LA DISCUSSION DES PROJETS
traité de paix, seraient apportées au régime antérieur des consulats helléniques en Turquie (1).
Cette proposition ne fut pas acceptée. Les plénipotentiaires ottomans insistèrent pour que les attributions des consuls de Turquie en Grèce fussent déterminées, en même temps que celles des consuls hellènes dans TEmpire ottoman, avec la plus grande précision. A la séance du 19 mai 1898, le premier délégué hellène, le Prince Mavrocordato, déclara que, si ses collègues et lui étaient prêts à accorder aux consuls turcs en Grèce le même traitement qu'aux consuls des autres nations, ils revendiquaient pour les consuls hellènes dans TEmpire ottoman le régime dont jouissaient les consuls des États les plus favorisés, sauf à déterminer les restrictions qui seraient apportées à ce régime. 11 était donc nécessaire de régler par des textes séparés la condition des consuls ottomans en Grèce et celle des consuls hellènes en Turquie. Mais, avant de passer à la rédaction de ces textes et au lieu d'examiner le projet turc article par article, il convenait, ajouta-t-il, de discuter les principes qui devaient présider à Télaboration de la future convention. Et M. Sléphanos fit très justement remarquer que si Ton ne s'entendait pas tout d'abord sur les principes directeurs, il y avait à craindre des divergences de vues à propos de tous les articles du projet qui ne faisaient qu'appliquer ces principes dans des matières déterminées (3). Mais cette procédure simple et logique ne trouva pas grâce auprès des délégués ottomans. Le terrain de discussion sur lequel leurs collègues hellènes voulaient les amener leur parut particulièrement dangereux, car il leur eût été bien difficile de reprendre la thèse delà suppression des Capitulations grecques, en présence des accords si formels de 1897. Ils évitèrent par conséquent toute discussion sur les principes généraux et insistèrent à nouveau pour que le projet ottoman fût examiné immédiatement dans ses différents articles, espérant obtenir par cette voie indirecte tout ou partie de ce qu'il leur était impossible de demander directement. Ce moyen, répondirent-ils (3), était le plus pratique. Et il l'était incontestablement à leur point de vue particulier.
(1) Livre blanc, Pro-Memoria A, p. 6. — Commission turco-helléniguey ^. 4-5. '2 Commission turco-hellénique, lac, cil.
{3 Ibid., p. 6.
80 LES NÉGOCIATIONS GBÉCO-TDRQDES
Désireux de donner une preuve de leur bon vouloir, les plénipotentiaires hellènes durent admettre la procédure réclamée avec insistance par leurs collègues ottomans, encore qu'elle leur parût de nature à compromettre Tissue des négociations. Ils acceptèrent de discuter les différents articles du projet de la Sublime Porte, en ayant soin de revenir à propos de chaque question particulière sur les principes généraux qu'ils avaient à cœur de défendre et de faire prévaloir. Mais la suite des négociations confirma leurs appréhensions du début. Le dissentiment général qui s'était manifesté dès la première séance empêcha les représentants des deux États d'arriver, après plusieurs mois de négociations, à une entente bien sérieuse. Aussi,lorsqu'il s'est agi d'interrompre, pour la seconde fois, les travaux de la Conférence, afin de permettre aux plénipotentiaires hellènes de demander à leur gouvernement des instructions complémentaires, ces derniers firent-ils une nouvelle tentative pour amener leurs collègues de Turquie à la discussion des principes qu'ils avaient jusque-là soigneusement évitée. C'est dans cet esprit, qu'à la fin de la 33' séance, tenue le 6 avril 1899, ils leur communiquèrent un Pro-Memoria (1) dans lequel ils indiquaient les objections de leur gouvernement au projet ottoman et les principes qui, à leurs yeux, devaient guider les deux États dans l'élaboration de la convention à conclure. € 11 importe plus que jamais actuellement, y était-il dit, de bien préciser les principes essentiels de la convention en voie de conclusion, car il est incontestable, et l'expérience des négociations en cours ne l'a que trop clairement prouvé, que, si l'accord ne s'établit pas sur ces principes, les discussions des divers articles de la convention consulaire sont vouées d'avance à un échec certain » (2). Les auteurs de ce document montraient ensuite quels principes résultaient des négociations et des accords de 1897 et concluaient, en conséquence, à la suppression ou à la modification des articles du projet qui en étaient contraires en toutou en partie (3), en ajoutant : t les plénipotentiaires hellènes ont le devoir de rappeler à L.L. E.Ë. leurs collègues ottomans que, si la Grèce, dans un intérêt réciproque, est animée des sentiments les plus sincères de
(1) y. le texte de ce Pro-Memoria dans le Livre blanc précité, pièce n« 5.
