelle paraissait être qu'il dépendait de la loi du pavillon de donner compétence au consul ou à une autre autorité nationale. Avec cette interprétation, appliquée aux navires helléniques dans les eaux ottomanes, la disposition de l'article 26 pouvait bien être la traduction fidèle du régime capitulaire, tandis que, appliquée aux navires turcs dans les eaux grecques, elle s'écartait considérablement du droit commun. En premier lieu, en effet, l'exclusion de rintervention de l'autorité locale en matière de crimes et délits commis à bord des navires de commerce étrangers n'est pas, d'après le droit commun international — tel qu'il résulte de l'avis du Conseil d'État français de 1806 et de la grande majorité des conventions consulaires modernes — aussi absolue que dans la disposition précitée. L'intervention de cette autorité est, au contraire, admise et reconnue • lorsque les désordres survenus à bord des navires sont de nature à troubler la tranquillité et Tordre public à lerre ou dans le port * (i). En second lieu, l'incompétence de l'autorité locale, dans des cas où elle est admise par le droit commun, ne vaut pas attribution de compétence pour le jugement au consul du pays auquel appartient le navire. Dans les États civilisés, les consuls n'ont pas d'attributions judiciaires. Ils ne sauraient juger les faits punissables commis à bord des navires de leur nation pour lesquels

(1) Article 2i, alinéa 2, de la convention consulaire franco-hellénique du 7/19 janvier 1 876, qui a servi de modèle à un grand nombre de conventions consulaires récentes.

l'aulorilé locale se désintéresse. Ce jugement ne peut appartenir qu'aux tribunaux répressifs de leur pays. Il en est de même du jugement des différends en matière civile, sauf l'exception admise par un grand nombre de conventions consulaires qui autorisent le consul à régler en qualité d'arbitre ou de conciliateur les contestations survenant entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, « spécialemenl celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements contractés » (1). Relativement aux attributions des consuls, le traité de 1885 contenait deux autres dispositions.

L'une autorisait les consuls respectifs à requérir l'assistance des autorités locales pour la recherche, l'arrestation, la détention et l'emprisonnement des déserteurs des navires de guerre et marchands de leur pays (art. 31). Cette disposition, copiée sur celle de l'article 9 du traité de commerce et de navigation entre la Grèce et la Russie du 12/^4 juin 1850, se rencontre dans la plupart des conventions consulaires de notre époque (2).

L'autre prévoyait e règlement de la succession du ressortissant de Tune des parties décédé sur le territoire de l'autre (art. 26). Elle autorisait le consul de l'Etat auquel appartenait le décédé à prendre possession delà succession pour la transmettre aux héritiers. Cette clause n'était que la reproduction d'une ancienne disposition des Capitulations (3). Comme celle-ci, elle avait uniquement pour but de proscrire la confiscation des biens successoraux à litre de droit d'aubaine et laissait en dehors de ses prévisions le règlement des procès pouvant surgir entre héritiers ou légataires et autres intéressés. Ces procès restaient soumis au droit en vigueur dans le pays de l'ouverture de la succession. . Le traité de Ganlidja ne disait rien des attributions administratives

(1) Article 21, alinéa 1, de la convention franco-hellénique précitée. La convention gréco-russe du 12-24 juin 1850, qui contient une disposition analogue, prend soin d'ajouter (art. 7, al. 4) : « Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait priver les parties contendantes du droit qu'elles ont à leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur pays ».

(2) Article 22 de la Convention franco-hellénique précitée.

(3) V. par exemple Capitulations anglaises de septembre 1675, article 26 ; Capitula* tions françaises du 28 mai 1740, article 22 ; Capitulations russes du 10 juin 1783, article 8 (Aristarchi Bey, législation ottomane, t. IV, p. 88^ 169 et 346).

des-consuls et ne s'expliquail pas formellement sur la police des étrangers. Quant aux attributions administratives, il n*élait pas douteux qu'on n'avait pas l'intention d*en priver les consuls respectifs et Ton pouvait inférer de l'article 34, alinéa 1, stipulant au proSt de ces consuls les mêmes privilèges dont jouissaient les consuls des nations les plus favorisées, que les attributions administratives pouvaient être exercées sur la base du traitement de la nation la plus favorisée. Quant à la police, si l'article 24, alinéa 2,décidait que les consuls respectifs avaient à exercer « un égal droit de surveillance sur leurs propres nationaux », il ne fallait pas y voir la stipulation d'une réciprocité absolue. Il est deTessence du régime capilulaire — que le traité accordait à la Grèce, en reconnaissant formellement à ses consuls un droit de juridiction contentieuse (art. 24, al. 3 et 4) — de soustraire les ressortissants des Etats étrangers dans TEmpire ottoman à l'action des autorités locales. On sous-entendait donc nécessairement que les Hellènes y étaient soumis au pouvoir de police de leurs consuls. Cela résultait du reste indirectement d'une disposition du traité lui-même, de Tarticle 17. Ce texte prévoyait le cas de sujets hellènes faisant partie de corporations établies en Turquie. Le projet primitif présenté par la Sublime Porte portait que ces Hellènes étaient par là même tenus de se soumettre aux règlements de la corporation et « à ceux de police du pays ». Or,afin d'éviter qu'on pût croire que le fait pour eux de faire partie d'une corporation les soustrayait au pouvoir de police de leur consul, le gouvernement hellénique exigea qu'on spécifiât dans le texte qu'il ne s'agissait pas de toute espèce dérèglements de police turcs, mais seulement de ceux a concernant ces mêmes corporations j^. Il en résulte donc que, cette seule restriction mise à part, les Hellènes n'étaient pas soumis en Turquie aux règlements de police du pays.

Ce n'est pas sous ce seul rapport que les Hellènes devaient être assimilés dans l'Empire ottoman aux sujets des autres Etats. Ils pouvaient se prévaloir de l'article 27 du traité pour demander qu'on leur accordât tout avantage accordé a aux commerçants d'une nation tierce ». Et l'avantage le plus considérable qu'ils pouvaient réclamer était l'exemption de taxes et de contributions dont depuis fort longtemps jouissent lesétrangers en Turquie. Déjà l'article 2 du traité exemptait les ressortis-

sants de chacune des deux parties sur le terri loire de l'autre de toute contribution personnelle de quelque nature que ce fût. Mais le traitement de la nation la plus favorisée, stipulé dans l'article 27 précité, était de nature à exonérer les Hellènes en Turquie de tout autre impôt relativement à leur industrie, tant que cet impôt ne serait établi d'accord entre leur gouvernement et le gouvernement ottoman.

A cette situation privilégiée, Tarticle 17 du traité apportait une dérogation bien naturelle, mais très précise. L'exercice de presque toutes les industries appartenait jadis en Turquie d'une manière exclusive à des corporations, appelées Esnafs, dont les étrangers étaient rigoureusement exclus. Les membres de ces corporations étaient, en retour du privilège que leur accordait la loi, tenus de certaines obligations et notamment de celle de payer une taxe, appelée «na/^ à Conslanlinople et témétu dans les provinces. Les Hellènes, jadis sujets ottomans, faisaient partie de ces corporations. Ils continuèrent à en faire partie après la formation du Royaume hellénique bien qu'ils fussent devenus des étrangers par rapport à la Turquie. Cest cet élal de fait que le traité de 1865 confirmait, en le précisant. Les Hellènes, tout en se voyant atteints par la règle générale de l'exclusion des étrangers, étaient, aux termes de l'article 17, maintenus dans les corporations dont ils faisaient déjà partie, à la condition de supporter les mêmes charges et de payer les mêmes taxes que les membres ottomans. C'est donc en tant que membres d'une corporation qu'ils pouvaient être tenus du payement d'une taxe et notamment d'une patente. En revanche, ils n'avaient rien à payer pour les industries qu'ils exerçaient librement comme les autres étrangers sans faire partie d'une corporation (1).

Telle est Téconomie générale du traité du 37 mai 1855. On peut résumer les explications qui précèdent, en disant: 1** que les Hellènes étaient admis à se prévaloir en Turquie du régime capitulaire, avec une seule et unique restriction, bien limitée et de nature provisoire,celle con-

(1) V. pour plus de détails à ce sujet : Livre blanc, Néf/ociations pour la conclusion de la convention consulaire hellé no- turque. Dossier contenant les pièces relatives au recours à Varbitrage... Pro-Ménioria A, communiqué par le gouvernement hellénique aux ministères des affaires étrangères des six grandes puissances au mois d'avril i899, p. 11 et suiv.

cernant leur parlicipalion dans les corporations de métiers ; S'' que les Ottomans étaient soumis en Grèce au droit commun international dont on s'écartait en leur faveur a) par une première dérogation relativement à la juridiction gracieuse ou arbitrale de leurs consuls et b) par une deuxième dérogation, moins bien établie, concernant la possibilité pour ces consuls de juger certains faits passés à bord des navires de leur nation.

Ou verra plus loin que le gouvernement turc a essayé de donner au traite de Canlidja une interprétation toute différente. D*après lui, ce traité n'accordait pas à la Grèce la jouissance pure et simple du régime des Capitulations. Il ne lui accordait que certains privilèges limitativement énumérés. De plus, ces privilèges étaient réciproques et la Turquie devait pouvoir les invoquer en Grèce exactement comme la Grèce le pouvait faire chez elle (i).

Nous ne voulons pas discuter dès à présent une thèse soutenue très certainement pour les besoins de la cause à l'occasion des débals poursuivis devant les arbitres. Nous aurons l'occasion de la retrouver plus tard et nous l'apprécierons dans ses différentes parties. Il n'en était pas moins utile de l'indiquer ici pour faire saisir Ténorme différence qui la sépare d'avec l'interprétation qui nous a paru découler tant de l'esprit que de la lettre du traité de 1855. 11 convient d'ajouter que cette thèse hardie ne fut présentée pour la première fois qu'après la guerre de 1897. Jusque-là, au contraire, pendant les quarante-deux années d'application du traité de Canlidja, non seulement le gouvernement turc ne s'est pas élevé contre l'interprétation qui vient d'être indiquée, mais il a laissé s'établir une pratique qui a constamment tendu, d'une part, à la suppression des faveurs quelque peu exceptionnelles que le traité accordait aux consuls ottomans et, d'autre part, à l'exagération des privilèges des sujets et des consuls hellènes en Turquie.

Ceci nous amène à rechercher quelle fut la pratique des Capitulations grecques depuis le traité de 1865 jusqu'à la guerre de 1897.

(1) Cette thèse est développée dans les documents officiels turcs, Pro-Af^mon'a, p.12 et suiy. et dans la Réplique des délégués ottomans, p. 1 et suiv.

Dès le début, le Iraité de Canlidja fut interprété dans la pratique comme soumettant les sujets et les consuls ottomans en Grèce au droit commun international et comme assimilant les sujets et les consuls hellènes en Turquie à ceux des autres États chrétiens.

Si nous nous occupons d'abord de la condition des Ottomans en Grèce, nous pouvons constater que des consuls, se prévalant de la disposition de Farticle 24, alinéa 2,qui leur accordait un certain àvoii de juridiction^ émirent la prétention de s'instituer juges dans les différends entre leurs nationaux.Mais ces prétentions furent aussitôt condamnées d'une manière définitive. En effet, en 1857, le consul turc de Syra prononça une sentence de condamnation contre un de ses nationaux reconnu débiteur d'un de ses compatriotes. Le créancier s'adressant alors au président du tribunal civil de l'endroit obtint,en exécution de la sentence consulaire, la contrainte par corps contre son débiteur. Celui-ci s'empressa d'attaquer la décision du président devant le tribunal civil et, comme sa demande fut rejetée,il interjeta appel contre le jugement du tribunal de Syra devant la Cour d'A Ihènes. La Cour d'appel lui donna gain de cause en annulant l'ordonnance du président du tribunal et en décidant que la sentence consulaire n'était pas susceptible d'exécution. Sur pourvoi, l'Aréopage confirma Tarrêt de la Cour d'Athènes (1). Voici le principal passage des motifs de cette importante décision de la Cour suprême : c Attendu que, dans l'espèce, le mot « juridiction > n'a juridiquement la signification de t juridiclion contentieuse > ni d'après les articles 21 et 26 du même Iraité : 1) parce que la signification grammaticale de l'expression est simplement celle-ci : c que les nationaux intéressés recourent à leurs autorités consulaires pour le jugement de leurs différends, si elles le veulent »... 2) parce que* si les parties contractantes avaient eu l'intention d'attribuer par l'alinéa 2 de l'article 24 une juridiction contentieuse, elles se fussent exprimées nettement comme elles l'ont fait d'ailleurs dans les articles 21 et 28 par lesquels, en effet, on accorde exceptionnellementune compétence

(1) Arrêt de T Aréopage en matière civile, année 1858, no 79.

obligatoire sur une catégorie déterminée de personnes.... 3) parce que si les parties contractantes avaient eu l'intention d'accorder par Tarticle 24, alinéa 2, à leurs consuls une juridiction contentieuse, alors que, par l'alinéa l""* du même article, elles avaient posé comme règle que les consuls de Tune sur le territoire de l'autre jouissent des mêmes privilèges et protection que ceux des nations les plus favorisées, elles eussent formellement exprimé dans l'alinéa suivant le contraire, c'est-à-dire Texception, en disant qu'elles accordaient aux consuls ottomans la juridiction contentieuse dont sont privés en Grèce les consuls des nations les plus favorisées. Or» le silence absolu gardé à cet égard par Talinéa 2 ainsi que le contenu de ce texte, loin de prouver que Ton a tacitement consacré l'exception, établissent qu'on n'a voulu accorder qu'une juridiction gracieuse ».

