DES OBSTACLES POSSIBLES A LA DEMANDE DE CON VERSION
Il peut sembler assez peu logique d’étudier les obstacles possibles à la demande de conversion après avoir examiné le sort de cette demande. Cependant ce plan se justifie car l’étude que nous abordons suppose connus, nous le verrons, les caractères du pouvoir d'appréciation du juge.
Sous ce titre : « des obstacles possibles à la demande de conversion » nous voulons étudier deux questions :
{re question : une demande nouvelle de conversion est-elle recevable après le rejet d’une première demande ou, au contraire, l'autorité de la chose jugée s’y oppose-t-elle ?
2e question : quel est le sort de la demande en conversion intentée par l’époux qui a obtenu la séparation de corps, et concomitante à une demande principale en divorce introduite par celui contre qui la séparation a été prononcée ; comment se règle et comment se termine le concours de ces deux actions ?
[. — CAS OU UNE PREMIÈRE DEMANDE DE CONVERSION À ÉTÉ REJETÉE : DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE EN MATIÈRE DE CONVERSION.
Précisons d’abord la question : la demande de conversion ne peut être rejetée que dans les cas où la conversion est facultative, c’est-à-dire quand elle est intentée par l’époux coupable, ou par un des époux séparés de corps par un jugement rendu à leurs torts réciproques. La question exacte est donc :
L’époux coupable qui a demandé la conversion et qui a échoué peut-il renouveler sa demande ?
À première vue, il semble qu'il faille répondre négativement. On ne saurait permettre à un plaideur évincé de revenir à la charge, et d’encombrer le rôle d’un tribunal, en organisant des instances successives, sans fin sans compte. Et puis, du point de vue théorique, une telle demande paraît irrecevable ; on peut penser que la décision de rejet, qui a clos la première instance en conversion, a l’autorité de la chose jugée ; la demande nouvelle est la même, elle est engagée entre les mêmes parties, et ne peut-on pas dire qu'elle a la même cause, puisque la demande en conversion, dans les deux cas, est fondée sur l'existence du même jugement de séparation de corps ?
La question se posait déjà sous l’empire de la loi de 1884, et les considérations que nous venons d’indiquer avaient paru décisives au tribunal de la Seine qui avait déclaré irrecevable la demande en conversion dont l'époux avait été déjà débouté. L'espèce était la suivante : deux époux séparés de corps sollicitent la conversion ; la demande du mari est acceptée, celle de la femme rejetée. Or, à cette époque, l’époux qui avait obtenu le divorce devait le faire prononcer par l'officier de état civil dans les deux mois, sinon il était déchu du bénéfice du jugement. Le mari, pour une raison quelconque, avait négligé l’accomplissement de cette formalité. La femme reprend alors devant le tribunal la demande de conversion dont elle avait été précédemment déboutée. Le tribunal de la Seine déclara cette demande irrecevable comme contraire à l’auto-
rité de la chose jugée. Sur appel, la Cour de Paris, dans un
arrêt du 22 avril 1886, confirma le jugement après adoption de motifs, y ajoutant toutefois cette remarque : « Attendu que la dame n’allègue aucun fait nouveau, lui permettant d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 310 ».
Cet arrêt se place au lendemain de la loi de 1884 ; il semble .
admettre que la cause de la demande en conversion est dans le jugement de séparation de corps, ou plus exactement dans les faits qui ont motivé ce jugement. Le problème roule donc sur le point de savoir quelle est la cause de la demande en conversion; que soumet-on à l'appréciation du juge ? Nous avons développé la discussion qui s’est instituée autour de ce