(2) Pro-Memoria, précité, p. i.
(3) Pro-Memoria^ précité, p. 9 et Bui?«
LA DISCUSSION DES PROJBtd 8l
conciliation pour le rélablissement de bons et sincères rapports avec la Turquie, il lui est de toute impossibilité d'abandonner les droits qui lui reviennent en vertu des clauses expresses des Préliminaires et du traité de paix »(1).
En même temps, le gouvernement hellénique communiqua aux ministères des affaires étrangères des six grandes puissances un autre Pro- Memoria (3), dans lequel il leur faisait connaître les prétentions affichées par la Turquie dans son projet de convention et la marche des Conférences de Constantinople. Rajoutait en terminant : « L'entente ne serait pas impossible si MM. les délégués de la Sublime Porte voulaient se pénétrer des principes qui ont guidé les négociations de Top-Hané et qui ont été si clairement formulés dans les articles 3 et 8 des Préliminaires de paix, relatifs aux immunités et privilèges dont doivent jouir les sujets hellènes en Turquie après la guerre. La Grèce, forte de son droit, ne peut que revendiquer hautement les prérogatives qui lui ont été conservées et reconnues par des actes internationaux signés par les grandes puissances ».
En présence de ces déclarations, il devenait certain que les nouvelles Conférences qui allaient s'ouvrir en octobre 1899 ne pouvaient, à moins d'un changement radical d'altitude de la part delà Turquie^ aboutira aucun résultat. Or ce changement d'attitude ne s'est pas produit. A. la reprise des négociations.les délégués ottomans présentèrent un nouveau projet qui ne différait du projet précédent que sur des points tout à fait secondaires (3) . Bientôt après, les délégués hellènes soumirent, de leur côté, un contre-projet basé sur les principes qu'ils avaient toujours défendus (4). Les délégués ottomans constatèrent le désaccord définitif qu'il y avait entre leurs propositions et celles de leurs collègues de Grèce (5). Enfin, dès décembre 1899, on déclara de part et d'autre que toute discussion était désormais inutile (6) et Ton s'accusa réciproque-
(1) PrO'MemoHa^ précité, p. 20.
(2) V. le texte de ce Pro-Siemoria dans le Livre blanc précité, pièce n« 4.
(3) Commission turco^hellénique, p. 438 et suiv.
(4) Ibid,,^, 480 et suiv
(5) Ihid., p. 492.
(6) Ibid., p. 561, 602 et 603.
ment d'avoir, par des prétentions excessives, rendu l'entente impossible (1).
En réalîlo, Taccord s'élail produit sur tous les articles du projet ottoman qui ne soulevaient pas de difficulté de principe.
Les articles adoptés et paraphés aux Conférences de Constantinople étaient au nombre de onze. C'étaient les articles 1, 2, 3, 11, 12, 14, 1&, 19, 22 à 26 (fondus en un seul), 27 et 28 du second projet ottoman. 'La plupart d'entre eux visaient la nomination, le choix et l'installation des consuls, quelques autres étaient relatifs à certaines fonctions administratives des consuls et à l'exemption d'impôts accordée aux sujets respectifs. Tous ces articles ont été purement et simplement insérés dans le texte de la convention consulaire établie par l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances. C'est pour ce motif qu'ils méritent d'être analysés.