La décision de l'Aréopage était rigoureusement exacte et irréfutable. Aussi le consul de Syra dut-il s'incliner. D'ailleurs, aucune protestation ne fut formulée par le gouvernement ottoman contre cette interprétation du traité.

Depuis, non seulement les prétentions condamnées en 1858 ne furent plus reproduites, mais la disposition de l'article 24, alinéa 2, accordant aux consuls ottomans en Grèce une juridiction gracieuse, resta lettre morte. La raison en est bien simple. C'est que les procès entre Ottomans en Grèce sont excessivement rares. Et lorsqu'il s'en produit, les parties ne s'entendent pas pour en remettre le jugement à leur consul. Elles estiment qu'il est plus expédient et peut-être même plus sûr de s'adresser aux tribunaux locaux. Le gouvernement turc, obligé de reconnaître cet état de choses, dira plus tard que si on laisse ses privilèges sommeiller, « on est toujours libre de choisir son heure pour les exercer > (1). Il n'en est pas moins vrai qu'une disposition, comme celle de l'article 24 alinéa 2, qui pendant près d'un demi-siècle reste sans application, a bien peu d'utilité. •

On peut en dire autant de l'autre concession dérogatoire au droit commun international que le traité de 1858 semblait établir en faveur des consuls ottomans en Grèce. La disposition de l'article 25 relative

(1) Réplique des déléguée ottomane^ p. Si.

au jugement des crimes et délits commis à bord des navires turcs dans les eaux helléniques n'a donné lieu à notre connaissance à aucune application importante. Le gouvernement hellénique semble avoir toujours soutenu la thèse d'après laquelle Tarlicle 28 devait être appliqué conformément au droit public en vigueur en Grèce qui refuse aux consuls étrangers toute juridiction contentieuse (1). Mais l'occasion ne s'est peut-être pas présentée pour lui d'opposer sa thèse à des revendications contraires des consuls ottomans.

Ainsi, la pratique n'a fait qu'accentuer la soumission des sujets de la Sublime Porte en Grèce au droit commun, établie déjà par le traité de Canlidja. En sens inverse, elle a permis aux privilèges accordés aux sujets et aux consuls hellènes dans l'Empire ottoman de se développer avec une certaine exagération.

Les attributions des consuls hellènes en Turquie, notamment en matière judiciaire, avaient été réglées, comme on Ta vu, déjà avant la conclusion du traité de 1855, par les lois de 1841 et de 1883. La pratique ayant bientôtmontré les lacunes et les imperfections de ces textes législatifs, une nouvelle loi fui votée le 29 octobre/10 novembre 1856, presque entièrement copiée sur la loi correspondante du Royaume de Belgique. Sous l'empire de cette loi, le tribunal consulaire était composé du consul, président, et de deux assesseurs avec voix délibéralive, choisis par les notables hellènes. Ce système resta en vigueur pendant plus de vingt-cinq ans. Mais il était loin d'être parfait. Le recrutement des assesseurs parmi les notables hellènes, qui n'étaient pas payés et n'avaient aucune science du droit, présentait de très graves défauts, particulièrement dans les grandes villes de l'Empire ottoman, où, par suite de l'importance des colonies grecques, les affaires soumises au tribunal consulaire étaient fort nombreuses et souvent très délicates. D'autre part, la loi de 1886 ne fournissait pas une solution pour toutes les difficultés de procédure €i elle limitait trop étroitement la compétence judiciaire des consuls en matière civile et surtout en matière pénale (2). Une refonte complète devenait nécessaire. Elle fut opérée parla loi du 21 dé-

^1) Livre blanc, Mémoire XVII in fine.

(2) Exposé des motifs de la loi consulaire de 1878, dans le Code consulaire^ p. 153 et Buiv.

cembre 1877/i janvier 1878 qui, mise en vigueur en octobre 1882, a été successivement modifiée par les lois des 28 mai/9 juin 1887, 8/20 mai 1891 et 31 mars/12 avril 1900 (1). Le trait caractéristique du système inauguré par la loi de 1878 est la constitution de trois tribunaux consulaires de première instance, l'un à Constantinople, pour la Turquie d'Europe, le second, à Smyrne, pour TAsie-Mineure et la Syrie, et le troisième, à Alexandrie, pour TEgypte. Ils sont composés : celui de Conslantinople, d'un président et d'un assesseur, nommés directement par le gouvernement hellénique et pris parmi les magistrats du Royaume, et d'un second assesseur non payé choisi par le président du tribunal parmi les notables hellènes ; et ceux de Smyrne et d'Alexandrie : de deux assesseurs rétribués nommés directement par le gouvernement, dont le plus ancien préside, et d'un assesseur non payé choisi parle président parmi les notables (2). Ces tribunaux connaissent, en matière civile et commerciale, entre Hellènes ou entre étrangers et Hellènes lorsque ces derniers sont défendeurs (3), de toutes affaires autres que les affaires réelles immobilières et les affaires de divorce, quel que soit le montant du litige. Mais toutes les fois que l'objet du litige dépasse 1.500 drachmes, leurs jugements sont appelables devant la Cour d'Athènes (4). Malgré la création des tribunaux consulaires, la loi de 1878 a laissé aux consuls une certaine compétence juridictionnelle. Les consuls et agents consulaires dans le ressort de chacun des trois tribunaux, maïs en dehors du siège du tribunal, jugent seuls, sans assesseurs, et en dernier ressort, toute affaire dont Tobjet ne dépasse pas 600 drachmes (5). En matière pénale, il faut distinguer entre les contraventions, les délits et les crimes commis par des Hellènes. Les contraventions sont jugées sans appel, dans chaque circonscription consulaire, parle consul, sauf à Gonslantinople, à Smyrne et à Alexandrie où elles le sont parle président du tribunal (6). Les délits sont jugés par les tribunaux consulaires (7) et

(1) V. le texte de cette loi dans le Code consulaire^ p. 5 et suiv.

(2) Article 138 de la loi de 187S.

(3) Article 129 de la loi de 1818. En fixant cette compétence le texte ajoute par précau • tien « en tant que les usages et les traités n'y sont pas contraires ».

(4) Articles 131 et 118 combinés de la loi de 1818.

(5) Article 142 de la loi de 1818.

(6) Article 186 de la loi de 1818 .

(1) Article 191.

rappel dans les cas où il est admis est porté devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Athènes (1). Enfin le jugement des crimes est renvoyé à Tune des Cours d'assises du Royaume (2), sauf en Egypte, où depuis 1892 il y a une Cour d'assises hellénique (3). En matière correctionnelle et criminelle, les fonctions de juge d'instruction sont confiées à celui des deux assesseurs du tribunal qui est nommé par le gouvernement et les fonctions de ministère public à Tagent consulaire de l'endroit (4).

Cette organisa tion,dans laquelle les fonctions consulaires sont séparées des fonctions judiciaires, a donné d'excellents résultats. Elle a inspiré parfois les législations des autres pays et elle est aujourd'hui proposée par des auteurs compétents comme un modèle à suivre (5).

Sur quelles personnes devait ou pouvait, d'après la loi de 1878, s'exercer la juridiction des tribunaux consulaires helléniques? En matière pénale, la loi visait les délits et les contraventions commis par des Hellènes et en attribuait la connaissance aux tribunaux helléniques c en tant que les usages ou les traités ne s'y opposaient pas » (art. 186 et 189). Elle entendait par là laisser aux autorités consulaires la latitude de se conformer au droit pratiquement suivi dans l'Empire ottoman. Or, il y est admis depuis longtemps que chaque consul statue sur les faits punissables commis par un de ses ressortissants sur la personne ou au préjudice d'un autre de ses ressortissants ou d'un étranger. Sa compétence ne cesse d'exister que lorsque la victime est un indigène. Dans ce cas, c'est le tribunal ottoman qui statue, mais avec les garanties qui seront indiquées plus loin.

En matière civile et commerciale, la loi ne visait que les procès entre nationaux et ceux entre nationaux et autres étrangers lorsque les premiers étaient défendeurs en justice (art. 129). Cela est conforme à l'usage qui, pour les procès de cette nature, fait application de la règle actor sequiiur forum rei. Mais la loi avait laissé en dehors de ses prévisions

(1) Article 189.

(2) Article 188.

(3) Pélissié du Rausas, op. cit., t. I, p. 3*9.

(4) Articles 191-193 et 200-214.

(3) Pélissié du Rausas. op. cit., t. I, p. 380 et suiv.

les procès entre nationaux et indigènes. Etait-ce à dire qu'elle ne reconnaissait, dans celte hypothèse, aucune compétence aux autorités consulaires helléniques? Pas nécessairement. La question de la compétence dans les procès entre nationaux et indigènes s'était posée bien avant la loi de 1878 et la pratique y avait à une certaine époque répondu en faisant une distinction suivant le rôle joué par le national dans le procès. S*il s'agissait d'une action intentée par un national contre un indigène, le consul se déclarait incompétent. Mais, dans le cas où un indigène s'adressait lui-même au consul de son adversaire, le procès était retenu elj^gé»car aucune des parties intéressées ne pouvait s'en plaindre. L'usage s'était donc introduit de reconnaître la compétence du consul dans le procès intenté par un indigène contre un étranger. Et dans l'établissement de cet usage, les consuls hellènes avaient été des ouvriers aussi actifs que ceux de certains autres pays (1). Mais cet usage, quoique suivi parfois encore dans la pratique, n'a pas acquis la valeur d'une coutume incontestable. Le gouvernement ottoman s'est élevé contre lui avec force et a fini par faire accepter par les puissances étrangères qu'en règle générale la juridiction normalement compétente pour statuer sur les contestations entre étrangers et Ottomans, tant en matière civile qu'en matière pénale, c'est la juridiction ottomane (2).

Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de l'application de cette règle générale (3). Mais nous devons noter qu'elle n'a pas lieu sans des tempéraments qui en restreignent considérablement la rigueur. Le premier de ces tempéraments est que si Ton doit recourir aux juridictions locales, le tribunal compétent, tout au moins pour les affaires commerciales et pour les affaires civiles d'une certaine importance, n'est pas le tribunal ottoman de droit commun, mais une juridiction spéciale, dans la composition de laquelle entre un élément étranger. Il y a, en effet,depuis 1860,à Constanlinople et dans les principales villes de rEmpire,des tribunaux de commerce mixtes, composés d'un président, de deux asses-

(l)V. M. Kebedgy, La Juridiction consulaire et Ut affaires mixtes en Orian^, dans la Revue de droit internat, et de législ. camp,, t. XX VII (1893), p. 313.

(2) PéUssié du RausaSf op, cit., t. I, p. 440.

