Trib. civ. de Bordeaux, 15 juillet 1942, déjà cité
le 13 avril 1941 par le Garde des Sceaux, le législateur de 1941 à voulu ignorer tous les préjugés politiques, conceptions philosophiques ou croyances confessionnelles qui avaient inspiré les lois antérieures sur le divorce. Ensuite, il faut distinguer mariage religieux et mariage civil; la femme qui a contracté
mariage selon les lois civiles et religieuses a accepté à la fois les
conséquences civiles et les conséquences religieuses qui ne sont pas confondues en France, mais appartiennent au contraire à des domaines bien différents. Elle ne pouvait donc pas ignorer que si, du point de vue canonique, son union était indissoluble, du point de vue civil, elle pouvait dans l'avenir être rompue. Et d’ailleurs sa religion ne saurait lui faire grief de subir un divorce qu’elle ne peut empêcher. Remarquons d’ailleurs qu’en l’espèce, il y avait une considération de fait dont le tribunal ne fait pas état, mais qui valait d’être retenue : c’est que la femme, avant de demander la séparation de corps, avait demandé le divorce; c’est maladroit, pour qui veut ensuite arguer de ses convictions catholiques. |
A l'opposé, trois jugements, deux du tribunal civil de Lyon ! et un du tribunal civil de Nantes ?, estiment que l’objection vaut parce que le mari qui, connaissant les sentiments religieux de sa femme, a consenti à se marier à l’église, a accepté par là de fonder leur union sur le principe catholique de l’indissolubilité du mariage : « Attendu, dit le tribunal de Lyon, que le mari a, en acceptant le dit mariage religieux, fondé leur union sur des conventions morales adéquates faisant la loi entre les deux époux, notamment quant à l’indissolubilité du mariage catholique ». Cette jurisprudence est très curieuse ; elle est d’une portée singulière, car, logiquement, elle devrait conduire à fermer le divorce à tous les gens qui se sont mariés à l’église, et, ce, semble-t-il, alors même que les deux époux demanderaient le divorce.
Au point de vue législatif, il y aurait peut-être Ià une idée intéressante ; cette renonciation tacite au divorce résultant du mariage religieux serait peut-être un moyen d’enrayer ce mal social. Le droit portugais connaît d’ailleurs cette restriction.
Mais, dans notre droit positif actuel, cette idée de l’indis-
Trib. civ. de Lyon, 13 janv. 1942, et 24 févr. 1942, déjà cités. à Trib. civ. de Nantes, 30 avril 1942, déjà cité.
solubilité du mariage acceptée du fait du mariage religieux est impossible à soutenir. Elle se heurte en effet à cette objection fondamentale que la loi civile ignore le mariage religieux. Au surplus, ces « conventions morales » dont parle le tribunal de Lyon, et qui emporteraient renonciation tacite au divorce, ne sont-elles pas contraires à l’ordre public, et par conséquent prohibées par l’article 6 du Code civil ?
Cette explication est donc très contestable. Nous lui préférons celle donnée par la Cour de Caen!, dans un arrêt du 13 novembre 1942, remarquablement motivé ; cet arrêt admet aussi que les convictions catholiques sont un obstacle à la conversion, mais justifie son attitude de façon différente : « Attendu que si la loi civile, en ce qu’elle admet le divorce, a un champ d'application tout à fait différent et indépendant du sacrement religieux, fondé sur l’indissolubilité du lien conjugal, l’objection des sentiments religieux de l’une des parties a cependant sa portée et mérite d’être prise en considération en raison du trouble de conscience et du préjudice moral que la conversion pourrait causer à l’intéressé, surtout s'agissant de la partie au profit de laquelle la séparation de corps à été prononcée ». La Cour relève ensuite que le préjudice moral serait d’autant plus grand en l'espèce pour la femme catholique qu’elle perdrait sa qualité de femme mariée au profit d’une concubine que le mari veut épouser. Voilà, semble-t-il, des motifs très judicieux et qui sont bien dans la ligne de la circulaire du Garde des Sceaux.
2. Le tribunal doit-il accorder la conversion à l'époux qui la demande pour régulariser une liaison adultérine et légitimer des enfants adultérins ?
Notons d’abord que l’argument n’est recevable que si cette régularisation est possible, si l’époux coupable peut épouser son complice. Le tribunal ne le retiendra donc pas si la complice est une femme mariée non divorcée ?.
Très souvent, l’époux qui demande la conversion pour légitimer ensuite une union irrégulière, veut en même temps, par son remariage, légitimer un ou des enfants adultérins. Nous
1. Caen, 13 nov. 1942, Gaz. Pal., 19 déc. 1942. 2. Trib. civ. de Bétnune, 8 juillet 1942, déjà cité.
savons en effet que, depuis la loi du 14 septembre 1941, qu'on a qualifié de « réforme regrettable »!, qualification qui nous semble encore euphémique — tous les enfants adultérins a patre peuvent être légitimés par le remariage de leur auteur. Et l’époux coupable, demandeur en conversion, peut trouver dans cette loi, et dans l'intérêt de ces enfants à bénéficier de la légitimation, un argument sérieux à l’appui de sa demande.
Le tribunal de Bordeaux, dans un jugement du 15 juillet 1942, que nous connaissons déjà, tient compte de l'intérêt de l'enfant adultérin dans une espèce où aucun enfant légitime n’était né du premier foyer.
Mais là où la difficulté revêt une acuité particulière, c’est quand il existe des enfants légitimes. Qui va-t-on sacrifier en effet ? La famille légitime, en y permettant l'introduction d'éléments irréguliers ? L'enfant adultérin, en mettant obstacle à sa légitimation ?
Le tribunal de Saint-Brieuc admet la conversion, la femme ne s’y opposant pas et se bornant à demander des dommages-intérêts, la conversion laissant à sa charge exclusive l'éducation de l'enfant commun?. Le tribunal de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 19423 la prononce aussi ; il pose le principe suivant que : « si la société a des raisons pareïllement impérieuses de voir maintenir une union légitime librement contractée ou de voir cesser un concubinage dont la durée ne fait que prolonger l’immoralité, du moins est-elle intéressée au plus haut chef au classement d’un enfant dans le cadre des enfants légitimes, et il y a là un motif pour la demande ». Après cette affirmation tranquille, le tribunal ajoute plus ioin que, les trois enfants légitimes étant majeurs, ils ont acquis une certaine indépendance, ils n’ont plus besoin de l'assistance de leur père. Comme si la famille n’était que l’organisation légale de l'assistance matérielle aux enfants mineurs, assistance cessant à leur majorité. Voilà une conception nouvelle de la famille qui ne se recommande pas d’un spiritualisme très élevé.
La Cour de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 19424
. Paul Coste-Floret, Dr. crit., 1942, p. 1.
. Saint-Brieuc, 16 juin, déjà cité.
. Gaz. Pal., 6 mai 1942.
. Gaz. Pal., 29 Janvier 1943.