‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 34 sur 93 · Carbonnier, loc. cit., p. 79, 1re col · texte numérisé non relu

Carbonnier, loc. cit., p. 79, 1re col

Et alors, pourquoi veut-on absolument que la séparation de corps, si elle ne se termine pas par la réconciliation, aboutisse: fatalement au divorce ? Le divorce est-il donc tellement supérieur à la séparation de corps ? Notre rôle n’est pas d’examiner ici cet immence problème. Contentons-nous de quelques observations. On prétend que le divorce est seul compatible. avec le grand principe de la liberté individuelle, et qu'il assure seul à l’homme le fameux « droit au bonheur » (si tant est que tout cela soit dans le monde moderne autre chose que des souvenirs consolateurs). Mais même cette supériorité du point de vue individuel étant admise, il est incontestable, et l'expérience universelle le prouve, que le divorce est un mal social terrible, un cancer social ; il entraîne sur l'institution du mariage, de la famille, sur les mœurs, bref sur la vie sociale tout entière les plus funestes répercussions. Et beaucoup pensent que le conflit du divorce et de l’indissolubilité du mariage est au fond le conflit de l’intérêt individuel et de l'intérêt général’. Or le législateur de 1941 a voulu, dans l'intérêt du pays, limiter les ravages de ce mal social. Et n'est-ce pas un moyen de les limiter que d’assurer une valeur propre, des possibilités de persistance, à la séparation de corps, dont les conséquences sont moins funestes pour la société, parce que, moins attirante que le divorce, elle n’a pas le dynamisme de celui-ci.

Dès lors, nous pensons que le juge, saisi d’une demande en conversion, ne doit pas se borner au dilemne : réconciliation, divorce, mais qu'il existe un troisième terme intermédiaire : maintien de la séparation de corps. |

Et nous arrivons au principe suivant : ce n’est que si toute réconciliation apparaît impossible et qu'il n'y a aucun motif sérieux au maintien de la séparation de corps, que le tribunal doit prononcer le divorce.

2. Dangers de la jurisprudence qui voit dans l'impossibilité de réconciliation un motif suffisant pour prononcer la conversion.

La première question que le tribunal doit donc se poser, c’est de savoir s’il existe encore des chances de réconciliation. Il

1. Notre conviction profonde est que, même au point de vue de l'intérêt individuel des époux, l’indissolubilité du mariage est peut-être préférable à l’institution du divorce.

tiendra compte dans cet examen des circonstances de la cause,

par exemple des rapprochements amorcés pendant la période intercalaire, de l’attitude réciproque des époux etc. S'il subsiste de tels espoirs, le tribunal refusera de prononcer la

conversion.

Et s’il lui paraît que la réconciliation est impossible, nous avons vu que certaines décisions ! considèrent la raison. suffisante pour prononcer le divorce. Nous avions déjà trouvé cette tendance, plus développée encore, dans la jurisprudence de

1884 à 1908, et nous y avions discerné une des toutes premières

causes de l’échec de la conversion facultative. Et nous ne

craignons pas de dire que cette jurisprudence méconnaît l'intention du législateur; si la conversion est facultative,

quand elle est demandée par l’époux coupable, c’est parce qu’on veut renforcer le mariage, en obligeant le coupable à respecter le lien conjugal, et en lui refusant le droit de contraindre

l’innocent au divorce. « Or, permettre au coupable d’obtenir

le divorce à raison de l'impossibilité de rétablissement de la vie commune, c’est lui permettre d'imposer le divorce à l’innocent, le plus souvent à raison de ses torts qui ont continué »°. C’est tendre à réduire à néant le rôle du juge et préparer, au moins dans le domaine des faits, le retour de la conversion obligatoire à une échéance probablement assez brève. On peut se demander si les décisions judiciaires précitées ont bien vu

ce danger.

3. Les convictions catholiques de l'époux innocent doivent être un obstacle à la conversion.

L'époux innocent, qui a demandé et obtenu la séparation de corps, a une situation acquise à son profit. Il a droit à la conserver s’il a de justes motifs, et la considération de ses

intérêts doit être primordiale pour décider le tribunal à refuser

Nous avons vu de quels rs umnents excipaient en pratique

les défendeurs en conversion. La lésion d'intérêts matériels

doit être prise en considération, mais seulement, nous sembletil, si elle est établie et d’une certaine gravité : encore pour-

1 v supra, P. 54. %e 2. Note à Ja Gaz. Pal., 15 déc. 1942, sous Paris, 26 nov. et 28 nov. 1942, précités

ra-t-elle être souvent compensée par des dommages-intérêts. En tout cas, nous approuvons pleinement le tribunal de Chartres, qui refuse de statuer tant que le demandeur n'a pas exécuté les condamnations pécuniaires auxquelles il est astreint.

