‹ La conversion de la séparation de corps en divorce: Après la loi du 2 avril 1941Chapitre 37 sur 93 · UN · texte numérisé non relu

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problème sur quoi doit porter l'appréciation du juge, et nous avons conclu finalement qu’elle doit porter sur la situation des parties au moment de la demande en conversion.

Cette conclusion, la Cour de Paris la déduit elle-même dans un arrêt du 3 juillet 1890!, consécutif à une affaire qui posait aussi la question de l’autorité de la chose jugée en matière de conversion. « La décision de justice, dit cet arrêt, qui a repoussé la demande de conversion, nécessairement inspirée par l’exament de la situation respective des époux au moment où elle a été rendue, laisse intact, à leur profit, leur droit à sortir de l’état transitoire où les a placés la séparation de corps, pour le cas où leur situation viendrait à se modifier ». Après quoi, la Cour relève que les espoirs de réconciliation qui avaient entraîné le rejet de la première demande ont disparu; en conséquence de cette situation nouvelle elle prononce la conversion.

Y a-t-il exactement opposition entre ces deux arrêts de la Cour de Paris ? Il ne semble pas. La différence entre eux vient sans doute de ce qu’ils conçoivent différemment la cause de la demande en conversion. L'arrêt de 1890 voit cette cause, . non point dans le jugement de séparation de corps, ni dans les faits qui l’ont motivé, mais dans la situation respective des parties au moment de l’instance en conversion. Et donc, dit cet arrêt, du moment que cette situation s’est modifiée, la première décision de rejet n’a pas l’autorité de la chose jugée ; «elle nel’aurait et ne mettrait obstacle à la seconde demande

que si cette situation était restée identique à ce qu'elle était lors de la première instance.

M. Beudant semble en conclure que l'exception de chose - jugée ne s’appliquerait jamais, car les deux situations ne

sont jamais identiques, au moins si elles le sont parfois en fait, elle ne le sont jamais en droit. Il est peut-être plus exact de dire que l’article 1351 s'applique ; nous avons vu que cela ressort nettement de l’arrêt de 1890. Certes, au point de vue pratique, la différence n’apparaît pas très importante; dans les deux cas, la demande est recevable, car, même si l’on exige qu'une situation nouvelle se soit créée, pour le vérifier, il faut examiner la demande, donc l’admettre.

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