‹ La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs desChapitre 8 sur 25 · LE COMPROMIS · texte numérisé non relu

LE COMPROMIS

tomans au cours des négociations de Gonstantinople, allait enfin se réaliser. A la différence de la procédure habituellement suivie en matière d'arbitrage, le compromis, au lieu de suivre la naissance du différend, l'avait ici précédée. L'article 15 du traité de paix du 4 décembre 1897 avait déjà fixé le choix des arbitres et le mode du jugement. L'application de ce texte n'attendait que le moment où des divergences se seraient produites entre la Grèce et la Turquie et ce moment était maintenant arrivé. Les divergences s'étaient manifestées et les représentants des parties intéressées avaient même eu soin d'en préciser la portée.

Cependant,onpouvaitsedemanders'ilneconvenaitpas de compléter ou tout au moins d'interpréter l'accord de 1897 avant d'en poursuivre Tapplication. Les délégués ottomans aux Conférences de Constantinople l'ont pensé. D'après eux, rarticlc 15 n'avait établi que des règles générales et un peu vagues. Il y avait bien été stipulé que l'arbitrage serait exercé, sur la demande de l'une ou l'autre des parties, parles ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople (al. i«'). Mais, comme il y était dit (al. i) que les ambassadeurs interviendraient « collectivement ou par désignation spéciale des intéressés »>, une nouvelle entente complémentaire devenait nécessaire pour fixer définitivement le nombre et la personne des arbitres. De plus, si l'article 9 avait stipulé que les ambassadeurs choisis statueraient « soit directement, soit par l'entremise de délégués spéciaux > (al. 2) et « qu*en cas de partage égal des voix, ils choisiraient un surarbitre » (al. 3), il n'avait rien dit sur la procédure à suivre au cours de l'instance et sur ce point encore une entente devenait nécessaire. Telle était sans doute l'argumentation que sous-en tendait Ibrahim Hakky Bey, lorsque, le 26 mars 1900 (1), il proposait à ses collègues de Grèce de dresser un compromis.

Les délégués hellènes, MM. le Prince Mavrocordato et Stéphanos, répondirent que le texte du traité de paix leur paraissait suffisamment clair et qu'il n'y avait aucune utilité à dresser un nouveau compromis. A leur avis, l'article 15 laissait toute liberté aux parties pour choisir chacune ses arbitres et à ces derniers pour déterminer la procédure (2).

Aucune de ces deux thèses n'était absolument fondée. Les délégués

(1) Commission turco- hellénique, p. 576 et 602. {2)lbid., p. 51T et 602.

96 L*AHBITRAGE

hellènes avaient raison en affirmant qu'un nouveau compromis n'était pas nécessaire, mais nous pensons qu'ils interprétaient mal Tarlicle 15 en ajoutant que,lorsque Tune des parties aurait choisi ses arbitres, Tau- Ire aurait le droit de porter son choix soit sur les mêmes noms, soit sur des noms différents (1). Tel n'était pas, à notre avis, le sens de l'article 15. Ce texte ne laissait à la liberté exclusive de chaque partie qu'une seule chose : le recours même aux arbitres. Il suffisait que Tune d'elles le voulût pour que Tautre fût, en vertu du traité de paix, obligée de se soumettre à l'arbitrage ainsi provoqué. Quant au choix des arbitres, le texte imposait d'abord celui des ambassadeurs des grandes puissances à Conslantinople. Mais s'il voulait que les arbitres fussent pris parriii ces ambassadeurs, il n'exigeait pas nécessairement que^ot^ces ambassadeurs fussent arbitres. Là-dessus, il laissait une certaine latitude à l'accord ultérieur des parties qui pouvaient, une fois le recours aux arbitres décidé par Tune d'elles, s'entendre pour désigner spécialement un ou plusieurs arbitres choisis obligatoirement parmi les représentants des six grandes puissances à Conslantinople. C'est sur ce point, mais sur ce point seulement, que la théorie des délégués ottomans était vraie et celle des délégués hellènes fausse. Une entente entre les parties était, non pas nécessaire ou utile, mais possible, à l'effet de charger du jugement de leur différend tels ou tels des ambassadeurs. L'entente n'était ni nécessaire ni utile, parce qu'à son défaut Tarticlc 15 disait bien clairement que la qualité d'arbitre appartenait « collectivement » à tous les ambassadeurs des six puissances.

Une entente spéciale n'était pas davantage nécessaire pour la détermination soit de la procédure à suivre, soit de la compétence et du rôle des arbitres. Pour ce qui est de la procédure, l'article 15 était sans doute bien bref, puisqu'il se bornait à dire que les arbitres avaient la faculté de statuer c directement ou par l'entremise de délégués spéciaux » et de choisir un surarbitre en cas de partage égal des voix. Mais il est bien établi dans la pratique arbitrale que les arbitres sont libres de suppléer à cet égard au silence du compromis, en se conformant au droit commun. Quant au rôle et à la compétence des arbitres, si l'article 15 était lui-

(1) Nous faisons bien entendu toutes nos réserves sur Texistence même de l'opinion rapportée au texte que nous empruntons aux Procès-verbaux ottomans, toc. cit.

Page 1