(3) Nous renvoyons à cet égard à l'ouvrage de M. Pélissié du Rausas, loc, cit., où l'on trouTera exposé avec beaucoup de clarté le système actuellement suivi dans rSmpire ottoman.

seurs ollomans et de deux assesseurs étrangers, pris, pour chaque affaire, parmi les nationaux du plaideur étranger. Encore faut-il signaler que, même entre indigènes et étrangers, ces tribunaux de commerce mixtes cessent d'être compétents lorsqu'il s'agit d'une contestation portant sur une question de statut personnel. Dans ce cas, l'action doit être portée devant la juridiction personnelle du défendeur, tribunal consulaire si ce dernier est un étranger, tribunal ottoman religieux si le défendeur est un Ottoman. Or, le statut personnel de l'étranger est, en Turquie, extrêmement large. 11 comprend, outre les questions d'état et de capacité, les questions de succession et les questions de faillite. Ainsi, lorsqu'un étranger tombe en faillite, alors même que ses créanciers sont en tout ou en partie des indigènes, la déclaration et la liquidation de la faillite sont de la compétence du tribunal consulaire du failli.

Ce premier tempérament n'est pas le seul. 11 en est un second d'une très grande importance. C'est le droit pour les étrangers d'être assistés devant la juridiction indigène de leur consul ou d'un drogman de leur consulat. Le rôle du drogman n'est pas celui d'un témoin passif. En fait, malgré les protestations du gouvernement turc auxquelles les puissances étrangères n'ont jamais fait droit, le drogman contrôle et surveille la juridiction ottomane. Il peut arrêter la marche du procès ou empêcher la mise à exécution du jugement. Toutes les pièces de la procédure y compris le jugement doivent,pour être opposables à l'étranger, porter le visa et la signature du drogman. C'est parce que la Sublime Porte n'a pas voulu admettre l'intervention des délégués des consuls devant la Cour de cassation ottomane que les puissances étrangères ont constamment refusé de reconnaître toute espèce de valeur juridique aux arrêts de cette Cour.

En troisième et dernier lieu, les jugements et les mandats de justice des autorités ottomanes ne peuvent être exécutés contre un étranger sans l'intervention du consul de ce dernier. Aucune arrestation, aucune saisie, aucune perquisition domiciliaire ne peuvent avoir lieu hors de la présence du consul ou du délégué du consul de la partie intéressée.

Voilà des restrictions très graves et très considérables apportées à l'action des autorités locales dans les cas mêmes où elles sont corapé-

lentes pour juger un élranger. Toutes ces reslriclions, qui Irouvenl leur origine dans les Capitulations et que la pratique a constamment étendues et complétées, ont de tout temps profité aux Hellènes comme aux autres étrangers. Pourtant elles ne sont pas mentionnées dans le traité de 1885. Seulement, étant donnés Tespril général du traité et la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée au point de vue du jugement des procès entre Hellènes et Ottomans (art. 24, al. 3) et au point de vue des « honneurs, égards, privilèges et protection » dus aux consuls (art. 24, al. 1®') et de « tout avantage » accordé aux commerçants (art. 27), il ne pouvait pas en être autrement.

Des privilèges si étendus n'ont pas manqué de donner lieu dans la pratique à des abus et de provoquer des difficultés entre les consuls et les autorités locales et quelquefois des conflits entre la Sublime Porte et les gouvernements étrangers.

Il est à remarquer que cette extension des privilèges capilulaires s'est produite à une époque où les étrangers, de plus en plus nombreux, ne sont pas parqués comme jadis dans des quartiers séparés, mais vivent côte à côte avec les indigènes, en rapports quotidiens avec eux. Et cette époque est justement celle des tentatives de réforme faites dans TEmpire et de l'espoir nourri par le gouvernement ottoman d'arriver à Tabrogalion du régime capitulaire. Le traité de Paris du 30 mars 1856 avait déclaré dans son article 7 que la Sublime Porte était admise « à participer aux avantages du droit public et du concert européen ». Puis, en exécution des réformes promises par le Hatti-Shérif de Gulhané du 3 novembre 1836 et du Hatti-Humaïoun du 18 février 1856, des firmans spéciaux avaient été promulgués organisant la justice, Tadministration et la police. Enfin, le traité de Berlin du 13 juillet 1878, en décidant dans ses articles 31 et 40 que les Monténégrins et les Serbes séjournant ou voyageant dans TEmpire ottoman seraient soumis aux lois et aux autorités ottomanes suivant les principes généraux du droit international, avait permis à la Turquie de distinguer, pour la première fois, entre les différents Étals chrétiens, pour appliquer aux ressortissants des uns dans son entier une souveraineté territoriale si mutilée, si réduite à l'égard des sujets des autres.

Dans ces conditions, l'extension des privilèges capitulaires devait paraître, aux yeux du gouvernement ottoman, comme une véritable monstruosité. Dès lors, la Sublime Porte irritée se montra moins conciliante que par le passé et des conflits nombreux surgirent entre elle et les États étrangers. A la vérité, vis-à-vis des grandes puissances, pour des raisons que Ton devine facilement, le gouvernement ottoman ne pouvait manifester sa mauvaise humeur que d'une manière bien timide. Mais vis-à-vis du gouvernement et des consulats helléniques, il agit avec moins de ménagements. La Grèce n'avait pour elle ni une tradition aussi ancienne ni surtout une force de résistance et de coercition aussi considérable que les autres Étals. De plus, elle se trouvait dans une situation toute particulière. Les colonies helléniques dans TEmpire étant de beaucoup les plus nombreuses et les plus importantes (1), l'application constante et pour ainsi dire journalière des privilèges capitulaires faite à leur profit pouvait, à juste titre, paraître très gênante. Cela d'autanl plus que les consuls hellènes étaient portés parfois à exagérer leur rôle et à abuser de leur situation privilégiée à un degré peut-être supérieur que les consuls des autres nations.

Pour toutes ces raisons, nous trouvons dans les rapports consulaires gréco-turcs le maximum des difficultés auxquelles a donné lieu la pratique des Capitulations dans ces cinquante dernières années. La plupart de ces difficultés sont communes à tous les États dans leurs rapports avec TEmpire ottoman, d'autres sont particulières à la Grèce. Il convient de passer en revue les principaux de ces conflits, en les envisageant principalement sous Tangle spécial de la pratique des Capitulations grecques.

Ces conflits peuvent être groupés en quatre catégories: les uns sont relatifs à l'étendue de la compétence judiciaire des consuls ; les autres à l'assistance et à la protection données par les consuls à leurs nationaux dans les rapports de ces derniers avec les autorités judiciaires et administratives ottomanes ; d'autres encore concernent l'exemption d'impôts dont jouissent les consuls et leurs ressortissants; d'autres enfin visent Teîitension de la protection consulaire sur des sujets de la Sublime Porte.

(1) l\ y a, en Turquie, près de deux cent mille sujets heUènes, dont la plupart commerçants.

!• Conflits relatifs à l'étendue de la compétence judiciaire des consuls. — Ils se sont présentés lant en matière pénale qu'en matière civile et commerciale.

a) En matière pénale, conformément à l'ancien usage indiqué ci-dessus, les consuls hellènes ont toujours revendiqué, à l'exemple des consuls des autres pays, compétence pour juger les crimes, délits et contraventions commis par leurs nationaux soit contre un national, soit même contre un autre étranger. Les tribunaux ottomans n'intervenaient que pour juger les faits punissables dans lequel un OUoman se trouvait intéressé soit comme auteur, soit comme victime. Celle pratique basée sur les anciennes Capitulations (1), acceptée parla Sublime Porte, fut confirmée parle firman d'avril 18S4 qui a institué les tribunaux criminels et correctionnels de l'Empire. Cet acte et le règlement qui l'accompagne ne donnaient, en effet, compétence aux nouveaux tribunaux que pour la répression des faits dans lesquels un Ottoman se trouvait intéressé. Mais à partir de 1890, s'autorisant de ce qu'il y avait désormais en Turquie un ministère public, le gouvernement ottoman prétendit soumettre aux tribunaux indigènes même les faits intéressant deux étrangers de nationalité différente. Une longue controverse s'éleva alors entre lui et les représentants des puissances étrangères. Depuis 1890 jusqu'en 1896, un grand nombre de Notes furent échangées de part et d'autre, mais sans résultat. Les consuls étrangers conlinuèrentà suivre l'ancienne pratique, malgré les protestations de la Sublime Porte, et les tribunaux ottomans jugèrent plus d'une fois des délits commis par des étrangers contre d'autres étrangers de nationalité différente, malgré les réclamations des consuls intéressés. Sans entrer dans le détail de cette controverse générale, contentons-nous de signaler que, lors de l'échange de Notes, la légation hellénique avait agi de concert avec les ambassades et légations des autres États, en adressant des Notes verbales identiques au ministère impérial ottoman des affaires étrangères, et que ce dernier avait répondu à la légation hellénique en même temps qu'aux autres missions étrangères par des Notes verbales circulaires (2). Pour contester le droit des consuls

(1) V. notamment l'article 52 des Capitulations françaises du 28 mai 1740 et Tarticle 58 des Capitulations russes du 10 juin 1783.

(2) Y. le texte de ces Notes verbales identiques et de ces Notes verbales circulaires dans le Livre blanc, en annexe au Mémoire XV .

(i'iiilerveiiir dans les affaires pénales mixtes entre étrangers, le gouvernement ottoman s'appuyait sur le texte même des Capitulations qui, d'après lui, ne visait expressément que les affaires civiles et commerciales entre étrangers de nationalité différente. Mais spécialement à rencontre de la Grèce, sans en faire toutefois mention dans les Notes verbales circulaires, il se plaignait de la partialité dont les consuls hellènes, dans un esprit de faux patriotisme, avaient parfois fait preuve dans la répression des crimes et délits commis par leurs ressortissants (1).

b) En matière civile et commerciale^ la règle que la juridiction normalement compétente pour statuer sur les contestations entre étrangers et Ottomans est la juridiction ottomane subit, comme nous l'avons montré, une dérogation dans les litiges portant sur une question de statut personnel, notamment dans les contestations relatives au règlement de la faillite d'un étranger. Dans ce cas, la compétence revient au tribunal consulaire du failli, alors même que les créanciers de ce dernier sont en tout ou en partie des indigènes. Ici encore le gouvernement ottoman se plaignait de la partialité des consuls hellènes. Le tribunal consulaire négligeait de prendre avec célérité des mesures conservatoires et le failli hellène disposait, en général, d'un laps de temps suffisant pour cacher son actif. De plus, les mesures de publicité étant défectueusement prises, les créanciers indigènes n'étaient pas avertis à temps pour produire leurs créances. Mais se présentaient-ils à temps, ils trouvaient alors des syndics qui leur étaient hostiles et des créanciers imaginaires qui absorbaient le plus clair de l'actif (2). Ces abus étaient en grande partie réels (3). Cependant les plaintes du gouvernement ottoman restaient vaines en présence d'une compétence trop bien établie par une pratique fort ancienne.

(1) Documents officiels turcs, Mémoire XX, p. 12 et 13 et Réplique des délégués ottomans^ p. 108. A ces allégations, les délégués hellènes se contentèrent de répondre que les abus attribués aux consuls grecs étaient imaginaires {Réponse des délégués du gouvernement hellénique^ p. 32).

(2) V. le développement des griefs formulés par le gouvernement ottoman contre les abus des consuls hellènes dans les documents officiels turcs, Mémoire VIII, p. 2 et 3.

(3) V. Taveu des délégués du gouvernement hellénique dans leur Réponse ^ p. 23.

