‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 17 sur 93 · Voir Civ., 5 février 1929, déjà cité · texte numérisé non relu

Voir Civ., 5 février 1929, déjà cité

séparation de corps est devenue définitive, vaut-elle dans le cas de séparation prononcée pendant cette période d’indissolubilité temporaire qu’établit l’article 233 nouveau du Code civil? M. Carbonnier, dans le commentaire si riche qu’il a consacré à la loi du 2 avril 1941, propose une solution particulière à cette hypothèse : ; selon lui, le délai de conversion d’une telle séparation de corps commencerait à courir seulement à l’expi-

ration des trois années qui suivent la célébration du mariage.

En effet, dit M. Carbonnier, la séparation de corps prononcée pendant ces trois années présente un caractère particulier : elle intervient dans une période où le mariage est indissoluble, c’est-à-dire où le demandeur ne peut pas choisir entre elle et le divorce. Elle a donc la même nature qu'avaient toutes les séparations de corps prononcées de 1816 à 1884, ou encore, après 1884 et jusqu’à la loi du 5 avril 1919, celles prononcées entre d’anciens époux remariés après divorce ; intervenue sous un régime d’indissolubilité, elle ne peut pas être convertie en divorce. Evidemment, l’indissolubilité établie par l’article 233 n’est que temporaire : la conséquence en est que l’inconvertibilité ne sera que temporaire ; mais pendant ces trois années qui suivront le mariage, la séparation sera inconvertible en divorce. Cela — fait justement remarquer l’auteur — ne veut pas dire que les époux ne peuvent pas demander la conversion pendant cette période, c’est évident, puisque, de toute façon, une séparation de corps ne peut être convertie en divorce que si elle a duré trois ans. Mais cela

veut dire que le délai de conversion de l’article 310 ne partira

que du jour où la séparation de corps sera convertible en divorce, c’est-à-dire à l’expiration des trois ans qui suivent le mariage.

Le délai de l'article 310 est en effet — nous l’avons vu — un temps d’'épreuve, de réflexion, où les époux seront placés devant un choix à faire entre la rupture totale et la réconciliation. Il faut donc qu’ils soient capables d’un tel choix. Or ils ne le sont pas, puisque ce n’est qu’au bout de trois ans d’existence conjugale que le législateur les estime suffisamment éclairés pour demander le divorce, et donc pour opter, pour délibérer entre réconciliation et divorce. Un délai de délibéra-

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