Nomination des consuls, — Le premier projet ottoman stipulait le droit pour chacune des parties de nommer des consuls et agents consulaires dans les ports et villes de l'autre, excepté dans les localités où le gouvernement local verrait inconvénient à admettre de tels agents. Les délégués hellènes firent remarquer que leur gouvernement ne pouvait pas reconnaître à la Turquie la faculté d'interdire sans, motifs justifiés la création d'un nouveau poste. Ils demandèrent que tout au moins la réserve visée dans le projet ne pût pas s'appliquer dans les localités où se trouveraient des offices consulaires d'autres États et que l'on considérât comme un droit acquis pour leur gouvernement la possibilité de maintenir les postes consulaires qui avaient fonctionné avant la guerre (2). Ce double amendement fut accepté par les délégués ottomans, à la condition que dans un protocole-annexe on fixerait à l'année 1890 la date à laquelle on pourrait remonter dans le passé pour rétablir les postes consulaires ayant fonctionné avant la guerre. Les dé-
(1) Ibtd., p. 383.
(2) Ibid,, p. 1 à 9.
léjçués hellènes admirenl cetle façon de procéder el acceptèrent d^ajouter au protocole-annexe la promesse de remplacer les consuls et agents consulaires honoraires par des fonctionnaires de carrière (1). L'article !•' se trouva ainsi comprendre deux alinéas, stipulant Tun, le droit de légation accompagné de la faculté pour le gouvernement territorial de s'opposer à la création d'un nouveau poste consulaire, el Taulre, la non-application de cette réserve là où il y aurait des agents consulaires d*une autre nation. Cet article était suivi d*un protocole-annexe contenant la double réserve du maintien des postes ayant fonctionné avant là guerre, mais depuis 1890 au moins, et du remplacement des agents honoraires par des fonctionnaires de carrière (2).
Choix des consuls. — L'article f du premier projet ottoman subor^ donnait la nomination des indigènes à un poste consulaire à l'autorisa* lion de leur gouvernement. Cette autorisation n'était pas nécessaire pour la nomination d'indigènes aux fonctions de drogmans et de cavas. Mais les indigènes nommés à ces fonctions se voyaient refuser toute immunité personnelle. De ces deux dispositions, la première parut aux délégués hellènes absolument inutile parce que, d'une part, Tautorisation gouvernementale était déjà exigée dans la pratique et que, d'autre part, la Grèce avait Tinlention de renoncer définitivement, pour ce qui con> cerne ses consulats en Turquie, au système des agenls honoraires (3). Quant à la seconde, elle était à leurs yeux contraire au règlement ottoman de 1863 qui avait réglé la condition des employés dans les consulats étrangers (4). A la suite de ces observations, on tomba d'accord pour stipuler, dans un premier alinéa,rinterdiclion dénommer des indigènes à un poste consulaire; dans un deuxième alinéa» la règle que dorénavant tous les agents consulaires seraient de carrière, c'est-à-dire rétribués, s'occupant exclusivement de leur mission consulaire ; et, dans un dernier alinéa, le maintien des règlements en vigueur relativement à la
(1) IHd,, p. 14. 253. 469, 496. 534, 536 et 568.
(2) V. le texte de cette disposition, devenue Tarticle l"* de la convention consulaire da 2 avril 1901, tn/va, chapitre IV. — La sentence arbitrale,
(3) Cette réforme annoncée par les délégués hellènes aux Conférences de Gonstantinople a été réalisée par la loi du 31 mars/12 avril 1900 qui est venue modifier les arti* des 3 et 18 de la loi consulaire de 1818 (V. Code consulaire^ p. 6 et 27 et Texposé des motifs de la nouvelle loi, ibid.^ p. 188 et 200-20i).
(4) Commission turcO'hellénique, p. 9, 13, 257, 324^ 438, 471, 518 et 554.
condition des drogtnans et ca vas, sous la réserve des dérogations qui pourraient y être apportées par les articles ultérieurs de la convention (1). - Inslallatiùn des consuls. — Le texte du projet ottoman ne subit que quelques légères modifications de rédaction. 11 a été admis sans difficulté (2) que la présentation des provisions des consuls aurait lieu d'après les règles et formalités établies dans les pays respectifs et que la délivrance de Texequatur, faite sans frais (3), constituerait le point de départ de Texercice des fonctions et de la jouissance des immunités consulaires (4).