- 1^ Conflits relatifs à P assistance consulaire dans l'administration de la Justice ottomane.— Intermédiaire légal enlre ses nationaux et les aulorités locales, le consul intervient constamment dans l'administra lion de la justice par les tribunaux ottomans. Sa collaboration en assure le fonctionnement vis-à-vis des étrangers. En revanche, son abstention ou son mauvais vouloir en paralysent Faction. Ce rôle du consul a des manifestations multiples.

a) Ainsi que cela a été dit plus haut, toutes les fois qu'un tribunal ottoman est saisi d'une action, au civil ou au criminel, intéressant un étranger, il ne peut statuer valablement qu'en présence d'un représentant du consulat du plaideur étranger. Plus d'une fois le gouvernement ottoman s'est plaint du refus des consuls hellènes d'envoyer devant les tribunaux locaux le drogman du consulat ou tout au moins duretard apporté à cet envoie qui permettait à un débiteur hellène de mettre à profit les loisirs qu'on lui laissait ainsi pour se rendre insolvable, en procédant à des ventes fictives de ses biens. A un certain moment, le consul de Grèce à Janina s'était servi de ce moyen comme d'un système pour forcer la Sublime Porte à admettre l'usage de la langue grecque devant la justice locale (1). Le gouvernement hellénique, sans nier ces faits,a cherché à les justifier en disant que ce moyen d'arrêter les procès n'était qu'un remède nécessaire aux procédés de la justice ottomane (2). D'autres difficultés se sont souvent élevées dans la pratique sur le rôle du drogman devant les tribunaux indigènes. Le gouvernement ottoman a toujours prétendu que le drogman n'avait qu'un rôle, de témoin, tandis que les gouvernements étrangers, et avec eux lo gouvernement hellénique, ont toujours revendiqué pour le représentant de leurs consulats le droit de contrôler l'administration de la justice, de collaborer notamment à la rédaction du jugement et, partant, de refuser de signer la décision toutes les fois que le tribunal, contrairement à ses observations, retenait la cause et statuait soit en violation des conventions diplomatiques, soit en outrepassant ses pouvoirs.

b) Le rôle d'assistance et de protection du consul se manifeste, en

(1) Documents officiels turcs, Mémoire XXI» p. 2.

(2) Livre blanc, Métnoire XXI, p. 1.

second lieu, eu matière de signiScalion des actes judiciaires et extrajudiciaires. Mais si le consul est Tinlermédiaire naturel et nécessaire entre ses ressortissants et les autorités locales, la signification des actes qui lui est faite est un moyen et non un but, en ce sens que la signification faite au consul ne suffit pas pour faire courir les délais de rigueur. Il faut encore que, par Tintermédiaire du consul, le plaideur intéressé ait été personnellement touché. Telle est du moins la doctrine admise dans la pratique par les gouvernements étrangers, mais la Sublime Porte a essayé plus d'une fois, mais sans succès, de faire prévaloir Tidée que le consul doit être considéré comme le représentant légal et le fondé de pouvoirs de ses administrés, qui pourraient, dès lors, être assignés en sa personne. En tout cas, elle s'est plainte de ce que certains consuls, notamment des consuls hellènes, ont abusé de leur rôle d'intermédiaires pour entraver ou pour paralyser même le cours de la justice, en retournant à Tautorité locale la pièce signifiée sous le prétexte qu'elle était incomplète ou encore sous le prétexte que la personne visée ne se trouvait pas dans l'arrondissement consulaire (1). Il y avait dans ces plaintes une grande exagération. On doit tenir compte, en effet, des indications souvent incomplètes des piècesjudiciairesottomanes et de rimpossibilité dans laquelle se trouve le consul, qui est à la tête d'une nombreuse colonie dans les grands centres de l'Empire, de connaître le lieu de demeure de tous ses administrés (3).

c) Ce n'est pas seulement le fonctionnement des tribunaux ottomans qui dépend de la collaboration des consuls, il en est de même de l'exécution des jugements. Ici encore la Sublime Porte s'est plainte des retards ou même des refus opposés parfois par les consuls hellènes à l'exécution des décisionsjudiciaires prononcées contre leurs ressortissants. A certaines époques, le nombre des jugements ottomans restés en souffrance a été si grand que les autorités locales menacèrent d'user de représailles à l'enconlredes arrêts rendus en faveur des Hellènes, et de la sorte elles purent vaincre dans une certaine mesure la résistance des consulats helléniques (3). Mais la difficulté la plus grande en cette ma-

(1) Documents officiels turcs, Mémoire XXII, p. 1 et 2.

(2) LÎTre blanc, Mémoire XXII, p. 2 et 3.

(3) Documents officiels turcs, Mémoire XXIII, p. 2 et 3. — Le Mémoire correspoa-

lière élail relative à Texécution des peines corporelles ou de la contrainle par corps prononcées contre un Hellène. Invoquant l'exemple de certains consulats étrangers, les consuls hellènes revendiquaient le droit d'exécuter les décisions en matière répressive, comme les jugements en matière civile, et de faire incarcérer les Hellènes condamnés par les tribunaux indigènes dans les prisons consulaires ou dans celles du Royaume hellénique. Le gouvernement ottoman, se basant au contraire sur la pratique suivie par certains autres consulats étrangers, prétendait que les Hellènes devaient purger leur peine dans les prisons ottomanes, et souvent en fait sa prétention ne restait pas sans effet (1).

d) L'assistance consulaire se manifeste enfin en matière de perquisitions dans les demeures des étrangers. Le domicile d'un étranger est inviolable et Tautorilé locale ne peut y pénétrer sous un prétexte quelconque qu'en présence du drogman du consulat de l'intéressé. Comme dans les manifestations précédentes de l'assistance consulaire, il y avait eu ici dans la pratique des abus dont se plaignait le gouvernement ottoman. Parfois l'autorité consulaire avertie n'envoyait pas son drogman, parfois elle l'envoyait plusieurs jours après l'invitation qu'elle en avait reçue, parfois enfin le drogman après avoir accompagné l'autorité locale dans la demeure d'un étranger se retirait avant que les recherches y fussent terminées. Ces procédés, dont la fréquence était moins grande que ne le prétendait la Sublime Porte, aboutissaient dans plus d'un cas à l'impossibilité d'établir la culpabilité de la personne poursuivie et celle-ci arrivait ainsi à échapper à l'action de la loi (2). Mais,de son côté, le gouvernement hellénique se plaignait de la conduite des autorités ottomanes qui bien souvent procédaient à l'égard de ses ressortissants contrairement aux traités et aux usages en vigueur (3).

L'inviolabilité de la demeure ne s'étend pas aux établissements publics tenus par des étrangers. L'autorité locale peut y pénétrer sans l'assistance du représentant du consulat dont relève le propriétaire de l'éta-

dant ainsi que la Réponse des délégués du gouvernement hellénique n^apportent aucun démenU aux allégations contenues dans le passage précité du*Afëmotre ottoman.

(1) Documents ofûciels turcs, Mémoire XXIIi, p. 4 et suiv. ; Livre blanc, Mémoire

(2) Documents officiels turcs, Mémoire XIX, p. 1 et 2.

(3) Livre blanc, Mémoire XIX, p. 2.

blisseinent. 11 y a à cet égard des règlemenls turcs, communiqués aux gouvernements étrangers, qui déterminent les pouvoirs de Tautorilé locale (1). Mais ces règlements ne visent que les cafés et autres lieux de divertissement considérés comme lieux publics et laissent sous l'empire du principe capilulaire de Tinviolabilité du domicile tous autres établissements, spécialement les librairies et les imprimeries. En 1888, le gouvernement oltoman a voulu assimiler par une loi les librairies et imprimeries aux établissements publics. Cette mesure était surtout dirigée contre les librairies elles imprimeries appartenant à des sujets hellènes dont la Sublime Porte désirait surveiller et réprimer « l'action nuisible et parfois subversive » que la complaisance des consulats parvenait à soustraire aux atteintes des autorités locales (2). Mais cette prétention a soulevé les protestations unanimes des représentants des gouvernements étrangers à Gonstantinople, y compris la légation hellénique, et elle n'a« par conséquent, pas pu triompher (3).

3<* Conflits relatifs à V exemption d'impôts des consuls et de leurs ressortissants.

a) L'exemption d'impôts la plus importante qui est accordée aux consuls en Turquie concerne les droits de douane. A Texemple des consuls des autres pays, les consuls hellènes ont joui dès le début de la franchise douanière qui leur a été ensuite confirmée par l'article 24, alinéa 1, du traité del85S. On a vu que des abus s'étant produits, un règlement turc du 27 juillet 1869, intervenu après entente avec les gouvernements étrangers, est venu restreindre dans des limites raisonnables l'exemption des droits de douane accordée aux agents consulaires faisant le commerce, pour les objets destinés à leur usage personnel (4). Même ainsi réduite,

(1) Règlements du 9 août 1861 et du 13 marâ 1866 (Aristarchi Bey, LégislcUion ottomane, t. III, p. 80 et suiv.).

(2) Documents officiels turcs, Mémoire XIX, p. 3 et Réplique de» délégué» ottomans, p. 104.

(3) Y. les Notes verbales identiques de la légation royale de Grèce au ministère impérial ottoman des affaires étrangères et la Note verbale circulaire de ce ministère à la dite légation en date de mars et novembre 1888 et de juin 1889 dans le Livre biaac, en annexe au Mémoire XIX.

(4) Suprày p. 30.

la franchise douanière continua à donner parfois lieu à des difSculléa, parce que les consuls hellènes étaient portés à user trop fréquemment de celte prérogative (1). Le gouvernement ottoman était d'autant plus contrarié par cette conduite qu'il voyait ses consuls en Grèce soumis au payement des droits de douane à l'occasion de Timportation de tous objets autres que les effets et meubles de première installation (2).

b) Quant aux particuliers, il a été dit plus haut (3) qu'à la différenee des autres étrangers, les Hellènes furent autorisés par l'arlicle 17 du traité de Canlidja à continuer à faire partie des corporations turques <lont ils étaient depuis longtemps membres, à la condition de payer l'impôt auquel étaient soumis les sujets ottomans faisant partie de ces mêmes corporations. Hais, depuis 1856, l'exercice de plusieurs professions devint en fait libre et les étrangers de plus en plus nombreux dans l'Empire purent s'y livrer sans payer aucun impôt. En 1880, une loi sur les patentes fut promulguée en Turquie, mais à défaut d'entente avec les gouvernements étrangers, la Sublime Porte ne put l'appliquer aux étrangers. Jusque-là aucune différence n'était faite entre les Hellènes et les autres étrangers à l'occasion de l'exercice d'une profession quelconque. Mais bientôt, interprétant l'article 17 du traité de Canlidja dans ce sens que les Hellènes qui se livraient à l'exercice de certaines industries devaient faire partie d'une corporation et payer l'impôt, le gouvernement ottoman exigea de tous les commerçants et industriels hellènes le payement de la taxe esnafië à Constantinople, (émétu dans les provinces. La légation hellénique protesta contre une interprétation aussi fantaisiste du traité de 1855. Elle fit remarquer avec raison que la disposition de l'article 17, loin de constituer pour les Hellènes une charge et une obligation, constituait à l'origine un avantage et une faveur, puisque seuls parmi tous les étrangers les Hellènes étaient autorisés à faire partie des corporations (esnafs), réservées en principe aux seuls sujets de la Sublime Porte. A différentes reprises, une correspondance fut échangée entre la légation et le Ministère impérial des affaires étrangères, mais

(1) Documents officiels turcs, Mémoire lU, p. i.

(2) Article 13, § 3 de la loi grecque du 30 décembre 1892 (11 janv. 1893) sur les tarifs douaniers, dans le Livre blanc, Mémoire Hl, p. 2.

sans résultat déBnilif, puisqu*à la veille de la f^erre encore, le gouvernement ottoman maintenait sa doctrine et l'appliquait souvent en fait (1).

4* Conflits relatifs à Vextension de la protection consulaire sur des sujets ottomans. — Dès les premières Capitulations, il fut permis aux ambassadeurs et aux consuls de couvrir de leur protection non seulement leurs nationaux, mais aussi les sujets de la Sublime Porte qu'ils employaient à leur service. Cette faculté dégénéra rapidement en abus et les consulats en vinrent à protéger à titre de leurs domestiques des indigènes qui n'avaient jamais servi en cette qualité, qui exerçaient d'autres métiers complètement étrangers aux consulats et n'avaient été inscrits sur la liste des protégés que pour se dérober à l'autorité de leur Souverain (2). Certains consuls vendaient parfois ouvertement et à deniers comptants leur protection à des sujets ottomans (3). Ces abus étaient le fait de presque tous les consuls étrangers, et les consuls hellènes, en dépit de l'article 23 du traité de Canlidja qui leur défendait de soustraire publiquement ou secrètement les indigènes à l'autorité locale, ne faisaient pas exception à la règle. En 1863, enfin, la Sublime Porte réussit à y porter remède. D'accord avec les gouvernements étrangers, elle prit un règlement qui, tout en respectant les situations acquises, vint limiter le nombre des indigènes que les consuls peuvent désormais protéger à raison de leurs fonctions (4).

