Gaz. Pal
sa demande. Il est vrai qu’en l’espèce, le demandeur était un septuagénaire, ce qui pouvait autoriser quelques doutes sur l'opportunité d’une décision destinée à lui rendre sa liberté et à lui permettre éventuellement de se remarier.
Ce jugement soulevait donc la question de la preuve dans l'instance en conversion. On pouvait se demander en effet si c'était au demandeur à apporter des justifications à l’appui de sa demande ou au défendeur à présenter des objections. Le tribunal de Nantes semblait pencher pour la première solution : cela revenait à dire que la conversion était moins un droit qu’une faveur pour l'époux coupable.
Dans les espèces postérieures, cette question de la charge de la preuve ne semble pas s'être posée. En fait, l’époux qui demande la conversion est toujours poussé par des motifs qu’il ne manque pas d’invoquer pour justifier sa démarche ; quant au défendeur, s’il a des objections à présenter, il est bien certain qu’il les soumet au tribunal. Celui-ci se trouve donc en présence d’un faisceau de prétentions et d'intérêts divers à la lumière desquels il va se décider.
L'étude de la jurisprudence, c’est donc l’exposé des éléments soumis généralement par les époux à l’appréciation du juge de la conversion.
1. Eléments proposés à l'appréciation des tribunaux ; intérêts en présence.
L’époux qui demande la conversion le fait dans le but de se libérer des liens d’une union qu’il n’y a plus grande chance de voir renouer, et qui, dès lors, ne subsiste plus que comme une chaîne pour lui. Très souvent d’ailleurs, s’il veut se libérer de cette chaîne, c’est pour la remplacer par une nouvelle, pour régulariser une union adultérine dans laquelle il se trouve engagé. Les deux motifs ordinairement invoqués sont donc l'impossibilité de réconciliation et le désir de régulariser une union adultérine. Nous les reverrons plus en détail.
Mais, si l’on en croit la circulaire du Garde des Sceaux, le pouvoir d'appréciation n’a pas été institué pour permettre l'examen des prétentions du demandeur ; il l’a été pour permettre la sauvegarde des intérêts de l’innocent, soit que ce
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dernier soulève des objections, soit que le tribunal prenne luimême la défense de ses intérêts.
Ce peuvent être des intérêts matériels tout d’abord. Par exemple, la femme s'oppose à la conversion parce que le mari ne lui sert pas la pension que le jugement de séparation l’a condamné à payer, et ne lui restitue pas les sommes qu'il lui doit à la suite de la liquidation de la communauté ; le tribunal de Chartres décide qu’il sera sursis à statuer sur la conversion Jusqu'à ce que le mari ait exécuté ses obligations’. Celui de Bordeaux pense au contraire que le défaut de paiement par le mari de la pension qu’il doit à sa femme n’est pas un obstacle à la conversion; celle-ci en effet ne prive pas la femme des moyens légaux par lesquels elle peut contraindre son mari à ce paiement, elle ne lui cause donc aucun préjudice?. Autre exemple d'intérêt matériel lésé : le tribunal de Nantes refuse de prononcer la conversion sur l'opposition de la femme, qui allègue que le mari demande le divorce dans le seul but d’épouser sa concubine, et de la faire profiter ensuite de sa pension de retraite, frustrant ainsi sa femme et ses enfants légitimes ©.
L'intérêt des enfants communs peut être aussi invoqué, il ne semble cependant pas que les tribunaux trouvent là une raison suffisante pour refuser la conversion #.
Il est enfin une autre catégorie d’intérêts dont la lésion peut empêcher la conversion : ce sont les intérêts moraux et spirituels de l’époux à qui ses convictions interdisent le divorce. Nous retrouverons plus longuement cette objection tirée des convictions religieuses de l’époux innocent.
Supposons maintenant que le défendeur ne soulève pas d’objections à la conversion ; y a-t-il là raison suffisante pour que le juge se croit obligé de prononcer le divorce ? Deux jugements semblent l’admettre : un du tribunal de Saint- Brieuc’, l’autre du tribunal de Chambéry. Et la raison essentielle, c’est que ce silence montre qu’on ne peut guère attendre une réconciliation entre ces deux époux dont l’un demande le divorce, et dont l’autre ne s’y oppose Dee
. Trib. civ. de Chartres, 25 févr. 1942, Gaz. Pal., 6 mai 1942.
. Trib. civ. de Bordeaux, 15 juillet 1942, Gaz. Pal., 13 octobre. Trib. civ. de Nantes, 20 avril 1942, Gaz. Pal., 11 juin.