. Inviolabiliié des chancelleries et archives, — La première rédaction ottomane n'était relative qu aux seules archives. Elle interdisait la visite et la saisie de leurs papiers. Elle prescrivait enfin que les livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie de Tagent consulaire devaient être complètement séparés des papiers officiels du consulat. Sur la proposition de M. Stéphanos (5), on a étendu l'inviolabilité stipulée aux chancelleries, on a interdit aux autorités locales,en outre de la visite et de la saisie des papiers, le fait d'envahir les locaux couverts par l'inviolabilité et on a supprimé la clause finale de la rédaction ottomane comme étant devenue inutile depuis la suppression des agents honoraires précédemment stipulée (6).
Relations avec les autorités locales. — L'article 13 du premier projet ottoman autorisait les agents consulaires à formuler des réclamations auprès des autorités « administratives et judiciaires » de leur arrondissement et, dans le cas où il ne serait pas fait droit à leurs réclamations, à recourir au gouvernement central par l'entremise de leur agent diplomatique. Le premier délégué hellène, le Prince Mavrocordato, fit re-
(i) V. le texte de cette disposition, devenue l'article 2 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrà^ chapitre IV. -^ La sentence arbitrale,
(2) Commission turco-Mlénique, p. 11, 16, 239 et 324.
(3) Il a été entendu que la délivrance sans frais de l'exequatur signifiait qu'on n'aurait à payer aucun droit officiel. Mais on n'a pas voulu supprimer les droits, d'ailleurs modiques, que dans la pratique on paye en Turquie aux employés rédigeant les Serais et Fv*mans (Procès-verbaux, p. 16).
(4) V.Ie texte de cette disposition, devenue l'article 3 de la convention consulaire du 2 avril 1901 infrà, chapitre IV. — la sentence arbitrale.
(5) Commission turco-heHéniquCy p. 271 et 274.
(6) V. le texte de celte disposition, devenue l'article 10 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrà, chapitre IV. — la sentence arbitrale.
marquer que rautorisalion de s'adresser aux autorités judiciaires locales était une innovation inadmissible et que la faculté de recourir au gouvernement central impliquait l'obligation pour Tagent diplomatique de transmettre en haut lieu, sans examen préalable, la requête du consul de son pays^ ce qui serait tout au moins incorrect (1). Dans la rédaction définitive, on supprima la mention du recours au gouvernement central, en se bornant à dire que les agents consulaires pourront recourir à leurs légations respectives, ce qui allait de soi et n'avait pas à être stipulé dans une convention consulaire. Quant aux autorités locales auprès desquelles les consuls sont autorisés à former des réclamations, on se con* tente de parler « des autorités compétentes > (2).
Signes extérieurs des consulats. — D'après l'article 16 du projet primitif, les maisons consulaires avaient le droit de placer au-dessus de leur porte extérieure un écusson indiquant leur caractère officiel et le droit d'arborer le pavillon national les jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage. Il y était fait exception, relativement à ce dernier droit, dans les villes de la résidence de la légation. Sur l'observation du premier délégué hellène que cette restriction n'avait aucune raison d'être (8), on la supprima. En revanche, on rejeta deux amendements proposés par les délégués hellènes et tendant, Tun, à permettre d'arborer les couleurs nationales du consul sur le bateau monté par lui, et l'autre, à expliquer l'expression c solennités publiques » en ajoutant c nationales et religieuses ». Les délégués ottomans trouvèrent que le premier constituait une innovation inutile et que le second pouvait donner lieu à des froissements (4). Le texte d» projet fut donc admis moyennant la suppression de la restriction précédemment indiquée (5).
Gérance intérimaire des consulats, — La gérance intérimaire dt?8 consulats, en cas d'empêchement, absence ou décès du titulaire, élall, aux
(1) Commission turco-hellénique, p. 59.
(2) V. le texte de cette disposition, devenae Tartiele 11 delà convention consulaire du 2 avril 1901, infrà, chapitre IV. — Îm sentence arbitrale.
(3) Commission turco-kellénigtie^ p. 69.
(4)/6td., p. 211 et 348.