Ne pouvant plus être protégés aussi facilement que par le passé, les sujets ottomans cherchèrent alors à s'affranchir de l'action arbitraire de l'autorité locale, en se faisant naturaliser h l'étranger. Se basant sur le principe de l'allégeance perpétuelle alors en vigueur dans l'Empire ottoman, la Sublime Porte ne reconnaissait pas en principe de valeur à ces dénationalisations, mais, en fait, elle ne pouvait pas toujours s'opposer

(1)V. la correspondance échangée entre la légation hellénique et le ministère impérial ottoman des affaires étrangères depuis 1884 jusqu'en 1896 dans le Livre blanc, en annexe au Mémoire VII.

(2) Circulaire d'AaIi- Pacha au corps diplomatique du 24 avril 1862, dans les Archives diplomatiques, 1863, II, p. 141.

(3) Ârminjon, La protection en Turquie et en Egypte, dans la Revue du droit publie, t. XVI (1901), p. lO-H.

(4) V. le texte dé ce règlement de 1863 dans Touvrage Le régime des Capitulations^ par un ancien diplomate, p. 280.

à l'exercice de la protection consulaire sur ses anciens sujets que tel consul revendiquait maintenant comme ses nationaux. Aussi une loi du 19 janvier 1869 vint-elle mettre fin à ces pratiques en soumettant à la condition d'une autorisation préalable l'acquisition d'une nationalité étrangère par un sujet ottoman. La plupart des puissances acceptèrent cette nouvelle mesure sans difficulté. Les négociations furent, au contraire, laborieuses avec la Russie. Il fut entendu finalement que des Commissions mixtes composées de délégués des consulats russes et des autorités locales procéderaient à la vérification des naturalisations russes dont la validité était contestée par la Sublime Porte (1).

Des difficultés analogues existaient entre la Turquie et la Grèce et ici l'entente a été impossible. On a vu plus haut (:2) que la question de la nationalité a fait à différentes reprises, notamment en 1840 et en 1855, l'objet de négociations entre les deux pays,mais qu'à aucune époque on n'avait pu s'entendre, parce que la Turquie ne voulait nullement reconnaître, chez elle, la validité de la naturalisation acquise par ses sujets en Grèce. C'est ainsi que le traité de 1855 ne contint aucune clause en cette matière, laissant à chacun des deux gouvernements intéressés la liberté de suivre le système qui lui était propre. Les négociations furent reprises après la promulgation de la loi ottomane de 1869. En 1873, la Sublime Porte proposa à la Grèce la constitution à Constantinople et dans les provinces de Commissions mixtes chargées de vérifier les titres de nationalité contestés à partir de Tannée 1855. La Grèce demanda que ce travail de revision ne commençât que pour les litres postérieurs à Tannée 1858, époque de la remise par la Sublime Porte aux gouvernements étrangers d'une Note circulaire dénonçant Tétat défectueux de la question des nationalités en Turquie.EUe présenta sur ces bases,en 1874, un projet de traité qui a fait l'objet de négociations suivies jusqu'en 1876. La date de 1858 fut acceptée comme point de départ de la vérification des titres contestés. Les sujets de la Sublime Porte qui avaient, antérieurement à cette date, acquis la nationalité hellénique étaient admis à la justifier au moyen de la présentation de leur passeport et d'un certificat du nomarque (préfet) de leur domicile en Grèce,constatant leur séjour effectif

(1) Arminjon, op, eii., p. 18-19.

(2) P. 13 et 20.

pendant trois années consécutives dans ce pays et raccomplissement des autres conditions et formalités auxquelles la naturalisation est subordonnée d'après la loi hellénique. Quant aux sujets ottomans dont la naturalisation était postérieure à l'année 1858, leurs titres de nationalité devaient faire Tobjel d*un examen plus rigoureux, tifais si les parties s'entendirent sur ces différents points, des divergences sérieuses surgirent relativement à d'autres questions. Le gouvernement ottoman voulait notamment qu'il fût stipulé dans le traité que le nombre des Hellènes d*origine turque établis dans l'Empire ne devait pas dépasser 14.000. Lesgravesévénemenls de 1876 vinrent alors empêcher la poursuite des négociations et celles-ci ne furent plus reprises depuis (1). Dès lors, la nationalité d'un grand nombre d'individus est resiée contestée el telle personne que les consuls hellènes prétendaient couvrir de leur protection en qualité de national était considérée par la Turquie comme sujet ottoman.

Telles sont les difficultés les plus importantes qu'a soulevées la pratique des Capitulations dans les rapports de la Grèce avec la Turquie durant la période d'application du traité de Canlidja de 188S. Elles ne mettaient nullement en cause — constatons-le une fois de plus — le principe même de la jouissance du régime capitulaire par la Grèce et de l'assimilation à cet égard des Hellènes aux sujets des autres États. Mais elles étaient certainement de nature à exaspérer la Sublime Porte déjà si irritée par l'extension progressive donnée aux privilèges des étrangers à iino époque où elle aspirait à réaliser la clause du traité de Paris qui l'avait admise « à bénéficier des avantages du droit public européen ». Rien d'étonnant dès lors qu'elle ail saisi avec empressement l'occasion de ses succès militaires sur la Grèce pour se débarrasser vis-à-vis de ce pays d'un régime qui lui paraissait de plus en plus exceptionnel et insupportable.

. (1) V. sur Teasemble de ces négociations : Livre blanc, Mémoire tur la que9tion de la nationaUté hellénique en Turquie ei pièces justificatives^ Athènes, 1884 ; Livre vert, Creta e cùnflitto twco-eUenico^ rapport XI et annexes. Dans l'unetTautre de ces deux recueils on trouvera le texle du projet de 1874 accepté en principe par la Sublime Porte en 1816 (Livre blanc, p. 16 et Livre vert, p. 399).

Le 18 avril 1897, en déclaranl la guerre à la Grèce, la Sublime Porte décida que tous < les négociants et sujets hellènes se trouvant en Turquie devaient quitter le territoire ottoman dans un délai de quinze jours » (1). Sans attendre l'expiration de ce délai, la police turque s'empressa d'expulser un grand nombre d'Hellènes. Ces mesures rigoureuses étaient de nature à entraîner des désordres et à causer un grave préjudice à plusieurs sujets étrangers ayant des intérêts de toute sorte avec les sujets hellènes. Aussi les ambassadeurs des grandes puissances s'empressèrent-ils de prolester et dans leurs Notes identiques du 23 avril demandèrent-ils que la mesure d'expulsion en masse ne fût pas appliquée aux Hellènes qui étaient en rapport direct avec des sujets étrangers, notamment aux Hellènes employés dans les maisons et entreprises étrangères, dans les hôpitaux, dans les ambassades et dans les consulats (2). M. Cambon, ambassadeur de France à Constantinople, déclara aussitôt qu'il prenait sous sa protection tous les Hellènes employés à l'ambassade tle France, dans les consulats et établissements civils ou religieux pla.« ces sous la dépendance de l'ambassade, chez des particuliers français où dans des établissements où sont engagés des intérêts français, et d'une -façon générale tous les Hellènes appartenant à la religion catholique (3). De plus, à la suiteM'un accord intervenu entre les ambassadeurs d^ France, de Russie et d'Angleterre, une Note de ces trois représentants annonça à la Porte que la protection des Hellènes orthodoxes était assurée par les trois puissances et que les intérêts consulaires grecs seraient gérés à Constantinople par le consulat français et dans les provinces: par un des consuls des trois puissances selon les arrangements qu'ils

(1) V. la Note remise au gouvernement hellénique le 18 avril 1897 par Assim-Bey, ( ministre de Turquie en Grèce, dans notre étude sur /.a guerre gréco-turque au point de vue du droit international, p. 18.

(2) V. le texte de ces Notes dans le Livre jaune, Affaires d'Orient, février-mai 1897, no 622, annexe 1.

(3) V. la Note verbale adressée & la Sublime Porte par l'ambassade de France à Constantinople dans le Livre Jaune précité, n» 622, annexe II.

devaient ultérieurement prendre entre eux (i). Immédiatement les consulats français, russes et anglais délivrèrent respectivement des certificats de protection aux Hellènes qui en faisaient la demande.

Le gouvernement ottoman commença par résister, mais finalement il dut accepter que les Hellènes auxquels s'intéressaient les ambassadeurs de France» de Russie et d'Angleterre ne seraient pas expulsés de TEmpire. Cependant il contesta aux trois puissances neutres le droit de prendre ces Hellènes sous leur protection. D'après lui» la guerre avait mis fin à tous les traités liant la Turquie vis-à-vis delà Grèce; dès lors, les sujets hellènes, qui exceptionnellement restaient sur le territoire ottoman, devaient être soumis aux lois turques et les certificats délivrés par les consuls étrangers ne pouvaient pas avoir pour effet de faire échec à ces lois. Cette prétention était absolument inacceptable. En admettant même que les traités existant entre deux belligérants sont annulés par rétat de guerre — ce qui n'est pas vrai de toute espèce de traités — il ne s'en suivait pas nécessairement que les sujets hellènes restés sur le territoire ottoman dussent, après le départ des consuls de leur pays, être privés de toute protection. Si en temps ordinaire la mauvaise organisation de l'administration ottomane rend nécessaire pour les étrangers le régime de protection particulier institué par les Capitulations, l'application de ce régime devient beaucoup plus nécessaire après la cessation des rapports pacifiques, particulièrement vis-à-vis des ressortissants de l'Etat en guerre avec la Turquie, puisqu'ils sont plus que jamais exposés à l'arbitraire des autorités et au fanatisme des populations musulmanes. Aussi les ambassadeurs des trois puissances ne devaient-ils tenir aucun compte de la théorie soutenue parle gouvernement ottoman.

Mais celui-ci n'entendait pas se borner à l'affirmation d'un principe théorique. Il voulait en faire l'application immédiate. La police de Constantinople s'empressa de lacérer les avis que l'ambassade de France avait fait placarder, notifiant aux Hellènes de la capitale de l'Empire qu'ils étaient sous sa protection (2). M. Cambon protesta énergiquement contre

(1) V. la Note verbale identique adressée par les ambassadeurs des trois puissances à la Sublime Porte le 28 avril 1897 dans le Livre jaune précité, n« 622, annexe III.

(2) V. notre étude sur La guerre gréco-turque au point de vue du dtx>U inletTiational^ p. 28.

une pareille conduite el exigea la reconnaissance des eertificals de protection délivrés par Tambassade de France. Avant décéder entièrement» le gouvernement ottoman proposa une transaction : il reconnaissait aux puissances le droit de délivrer des certificats de protection, mais demandait que les privilèges dont jouissaient antérieurement les Hellènes fussent suspendus. C'était retirer d'une main ce qu'il venait d*accorder de Tautre. Les ambassadeurs répondirent qu'ils considéraient les Hellènes placés sous leur protection comme devant jouir, durant les hostilités, des garanties des protégés ordinaires pour leurs biens, intérêts et personnes (1).

Ainsi, grâce à l'intervention énergique des ambassadeurs de France, de Russie et d'Angleterre, la guerre de 1897 n'interrompit pas la jouissance des Capitulations parles sujets hellènes. Néanmoins,le gouvernement ottoman put dès le début manifester ses intentions à l'endroit des Capitulations grecques. Il allait les afficher plus hautement et les traduire en propositions bien précises lorsque, après les victoires des armées ottomanes, les grandes puissances devaient, en qualité de médiatrices entre les belligérants^ l'inviter à indiquer les bases du rétablissement de la paix.

£n effet, le Mémorandum turc du 14 mai 1897 indiqua, entre autres conditions, la nécessité d'abroger les Capitulations : « Tous les traités entre la Turquie et la Grèce se trouvant, y était-il dit, abolis par le fait de la guerre, leur renouvellement devra se faire suivant les principes généraux du droit international » (i). Il y avait là une exagération voulue. Le gouvernement ottoman ne se faisait aucune illusion sur l'accueil que ces demandes recevraient (3) de la pan des représentants des grandes puissances. Mais il demandait beaucoup pour obtenir quelque chose. C'est ce qu'on a appelé c la politique de bazar > (4).

(i) V. la dépèche de M. Cambon à M. Hanotauz, ministre des affaires étrangères, à la date du 5 mal 1891, dans le Livre jaune précité, n" 662.

(2) V. le texte de ce document : Livre jaune, Affaires d'Orient^ mai-décembre 1897, no 1 ; Livre blanc. Conflit gréco-turc^ n» 90 ; Livre vert précité, n» 527 ; notre étude sur la Guet^re gréco-turque, p. 105-106.