L’objection tirée de l'existence d’enfants légitimes doit être, à notre avis, un obstacle à la conversion !; et même le tribunal, pensons-nous, doit retenir cet intérêt en l’absence d'opposition du défendeur.

Enfin — et cette question nous retiendra plus longuement — doivent constituer aussi un obstacle à la conversion, les convictions catholiques de l'époux innocent. Nous avons déjà souligné l’existence, en matière de conversion, d’un conflit entre deux libertés de conscience ; il faut donner la préférence à l’une, nous la donnons à celle de l’époux innocent.

Mais on va nous objecter — et Naquet formulait déjà cette objection à Lucien Brun en 1884?, — que le divorce imposé à l'époux catholique ne viole pas sa liberté de conscience, parce que sa religion ne saurait lui faire un grief de subir le divorce civil; pour rester en régle avec elle, il lui suffira de ne pas se remarier et de se considérer, au point de vue religieux, indissolublement uni à son conjoint.

Cela, c’est ratiociner. Le respect de la liberté de conscience, c’est le respect des sentiments religieux. Or, le divorce imposé à l'époux catholique est une violation de ses sentiments religieux, l’origine de troubles de conscience et de souffrances morales cruels pour lui. Il le place dans une situation fausse, fausse vis-à-vis de lui-même, puisqu'il doit se considérer indissolublement uni, au point de vue religieux, à un conjoint que la loi civile a solennellement délié de toute obligation à son égard ; — fausse vis-à-vis d'autrui, car, pour la multitude, peu capable d’une argumentation théologique précise, il existe un antagonisme frappant entre « catholique » et «divorcé »; qu'il soit divorcé à son profit ou à ses torts, l'époux catholique est un objet de scandale ; or« malheur à celui par qui le scandale arrive», À ces troubles de conscience s’ajouteront souvent les souffrances morales déchirantes de l'épouse abandonnée au profit d'une concubine que son mari régularisera : quelle ironie

1. En ce sens Esmein, La loi du 2 avril 1941, Gaz. Pal., 1941.1.109, 2. S. Lois annotées, 1881-1885, p. 667, 1re col.— Voir dans le même sens les attendus du jugement de Bordeaux, 15 juillet 1942, précité.

cruelle de prétendre qu’elle pourra se considérer indissolublement unie à un homme auprès duquel elle est remplacée par une rivale moins scrupuleuse qui l’a évincée. Et c’est en raison de ce « trouble de conscience » et de ce « préjudice moral » dont parle l’arrêt de la Cour de Caen, que ces convictions religieuses doivent être prises en considération par le tribunal. N'est-ce pas d’ailleurs éminemment conforme aux directives de la circulaire du Garde des Sceaux, recommandant aux tribunaux d’apprécier si la conversion ne lèse pas, à un point de vue quelconque, les intérêts de l’innocent ?

Très beau, tout cela, nous dira-t-on. Mais si vous attachez une telle valeur à l’objection de conscience, ne faut-il pas craindre qu’elle soit souvent invoquée pour masquer des motifs moins élevés: ?

Certes, il y a là un risque. On ne peut pas exiger d’un époux qui argue de convictions religieuses qu’il en apporte la preuve ; la seule preuve qu’on puisse songer à lui demander, c'est qu'il s’est marié à l’église ; or nous n’irons pas prétendre qu'il y ait là l’indice certain de convictions religieuses profondes. Cependant, nous nous permettrons quelques remarques. Nous ne croyons pas, tout d’abord, qu'il soit bien fréquent qu’un époux invoque des convictions religieuses, alors que les véritables motifs de son opposition à la conversion sont des motifs moins avouables, voire même la simple malignité ; il semble bien qu’en général, si un époux demande le maintien de la séparation de corps, c’est qu’il a de justes motifs, car, au fond, si la séparation de corps est un état tellement pénible pour l'époux coupable, ne présente-t-elle que des charmes pour l’innocent, ? Et puis — mais sur ce terrain nous avançons avec beaucoup de prudence, car la pente est glissante — le tribunal pourra, pour apprécier la valeur de l’objection, tenir compte de certains indices moins favorables, sans être d’ailleurs absolument déterminants: par exemple, le fait que l'époux innocent avait demandé le divorce avant de demander la séparation de corps.