(5) V. le texte de cette disposition, devenue l'article 8 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrà, chapitre IV. ^ La sentence arbitrale.
termes de Tarlicle 17 du premier projet ottoman, confiée au chancelier QU au secrélaire de Toffice, qui, pendant la durée de leur intérim, devaient jouir des privilèges et immunités accordés par la convention aux ponsuls eux-mêmes. A ce texte, dont la rédaction a été un peu remaniée (1), on a ajouté, sur la proposition des délégués hellènes, l'indication que la gérance intérimaire peut être confiée, à défaut du chancelier ou du secrétaire, à un autre fonctionnaire consulaire de carrière envoyé comme remplaçant (2) et, sur la proposition des délégués ottomans, un nouvel alinéa stipulant que la gérance intérimaire de ce fonctionnaire de carrière, envoyé comme remplaçant, ne devra pas dépasser le délai de six mois (3). Le nouveau texte, ainsi adopté, se trouva comprendre irois alinéas (4).
Exemption des sujets respectifs des service^ impôts et réquisitions militaires. — Cette exemption stipulée déjà dans Tarticle 33 du premier projet ottoman y comportait une exception relative aux réquisitions des logements et des fournitures pour les militaires de passage qui devaient être exigées des sujets respectifs, selon l'usage du pays, comme elles le sont des indigènes et des autres étrangers. La délégation hellénique a proposé sans succès de limiter cette exception aux réquisitions militaires « auxquelles tous les sujets étrangers pourraient être appelés à concourir comme propriétaires de biens- fonds », mais elle a obtenu Tadjonction à la clause exemptant les sujets respectifs de toute espèce de service militaire des expressions c tant sur terre que sur mer > (S). Moyennant cette adjonction et quelques légers changements de rédaction, on tomba d'accord pour adopter le texte du projet (6).
Attributions des consuls en matière de successions. — Les articles 26 à 29 du premier projet ottoman organisaient» pour la liquidation des sucxîçssions des sujets de Tun des États ouvertes sur le territoire de Tautre, le concours des autorités locales avec l'autorité consulaire du défunt sur
(1) Commission turco-hellénique^ p. "70.
. (2) Ibid., p. 415.
(3) Ihid., p. 411, art. \o da nouveau projet ottoman.
(4) V. le texte de cette disposition, devenue l'article 9 de la convention consulaire du 2 avril 4901, tn/râ, chapitre IV. — La sentence arbitrale,
(5) Commission lurco-helléniquet p. 288 et H58.
(6) V. le texte de cette disposition, devenue rarticle 13 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrà, chapitre IV. — La sentence arbitrale.
LBURS R^ULTATS 8ï
la base de la réciprocUé la plus parfaite et avec ailribuLion de compétence, pour le jugement de la plupart des réclamations successorale^» aux tribunaux locaux. Les délégués hellènes s'élevèrenl avec force contre un système ai dérogatoire aux usages jusque-là suivis. Gabriel Effendl Noradoungbinn répondit que le projet de son gouvernement ne faisait que s'inspirer de l'article 26 du traité de Canlidja (1) qui établissait en eette matière un régime de réciprocité absolue. Mais, ainsi que le fit très justement remarquer M. Durutti, si le traité précité stipulait une réciprocité parfaite entre les contractants, il sous-entendait en cette matière, comme dans toutes les autres, la jouissance du traitement de la nation la plus favorisée, ce qui excluait, pour les successions des Hellènes ouvertes en Turquie, Tintervenlion des tribunaux locaux (2). Les délégués hellènes proposèrent de stipuler formellement le traitement de la nation la plus favorisée; mais les délégués ottomans s'y opposèrent (3). Le nouveau projet turc refondit les cinq articles du projet précédent en un seul comportant quatre alinéas. Le premier, reproduisant purement et simplement Tarlicle 26 du traité de Canlidja, stipulait le droit pour le consul de prendre possession de la succession de ses ressortissants pour la transmettre aux héritiers ; en Tabsence du consul sur les lieux, Tautorité locale devait transmettre Tinventaire et le produit de la succession au consul le plus proche. L'alinéa 2 réservait pour les successions immobilières l'application des lois et la compétence des tribunaux du pays de la situation des biens. L*alinéa 3 laissait, en matière de successions mobilières, la connaissance des réclamations reposant sur le titre d'hérédité ou de legs aux tribunaux du pays du défunt. Enfin Talinéa 4 renvoyait pour le jugement de toutes autres réclamations découlant des successions mobilières au système que, dans un autre article du projet (l'art. 16), la Turquie avait la prétention d'organiser pour la compétence en matière civile et commerciale (4). Les délégués hellènes acceptèrent les trois premiers alinéas de la rédaction ottomane (5) et en repoussèrent le quatrième qui, dès lors, constitua une
(1) V. suprà, p. 26.
