‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 21 sur 25 · ET LE RÉGIME DES CAPITULATIONS · texte numérisé non relu

ET LE RÉGIME DES CAPITULATIONS

Les grandes puissances avaient fnlérèi à ne pas laisser trancher ces. difflcultés contre la Grèce, puisque, les revendications de celle-ci étant basées sur Tinterprétation et la pratique générales des Capitulations,une solution défavorable pouvait être un précédent gênant pour elles-mêmes* Aussi, lorsqu'au cours des négociations de 1897, on se fut mis d'accord pour prendre des mesures contre les abus reprochés aux consuls hellè« nés, tout en maintenant le principe des privilèges capitulaires de la Orèce,rétude des remèdes à apporter à ces abus fut confiée à un Comité composé des drogmans des ambassades des puissances médiatrices à Constantinople et des Conseillers légistes de la Porte. Et, comme on ne put pas arriver alors à une conclusion, il fut décidé que la question serait renvoyée à des négociations ultérieures entre la Grèce et la Turquie. On n'entendait pas cependant laisser aux parties une entière liberté. On pouvait sans doute avoir confiance dans les efforts que ferait la première pour le triomphe de sa thèse, mais on pouvait craindre qu'çUe ne pût pas vaincre complètement les résistances du gouvernement ottoman* Pour parer à ce danger, les grandes puissances imaginèrent de stipuler le recours éventuel à leur propre arbitrage (art. 9 du traité des Préliminaires de paix). La mesure était d une grande habileté. Elle donnait à la Grèce du courage pour lutter contre la Turquie, avec Tespoir que c^ qu'elle ne pourrait pas obtenir directement des négociations lui, serait indirectement accordé parles arbitres. Tout était donc pour le mieux ei« ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer (1), l'éventualité du recours a l'arbitrage était dès lors considérée comme une certitude . On a vu comment les représentants de la Grèce aux Conférences de Constantin nople ont énergiquement et courageusement défendu la cause deieurgoU'^ vernement et^partant, celle de l'Europe.commentils se sont abstenus de toute concession compromettante et comment enfin, mettftnt un terme à des négociations infructueuses et inutiles, ils décidèrent des'en remettre au jugement des ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople.

Toute cette procédure si bien organisée et si bien suivie était propre à causer à la Turquie les plus vives alarmes sur le sort de ses revendi-

(1) V. 9uprà, p. 62.

cations contre la Grèce. Déjà en 1897, obligée d'accepter la clause sur % le recours éventuel à l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puis-* sances, elle avait envisagé avec méfiance l'exercice probable des fonctions d^arbitres par ceux-là mêmes, qui» médiateurs dans les négociations de la paix, lui avaient imposé ce mode de solution de son conflit avec la Grèce, et elle avait cherché à prendre des précautions contre Tinfluence que pourrait exercer sur l'esprit des arbitres la circonstance qu'ils avaient précédemment joué le rôle de médiateurs. Dans la déclaration A (2) an* nexée aux Préliminaires de paix, le gouvernement ottoman déclara que, dans sa pensée, « les arbitres auraient, comme de règle , la plus parfaite plénitude d'appréciation des points ou des questions qui leur seraient soumis par les parties », et les ambassadeurs des puissances prirent acte de cette observalion,en reconnaissant qu'elle était conforme au sens de l'article 9 du traité. Puis, au moment où l'instance allait 8*engager, Tewfik-Pacha crut devoir rappeler aux arbitres cette déclaration (1), en les priant de faire abstraction de la médiation exercée en i897 et de leur situation officielle de représentants des grandes puissances, et il fit appel à leur justice impartiale, en les mettant en garde contre la a solidarité capitulaire » invoquée par le gouvernement hellénique.

Mais ces précautions sont vaines. La solidarité capitulaire, qu'elle repousse, la Turquie la laisse elle-même percer à chaque instant dans ses Mémoires, car, dans les questions les plus importantes, elle appuie son argumentation contre les thèses du gouvernement hellénique sur les raisons Jadis invoquées, dans la pratique consulaire, contre les prétentions de tous les États civilisés. Souvent, il est vrai, elle s'en aperçoit bien vite et s'empresse de corriger l'impression qui s'en dégage, en ajoutant que, dans son esprit, l'adoption de ce qu'elle propose ne saurait créer un précédent défavorable contre les autres États, parce que contre eux elle ne peut ni invoquer le principe de la restriction des Capitulations, stipulé contre la Grèce dans le traité de paix de 1897, ni formuler des griefs graves basés sur des abus analogues à ceux commis par

(1) V. ce document dans la Revue ffénénUe de droit intematiohal public, t V (1898), p. 172, note S.

(2) V. la Note du 2 août 1900, suprà, p. 100.

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