Appréciation critique de ce délai
Et tout d’abord, quelle est la raison d’être de ce délai qui
doit s’écouler entre le jugement de séparation de corps et sa . conversion en divorce.
1. Carbonnier , La loi du 2 avril 1941, D. crit. 1941, Législ. p. 78.
2, Cf. la loi du 14 sept. 1941 sur la légitimation des enfants adultérins et ia
chronique de M. Paul Coste-Floret Une réforme regrettable, D. crit. 1942, Chron.
. p. 1. Nous retrouverons d’ailleurs cette loi.
Elle est facile à comprendre; la séparation de corps qui n’entraîne qu’un relâchement du lien conjugal, laisse subsister des possibilités de réconciliation. Or, comme il est préférable de voir des époux séparés de corps se réconcilier plutôt que de demander le divorce, il faut favoriser au maximum ces rapprochements avant de permettre la dislocation du foyer. Dès lors, le délai de conversion est, pour les époux, un temps où l'épreuve de l'isolement, de la séparation, pourra leur imposer des réflexions salutaires ; le coupable pourra s’amender, l’innocent oublier. Ainsi l’avait compris le Code civil, fixant à trois ans le délai au bout duquel l'époux coupable qui ne se serait pas repenti pourrait imposer le divorce à l’innocent qui ne voudrait pas pardonner.
Mais si ce délai présentait une utilité dans le système du Code civil où — au moins en principe — la séparation de corps ne devait pas aboutir nécessairement au divorce, il n’en était plus de même en 1908 lorsque la loi instituait la conversion obligatoire à la demande des deux époux. Le législateur semblait préférer, comme issue à la séparation de corps, le divorce à la réconciliätion. Il est indéniable en effet que faciliter la conversion c’est diminuer les chances de réconciliation. Une réconciliation suppose toujours des renoncements, voire même des humiliations, en tout cas un effort long et patient. Or quelle bonne volonté et quels sacrifices peut-on attendre d’époux qui savent que la loi, au bout d’un certain délai d'attente, leur rendra leur liberté ? Ils ne chercheront peut être même pas à se rapprocher.
Dans un système qui, au contraire, ne promet pas à l’époux coupable un divorce certain au bout d’un délai fixé, il est à présumer que cet époux coupable, se voyant enfermé dans la séparation de corps, dont il ne peut sortir que difficilement— c’est le cas en 1941 — essaiera par tous les moyens de rentrer en grâces avec son conjoint qu'il a offensé. Le délai reprend alors sa raison d'être de temps de réflexion et d’amendement. Et ce n’est que lorsqu'il apparaît que le temps ne pourra plus apaiser les dissentiments conjugaux, que le tribunal examinera s'il doit convertir la séparation de corps en divorce, compte tenu des éléments de la cause.
L'existence même du délai étant ainsi justifié, que penser de sa fixation à trois ans ?
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Remarquons en premier lieu, que ce délai est uniforme. On aurait pu songer à le faire varier, en proportion par exemple, de l'éloignement des époux, le délai étant moins long si les époux sont moins éloignés, car les chances de réconciliation, alors, se présentent et disparaissent plus vite.
La solution serait assez compliquée. Mieux vaut un délai uniforme. Et il nous semble que trois ans suffisent pour éprouver si les dissentiments conjugaux sont irrémédiables. Ce : west d’ailleurs qu’une présomption simple, pour ainsi dire, et le juge saisi d’une demande en conversion devra d’abord rechercher s’il subsiste encore quelqu’espoir de réconciliation ; nous retrouvons ici l’idée chère à M. Breton : l'examen des possibilités de réconciliation est certainement un élément de l’appréciation du juge, il est même le premier chronologiquement — mais il ne saurait en aucun cas être le seul.
On peut même se demander, de lege ferenda,. si la loi ne devrait pas prévoir, avant le procès en conversion — qui va
. ranimer les anciens griefs et peut-être augmenter la tension des rapports entre les époux — prévoir formellement une comparution des époux devant le Président du Tribunal. Celui-ci rechercherait s’il y a eu entre les époux des tentatives réelles de rapprochement pendant ce délai de trois ans. S'il aboutissait à une solution négative, il pourrait essayer d’amorcer cette réconciliation, et, au besoin, ajourner les parties comme il en a la faculté en vertu de l’article 238, alinéa 5 nouveau, au début d’une procédure de divorce. ? Evidemment, cela retarderait beaucoup la conversion, mais le législateur actuel accorde une grande place aux mesures dilatoires dans la procédure du divorce. On peut aussi se montrer sceptique sur l'efficacité de ces comparutions en conciliation ;
__ilest tout de même des cas où elles réussiraient, et cela suffi-
rait à justifier le principe, tellement l'existence de ménages unis est importante pour la société.
1. D’anciennes coutumes suisses se contentaient, paraît-il, d’un délai de huit jours. Mais elle voulait qu'avant tout divorce, le mari et la femme fussent enfermés, pendant ce délai, dans une chambre où il n’y avait qu’une table, qu’une chaise et qu’un lit. L ne
2. Article 238, alinéa 5 nouveau : « Avant d’autoriser le demander à citer,
le juge peut, suivant les circonstances, et sauf à ordonner les mesures provisoires nécessaires, ajourner les parties à une date qui n’excèdera pas une année. Ce délai pourra être renouvelé, sans toutefois que sa valeur totale puisse excéder deux années ».
En définitive, l’idée fondamentale, c’est que des trois solu- Ë
tions que comporte la séparation de corps, réconciliation, maintien du statu quo ou divorce, la première est infiniment préférable au point de vue de l'intérêt particulier des époux et surtout au point de vue de l'intérêt général de la société ; et donc, la loi doit tout mettre en œuvre pour la faciliter.
Mais voilà qui nous entraîne hors de notre sujet. Revenons
au droit positif ; nous avons dit qu’il prévoyait entre le jugement de séparation de corps et sa conversion en divorce un délai de trois ans. Connaïissant ce délai, il nous faut maintenant en fixer le point de départ et le point d’arrivée.
« II. —— PoINT DE DÉPART DU DÉLAI.
A.— Solutions jurisprudentielles traditionnelles.