(2) Commission turco-hellénique^ p. 100 et suiv.
(3) Ibid., p. 292 et 302.
(4) /Aid., p. 510.
(5) Ibid., p. 525 ; V. le texte de ces dispositions, devenues l'article 18 de la convention consulaire du 2 avril 1901, tn/Và, chapitre IV. — Jm sentence arbitrale.
des queslions litigieuses sur lesquelles devait porter plus lard Tarbitrage des ambassadeurs des grandes puissances.
Attributions des consuls de Vun des Étals relativement aux effets appartenant à leurs ressortissants décédés à bord des navires de l'autre État. — Aux termes de Tarlicle 30 du premier projet ottoman, les dits effets devaient être envoyés au consul du défunt et remis par lui à Tautorité de son pays. Cette clause parut aux délégués hellènes absolument inutile, puisqu'elle ne faisait que formuler une règle bien établie et constamment suivie dans la pratique. Ils en proposèrent en conséquence la suppression. Mais, leurs collègues ottomans ayant fait valoir qu'il n'y avait aucun inconvénient à confirmer un usage déjà existant, ils n'insistèrent pas (1). Le texte subit néanmoins quelques remaniements. Au lieu de dire que les effets envoyés au consul devaient être remis par lui à Tautorilé du pays du défunt, on stipula que cette remise aura Heu « à qui de droit, conformément aux lois en vigueur dans les pays respectifs ». La disposition ainsi remaniée fut définitivement adoptée (2).
Attributions des consuls en cas de naufrage et en matière d'épaves. — L'article 31 du premier projet ottoman comportait deux alinéas. Le premier stipulait, au profit des consuls respectifs, le traitement accordé aux consuls des autres puissances, pour le cas de naufrage d'un navire de l'un des contractants sur les côtes de l'autre. Cette disposition a été ac. ceptée sans difficulté par les délégués hellènes (3). Quant au deuxième alinéa, visant le cas de la rencontre en mer par les navires de l'un des États d'une épave appartenant à l'autre État, il décidait que l'épave devait être conduite dans un port où réside un consul de ce dernier et remise entre ses mains, s'il en faisait la demande. M. Stéphanosfit remarquer que ce texte imposait aux capitaines des charges beaucoup trop lourdes, puisqu'il impliquait l'obligation pour eux de recueillir l'épave rencontrée en mer et de la conduire dans un port déterminé, alors même que ce ne serait pas conforme à leur itinéraire (4). Gabriel Ëffendi Noradounghian ayant expliqué que telle n'était pas l'intention de son gou-
(4) Commiision iurco-hellénique, p. 112 et 113.
(2) V. le texte de celte disposition, devenue Tarticle 14 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrà^ chapitre IV. — La sentence arbitrale,
(3) Commission turco-hellé nique, p. 117.
(4) Ibid., p. met 118.
verneinenl (1), la délégation hellénique présenta plus lard une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de Tarlicle qui fut adoptée. On y stipula que répave remorquée dans un port du pays du capitaine qui en a opéré le sauvetage et consignée aux autorités locales devra être remise, dans ce port, entre les mains du consul intéressé le plus proche s*il en fait la demande. Et on y ajouta que le consul aura à verser, avant d'entrer en possession de l'épave, les droits de sauvetage et de remorque, conformément aux lois et règlements en vigueur chez les contractants (2).
Si les plénipotentiaires des deux pays tombèrent ainsi d'accord pour adopter les onze dispositions qui viennent d'être indiquées, ils s'entendirent également pour supprimer cinq autres articles du premier projet ottoman, les articles 4, 15, 20, 37 et 51.