(3) On peut voir dans le Livre vert précité, n<» 628 et 546, la preuve que le ministre des affaires étrangères ottoman reconnaissait lui-même que les conditions contenues dans le Mémorandum du 14 mai étaient exagérées.

(4) Lavisse, La paix d'Orient, dans la Revue de Paris^ 1898, t. I, p. 868.

60 LES CAPfTULATlONS GRECQUES

- Les ambassadeurs ne crurent pas devoir laisser sans réponse la communication qui leur fui faite par la Sublime Porte et quelques jours «près, le 26 mai, ils remirent à Tewfik-Pacha un Mémorandum en réponse (1). Dans ce document, ils repoussaient la plupart des conditions formulées parle gouvernement ottoman et spécialement celle qui visait l'abrogation des Capitulations grecques : « En ce qui concerne les traités entre la Turquie et la Grèce, disait ce Mémorandum, les gouvernements des grandes puissances sont d'avis que, si les traités existant entre deux belligérants sont, en principe, annulés par Tétat de guerre et demandent à être renouvelés, certains privilèges et immunités ont été concédés aux sujets hellènes en vertu d'arrangements conclus avec les grandes puissances et ne sauraient^ en conséquence, être atteints par la rupture des relations entre la Turquie et la Grèce ».

Malgré cette déclaration dont la netteté ne pouvait laisser subsister aucun doute sur les intentions du Concert européen, le gouvernement ottoman revint au cours des négociations ultérieures avec une persévérante insistance sur sa prétention de supprimer tout ou partie des privilèges capitulaires dont les Hellènes avaient eu jusque-là la jouissance.

Le 3 juin 1897, s'ouvrirent au kiosque de Top-ila né les Conférences entre les ambassadeurs des grandes puissances médiatrices et le ministre des affaires étrangères de Turquie, Tewfik-Pacha, en vue de la conclusion des préliminaires de paix. A la première séance, Tewfik-Pacha fil un exposé des conditions à débattre pour le rétablissement de la paix, en reproduisant purement et simplement le contenu du Mémorandum turc du 14 mai. A l'appui de cet exposé, le ministre remit aux ambassadeurs un Pro-Mémoria officieux répondant au Mémorandum des représentants des grandes puissances du 26 mai. Sans doute, 7 était-il dit en substance, des arrangements conclus avec les grandes puissances ont concédé aux Hellènes certains privilèges et immunités, mais on n*7 stipulait pas au profil de la Grèce le traitement de la nation la plus favorisée, celle stipulation ne se trouvait que dans le traité de Canlidja qui, étant un acte bilatéral, se trouve naturellement annulé par le fait de la guerre. Or, les consuls hellènes ont tellement abusé des fa-

(1) V. le texte de ce Mémorandum dans le Livre jaune, n* 13 ;le Livre vert, n* 565 ; et dans notre étude sur la Guerre gréco'turque^ p. 107-108.

LA GUERRE ET LES ACCORDS DE i897 61

veurs qui leur avaient été accordées par ce traité a que le gouvernement impérial ne saurait aujourd'hui, afin de prévenir le retour de ces abus, renouveler le dit traité que sur la base des principes du droit interna* tional conformément aux précédents existants » (1).

Les ambassadeurs n'eurent pas de peine à réfuter cette étrange argumentation. Ils présentèrent leur réponse à la deuxième séance (5 juin) et, sur la demande de Tewfik-Pacha, ils lui remirent le lendemain un Pro-Mémoria officieux relatant leur façon de voir (2). c La théorie émise par le gouvernement impérial, disaient-ils, repose à la fois sur une inexactitude de fait et sur une méconnaissance du texte des accords internationaux qui ont depuis 1830 successivement réglé la situation du Royaume de Grèceà Végard de la Turquie >. La jouissance des Capitulations par les Hellènes, reconnue par la Sublime Porte bien avant le traité de Canlidja, ne résulte pas seulement de ce traité, mais des actes internationaux qui ont présidé à la fondation du Royaume hellénique, notamment de Farticle 4 du Protocole du 3 février 1830 auquel la Turquie adhéra le 24 avril 1830, en reconnaissant, ainsi que le disaient les trois Cours alliées, < qu'elles avaient accordé au nouvel État une indépendance complète et tous les droits qui en dérivent ». c Du reste, alors même, ce qui n'est pas, que le traité de Canlidja serait le seul titre des Hellènes, il n'est pas douteux que les stipulations de cet accord lient la Turquie vis-à-vis d'autres puissances que la Grèce. C'est à tort, en effet, que ce traité est qualifié de convention bilatérale, car, s'il n'est revêtu que des signatures des plénipotentiaires ottomans et hellènes, il n'en est pas moins vrai qu'il a été exclusivement négocié entre la Sublime Porte et les représentants de la Grande-Bretagne et de la France, et que le plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Grèce ne fut appelé à y apposer sa signature que lorsque toutes les dispositions eurent été arrêtées entre Fuad-Pacha, lord Statford Redcliffe et le Comte Benedetti. Les stiptllalions de ce traité engagent ainsi le gouvernement impérial envers les gouvernements de la Grande-Bretagne et de la France, et l'état de guerre

(i) Le texte complet de ce document se trouve dans le Livre bleu, Turkey, n*> 2 (1898), en annexe au n* 18.

(2) V. le texte de cet Important document dans le Livre bleu précité, en annexe au n*80. — Comp. Livre vert, Rapports I et il.

entre la Turquie et la Grèce ne suffit pas à les faire tomber ». Le documenl concluait en disant : c Les ambassadeurs des grandes puissances ne peuvent donc admettre la prétention du gouvernement impériale déclarer les Capitulations abolies en Turquie pour les Hellènes depuis que les hostilités ont éclaté entre l'Empire ottoman et le Royaume de Grèce. Néanmoins, tout en considérant leur maintien comme fondé en droit et nécessaire pour Vavenir^ les ambassadeurs ne se refusent pas à examiner^ d'accord avec S. E. le ministre des affaires étrangères, si sur certains points une réglementation plus précise ne serait pas de nature à assurer Tirréprochable interprétation des Capitulations en ce qui concerne les Hellènes et à prévenir le retour des difficultés qui ont pu parfois s'élever à ce sujet entre les autorités impériales et les consuls de Grèce en Turquie ».

A la séance du 8 juin, Tewfik-Pacha sembla se soumettre au point de vue exposé par les ambassadeurs et n'insista plus sur l'abrogation complète des Capitulations. Il fut donc décidé que les drogmans des six ambassades devaient se mettre en relation avec les conseillers légistes du gouvernement ottoman àTeffet d'étudier les abus reprochés aux consuls hellènes et les remèdes qu'on pouvait y apporter (1). Drogmans et conseillers se réunirent plusieurs fois, constatèrent la plupart des abus que nous avons signalés plus haut, mais ne purent s'entendre sur les remèdes à adopter. Finalement, sur la proposition des drogmans des ambassades de France et d'Italie, il fut décidé que la question serait renvoyée à des négociations ultérieures entre la Turquie et la Grèce et tranchée en définitive, en cas de désaccord entre ces deux Etats, par l'arbitrage des grandes puissances (â). En réalité, comme ce désaccord était considéré comme certain, cela revenait à dire que la revision des Capitulations grecques serait faite uniquement par les grandes puissances (3).

Toutefois, pendant que les délégués des ambassades et ceux du gouvernement ottoman cherchaient un terrain d'enlente,Tewflk-Pachainsis-

(1) Livre bleu, n* 52 ; Livre vert, n» 594 et Rapport 11, p. 314-375.

(2) Livre vert, Rapport V, p. 318-319.

(3) Le rapport précité de l'ambassadeur italien, M. Pansa, envisageait l'éventualité du recours i Tarbitrage comme une certitude.

lait de nouveau auprès des ambassadeurs pour l'abrogation complète des Capitulations. A la séance du 19 juin, il présentait un nouveau Mémoire dans lequel, répondant au Pro-Mémoria officieux des ambassadeurs du 6 juin précédent, il essayait de montrer qu'avant 1866 les Hellènes n'avaient pas joui des privilèges capitulaires, que les actes de 1830 et de 1832^ loin de concéder le régime des Capitulations, stipulaient la conclusion d*un traité de commerce sur la base de la réciprocité et que, si les représentants anglais et français avaient en 1856 donné des conseils au gouvernement ottoman, le traité de Canlidja n'avait établi aucun lien de droit entre la Turquie et la Grande-Bretagne et la France. Rappelant ensuite les décisions du Congrès de Berlin, relativement au traitement des Serbes et des Monténégrins en Turquie,le Mémoire de Tewfik- Pacha concluait en demandant que les Hellènes fussent soumis au même traitement (1). Les ambassadeurs répondirent une fois de plus que leurs gouvernements n'admettraient aucune dérogation fondamentale au régime des Capitulations et obtinrent que le ministre turc prit en considération le projet mentionné plus haut de renvoyer à des négociations directes entre la Turquie et la Grèce la conclusion d'accords qui, tout en maintenant le principe des Capitulations, en réformeraient les abus, sauf à recourir à l'arbitrage des grandes puissances en cas de désaccord entre les parties (2).

Mais quelques jours après, dans le projet de traité qu'il soumit aux ambassadeurs, Tewfik-Pacha revenait sur sa prétention de supprimer, en fait, les Capitulations. L'article 6 de ce projet stipulait que, trois mois après la ratification du traité de paix, les parties s'engageaient à conclure : 1* une convention précisant les privilèges et altribulions de leurs consuls ; i^ une convention de commerce et de navigation ; 3* un traité d'extradition et 4'' un arrangement établissant les règles nécessaires à l'examen des litres d'indigénat hellénique produits par des personnes d'origine ottomane (3). Une déclaration annexée au projet indiquait sur quelles bases ces accords devaient être conclus : restriction de l'immu-

(1) y. le texte de ce Mémoire dans le Livre vert, Rapport Y, annexe I.

(2) Lifre vert, n© 601 et Rapport V, p. 379; Livre bleu, n«>106.

(3) V. le texte de ce projet dans le Livre vert. Rapport XIV, p. 408 et suiv. et dans Je Uvreblea, n« i73, annexe 1.

nité douanière des consuls ; soumission de ces derniers à la justice otto-* mane ; allribulion à la même Juridiction des cas de faillite et des crimes et délits quelconques commis par des sujets hellènes ; restriction de Tassistance consulaire devant les tribunaux ottomans ; exécution des jugements rendus par ces derniers envers un sujet hellène par les autorités ottomanes. Et, détail à noter, la déclaration appelait pour la première fois la convention à conclure en cette matière < une convention consulaire > (1). Malgré la déclaration des ambassadeurs que leurs instructions ne leur permettaient pas d'adhérer à ce projet (2), le ministre turc maintint ces propositions dans un second projet présenté par lui quelques jours après (3).

C'est pour couper court à ces atermoiements que les ambassadeurs se décidèrent à présenter de leur côté, à la fin de juillet, un contre-projet dans lequel un article 3 stipulait que les privilèges et immunités dont jouissaient les Hellènes avant la guerre étaient maintenus, sauf à conclure des arrangements spéciaux dans le but d'assurer le cours régulier de la justice et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans el étrangers. L'article 5 du contre-projet ajoutait que les parties avaient à conclure : une convention sur la nationalité sur la base du projet de 1876 ; une convention d'extradition et c une convention réglant les rapports entre les consulats de Grèce et les autorités judiciaires et administratives ottomanes dans les conditions prévues par V article 3 » (4).

Ainsi, les représentants des grandes puissances, repoussant une fois de plus les prétentions exagérées et inadmissibles do la Turquie, traduisaient en formules nettes et précises la doctrine développée par eux dès le début des Conférences de Top-Hané (5). Ils ne se dissimulaient pas combien il serait difficile à la Grèce et à la Turquie de s'entendre directement sur des matières aussi délicates. Mais le renvoi à des négo-

(1) V. le texte de cette déclaration dans le Livre vert, Rapport XIV, p. 410, et dans le Livre bien, n* 113, annexe 2.

(2) V. le Rapport XIV dans le Livre vert.

(3) V. Tarticle 3 de ce second projet dans le Livre vert, Rapport XVI, annexe I, et dans le Livre bleu, n^ ISl, annexe.

