‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 32 sur 93 · C. — Le juge peut-il surseoir à prononcer la conversion · texte numérisé non relu

C. — Le juge peut-il surseoir à prononcer la conversion

Nous abordons ici un autre aspect du pouvoir d'appréciation du juge. Jusqu'ici nous avons vu d’après quels critères il est exercé ; il s’agit de savoir maintenant à quelles conséquences, à quelles décisions il permet d’aboutir. La réponse qui paraît s'imposer, c’est que le juge nanti de ce pouvoir peut ou prononcer, ou refuser la conversion.

Mais on s’est demandé s’il ne pourrait pas recourir à une

1. Voir en ce sens les attendus du jugement de Chartres, 25 février 1942, Gaz. Pal, 6 mai.

solution intermédiaire surseoir : à prononcer la conversion. À

vrai dire, la question se posait alors même que la conversion était obligatoire. Dans toute procédure de divorce en effet, le

juge peut, aux termes de l’article 246, alinéa 1 et 2 du Code ci-

vil, une fois l'instruction terminée, ajourner la décision de di-

vorce pour un délai qui ne pouvait autrefois excéder six mois, et qui peut aujourd’hui, depuis 1941, aller jusqu’à deux ans. Ce sursis est destiné à ménager, avant la rupture définitive, un dernier délai de réflexion, à sauvegarder les chances ultimes de réconciliation !.

De cette justification, il résultait que ce sursis était inapplicable à la prodécure de conversion ?. « Il va sans dire, écrivait Laurent, que lorsque le divorce est demandé comme conséquence de la séparation de corps, il ne peut être question de renouveler une épreuve qui a déjà duré trois ans »3,

Or le législateur de 1941 n’a manifesté aucunement la volonté d'étendre l’article 246 à la procédure de conversion ; la modification apportée à cet article concerne uniquement le délai. Et c’est pourquoi les commentateurs de la loi nouvelle pensent qu'on doit maintenir la solution antérieure4. Nous nous rangeons à cette opinion, et nous pensons aussi que si le juge estime qu'il subsiste encore quelqu'’espoir de réconciliation, il doit rejeter la demande de conversion, et non pas simplement surseoir à prononcer le divorce. Cette mesure plus radicale aura sûrement plus de chance d'aider aux rapprochements. D'autre part, elle n’est pas trop dure puisque, comme nous le verrons, la décision qui refuse la conversion n’a pas l’autorité de la chose jugée.

La jurisprudence qui a suivi la loi de 1941 ne nous offre pas d'exemple de l'application à la procédure de conversion de cette faculté de sursis. Nous trouvons une décision où il est question de sursis, mais c’est un sursis différent de celui que prévoit l’article 246. Le tribunal de Chartres, dans son jugement du 25 février 19425, surseoit à statuer sur la de-

1. Voir sur l’histoire et les caractères de ce sursis, Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. 7, n° 478 note 31.

2. Fuzier-Hermann et Demogue, Nouveau Code civil annoté, art. 246. I, et les références ; Huc, Comment. théor, et prat. du Code civil, t. 2, p. 404.

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