‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 25 sur 93 · S. Lois annotées, 1881-1885, p. 667, 2e col · texte numérisé non relu

S. Lois annotées, 1881-1885, p. 667, 2e col

considérés comme suffisants pour prononcer non plus seulement le relâchement du lien conjugal, mais sa rupture, c’està-dire le divorce ». À

Loin de résoudre la question, ces déclarations ne font qu’en augmenter la difficulté, car elles soulèvent des objections pour la plupart insurmontables.

Supposons tout d’abord que la séparation de corps ait été prononcée pour cause péremptoire ! (adultére ou condamnation . à une peine afflictive et infamante) : si on lui avait demandé le divorce dès le début, le tribunal aurait dû le prononcer ; comment concevoir que, parce qu'on lui soumet cette demande trois ans plus tard, il puisse refuser le divorce ?

Autre hypothèse où on ne conçoit pas l’exercice du pouvoir d'appréciation des tribunaux comme le définit le rapporteur : c'est l’hypothèse où la demande de conversion émane de l’époux coupable. Si le juge doit s’assurer que les motifs qui avaient entraîné la séparation de corps sont suffisants pour justifier le divorce, alors on arrive ici à ce résultat que plus l'époux demandeur sera coupable, plus il aura de chances d’obtenir le divorce ; et cet époux coupable devra donc plaider devant le tribunal que ses torts étaient monstrueux, avec la même véhémence qu’il avait mise à les contester trois ans avant ;et l'époux innocent lui, s’il veut empêcher la conversion, devra démontrer que le griefs qu’il avait prétendus, trois ans plus tôt, suffisamment graves pour motiver la séparation de corps, sont au fond, assez bénins et ne sauraient justifier un jugement de divorce. Drôle de résultat, en vérité.

Reste l'hypothèse où la conversion est demandée par l'époux qui a obtenu la séparation de corps, et qui l’a obtenue pour cause d’excès, sévices et injures graves ; peut-on concevoir ici que le juge apprécie, après l'épreuve de trois ans, «si les motifs qui avaient été suffisants pour prononcer la séparation de corps le sont pour prononcer le divorce « ? Une objection surgit immédiatement : les causes de la séparation de corps et celles du divorce sont les mêmes, et, semble-t-il,

1. Notons au passage que la loi de 1941 semble avoir accentué la distinction des causes péremptoires et facultatives, en intervertissant les art. 231 et 232, wroupant ainsi les premières dans trois articles consécutifs ; et en substituant, d'autre part, dans l’article 232, le pouvoir des juges de prononcer le divorce à la laculté des époux de le demander.

dès lors que des faits ont été jugés suffisants pour motiver la séparation de corps, ils doivent entraîner le divorce. À cette objection, la Cour de cassation répond : «si les causes de divorce et celles de la séparation de corps sont identiques, les deux demandes se distinguent néanmoins par leur caractère, leur but et leurs conséquences, puisque l’une comporte le maintien du lien conjugal dont l’autre poursuit la rupture ». Suivant donc que les époux demandent le divorce ou la séparation de corps, le tribunal peut exiger des faits d’une gravité plus ou moins accentuée ; les termes de la loi n’interdisent pas d'établir une certaine gradation entre les injures graves.

On arrive ainsi, entre 1884 et 1908, à une nouvelle conception de la séparation de corps, « diminutif du divorce »? pouvant être admis quand les griefs sont insuffisants pour justifier le divorce. Seulement il faut remarquer — et ceci est essentiel — qu’une telle conception n'est admissible en 1884, que parce que, dans tous les cas, au moment de la conversion, les faits invoqués par le jugement de séparation sont passés à nouveau au crible de l'appréciation judiciaire ; elle ne saurait reparaître en 1941, où la conversion reste obligatoire dans une grande partie des cas.

Notons aussi que le pouvoir d'appréciation tel qu'il est défini par le rapporteur de la loi de 1884, ne saurait être exercé sous l'empire de la loi nouvelle ; celle-ci en effet n’institue la conversion facultative que si la demande est formée par l'époux coupable, et nous avons vu à quelles objections dirimantes il s’opposait dans ce cas.

Ce rapprochement établi, continuons à chercher sur quels éléments le pouvoir d'appréciation allait porter au cas où les directives données par les travaux préparatoires étaient inapplicables ?

b) Faits nouveaux ? — Le juge va-t-il prendre en considératon, pour accorder ou refuser la conversion, des faits nouveaux, c’est-à-dire survenus pendant la période intercalaire de l’article 310 ? Non, le demandeur ne peut pas invoquer ces

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