(4) V. le texte de ce contre-projet dans le Livre vert, Rapport XVI, annexe H, p. 416 et 8uiv. et dans le Livre bleu, n» 198,

(5) Supràj p. 51.

LÀ GUËRRB ET LES ACCORDS DE 1897 6â

cialions ultérieures était un expédient (levant permettre d'arriver plus vile à la conclusion des préliminaires de paix. D'ailleurs, en réservant dans l'article 9 du contre-projet la faculté pour chacune des parties de recourir en cas de désaccord à l'arbitrage des grandes puissances, les ambassadeurs s'assuraient d'avance un moyen bien pratique de triompher de la résistance de la Sublime Porte et de résoudre dans le sens le plus favorable pour rintérèt général de l'Europe toutes les difficultés de l'avenir.

Mais Tewfik-Pacha ne voulut pas encore se rendre aux désirs unanimes des puissances médiatrices. Dans un contre-projet présenté en réponse à celui des ambassadeurs, il reproduisit toutes les restrictions des privilèges capitulaires contenues dans ses projets antérieurs (1). Dans un esprit de conciliation, les ambassadeurs consentirent à apporter quelques légères modifications aux clauses de leur contre-projet. Spécialement pour ce qui nous intéresse ici, l'article 3 précité fut complété par la mention des abus consulaires que les accords ultérieurs avaient à corriger et l'article 5 par l'indication d'une nouvelle convention à conclure pour la répression du brigandage sur les frontières communes (2).

C'est cette nouvelle rédaction qui fut finalement adoptée le 3 août. Toutefois, dans rénumération des accords à conclure ultérieurement, l'article 5 ne parlait plus « d'une convention réglant les rapports entre les consulats de Qrèce et les autorités judiciaires et administratives ottomanes dans les conditions prévues par Tarticle 3 », mais c d'une convention consulaire dans les conditions prévues par l'article 3 >. Toutefois ce changement de formule ne pouvait avoir aucune portée. L'expression c convention consulaire » devait être entendue secundum subjeclam materiam^c'esi* à-dire dans le sens d'un accord en matière consulaire pour répondre au vœu de l'article 3. C'était donc certaines questions consulaires seulement, celles sur lesquelles la pratique avait révélé des abus et que mentionnait l'article 3, et point toutes les questions consulaires qui devaient faire l'objet de l'accord prévu par l'article 5. Cela a son importance, puisque

(1) y. le texte de ce contre-projet dans leLiyre bleu, n® 207. — V. aussi Livre vert,

Rapport XIX.

(2) V. Je texte de ce contre-projet remanié dans le Livre vert. Rapport XIX, annexe,

p. 424 et SttiT.

l'arlicle 5, limilanl d'avance le champ des négociations ultérieures entre la Grèce etla Turquie, limitait par là même l'étendue de l'arbitrage éventuel stipulé par Tarticle 9. Une autre observation doit être faite. Dans les projets antérieurs des ambassadeurs, il n'était pas question de la conclusion d'un traité de commerce et de navigation entre les parties. L'article 7 du contre-projet stipulait bien le rétablissement de la liberté de commerce et de navigation entre la Grèce et la Turquie d'une manière réciproque, mais n'ajoutait pas autre chose. Pourtant, si l'on admettait la thèse soutenue par la Turquie que la guerre avait mis fin aux traités antérieurs, les deux États se trouvaient dorénavant sans traité de commerce. C'est pour cela que dans la rédaction définitive de l'article 7 on crut devoir ajouter que les deux parties se réservaient de conclure ultérieurement un traité de commerce et de navigation.

Ces différents textes formèrent les articles 3, 5, 7 in fine et 9 des Préliminaires de paix du 18 septembre 1897 (1).

D'après cet acte, des négociations devaient être entamées à Conslantinople pour la conclusion du traité définitif de paix et de certaines autres conventions destinées à le compléter. A cet effet, le gouvernement hellénique désigna deux plénipotentiaires, le Prince Mavrocordato, ancien représentant du Roi à Constantinople, et M. Denis Stéphanos, ancien ministre des affaires étrangères^ et le gouvernement ottoman se fit représenter par Tewfik- Pacha, ministre des affaires étrangères, et Hassan Fehmi-Pacha, président de la Cour des comptes. Les Conférences s'ouvrirent à la Sublime Porte le 18 octobre et durèrent jusqu'au 4 décembre 1897. Les plénipotentiaires s'entendirent facilement sur la plupart des questions tranchées par les Préliminaires du 18 septembre. Il en fut autrement relativement aux conventions secondaires, notamment à la convention consulaire. Afin de hâter la signature du traité de paix, les plénipotentiaires tombèrent d'accord pour remettre à plus tard la conclusion des conventions prévues par les articles 6 et 7 des Préliminaires, en indiquant dans deux Protocoles annexes les bases des accords ultérieurs.

(1) V. le texte de ces articles dans notre étude sur La guerre gréco-turque^ p. 130. — Ces articles ayaat été reproduits dans le traité de paix, nous nous contentons de donner plus loin le texte des articles correspondants de ce traité.

Le traité de paix, accompagné de ces deux Protocoles, fut signé le 4 décembre et les ratifications furent échangées à Constantinople quinze jours après (1).

(i) On trouvera le texte complet de ce traité dans le Livre jaune, n» 118 et dans notre étude sur La guerre gréco-tw^ue^ p. 153 et suiv. En voici les passages dont la connaissance est nécessaire pour la présente étude :

Art. 9. — Sans toucher au principe des immunités et privilèges dont les Hellènes jouissaient avant la guerre, sur le môme pied que les nationaux des autres États, des arrangements spéciaux seront conclus entre la Grèce et la Turquie en vue de prévenir Tabus des immunités consulaires, d*em pécher les entraves au cours régulier de la justice, d'assurer Texéculion des sentences rendues et de sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets hellènes, y compris les cas de faillite. — Jusqu'à la conclusion et À la mise en vigueur de la convention prévue par l'article 5 (§ b) des Préliminaires de paix, les consuls hellènes en Turquie et les consuls ottomans en Grèce exerceront leurs fonctions administratives sur les mêmes bases qu'avant la guerre. — Quant aux affaires judiciaires entre sujets hellènes et sujets ottomans, celles qui ont été portées par devant les tribunaux à une date antérieure à la déclaration de guerre continueront a être traitées en Turquie conformément au régime en vigueur avant la guerre ; les affaires qui auront surgi postérieurement à la déclaration de guerre seront traitées conformément aux principes du droit européen, sur la base de la convention turco-serbe du 26 février-9 mars 1896.

Art. 11. — Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, dans un délai de trois mois, à partir de la ratification du présent traité, les arrangements suivants : a) une convention réglant les questions de nationalité contestées sur les bases du projet négocié en 1816 entre la Grèce et la Turquie ; 6) une convention consulaire dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 9 (art. 3 des préliminaires de paix) ; c) un traité d^extradition pour la remise réciproque des criminels de droit commun ; et d) une convention pour la répression du brigandage sur les frontières communes. — Les deux parties se réservent de conclure ultérieurement un traité de commerce et de navigation. — En attendant la conclusion de ce dernier traité, la liberté de commerce et de navigation est rétablie d'une manière réciproque .

Art. 15. — En cas de divergence dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie, les points contestés pourront être soumis, par Tune ou l'autre des parties Intéressées, à Tarbitrage des représentants des grandes puissances à Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux gouvernements. — Cet arbitrage pourra s'exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par l'entremise des délégués spéciaux. — En cas de partage égal des voix, les arbitres choisiront un surarbitre .

Protocole A, Sur la demande de Leurs Excellences les plénipotentiaires hellènes de connaître les bases principales qui formeront les propositions du gouvernement impérial en ce qui concerne les arrangements prévus par l'article 3 des préliminaires de paix. Leurs Excellences les plénipotentiaires ottomans acceptent de leur communiquer, dès à présent, à titre de renseignement et sans qu'aucune discussion puisse être entamée à ce sujet avant la rectification du traité de paix définitif, les bases principales desdits arrangements telles qu'elles ont été arrêtées dans la pensée du gouvernement impérial et qui

68 LES CAPlTaLATIONS GRECQUES

Les longues négociations qui ont précédé les Préliminaires du 18 septembre et le traité de paix du 4 décembre, et que nous avons à dessein analysées en détail, nous permettent de saisir toute la portée des textes relatifs à notre matière.

La volonté persistante des grandes puissances de ne pas permettre à la Turquie de supprimer les Capitulations grecques triomphait définitivement des résistances du gouvernement ottoman et trouvait son ex-

consisteront dans les points suivants :

Fixer les limites de la franchise douanière des consuls ; assurer Texécution des jugements rendus par les tribunaux ottomans envers les consuls hellènes en matière civile et commerciale ; définir le domicile du sujet hellène et préciser les conditions & observer lors des perquisitions domiciliaires surtout pour le cas où le drogman ne se rendrait pas à l'invitation des autorités ottomanes ; préciser également les conditions à observer pour le cas où les délégués consulaires ne se rendraient pas aux tribunaux compétents en matière mixte ; reconnaître la compétence de la Cour de cassation ottomane d*après la loi en vigueur ; déclarer également la compétence des tribunaux ottomans pour les cas de faillite des sujets hellènes, ainsi qu*en matière pénale soit entre eux, soit avec les sujets des autres puissances ; régulariser la signification des pièces Judiciaires destinées aux sujets hellènes et assurer l'exécution par les autorités ottomanes des jugements rendus par les tribunaux ottomans dans les procès mixtes.

Leurs Excellences les plénipotentiaires hellènes, prenant acte de cette communication, déclarent faire leurs réserves les plus formelles, soit sur son contenu au sujet duquel les discussions et négociations ultérieures devront avoir lieu immédiatement après la ratification da traité de paix définitif, soit sur le recours, en cas de divergence, à Tarbitrage des représentants des grandes puissances à Constantinople prévu par Tarticle 9 des préliminaires de paix.

Constantinople, le 1-19 novembre 1897.

{Signé) : Tbwpik, {Signé) : Mavrocordato,

Hassan Frhmi. Stéphanos.

Protocole B.

Le traité de commerce et de navigation prévu par l'article il du traité définitif de paix (art. 3 des préliminaires) devra être conclu dans le délai de deux ans à partir de réchange des ratifications dudit traité de paix. — Pendant ce délai, le régime en vigueur avant la guerre, relatif aux tarifs douaniers, au cabotage et à la pèche des éponges, est maintenu sur la base de la réciprocité. — Si, toutefois, jusqu'à l'expiration du délai susvisé de deux ans, le traité de commerce et de navigation n'est pas conclu et ratifié, les deux parties reviendront au régime établi par l'article 11 du traité de paix (art. 7 des préliminaires). ~ 11 est entendu que, dans le cas où le nouveau traité de commerce et de navigation étant conclu et ratifié dans ledit délai ne pourrait pas, par suite de motifs indépendants de la volonté des deux Hautes Parties Contractantes, être mis en application, le régime sus-indiqu^en vigueur avant la guerre sera maintenu toujours sur la base de la réciprocité jusqu'à la mise en vigueur du nouveau traité» Constantinople, le 22 noveuibre-4 décembre 1897.

[Signé] : Tbwpik, (Signé) : Mavrocordato,

Hassan Fbhmi. Stbphanos.

pression bien précise dans Tarticle 9 du Iraité de paix (art. 3 des Préliminaires). Les Hellènes continuaient à être assimilés en Turquie aux sujets des autres Étals. La pratique antérieure était maintenue dans ses bases essentielles. Seulement les deux États devaient conclure des arrangements spéciaux pour prévenir certains abus que la Turquie reprochait aux consuls hellènes.

C'est l'ensemble de ces arrangements spéciaux qui devait faire l'objet de la convention consulaire prévue par l'article 11 du Iraité (art. 6 des Préliminaires).

