Sem. jurid., 1941, doctr. 205, n
ajoute qu’il concevrait la conversion obligatoire, au cas de séparation de corps pronbneée pendant les trois premières années du mariage! — il n’y a pas ici les mêmes présomptions de réconcliation — mais aucun texte ne permet cette interprétation.
Il nous semble que M. Breton ne saisit pas exactement le but du législateur rétablissant le pouvoir d'appréciation du juge dans certaines conditions. Nous nous rangerions plutôt à l’avis de M. Carbonnier qui voit dans cette inégalité « une consécration nouvelle de la théorie du divorce sanction, en même temps qu’une tentative pour rendre la séparation de corps moins précaire en lui laissant quelques possibilités de se ‘prolonger au delà de trois ans »?. \
Car il nous paraît bien que le véritable but du législateur
est de redonner à la séparation de corps sa valeur d'institution propre, d’en refaire un état qui peut durer, et non plus un simple temps d’épreuve. Remarquons bien que le législateur s’est défendu d’avoir obéi à des préoccupations d'ordre philosophique ou religieux ; mais il n’en retourne pas moins tout de même, indirectement, à l’idée de la séparation de corps « divorce des catholiques ».
Au fond, dans le conflit entre les deux libertés de conscience, le législateur de 1941 donne la préférence à celle de l'époux innocent. On ne peut, semble-t-il, que l’en féliciter, parce que cet époux innocent est le plus digne d'intérêt. Et puis cette réforme est bien dans la ligne de la théorie du divorce-sanction : l'époux coupable ne saurait imposer le divorce à l’autre,
car c’est une sanction de ses propres fautes, et qu’un coupable ne peut pas se prévaloir d’une sanction pour en retirer un
avantage *.
Partant de cette idée, le système est très cohérent.
L'époux innocent a opté pour la séparation de corps
pour une raison quelconque : à cause de ses convictions, ou pour ne pas compromettre les dernières chances de réconciliation, ou enfin parce qu'étant marié depuis moins de trois ans,
1. Cf. les articles 233 et 306, al. 1er du Code civil déjà vus.