‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 16 sur 93 · Rapport Letellier, déjà cité · texte numérisé non relu

Rapport Letellier, déjà cité

trois ans pour demnder leur conversion en divorce; un cer-

tain doute était permis, car ceux qui avaient demandé ces séparations de corps n'avaient pas pu choisir le divorce. Le seul but de l’article 6, alinéa 4, de la loi de 1886 était donc de déclarer qu’effectivement, l'application du délai de trois ans était exigée par la loi avant la conversion de ces jugements de séparation de corps en jugements de divorce. Il suffit pour s'en convaincre de rapprocher les deux dispositions transitoires et de lire le rapport de M. Labiche, en 1886 :.

Et précisément, si on lit ce rapport, si on replace dans son contexte la phrase de M. Labiche : « Enfin votre commission a pensé qu’il n’y aurait aucun inconvénient à mettre ici que le délai partira du jour où le jugement sera devenu définitif », on voit combien est faible l’argument a contrario qu’en tiraient MM. Vraye et Gode. Il n’en résulte nullement que le point de départ doive être différent dans les instances uniquement régies par l’article 310 ; «il en résulte seulement que la commission a pensé qu'il y avait lieu de donner, dans la loi de 1886, un sens clair et précis à une diposition qui, dans la loi de 1886, pouvait prêter à controverse »?.

La solution semble donc s'imposer de fixer le point de

départ du délai de trois ans au jour où le jugement de séparation de corps est devenu définitif. D'ailleurs, cette interprétation peut très bien se concilier avec les termes de l’article 310 :

« Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans. »; pour

durer, il faut qu’elle soit établie, qu’elle ne puisse pas être remise en cause, donc que tout recours contre la décision qui la prononce soit écarté.

La jurisprudence, nous l’avons dit, est unanime sur ce point; la note discordante de l’arrêt de Bourges est restée isolée. ET le législateur a même indirectement consacré cette solution par la loi du 24 mai 1919 aux termes de laquelle‘ « exceplionnellement, tant pour les jugements de séparation

de corps rendus avant le 2 août 1914 que pour ceux rendus au

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