Civ., 8 janv. 1900, S
2. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. 2, La famille par Rouast, p. 556.
3. En ce sens, note de Labbé au S. 86.1.198 et Req., 11 janv. 1887, S. 88.1.374.
a CONDITIONS DE LA CONVERSION A5
faits nouveaux, à côté des anciens qui ont motivé la séparation
de corps et qu’il craint insuffisants pour motiver le divorce. Ce serait assimiler la demande de conversion à une demande de revision. Or cette revision ne pourrait se faire que suivant la procédure ordinaire de l'instance principale en divorce. L’instance en conversion se déroule suivant une procédure spéciale, simple et rapide, précisément parce qu’elle ne vise pas à une revision des causes du jugement, mais seulement à une transformation de ses effets.
Il apparaît donc finalement que le juge, pour prononcer le divorce, n’a pas à revoir les causes du jugement de séparation de corps ; ce qu’on lui demande, c’est une transformation des effets du jugement ; il doit donc rechercher l'opportunité de cette transformation.
c) L’appréciation doit porter sur la situation réciproque des époux au moment de la conversion : la mission du juge est dominée par un principe d'opportunité.
Le juge va donc apprécier s’il est opportun de prononcer le divorce entre les époux séparés de corps. Il va se demander si, étant donné la conduite des époux pendant la période intercalaire ! et leur situation réciproque au jour de la demande en conversion, il doit faire droit à cette demande.
Si nous avons reproduit cette discussion, c’est afin d’arriver à établir cette conclusion que la mission du juge est basée sur un principe d'opportunité. Et cette conclusion, dégagée après bien des tâtonnements ?, a constitué un point de départ acquis pour les tribunaux chargés d'interpréter la loi de 1941.
Ayant posé le principe, voyons comment il a été appliqué entre 1884 et 1908.
2. Etude sommaire de la jurisprudence de 1884 à 1904 ; l’échec de la conversion facultative.
Nous nous bornerons à une étude sommaire, ne retenant cette jurisprudence que dans la mesure où elle conserve un intérêt actuel.
1. Les faits nouveaux peuvent donc être pris en considération comme un inoyen pour les juges d’exercer, en connaissance de cause, la faculté de convertir ou de ne pas convertir la séparation de corps en divorce.
2. Voir sur ces discussions, Baudry-Lacantinerie, op. cit., p. 240 à 243.
Premier élément à retenir : la mission du juge étant fondée: sur un principe d'opportunité, non de légalité, le contrôle de cette mission échappe à la Cour de cassation !. L’appréciation par le juge des circonstances de fait est souveraine, et du moment qu’il les a appréciées, il n’y a pas lieu à cassation, alors même qu’il se serait élevé, au-dessus des faits particuliers, à des considérations générales qui pourraient paraître discutables?; du moment qu’il remplit la mission que lui confie la loi, on ne saurait lui reprocher de penser et d'exprimer son opinion. Le fait que le pouvoir d'appréciation du juge échappe au contrôle de la Cour de cassation est important à noter, car il contribue à accentuer la diversité et la contrariété des décisions judiciaires.
Deuxième remarque sur cette jurisprudence : dans l’examen de la situation réciproque des parties, quelles vont être les considérations déterminantes pour le juge ?
La jurisprudence semble avoir suivi en partie les directives qui lui furent données par un article de Saint-Marc : « De la conversion des jugements de séparation de corps en jugements de divorce», publié en 1885. Elle y fut d’ailleurs poussée par le préjugé traditionnel des juristes français contre la séparation de corps : c’est un état antisocial, et c’est pourquoi chaque époux peut, au bout de trois ans, demander qu’elle cesse. Or, on ne voit pour arriver à ce résultat que deux moyens : la réconciliation ou le divorce. La solution est donc la suivante :
S'il subsiste des chances de réconciliation, le tribunal refusera la conversion“;
Si tout espoir de réconciliation est perdu, le tribunal prononcera la conversion. Cependant, la jurisprudence n’a pas toujours accepté cette solution simpliste que lui proposait Saint-Marc.
Elle s’est en effet réservé parfois le droit d'apprécier la
1. Civ., 12 août 1885, S. 86.1.193, note Labbé : — Req., 24 mars 1886, S. 89. 1.251 ; — 3 mai 1886, D. 86.1.355 ; — 11 janvier 1887, S. 88.1.374 ; — 13 juillet 1891, D. 94.1.66 ; — 15 juillet 1892, D. 93.1.411 ; — 21 avril 1896, D. 96.1.551 ; — Civ., 24 juillet 1901, D. 1904.1.452 ; — Req., 11 nov. 1907, D. 1908.1.128.