Ces arrangements spéciaux ne devaient pas porter d'ailleurs sur toutes les matières sur lesquelles des difficultés avaient pu se produire dans la pratique entre les consuls hellènes et les autorités ottomanes, mais sur celles spécialement prévues par l'article 9 du Iraité, à savoir: sur les immunités consulaires ; l'assistance consulaire; l'exécution des sentences ; la réglementation des procès mixtes, notamment en matière de faillite. Celle énumération était nécessairement limitative. Cela résulte de la letlre et de l'esprit du texte. De la lettre, puisque rien n'indique qu'on ail eu l'intention de donner seulement des exemples. De l'esprit, puisque, on s'en souvient, celle énumération des abus à réformer n'a été ajoutée par les ambassadeurs au texte primitif de leur contre-projet, devenu ensuite l'article 3 des Préliminaires et l'article 9 du traité de paix, que pour écarter les prétentions du gouvernement ottoman qui, sous prétexte de réformer les abus, en arrivait dans ses projets succès* sifs à supprimer, en fait, le régime des Capitulations. Le maintien des privilèges capilulaires qu'on désirait ne pouvait être assuré qu'en énuméranl d'une manière limitative les abus à réformer.

Aussi est-on un peu étonné de voir le traité de paix accompagné d'un Protocole dans lequel les plénipotentiaires ottomans élargissaient outre mesure le champ des futures négociations en matière consulaire. Les délégués hellènes avaient tenu à connaître immédiatement, avant la signature du traité de paix, les points sur lesquels la Turquie insisterait pour obtenir des modifications au régime antérieur à la guerre. C'était peut-être un excès de curiosité un peu inutile de leur part, puisque l'article 9 les renseignait suffisamment à cet égard, mais, étant données les habitudes de la diplomatie ottomane, c'était aussi un acte de pru-

dence : les plénipotenliaires hellènes désiraient sans doute être fixés tout de suite sur l'interprétation que le gouvernemenl turc comptait donner ultérieurement à rénumération contenue dans le texte précité, car celui-ci indiquait bien les abus à réformer mais ne disait pas de quelle manière cette réformation devait avoir lieu. Bien entendu, les plénipotentiaires ottomans, répondante cette invitation, s'empressèrent d'élargir la liste des abus et d'indiquer des remèdes qui corrigeaient certaines pratiques abusives en supprimant totalement les privilèges sur lesquels elles étaient basées. Ainsi, pour ce qui concerne l'abus relatif au jugement des faillites des sujets hellènes, au lieu d'indiquer le moyen de corriger l'abus de la compétence des tribunaux consulaires helléniques, les plénipotentiaires ottomans demandaient la suppression totale de cette compétence et l'attribution pure et simple des cas de faillite aux tribunaux ottomans. 11 était naturel que les délégués hellènes fissent accompagner cette interprétation de leurs réserves les plus formelles.

Enfin, tant pour ce qui concerne la convention consulaire que les autres accords à conclure prévus par l'article 11 du traité (art. 6 et 7 des Préliminaires), on réservait à chacune des parties intéressées le droit de recourir, pour la solution des points contestés au cours des futures négçciations, à l'arbitrage des représentants des grandes puissances à Constantinople. L'article 15 du traité de paix (art. 9 des Préliminaires) ajoutait que les décisions des arbitres devaient être obligatoires pour les deux gouvernements. Déjà au cours des négociations des Préliminaires, la Sublime Porte avait insisté pour qu'il fût bien spécifié que, dans ce cas, les représentants des grandes puissances n'auraient plus à statuer comme médiateurs mais comme arbitres, et une déclaration en ce sens avait été annexée à l'acte du 18 septembre (1). Cela allait de soi du moment qu'on parlait d'arbitrage. L'article 18 stipulait en outre que les parties pourraient s'en remettre à tous les représentants des grandes puissances collectivement ou en désigner spécialement quelques-uns d'entre eux et que les ambassadeurs auraient la faculté de juger soit directement et par eux-mêmes, soit par l'entremise de délégués spéciaux.

. 1) V« le texte de celte déclaration, annexée aux PréliminairRS de paix sous la lettre A, dans le Livre jaune, p. 68, et dans notre étude sur La guerre gréco-turque^ p. 133,' note 2. '

Il y était dit enfin qu'en cas de partage égal des voix, les arbitres choisiraient, pour les départager, un surarbitre. Mais on ne précisait ni la procédure à suivre devant les arbitres ni les règles d'après lesquelles ces derniers auraient à statuer. En gardant sur ces points le silence, on se référait nécessairement au droit commun en matière d'arbitrage.

Il restait à régler une dernière question. Des délais étaient fixés pour la conclusion des accords prévus par l'article il du traité de paix : un délai de trois mois pour la convention consulaire, la convention sur la nationalité, le traité d'extradition, la convention pour la répression du brigandage (art. 11, al. 1*') ; un délai de deux ans pour le traité de commerce et de navigation (Protocole B). Quelles règles devait-on appliquer dans l'intervalle en toutes ces matières ? La question ne se posait pas pour la convention sur la nationalité et le traité d'extradition . Sur ces matières, il n'y avait jamais eu d'accord entre les parties : on pouvait continuera vivre encore pendant quelque temps comme par le passé. Pour la répression du brigandage sur les frontières, il y avait bien eu la convention du 29 septembre 1866 (1), désormais annulée par la guerre, mais il n'y avait pas d'inconvénient grave à rester sur ce point sans règles conventionnelles en attendant la conclusion d'une nouvelle convention. La question se posait au contraire pour la convention consulaire et le traité de commerce et de navigation. Sans doute Tarticle 9 du traité stipulait le maintien des privilèges et immunités des Hellènes en Turquie et l'article 11, alinéa 3, proclamait le rétablissement de la liberté de commerce et de navigation entre les deux Étals d'une manière réciproque; mais quelles règles fallait-il appliquer, en dehors de ces principes généraux, pour toutes les questions antérieurement prévues et régies par le traité de Canlidja?

En matière consulaire, l'occasion parut excellente au gouvernement ottoman pour demander qu'au moins provisoirement les Capitulations fussent abolies et les rapports des deux États réglés d'après le droit commun européen. Celte solution, disait Tewfiii-Pacha dans le Mémoire remis par lui aux ambassadeurs le 21 juin 1897 (2), s'imposait d'autant :

(1) V. suprà^ p. 19, note 2.

(2) V. le texte de ce Mémoire dans le Livre vert, Rapport V, annexe II.

plus que si Ton permellail à la Grèce de jouir, en attendant la conclusion de la nouvelle convention consulaire, de la situation privilégiée du passé, elle ne mettrait aucun empressement à négocier avec la Turquie- L'argument présenté par le gouvernement ottoman se retournait contre la solution proposée. Comme l'ambassadeur d*Italie le fit sagement remarquer à son gouvernement (1), il y avait, en effet, à craindre, si les Capitulations devaient être momentanément supprimées, que la Turquie, trop contente de ce régime, ne cherchât à faire indéfiniment traîner les négociations. Finalement le problème fut résolu par une distinction consignée dans l'article 9, alinéas 2 et 3, du traité de paix (art. 8 des Préliminaires). On permit aux consuls des deux Élats d'exercer leurs fonctions administratives snr les mêmes bases qu'avant la guerre. On maintint aussi implicitement aux consuls hellènes en Turquie leur compétence judiciaire dans les procès entre leurs nationaux. Mais quant aux affaires judiciaires entre Hellènes et Ottomans, celles qui avaient été portées devant les tribunaux à une date antérieure à la déclaration de guerre continuaient à être traitées conformément au régime en vigueur avant la guerre, tandis que celles qui auraient surgi à une date postérieure devaient être traitées conformément aux principes du droit européen, sur la base de la convention consulaire turco-serbe du 26 février/19 mars 1896, en d'autres termes, elles étaient de la compétence des tribunaux ottomans (2).

Ce régime provisoire, qui, d'après les prévisions du traité de paix, ne devait durer que trois mois, a dû, à la suite de la longueur des négociations et du recours à l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances, être appliqué pendant plus de trois années. Il a été aggravé dans la pratique par l'interprétation restrictive qui a été donnée à Tarlicle 9 du traité de paix (3). Oubliant la distinction qui y était faite, le gouver-

(1) Livre vert, Rapport V, p. 319.

(2) La convention de 1896 n'accorde aux consuls serbes en Turquie que le droit de servir d'arbitres dans les contestations s'élevant exclusivement entre leurs nationaux en tant que ceux-ci ont recours à leur agent de leur propre gré (art. 13, combiné avec Tart. 4 de la déclaration annexée à la convention). Pour tout le resteje régime des Capitulations est formellement exclu et remplacé par les principes du droit international européen (art. 37, combiné avec l'art. !•' de la déclaration annexée à la convention).

(3) Livre blanc, Négociations pour la conclusion de la convention consulaire hellénoturque, n®» 1 et 2, annexe V, p. 6.

' LA GUERRE ET LES ACCORDS DE i897 73

nement oltoman a cherché à assimiler complètement en matière judiciaire les consuls hellènes aux consuls serbes auxquels la convention de 1896 n'accorde aucun droit de juridiction contentieuse.

En ce qui concerne la liberté de commerce et de navigation, il restait à savoir si les conventions antérieures à la guerre pouvaient recevoir encore quelque application. L'article 11, alinéa 3, du traité de paix ne ]e disait pas, et c'est en vue de suppléer au silence de ce texte qu'a été rédigé le Protocole B annexé au traité. Aux termes de cet acte, on devait appliquer, pendant le délai de deux ans fixé pour la conclusion du nouveau traité de commerce et de navigation, les règles antérieures à la guerre, relatives aux tarifs douaniers, au cabotage et à la pèche des éponges, sur la base de la réciprocité. Il devait en être de même après l'expiration de ce délai, si le traité, étant conclu et ratifié, ne pouvait pas, par suite de motifs indépendants delà volonté des deux parties, être mis en application. Mais si le traité n*était pas conclu et ratifié, les règles antérieures étaient supprimées et les parties avaient à vivre sous un régime de liberté simple et réciproque, c'est-à-dire sans aucun privilège particulier, par exemple sans la faculté de faire la navigation au cabotage. C'est cette troisième hypothèse qui s'est réalisée : les deux années après la ratification du traité de paix s'écoulèrent sans que les parties aient eu seulement commencé les négociations du nouveau traité de commerce. Depuis la fin de 1899, c'est le régime de liberté simple et réciproque qu'on a eu à appliquer. On verra plus loin que cet état de choses doit être considéré comme ayant cessé d'exister à la suite de la sentence arbitrale de 1901.

I. — Lb8 Confbrbngbs db Constantinoplb. — Leur composition. — Leurs sessions. — La marche générale de leurs travaux. — La question des procès- verbaux.

II. — La discussion dus projets. — La base des négociations d'après les accords de 1897. — Le premier projet ottoman. — Proposition des délégués hellènes de discuter d'abord les principes directeurs de la future convention. — Insistance des délégués ottomans pour la discussion immédiate de leur projet. — Raison d'être de celte attitude. Conséquences qu'elle devait avoir. — Les délégués hellènes reviennent sur la nécessité de s'entendre sur les principes généraux : leur Pro-Memoria aux dé légués ottomans. — Le Pro-Memoria du gouvernement hellénique aux ministères des affaires étrangères des six grandes puissances en avril 1899. — Le second projet ottoman et le contre-projet hellénique.

III. — Lbs résultats DBS NéGOGi ATioNs . — ludlcatiou des articles adoptés. — Leur analyse : nomination, choix et installation des consuls ; inviolabilité des chancelleries et archives ; relations avec les autorités locales ; signes extérieurs des consulats ; gérance intérimaire ; exemption des sujets respectifs des service, impôts et réquisitions militaires ; attributions des consuls en matière de successions, en cas de décès de leurs ressortissants à bord des navires de l'autre État, en cas de naufrage et en matière d'épaves. — Suppression de cinq articles du projet ottoman relatifs aux visites à faire et à recevoir ainsi qu'aux actes à légaliser par les consuls de Turquie en Grèce, à l'obligation de recevoir ses nationaux expulsés du territoire de l'autre État, aux délits de baraterie et à la compétence de la Cour de cassation ottomane. — Echec des négociations sur toutes autres matières.

IV. — La portbb du désaccord.— Point de vue ottoman. — Point de vue grec. — Sens des arrangements spéciaux à conclure d'après les plénipotentiaires respectifs. — Avantage des négociations poursuivies. — Détermination des points contestés. — Fin des Conférences de Constantinople et réserve du recours ultérieur aux arbitres.

La nouvelle convention consulaire entre la Grèce et la Turquie devait être conclue dans un délai de trois mois à partir de la ratification du traité de paix du 4 décembre 1897. Ce délai, évidemment trop court, s'écoula sans que les négociations fussent même commencées. Celles-ci ne furent entamées qu'en mars 1898.

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