Principe : le délai part du jour où la décision qui pro
nonce la séparation de corps est devenue définitive.
L'article 310 n'indique pas ce point de départ. Il se contente de dire : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, etc... », ce qui est un peu vague. Car il s’agit de savoir à quel moment l’état de séparation de corps existe entre les époux, à quel moment elle commence à « durer ».
On pourrait penser que c’est au jour de la demande en sépa-
ration de corps, en invoquant l'extension jurisprudentielle à la séparation de biens accessoire de l’article 1445, alinéa 2, relatif à la séparation de biens principale, et aux termes duquel « le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande ». Mais ce texte
s'explique par des raisons spéciales, il ne vise que la dissolu-
tion de la communauté, donc que les rapports pécuniaires
entre époux ; son but est d'éviter que, pendant l'instance en
séparation de biens, le mari ne continue, par sa mauvaise gestion, à mettre en péril la dot et les reprises de la femme. . Test donc inapplicable aux effets personnels de la séparation
de corps. Il doit être interprété restrictivement, car il constitue
‘une exception à la règle générale d’après laquelle seuls les
jugements déclaratifs de droit c’est-à-dire ceux qui, dans une