L'article 4 déterminait les visites que les consuls de Turquie avaient à faire en Grèce aux autorités locales et celles qu'ils devaient recevoir de ces dernières. Ce texte disparut à la suite de Tobservalion faile par M. Durutti que les questions de courtoisie n'avaient pas à être réglées par la convention consulaire et que les consuls ne peuvent pas avoir des rapports directs et officiels avec les autorités militaires et judiciaires de leur arrondissement (3).
L'article 15 prescrivait que les actes rédigés en Grèce pour servir en Turquie devaient être légalisés par le préfet du département dans lequel ils auraient élé passés et la signature du préfet devait à son tour être légalisée par le consul ottoman de la région. La délégation hellénique obtint la suppression de ce texte qui, dans la pratique, était de nature à donner lieu à des difficultés (4).
L'article 20 établissait l'obligation pour chacune des parties contractantes de recevoir ceux de ses nationaux qui seraient renvoyés ou expulsés du territoire de l'autre. A la suite d'un débat incomplètement reproduit dans les procès-verbaux (5), le gouvernement ottoman se décida
(1) Loc. cil.
(2) Ibid,yp. 294 et 297. — V. le texte de cette disposition, devenue Tarticle 15 de la convention consulaire du 2 avril 1901, infrd, chapitre IV. — La tenlence arbitrale.
(3) Commission turco-kellénique^ p. 11 et 17.
(4) Ibid., p. 59 et 69.
(51 ïhid., p. 81 et 353.
à relirep celle disposilion probablement parce qu'elle n'ëjoùlait rien aa droil commun inlernalional.
L'article 37 donnait compétence aux consute respectifs pour connaitre des délits de baraterie commis par les navires de leur pavillon. Les délégués hellènes combattirent cette disposition qui tendait à donner aux consuls ottomans en Grèce une compétence contraire au droit en vtgaesr à regard de toutes les nations (t) et l'arliole disparut sans explication de ^^ part des délégués de la Turquie.
Enfin, Tarticle SI imposait à la Grèce la reconnaissance de la compétence de la Cour de cassation ottomane. La délégation hellénique déclara très nettement que cette disposition était inadmissible si l'on ne stipu* lait dans le même texte Tobligation pour le gouvernement ottoman d*ad* mettre devant la section criminelle de la Cour suprême la présence du drogman du consulat intéressé. Les délégués ottomans répondirent qu*il leur était impossible de consentir à cette nouvelle extension des privilèges consulaires (2). Plus tard, Tarlicle 51 disparut du second projet ottoman sans autre explication. Mais un membre delà délégation hellénique, M. Naoum, fit judicieusement remarquer que cette suppression n'en laissait pas moins intacte la controverse relative à la compétence de la Cour de cassation (3). On verra plus loin,en examinant le désaccord survenu au sujet de l'autorité compétente pour l'exécution des jugements en matière pénale, quelle était la portée de celte observation (4).
Telles sont les matières sur lesquelles Ten tente a pu se produire» entente bien limitée et d'un médiocre intérêt, puisque les dispositions adoptées, consacrées déjà par la pratique internationale même dans les pays de chrétienté, pouvaient parfaitement être passées sous silence. L'objectif des négociations gréco-turques n'était pas, d'ailleurs, la codi* fication plus ou moins complète du droit commun consulaire, mais bien la réglementation des privilèges et immunités des consuls hellènes en Turquie, destinée à faire disparaître pour l'avenir les difficultés qui, dans
(i) Ibid,, p. 141 et 299.
(2) Ibid., p. 214 et suiv., 310 et 395.
(3) Ihid., p. 461.
(4) V. infrà, p, 143.
LA PORTÉE DU DÉSAGGORB t 91.
la pratique antérieure, s'étaient produites dans les rapports des deux États. Or, sur ce terrain et pour les raisons précédemment indiquées^ les Conférences de Conslantinople ont abouli à un échec complet.
Partant de points de vue très différents, les plénipotentiaires respectifs devaient fatalement aboutir à des conséquences inconciliables et ab« solument opposées.