Enfin, si nous parcourons les décisions judiciaires où ce problème est abordé, nous verrons que, souvent, ceux qui soulèvent une telle objection, présentent des preuves

1: V. Lagarde, Revue trimestrielle de droit civil, 1942, p. 46.

Mazabraud £ 5

sérieuses à l’appui de leurs dires ! : qu’on lise par exemple, le jugement de Lyon du 24 février 1942 et qu’on devine le drame émouvant que dénouent ces attendus secs et brefs.

Aussi nous pensons que, même si l’objection tirée des convictions religieuses peut, dans certains Cas, fournir un argument commode à la défense, ce n’est pas une raison pour décider de façon générale qu’on peut sacrifier les sentiments les plus nobles et les plus respectables de époux innocent ; d'autant plus, répétons-le, qu'on les sacrifierait au profit, pour ne pas dire au caprice, de l'époux le moins intéressant, de celui qui, par ses égarements, a mis la désunion dans Île ménage. Pourquoi donc ne s’apitoyer que sur le sort du coupable, n’envisager que le bonheur et la liberté du coupable, et n'avoir aucun égard pour l’innocent touché dans ses convic- tions les plus chères et les plus sacrées ? |

4. La protection de la famille légitime doit étre un souci prédominant chez le juge de la conversion.

Si le défendeur ne présente pas d’objections sérieuses, il reste au juge à examiner la valeur des justifications que fait valoir le demandeur. Nous avons vu que le principal fait justificatif invoqué à l’appui d’une demande en conversion est le désir de régulariser une liaison coupable pour légitimer un endant adultérin, le demandeur se prévalant de la loi du 14 septelbre 1941, qui permet la légitimation de tous les enfants adultérins a patre. Ce motif doit-il décider le juge à prononcer le divorce ? Nous proposons une distinction.

S'il n’y a pas d’enfant légitime, et si l’époux innocent ne présente aucune objection sérieuse, le tribunal pourra accorder la conversion.

Mais s’il existe un ou des enfants légitimes, alors même que l'époux innocent ne s’oppose pas à la conversion, le tribunal doit prendre la défense de ces enfants légitimes, en refusant la conversion ?. Dans le conflit entre les intérêts de l’enfant légitime et ceux de l’enfant adultérin, c’est l’enfant légitime qui doit l’emporter. ;

1. Voyez par exemple, Trib. civ. de Lyon, 24 février 1942, Gaz. Pal., suppl. p. 1942, 32 ; — Paris. 16 déc. 1942, Gaz. Pal., 27 févr. 1943. 2. Voir contra, Trib. civ. de Saint-Brieuc, 15 juin 1942, précité.

«La loi du 2 avril, a dit le Garde des Sceaux, tout au début de son allocution du 13 avril 1941, est une mesure prise pour répondre aux préoccupations de la famille ». Or, permettre la légitimation de l’enfant adultérin, c’est causer un préjudice moral et matériel grave à l’enfant et à la famille légitimes, c’est donc aller à l’encontre de l’intention du législateur, et c’est pourquoi nous avons critiqué les attendus du tribunal de Bordeaux et de la Cour de Paris prétendant que la société avait un intérêt égal à voir maintenir une union légitime ou régulariser une liaison coupable : l'intérêt social réclame la protection de la famille légitime.

Et ce n’est pas parce qu’une loi, difficilement explicable!, a méconnu totalement les intérêts de la famille légitime qu'il faut chercher à en étendre l’application. Il faut, au contraire, en limiter les conséquences fâcheuses.

On arrive, sans doute, à faire une situation très dure à l'enfant adultérin ; mais, encore une fois, la responsabilité en incombe entièrement à ses auteurs, et son père ne saurait trouver dans ses égarements un motif pour obtenir légalement

et juridiquement un moyen de porter préjudice à sa famille

légitime. Et puis, enfin, pourquoi ne penser qu’à l'enfant adultérin et oublier totalement l'enfant légitime ? Pourquoi ce sentimentalisme déplacé, toujours prêt à s’apitoyer sur tout ce qui est coupable, sur tout ce qui est irrégulier, et si indifférent aux souffrances de l’innocent et aux intérêts de tout ce qui fait la force de la société ?

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