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MM. Vraye et Gode reconnaissent bien que cette distinction est irrationnelle, mais elle est imposée par les textes; cette différence de rédaction ne peut être imputée à une inadvertance du législateur ; elle est en effet corroborée par une déclaration de M. Labiche, rapporteur au Sénat de la loi du 18 avril 1886, relative à l’article 6, alinéa 4 : « Enfin, votre commission a pensé qu’il n’y aurait aucun inconvénient à mettre ici que le délai partira du jour où le jugement sera devenu définitif »1, Cela semble dire qu'il y a là une disposition exceptionnelle, qui ne joue que dans les cas où s'applique l’article 6, mais que, lorsque c’est l’article 310 qui doit s’appliquer, le délai part du jour du prononcé du jugement.
Cette opinion est restée isolée. Tous les auteurs s'accordent à poser en principe que le délai de l’article 310 part du jour où le jugement de séparation de corps est devenu défimitif. Quant à la jurisprudence, elle est non moins unanime; à part l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges, toutes les décisions judiciaires se sont ralliées à l’opinion exprimée par l’arrêt de la Chambre civile du 28 novembre 1887 ?.
Pourquoi, en effet, admettre la distinction irrationnelle proposée par MM. Vraye et Gode, à la suite d’une sorte de raisonnement «a contrario dont il faut bien se méfier ? Il faudrait pour cela que l'intention du législateur de fixer un point de départ différent au délai de conversion suivant que le jugement de séparation de corps est antérieur ou postérieur à la loi du 18 avril 1886, résulte clairement de l'interprétation des textes mis en jeu et des travaux préparatoires.
Or, il semble bien au contraire que l’article 6, alinéa 4, de la loi de 1886, qui exige pour faire courir le délai de la conversion, que le jugement de séparation de corps soit devenu
définitif « s’est borné à donner une formule claire et précise à une solution qu'il avait été dans l'intention du législateur
de 1884 de consacrer »3.
En effet, le texte primitif de la loi de 1884 voté à la chambre des députés correspondait aux termes de la loi de 1886 ; l’arti-
cle 310 était ainsi libellé : « tout jugement de séparation de
corps, devenu définitif depuis trois ans au moins, sera converti
1. S. Lois annotées, 1886-1890, p. 58, note 42 in fine. 2.1D..88.1,489:; S'190:1.113; k 3. Note au S. 90.1.113.
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en jugement de divorce, sur la demande formée par l’un des époux ». Nous avons dit déjà l’opposition véhémente rencontrée au Sénat par cet article qui instituait la conversion obligatoire à la demande des deux époux, et que cette opposition avait entraîné une modification remplaçant cette conversion obligatoire par la conversion facultative, avec pouvoir
d’appréciation du juge. Seulement, il se trouvait que dans
ce texte nouveau, le texte définitif de l’article 310 en 1884, . les mots : « Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans », avaient remplacé : « tout jugement devenu définitif depuis trois ans au moins ». Ce changement était-il voulu, correspondait-il à une intention nette du législateur ? Certaiïnement pas, la question n’avait même pas été agitée au cours des débats. Un problème autrement brûlant avait passionné les esprits. La substitution de cette formule nouvelle à l’an-
cienne était donc purement accidentelle.
D'ailleurs le rapprochement de l’article 310 et de la dispo-
sition transitoire de l’article 4, alinéa 3 de la loi du 27 juillet
1884 confirme encore cette interprétation. L'article 4, alinéa 3, était ainsi conçu : « Pourront être convertis en jugements de divorce, comme il est dit à l’article 310, tous jugements de séparation de corps, devenus définitifs avant la promulgation de la présente loi »!. La formule correspondait à celle de l’article 310 voté par la Chambre des députés. Et ce qui prouve bien que la suppression des mots « devenus définitifs » dans l’article 310 a bien été le résultat d’une discussion étrangère
à la question qui nous occupe, c’est qu’on a laissé subsister
les mots « devenus définitifs » dans l’article 4, alinéa 3, avec un renvoi formel à l’article 310, sans apercevoir la discordance qui existait désormais entre les deux textes.
Or, ce rapprochement est d’autant plus instructif que l’article 6, alinéa 4 de la loi du 18 avril 1886, dont MM. Vraye et
. Gode font état n’est que la reproduction de l’article 4, alinéa 3
de la loi du 27 juillet 1884, auquel on a voulu ajouter une précision. Malgré les déclarations formelles du rapporteur
de la loi de 1884 à la Chambre? on pouvait se demander, à
lire l’article 4, alinéa 3, si, pour les jugements de séparation de corps devenus définitifs, avant cette loi, il fallait attendre