D'après les délégués ottomans, il y avait à réformer le régime a nié* rieur dans un double sens : dans un sens restrictif en ce qui concernait les droits de la Grèce, dans un sens extensif en ce qui concernait les droits de la Turquie. Et, dans la réforme ainsi entendue, ils apportaient des idées bien curieuses. Le régime antérieur établi parle traité de Canlidja n'était pas, pour eux, le régime des Capitulations, mais un régime intermédiaire entre celui du droit commun international et celui des Capitulations. Les consuls hellènes dans l'Empire ottoman avaient sans doute la jouissance de certaines immunités exorbitantes du droit commun, mais pas de toutes celles accordées aux consuls des autres nations. Quant aux consuls turcs en Grèce, ils avaient, en vertu dutraité de 1855, une situation un peu supérieure à celle des consuls des autres Étals. Ce qu*il fallait faire maintenant,c'était,d'une part,restreindre les immunités limitées des consuls hellènes, de manière à éviter le retour des abus révélés par la pratique antérieure, et, d'autre parl,étendre les droits particuliers que le traité de Canlidja accordait aux consuls ottomans, de manière à assurer à la Sublime Porte des avantages correspondant aux victoires que ses armées venaient de remporter sur la Grèce.
Tout autre était le point de vue des délégués hellènes. D'après eux, le régime antérieur à la guerre était purement et simplement celui des Capitulations. Les consuls et sujets de chacun des deux États étaient, sui* le territoire de l'autre, assimilés à ceux des nations les plus favorisées. Ce régime n'avait à subir aucune modification en ce qui touchait les ^consuls et sujets ottomans en Grèce, il n'avait à être réformé que vis-à-vis des consuls et sujets hellènes en Turquie et seulement par des arrange-
d2 LES NÉGOCIATIONS GRÉCO-TURQUES
ments spéciaux qui devaient restreindre quelque peu la jouissance des immunités capilulaires.
Cen'esl pas tout. Si, obligé de tenir compte des stipulations des accords de 1897, on admettait departet d'autre que les privilèges et immunités des consuls et sujets hellènes dans l'Empire ottoman avaient à être restreints par des arrangements spéciaux, les plénipotentiaires respectifs se séparaient de nouveau sur le point de savoir dans quel sens ces arrangements spéciaux devaient être conclus. Le raisonnement des plénipotentiaires hellènes était aussi simple que logique. Du moment que le traité de paix avait stipulé que ces arrangements spéciaux devaient être conclus c sans toucher au principe des immunités et privilèges » (art. 9), il n'y avait, disaient-ils, qu*à prendre des mesures pour prévenir le renouvellement des abus auxquels la jouissance de ces privilèges et immunités avait donné lieu dans le passé. Le raisonnement des plénipotentiaires ottomans était beaucoup plus subtil. Sans doute, pensaient-ils, les privilèges antérieurs sont maintenus et les arrangements spéciaux doivent avoir comme unique objectif de prévenir le retour des anciens abus. Mais, pour que ces arrangements soient vraiment efficaces, pour que le but poursuivi soit sûrement atteint, il n'y a qu'un moyen infaillible, c'est de couper le mal à la racine, en d'autres termes de supprimer les privilèges à propos desquels les abus s'étaient produits.
Si, conformément à la proposition des délégués hellènes, leurs collègues ottomans avaient accepté de porter la discussion sur ces idées générales et directrices, le désaccord se fût produit dès le début des négociations et l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances eût pu trancher tout d'abord cette controverse d'ensemble. Mais on sait qu'ils ne voulurent pas entrer dans cette discussion. Les délégués hellènes auraient pu néanmoins considérer le désaccord comme existant par là même et avoir, dès lors, recours à l'arbitrage. Us n'ont pas cru devoir le faire et il convient de louer leur résolution. En effet, produit dès le début et sur ce terrain, l'arbitrage eût abouti à une sentence générale d'avant faire droit qui n'eût pas définitivement mis fin au conflit. La controverse générale une fois tranchée, de nouvelles négociations eussent été nécessaires pour arrêter, sur la base des principes posés par les arbitres, les différentes clauses de la convention consulaire. De nouveaux