Id. loc., (2° espèce
Le
Mais cependant, en disant que l’article 1351 s'applique, on oblige le juge à rejeter la demande au fond, s’il n'existe pas une situation nouvelle, des circonstances nouvelles qui seraient de nature à concilier sa décision avec la première rendue. Le juge doit relever de telles circonstances, il n’est pas libre de revenir arbitrairement sur son refus !.
On arrive donc finalement au résultat suivant : si l’applicaüon de l’article 1351 peut aboutir à un rejet, au fond, de la demande de conversion formée après un précédent échec, elle ne met jamais obstacle à sa recevabilité en la forme. Au lendemain même d’une décision de rejet, l'époux coupable peut intenter une nouvelle action en conversion, sans avoir, comme le prétend un arrêt de la Cour de Toulouse du 5 août 1891, à attendre l'expiration d’un nouveau délai de trois ans ?.
Assurément, cette solution qui permet des demandes successives sans fin, sans compte, peut comporter des inconvénients en pratique, mais c’est un vice inhérent à l'institution de la conversion facultative, et on ne peut l’écarter. Il est bon de remarquer, d’ailleurs, que la solution contraire, qui refuserait à l’époux coupable, débouté une première fois, le droit de présenter une nouvelle demande, pourrait avoir des suites fâcheuses. Le tribunal, en effet, hésiterait bien souvent à prononcer une décision de rejet irrévocable et donc très lourde de conséquences, si bien qu’on arriverait peut-être, en fait, à la conversion obligatoire.
II. — CAS DE CONCOMITANCE ENTRE UNE DEMANDE EN DIVORCE PAR VOIE PRINCIPALE ET UNE DEMANDE PAR VOIE DE CONVERSION.
Précisons d’abord le problème. Supposons en premier lieu, que la demande de conversion émane de l'époux coupable, et que la demande par voie principale ait été formée par l'époux innocent, dans les conditions que nous avons déjà vues; en pareille hypothèse, l’époux innocent abandonnera son instance principale et formera une demande reconven-
1. Voir en ce sens note Brésillion, sous Nancy, 15 avril 1896, D. 1899,2.129. 2. Dalloz, Jurispr. gén. Supplém., vo Séparation de corps, n° 185. 3. V. supra, p. 34 et suiv.