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situation donnée, dégagent seulement les droits et les torts respectifs, ceux qui disent le droit — ont un effet rétroactif au jour de la demande. Au contraire, les jugements constitutifs de droit, ceux qui créent un état nouveau —- et le jugement de Séparation de corps est bien un de ceux-là — ne produisent effet qu’à dater de leur prononciation.
On pourrait alors soutenir une deuxième solution ; en se référant à ce principe général, dire que c’est du jour où a . été prononcé le jugement de séparation de corps que doit partir ce délai de trois ans. Cette opinion a d’ailleurs trouvé un écho en jurisprudence, dans un arrêt de la Cour de Bourges du 3 novembre 1890: : «il est de principe, dit cet arrêt, que tout jugement rendu en premier ressort a l’autorité de la chose jugée tant qu’il n’est pas attaqué par la voie de l’appel ou de l’opposition, et qu'il passe en force de chose irrévocablement jugée s’il n’a pas été attaqué dans les délais de la loi; — que, d'autre part, en matière de séparation de corps, les effet: du jugement remontent au jour où il a été rendu »?°.
Des auteurs, également, MM. Vraye et Gode avaient soutenu la même opinion en s'appuyant sur des arguments de texte. Ils invoquaient la différence de rédaction entre l’article 310, résultant de la loi de 1884, et l’article 6, alinéa 4, de la loi du 18 avril 1886, disposition transitoire 4. Alors, en effet, que l’article 310 dit simplement : « lorsque la séparation de corps aura duré trois ans », l’article 6, alinéa 4 dispose que : «Peuvent
être convertis en jugement de divorce, comme il est dit à
l’article 310, tous jugements de séparation de corps, antérieurs à la présente loi, devenus définitifs depuis trois ans ». Dès lors, disaient ces auteurs, il faut distinguer : s’agit-il d’un jugement de séparation de corps antérieur à la loi du 18 avril 1886 :
il est régi par l’article 6, et le délai de conversion court donc du jour où le jugement est devenu définitif ; s’agit-il au contraire d’un jugement de séparation de corps postérieur à la loi du 18 avril Le le délai part du jour où ce jugement a été rendu.
2. En ce sens également, rapport de Letellier, sur l’art. 4, al. 3, de la loi du
27 juillet 1884, au S. Lois annotées, 1881- -1885, p. 669, note 42 : « Cet article. exige en effet. que trois ans se soient écoulés entre l’époque où le jugement qui les a prononcées a été rendu et le moment de leur conversion possible en divorce».
3. Cités dans la note sous l’arrêt Civ. 28 nov. 1887, S. 90.1.113. 4. S. Lois annoiées, 1886-1890, p. 58.