CHAPITRE II
À QUELLE EPOQUE PEUT-ON DEMANDER x LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORRE
EN DI VORCE IL. — LE DÉLAI DE TROIS ANS. — APPRÉCIATION CRITIQUE. 1. — Le délai triennal.
L'article 310 du Code civil dispose : « Lorsque la séparation de corps aura duré frois ans, le ares sera de droit converti en jugement de divorce, etc... ». Ce n’est donc qu’au bout de trois ans que la conversion ss être demandée. Il est à remarquer que le délai de trois ans s ’est retrouvé dans
corps et divorce, avaient proposé de diminuer ce délai, d Ils avaient toujours échoué. + UM Mais ce que les Assemblées parlementaires n'avaient s voulu, fut réalisé par un décret-loi du 29 novembre 1939 dépassait toutes les espérances des auteurs des propositions antérieures. Il décidait en effet? que « à titre temporaire, tant pour les jugements rendus au cours des hostilités mes pour ceux rendus antérieurement au 2 septembre 1939, le délai prévu par l’article 310 du Code civil, pour la conversio: du jugement de séparation de corps était réduit à une année » Le texte était assez curieux, on ne touchait pas à la rédac de l’article 310 lui-même ; et puis, ne modification cà ti 1. En particulier : proposition Louis Martin au ht + le 31 PE 1922,
Catalogne le 17 déc. 1923, 2. J. off. 17 décembre 1939.
temporaire », Sans autre précision, « témoignait d’une certaine inélégance juridique »?, Au surplus, comment expliquer cette mesure ? Les motifs en restaient secrets. L’intitulé au Journal officiel portait bien que le décret-loi était pris par le Président de la République sur rapport du Président du Conseil et du Garde des Sceaux; mais, alors que d’ordinaire, ces sortes de rapports étaient toujours publiés au Journal officiel, celui-là n'y figurait pas. Pourquoi donc cette modification ? Elle n’était
tout de même pas commandée par les exigences de la défense
nationale !
En fait, il semble bien que le décret-loi du 29 novembre 1939 était un texte personnel, destiné à résoudre un cas particulier. Ce cas particulier était peut être intéressant ; mais il ne faut pas oublier que la loi est une disposition générale, et donc, quand on fait une loi pour protéger un intérêt particulier, il faut s’assurer qu'elle concorde bien avec l'intérêt général. Les législateurs oublient cela assez facilement ?. Or, en l’espèce, réduire à un an le délai de conversion de la séparation de corps en divorce, alors surtout que cette conversion était obligatoire, c'était au point de vue de l'intérêt général, une réforme fâcheuse, car on ruinait à coup sûr la séparation de corps, dernier vestige de l’indissolubilité du mariage, et on accélérait
encore le mouvement en faveur du divorce.
Fort heureusement, la loi du 2 avril 1941 est revenue sur
cette réforme : elle a rétabli le délai de trois ans, implicite-
ment en reproduisant l’article 310, sans faire mention du
: décret-loi de 1939 ; expressément par l’article 6 de la loi qui - porte abrogation formelle du décret-loi et décide qu’à l’ave-
nir il ne sera plus statué sur les demandes de conversion que dans les conditions et Le délai fixés par l’article 310.