LA DISCUSSION DES PROJETS
Les procès-verbaux furent ainsi rédigés parla délégation ollomane seule pour son propre compte et n'ont jamais été lus à la Conférence el approuvés par elle. Toutefois plusieurs exemplaires furent remis aux plé-* nipotentiaires hellènes sur leur demande. Ce qui permit aux plénipotentiaires ottomans de dire que la valeur de leurs procès-verbaux avait été reconnue par leurs collègues de Grèce. Mais, à la 16* séance, tenue le 24 novembre 1898, M. le Prince Mavrocordalo, tout en rendant hommage à l'esprit de sincérité dans lequel ces procès-verbaux avaient été élaborés, constata qu'on y trouvait des lacunes et que, parfois même, le point de vue du gouvernement hellénique n'avait pas été suffisamment développé. Plus tard^ au cours de la procédure arbitrale, les délégués hellènes déclarèrent que les procès-verbaux étaient incomplets, notamment en ce qu'ils ne contenaient pas le compte rendu de la séance préliminaire du 24 mars 1898 (1), et que, pour ce motif, ils n'avaient aucune valeur aux yeux de leur gouvernement (2).
Les procès-verbaux dont nous disposons pour connaître les travaux des Conférences de Constantinople (3) n'ont par conséquent aucun caractère officiel d'authenticité. Cependant, on peut s'en servir avec utilité et y prêter foi dans la mesure où leur contenu est confirmé parles renseignements fournis dans les documents présentés aux arbitres parles délégués hellènes.
En présence des textes si formels des accords de 1897, il semble qu'il ne pouvait y avoir aucune espèce de doute sur la base même des négociations gréco-turques. Conformément aux articles 3 et 5 6 des Préliminaires de paix (art. 9 et 11 6 du traité du 4 décembre 1897), éclairés par les discussions interminables qui eurent lieu au kiosque de Top-Hané (4),
(1) V. ce qui est dit plus haut p. 75 à la note 2.
(2) Livre blanc, Réponse des délégués du gouvernement hellénique aux Mémoires des délégués de la Sublime Porte t p. 9.
(3) Commission iurco- hellénique pour la conclusion d'une convention consulaire entre la Turquie el la Grèce, 1 vol. in-4« de 611 pages contenant les procès-verbaux des 53 séances tenues par la Commission, Constantinople, imprimerie Osmanié, 1898-1900.
(4) V. supràf p. 60 et sulv.
les anciennes Capilulalions grecques, telles qu'elles résultaient du traite de Canlidja de 185B et de la pratique suivie jusqu'à la guerre, étaient en principe maintenues et les négocialions ne devaient avoir d'autre objet que la conclusion d'un certain nombre d" arrangements spéciaux portant sur des questions limitalivement énumérées par l'article 3 des Préliminaires. On avait à s'entendre pour l'adoption de mesures destinées : 1* à prévenir l'abus des immunités consulaires ; 3° à empêcher les entraves au cours régulier de la justice; 3<> à assurer l'exécution des sentences rendues et 4<» à sauvegarder les intérêts des sujets ottomans et étrangers dans leurs différends avec les sujets hellènes, y compris les cas de faillite.
Néanmoins, le projet du gouvernement ottoman, communiqué aux plénipotentiaires hellènes à la réunion préliminaire du 34 mars 1898, complétant les indications déjà fournies dans le Protocole A annexé au traité de paix (1), étendait démesurément le champ des négociations. Revenant sur les idées qu'elle avait dû abandonner aux Conférences de Top-Hané, la Sublime Porte remettait à présent tout en question. D'après elle, les consuls et les sujets hellènes ne devaient jouir que des privilèges qui leur seraient expressément accordés parla future convention ; en revanche, les consuls ottomans auraient à bénéficier en Grèce d'un régime plus avantageux que celui qui y est accordé aux consuls des autres nations.
Surpris par un projet si manifestement contraire aux accords de 1897, les plénipotentiaires hellènes représentèrent à leurs collègues ottomans que, les Capitulations ayant été en principe maintenues, il n'y avait pas à négocier une convention consulaire proprement dite, mais des arrangements spéciaux et que, tout au plus,on pourrait,au moyen d'une formule générale, stipuler dans la future convention le maintien du régime antérieur pour tout ce qui ne se rattacherait pas aux arrangements spéciaux. Ils proposèrent, en conséquence, de simplifier les débats et la rédaction de la convention, en décidant, d'une part, que les consuls ottomans jouiraient en Grèce du traitement de la nation la plus favorisée et en se bornant, d'autre part, à fixer les restrictions qui, dans les limites du
• (1) V. Buprà, p. 61, note.