Carbonnier, loc. cit., p
3. On peut aussi dire que le fait de ne pas jouir de la conversion obligatoire est une sanction qui s’ajoute à celles qui frappent déjà l’époux contre qui la séparation de corps a été prononcée.
CONDITIONS DE LA CONVERSION à 10:
il ne pouvait pas demander le divorce. Si, au bout d’un certain délai, ces raisons ont disparu, pourquoi l’obliger à re- . commencer toute une longue procédure de divorce ? Pourquoi lui refuser la conversion, alors que les causes de la séparation de corps et celles du divorce étant les mêmes, il aurait certainement obtenu le divorce s’il l’avait démandé ou s’il avait pu le demander la première fois ? Pourquoi lui faire grief d’avoir ménagé les transitions et de n’avoir recouru à la dissolution du mariage qu’à la dernière extrémité ?
Si la demande de conversion, au contraire, émane de celui contre qui la séparation de corps a été prononcée, ce serait violer la liberté de conscience de l’époux innocent que de permettre au coupable de lui imposer le divorce contre son gré. Mais inversement, il ne faut pas non plus que le bénéficiaire de la séparation puisse maintenir cet état envers et contre tout : il pourrait le faire par malignité, et puis il est des cas extrêmes où l’époux coupable peut avoir, à sortir de cet état, des intérêts puissants qui doivent être pris en considération. Et c’est pourquoi il ne faut pas y emprisonner définitivement ce coupable, il faut lui ménager une porte de sortie dont le passage sera sévèrement contrôlé par le tribunal sur ces deux bases d'appréciation : objections de celui qui a obtenu la séparation de corps, intérêts de celui contre qui elle est intervenue.
Nous étudierons plus longuement la question du pouvoir d'appréciation du juge, mais d’ores et déjà il nous semble que là sont les deux fils conducteurs qui devront nous guider dans cette étude.
Mazabraud 2