‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 24 sur 93 · ETUDE DU POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE · texte numérisé non relu

ETUDE DU POUVOIR D'APPRECIATION DU JUGE

Nous avons vu que l’article 310, alinéa 12 nouveau, règle différemment le sort de la demande en conversion suivant la qualité de l'époux qui la forme ; si elle émane de celui au profit duquel la séparation a été prononcée, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce ; si elle provient au contraire de celui contre qui la séparation est intervenue, « il pourra l’être ». Dans cette hypothèse donc, la loi reconnaît au juge un pouvoir d’appréciation, la conversion est facultative. Nous avons déjà connu en 1884 un système de conversion facultative, qui existait d’ailleurs quel que soit le demandeur, et la loi se servait alors pour l’instituer du même mot « pourra » qu’elle reprend en 1941.

Or, outre que le texte est d’un laconisme regrettable, l'emploi de ce mot « pourra » est trés critiquable. Le terme est bien vague. On a l'impression que le législateur a voulu éluder une difficulté qu’il n’osait pas résoudre ; il a abandonné sa mission, qui est de tracer une régle au juge, et c’est à celui-ci à se fixer lui-même une ligne de conduite. Assurément, ce pouvoir discrétionnaire comporte une grande souplesse; il permet au juge de modeler sa sentence sur les circonstances si diverses et si particulières que présente chaque espèce. Mais aussi, ne voit-on pas à quel arbitraire il peut conduire ? la décision ne va-t-elle pas trop souvent dépendre des opinions personnelles du juge sur le divorce et la séparation de corps ? Et l’on aboutira alors, dans des situations analogues, à des décisions contraires, qui choquent le sens commun et déroutent les justiciables, jusqu’au jour peut être où un courant d'idées plus fort, profitant de cette incertitude, emportera la réforme.

On l'a dit et répété, le sort de la loi du 2 avril 1941 est entre les mains des tribunaux; l’assertion est encore plus vraie peut-être pour la disposition nouvelle de l’article 310 que pour toute autre, étant donné le pouvoir absolument discrétionnaire laissé au juge. Nos tribunaux résisteront-ils et résisteront-ils longtemps à la marche envahissante du divorce, qui, du fait surtout des circonstances exceptionnelles que nous vivons, ne semble pas se ralentir, bien au contraire ”? Il y a là un risque que le législateur aurait pu diminuer en prenant une position moins réservée. Et c’est pourquoi nous déplorons son laconisme.

Au surplus, l'expérience faite de la conversion facultative, entre 1884 et 1908, n’a pas été très satisfaisante. Et l’une des causes premières de son échec a été cette rédaction trop brève et trop vague de l’article 310 : « le jugement pourra être converti en jugement de divorce ». Nous allons d’ailleurs, au début de ce chapitre, étudier brièvement cette expérience, et

en dégager quelques conclusions qui ont encore un intérêt actuel.

J. —— L'EXPÉRIENCE DE LA CONVERSION FACULTATIVE DE 1884 À 1908, EN QUOI CETTE ÉTUDE EST ENCORE UTILE AUJOURD'HUI,

1. La première question qui s’est posée : sur quels faits doit porter l'appréciation du juge ?

La loi de 1884, disait donc seulement « le jugement pourra être converti ». Il fallait interpréter ce mot « pourra » et alors on s’est demandé sur quels éléments le juge se basera-t-il pour accorder ou refuser la conversion ? Que devra-t-il apprécier ?

a) Les faits anciens ? La conception de la réparation, diminulif du divorce. — Dés la discussion au Sénat du texte définitif de l’article 310, la question avait été posée au rapporteur, et celui-ci avait répondu ! : «Le tribunal aura à apprécier si les motifs qui avaient été suffisants pour prononcer la séparation de corps peuvent, après les trois années d’épreuve, être

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